A. B.________, citoyen français né en 1987, et A.________, citoyenne de Y.________ née en 1986, se sont rencontrés durant leurs études à l’étranger. À la fin de leurs cursus académiques, en 2009, ils ont décidé d'aller vivre dans le pays d’origine de A.________, où ils ont été engagés dans l'entreprise de la famille de A.________. En 2011, B.________ a saisi une opportunité d'emploi en Angleterre, où A.________ l’a rejoint six mois plus tard. Ils se sont mariés le 13 mai 2015 à X.________ (Y.________). En 2015, B.________ a été engagé en Suisse par l’entreprise D.________ ; A.________ l’y a rejoint plus tard, engagée par la même entreprise. Un enfant prénommé C.________ est né de leur union en 2017 à Neuchâtel (il est donc âgé de sept ans aujourd’hui). Les parties se sont séparées dès le 1er août 2023, l’époux se constituant un domicile séparé.
B. a) Le 25 août 2023, l’époux a saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures protectrices conjugales, en concluant notamment à l’attribution du logement familial à l’épouse ; à l’instauration d’une garde alternée sur C.________, à raison d’une semaine avec chacun des parents en alternance et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
b) Au terme de sa réponse du 20 novembre 2023, l’épouse a conclu notamment à être autorisée à déplacer le lieu de résidence de C.________ à W.________ (Y.________) dès le 1er juillet 2024.
c) Une audience a eu lieu dans ce cadre le même 20 novembre 2023, au terme de laquelle les époux se sont entendus sur le principe du divorce et certains de ses effets accessoires (maintien de l’autorité parentale conjointe sur C.________, répartition des avoirs bancaires entre les époux et partage des avoirs LPP accumulés durant le mariage). À la même occasion, les époux sont convenus, à titre de mesures provisionnelles, notamment, de l’attribution à l’épouse du domicile conjugal et de la garde de fait sur C.________ ; de la fixation du droit de visite du père faute d’entente entre les parties (le mercredi de 16h30 à 19h30 et le samedi après-midi de 14h00 à 17h00 heures), étant précisé que les époux souhaitaient « que le droit de visite du père sur l’enfant s’exerce à terme le plus largement possible », l’élargissement de ce droit devant s’effectuer en collaboration avec le thérapeute de C.________ ; qu’une enquête sociale serait demandée ; qu’un suivi au CNPea (soit au Centre neuchâtelois de psychiatrie de l’enfance et de l’adolescence) serait mis en œuvre en faveur de C.________ ; du montant de la contribution d’entretien mensuelle due par l’époux en faveur de C.________ dès le 1er décembre 2023 (1'925 francs). La convention sur les mesures provisionnelles a été homologuée par le Tribunal civil, qui a suspendu la procédure au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale de l’OPE (soit l’Office de protection de l’enfant).
C. a) Le 7 décembre 2024, dans le cadre de ce qui était devenu une procédure de divorce, la juge civile a invité l’OPE à effectuer une enquête sociale concernant C.________, puis à lui adresser son rapport « sur la question de la garde, cas échéant sur les relations avec l’autre parent en cas de garde exclusive en prenant en considération le projet de la mère ».
b) Le 14 juin 2024, l’OPE a déposé un rapport signé par E.________, intervenante en protection de l’enfant, et F.________, Chef d’office, au terme duquel il proposait le classement de l’enquête sociale, l’instauration d’une mesure de curatelle sur C.________, la désignation en qualité de curatrice de E.________, ainsi que soient ordonnés une guidance pour C.________ et B.________, d’une part, et un suivi éducatif au domicile de A.________, d’autre part. Les parties se sont exprimées au sujet de ce rapport les 5 juillet (époux), 12 août 2024 (épouse), 20 septembre (époux) et 10 octobre 2024 (épouse).
c) Dans l’intervalle, le 20 août 2024, l’époux avait allégué que son épouse ne répondait plus à ses messages, malgré ses tentatives tous les cinq jours, si bien qu’il n’avait pas pu s’entretenir par Skype avec C.________ depuis plus de cinq semaines ; il invitait le Tribunal civil à rendre une décision rapidement, « sans quoi la situation risqu[ait] de s’enliser et C.________ [de] perdre le contact avec son père ». L’épouse s’est déterminée à ce propos le 10 octobre 2024.
d) Par décision de mesures provisionnelles du 24 octobre 2024, le Tribunal civil a institué une curatelle au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC au profit de C.________ ; ordonné une guidance infantile pour le même et son père, ainsi qu’un suivi éducatif au domicile de la mère et chargé la curatrice de la mise en œuvre de ces mesures, désigné E.________ en qualité de curatrice, chargé l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) du suivi des mesures précitées ; dit que le droit de visite du père sur C.________ tendrait par étapes à un droit de visite usuel, soit une journée complète, une journée complète avec la nuit, deux journées complètes avec la nuit entre elles puis deux journées complètes avec les deux nuits du week-end, puis la moitié des vacances scolaires ; chargé la curatrice de procéder à l’élargissement du droit de visite en tenant compte du bien de C.________ et dit qu’il serait statué ultérieurement sur les frais et dépens.
D. a) L’épouse forme appel contre cette décision, le 7 novembre 2024. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé à l’appel ; principalement à l’annulation de la décision querellée, à ce que l’enquête sociale soit classée et au rejet, d’une part, de toutes les propositions figurant dans le rapport du 14 juin 2024 et, d’autre part, de toutes les conclusions articulées par le mari le 20 septembre 2024 ; subsidiairement à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouvelle décision ; plus subsidiairement à l’annulation du seul chiffre 3 du dispositif querellé et à la désignation d’un curateur autre que E.________. Ses griefs seront exposés ci-après.
b) Au terme de sa réponse du 26 novembre 2024, l’époux conclut au rejet de l’appel et de la requête d’effet suspensif.
c) Par ordonnance du 29 novembre 2024, le juge instructeur a rejeté la demande tendant à ce que l’effet suspensif soit accordé à l’appel, notifié la réponse à l’appelante en précisant qu’il n’y avait pas lieu à un deuxième échange d'écritures, ni à la tenue de débats et que le droit de réplique inconditionnel pouvait, le cas échéant, être exercé dans les dix jours et dit que les frais seraient réglés dans l’arrêt à rendre au fond.
d) L’épouse n’a pas exercé son droit inconditionnel de réplique dans le délai imparti à cet effet.
C O N S I D É R A N T
1. L’appel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, rendue en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Le délai d’appel contre les décisions rendues en procédure sommaire est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
2. a) Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’article 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC. Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2).
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 ad Intro art. 308-334).
c) Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour de céans du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les réf. citées).
3. a) Aux termes de l'article 307 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire (al. 1) ; elle peut en particulier rappeler les père et mère ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (al. 3).
L’autorité a l’obligation d’intervenir lorsque le développement de l’enfant, par quoi il faut entendre de manière générale son bien, est menacé ; il n’est pas nécessaire qu’une atteinte effective ait déjà eu lieu et les causes de la menace sont en soi indifférentes (Meier, in CR CC-I, 2e éd., n. 4 à 6 ad art. 307 CC).
Les instructions peuvent porter notamment sur la consultation médicale, psychiatrique ou psychothérapeutique ; le suivi d’une thérapie de la parole ou pour corriger l’image faussée que l’enfant a de son père ; des conseils en matière de diététique et de troubles alimentaires ; l’appui et le rattrapage scolaires ; la fréquentation de loisirs particuliers ; la mise en œuvre de moyens pour favoriser l’intégration linguistique et culturelle (ibid., n. 12 ad art. 307 CC). La formulation de la loi est ouverte et les mesures sont citées de façon non exhaustive (ibid., n. 9 ad art. 307 CC). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes (ATF 132 III 178 cons. 5.1 ; 130 III 571 cons. 4.3 ; 127 III 136 cons. 3a ; 120 II 384 cons. 4d ; arrêts du TF du 18.11.2021 [5A_733/2020] cons. 6.2 ; du 16.02.2018 [5A_887/2017] cons. 5.1). Parmi les mesures qui peuvent être prises en application de cette disposition figure notamment l'obligation de se soumettre à une thérapie familiale ou individuelle (arrêts du TF du 18.11.2021 [5A_192/2021] cons. 5.1.1 ; du 05.12.2011 [5A_615/2011] cons. 4, publié in FamPra.ch 2012 p. 475). Une thérapie peut être ordonnée contre la volonté des parents (arrêt du TF du 09.12.2009 [5A_457/2009] cons 4.1 et 4.3).
Le prononcé de telles mesures doit être apte à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité au sens étroit) et suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux‑mêmes, ni par des mesures plus limitées (principe de subsidiarité). Le choix de la mesure dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêts du TF du 18.11.2021 [5A_733/2020] cons. 6.2 ; du 16.02.2018 [5A_887/2017] cons. 5.1 ; du 05.12.2011 [5A_615/2011] cons. 4.1).
b) Selon l'article 308 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour la surveillance des relations personnelles (al. 2) ; l’autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3).
Comme toute mesure de protection de l'enfant, l'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 CC suppose que le développement de l’enfant soit menacé (v. supra cons. 3/a, 2e §) et doit respecter le principe de proportionnalité, pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, qui se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde. Dans l'examen de la relation but/moyen (proportionnalité au sens étroit), elle ne doit pas paraître excessive par rapport à l'objectif fixé (arrêt du TF du 13.11.2020 [5A_983/2019] cons. 9.1 et les réf. cit.) ; le danger ne doit pas pouvoir être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'article 307 CC (ATF 140 III 241 cons. 2.1 et les réf. cit.). La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'article 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le mandat du curateur n’est pas fixé une fois pour toutes, le curateur ayant notamment pour mission d’intervenir comme un intermédiaire, un négociateur, un arbitre et un médiateur entre les parents, d’aplanir leurs divergences et leurs tensions, d’éviter les influences négatives, de les conseiller et de les préparer aux visites, respectivement de signaler à l’autorité les problèmes rencontrés (Meier, op. cit., n. 48 et 51 ad art. 308 CC et les réf. cit.).
4. En l’espèce, l’appelante est d’avis que le rapport d’enquête n'a pas répondu aux questions posées par le Tribunal civil en lien avec son projet de déménagement à Y.________ avec C.________. Elle reproche en premier lieu au Tribunal civil d’avoir omis de statuer sur cette question qu’elle qualifie d’essentielle, respectivement de point central du litige entre les parties. Selon elle, l’intérêt de C.________ veut qu'il soit statué en premier lieu sur la demande de déménagement à Y.________, afin d'éviter des mesures provisoires inadaptées et prématurées. Dans un deuxième grief, elle fait valoir que le rapport de I'OPE présenterait « des lacunes et des biais importants, empêchant d'ordonner en l'état les mesures proposées ». Concrètement, elle reproche à l’auteure du rapport de ne pas s’être appuyée sur une évaluation clinique ou psychologique de l’enfant, mais de s’être fondée sur des jugements personnels ou d’avoir repris les opinions de l’intimé ; de ne pas avoir pris en compte l’hypothèse d’un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité suspecté par le pédiatre de C.________ ; de ne pas avoir envisagé le déménagement de C.________ avec sa mère à Y.________ comme solution alternative aux mesures proposées. L’appelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir détaillé le contenu, les objectifs et la durée des mesures envisagées, ni indiqué en quoi elles étaient nécessaires et quelle était l’étendue des pouvoirs du curateur. L’appelante fait également valoir que la situation ne serait pas urgente, ce qui exclurait le prononcé de mesures provisionnelles. Enfin, elle reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte les critiques qu’elle-même avait formulées, dans ses observations du 10 octobre 2024, quant à la partialité de E.________.
4.1. En substance, les faits suivants ressortent du rapport de l’OPE du 14 juin 2024.
a) Le droit de visite fixé lors de l’audience du 20 novembre 2023 (v. supra Faits, B/c) « n'a jamais été honoré en raison du refus de C.________ de passer du temps avec son père ». Si, au moment du départ de l’époux du domicile conjugal (1er août 2023), les époux étaient convenus qu'il pourrait venir voir C.________ quand il le souhaitait, les visites se sont rapidement compliquées en raison de la présence de l’épouse et du fait que l’enfant ne voulait pas être seul avec son père. Après qu’un accord sur le droit de visite a été trouvé (le 20 novembre 2023), les visites ont rapidement été écourtées car C.________ faisait des crises pour ne pas rester avec son père. L’épouse attribue cette situation au fait que l’époux ne ferait pas le nécessaire pour créer un lien avec son fils. Elle affirme avoir tenté de trouver du soutien auprès du CNPea, en vain, faute de place. C.________ connaît « de grosses difficultés à l'école, notamment dans la gestion de ses émotions ». Son enseignante le décrit comme « une boule de colère qui ne supporte pas qu'on lui mette un cadre ». La situation avec ses pairs est qualifiée de très compliquée. Au TEKI (institution de soutien aux élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers, qui propose des activités, le plus souvent en extérieur, visant à permettre aux enfants de développer, entre autres, leurs capacités relationnelles et de revoir leur gestion émotionnelle) ou dans certaines activités à l'extérieur, lorsqu'il est dans des moments de frustration, il est impossible de le motiver, il demande à être ramené chez sa mère et part en crise d'opposition. L’intervenante en protection de l’enfant E.________ a rencontré C.________ trois fois pour les besoins de son enquête sociale. La première fois, chez A.________, elle l’a trouvé « très nerveux, sautant sur son trampoline au milieu du salon, entouré d'une montagne de jouets » ; il a été « fier de montrer sa chambre, ses jouets et même son argent » et a expliqué que sa mère lui donnait un biberon avant son coucher, qu’il allait au lit tard et qu’il peinait à s'endormir. En s'adressant à sa mère, l’enfant prenait un ton autoritaire. La deuxième fois, E.________ avait rencontré C.________ chez son père. L’enfant lui a dit dès son arrivée qu’il s'y ennuyait, parce qu’il n'y avait pas de jouets, mais un simple jeu de société. Après un moment en présence de B.________, C.________ câlinait son père et manifestait son souhait de passer plus de temps avec lui ; il disait notamment souhaiter faire des parcours d'obstacles et aller à la piscine avec son père, et ne pas souhaiter partir à Y.________ pour les vacances d’été. L’enfant s’est par ailleurs montré enthousiaste à l’idée de passer le prochain samedi avec son père, précisant qu’il souhaitait « pouvoir faire moitié moitié chez son père et sa mère ». La troisième rencontre entre E.________ et C.________ a eu lieu à l’école. L’enfant « était éteint » et ne souhaitait pas parler, expliquant qu’il s’était couché très tard et qu’il était fatigué.
b) N’ayant dans le canton de Neuchâtel ni famille, ni vie sociale, l’épouse souhaite déménager à Y.________, où elle entend « reprendre l’entreprise familiale » et compte sur ses parents pour la soutenir dans l'éducation de C.________. Elle n’a pas informé son fils de ce projet, mais se dit sereine quant à sa réaction, car l’intéressé « a beaucoup de plaisir en vacances et parle couramment la langue ».
c) L’époux estime que lui et son épouse sont très différents, en ce sens qu’elle est « très colérique », alors que lui « n'aime pas le conflit ». Ainsi, la famille de l’épouse « prend beaucoup de place dans l'éducation de C.________ depuis sa naissance » et les vacances et les périodes de Noël se passaient à Y.________ dans la famille de l’épouse, car cette dernière ne voulait jamais visiter sa famille à lui. Il était resté une année au domicile conjugal après la séparation des époux car il craignait que, sans convention, l’épouse puisse partir s’installer à Y.________ avec C.________ ; avec le recul, il considère que cette situation n'était pas confortable pour C.________, qui a été spectateur de beaucoup de conflits entre ses parents. Il affirme n’avoir pas eu la place qu'il aurait souhaitée auprès de son fils. Par exemple, il n’avait pu que prendre acte de la décision de son épouse de passer deux mois à Y.________ dans sa famille durant son congé maternité, alors que lui-même devait travailler. Malgré tout, il pense avoir été un père avenant et bienveillant pour C.________, avec qui il allait souvent se promener, son épouse n’aimant pas sortir. Suite à l’accord sur le droit de visite passé lors de l’audience du 20 novembre 2023, ses rencontres avec C.________ se sont rapidement transformées « en négociations », l’enfant manifestant sa volonté de retourner auprès de sa mère. De l’avis de l’époux, C.________ est fusionnel avec sa mère, qui « lui laisse tout faire et ne lui met pas de limite ».
d) Sur la base des constatations effectuées, l’intervenante en protection de l’enfant s’est déclarée « inquiète quant au comportement de C.________ ». À Y.________ ou en Suisse, il serait contraint de suivre des règles et un cadre au sein de l'école. Or il paraît qu’on lui a « trop laissé la possibilité de décider à la place des adultes » et c’est probablement pour cette raison que C.________ préfère rester dans sa zone de confort chez sa mère, où il a ses jouets et moins de contraintes (p. ex. sortir pour promener son chien ou aller jouer dehors avec des enfants de son âge). Le suivi éducatif paraît ainsi nécessaire pour aider A.________ à prendre les bonnes décisions pour son fils, notamment lui poser un cadre, dont le manque se répercute au sein de l'école. Quant à la guidance père-fils, elle paraît nécessaire pour mener à bien le futur droit de visite, dès lors que C.________ a compris que sa mère vient le sauver des situations qui lui déplaisent et qu'il peut décider de se rendre chez son père ou non et refuser de passer du temps avec lui si les activités proposées ne sont pas à sa convenance.
e) Quant à un éventuel déménagement de C.________ avec sa mère à Y.________, les auteurs du rapport le qualifiaient de « pas indiqué, car C.________ peut verbaliser qu'il a besoin de rencontrer davantage son père. Dans le contexte actuel, une telle séparation amènerait une coupure du lien entre C.________ et B.________. Dès lors, afin de garantir les rencontres "père-fils" et permettre à C.________ de gérer colère et frustration un mandat de curatelle semble indiqué. B.________ et A.________ ne se sont pas opposés à cette proposition ».
4.2. En l’espèce, rien ne permet de douter que, dans le cadre de l’enquête sociale, l’appelante a manifesté son accord avec le principe de la mise en place d’une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de C.________, comme cela est mentionné dans le rapport de l’OPE du 14 juin 2024. L’appelante ne prétend pas que tel n’aurait pas été le cas et elle rend encore moins cela vraisemblable. En s’opposant, dans son mémoire d’appel, au principe d’une telle mesure, elle adopte une attitude contradictoire. En tout état de cause, la situation décrite dans le rapport du 14 juin 2024 est typique de celles dans lesquelles une curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'article 308 al. 2 CC se justifie. Une telle mesure entre en effet tout particulièrement en ligne de compte lorsque les difficultés rencontrées risquent de conduire à terme à une rupture des relations avec le parent non gardien (arrêts du TF du 10.10.2016 [5A_303/2016] cons. 5.2 ; du 15.06.2016 [5A_7/2016] cons. 3.3.2 ; Meier, op. cit., n. 48 ad art. 308 CC), ce qui est à l’évidence le cas en l’espèce, vu les constatations de l’intervenante en protection de l’enfant et les écrits des parties en procédure.
Quant aux objections de l’appelante sur la personne de la curatrice, elles sont inconsistantes. Que l’épouse ait indiqué dans ses observations du 10 octobre 2024 qu’elle s’opposait à la désignation de E.________ en qualité de curatrice est irrelevant, dès lors que les parents ne disposent à cet égard d’aucun droit de veto. Les reproches de partialité adressés à E.________ sont quant à eux infondés. Il suffit en effet de lire le rapport du 14 juin 2024 pour constater que l’intervenante en protection de l’enfant a relaté des faits auxquels elle a assisté lors de ses visites et des informations qu’elle a reçues, qu’elle a décrit ces faits de manière claire et transparente et qu’elle a expliqué quelles conclusions elle en tirait, et pour quelles raisons. Les déclarations de B.________ sont en particulier désignées comme telles. Que les constatations faites par E.________ dérangent l’appelante est une chose. On conçoit aussi que les conclusions de la même lui déplaisent, puisqu’elles s’écartent des siennes. Il n’en demeure pas moins que les accusations de partialité articulées par l’appelante contre E.________ n’ont aucune assise dans le dossier.
4.3. Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, le rapport d’enquête sociale indique clairement qu’un déménagement à Y.________ de C.________ avec sa mère est considéré par les auteurs dudit rapport comme contraire au bien de l’enfant, et pour quelles raisons (v. supra cons. 4.1/e). Vu la situation actuelle, s’agissant de l’exercice du droit de visite du père, il est conforme au cours ordinaire des choses que le déménagement souhaité par l’appelante porterait gravement atteinte au lien entre C.________ et son père, aussi bien sous l’angle qualitatif que quantitatif, situation qui n’est en l’occurrence pas dans l’intérêt de l’enfant. L’appelante ne prétend pas le contraire, mais semble admettre que les mesures qu’elle conteste favorisent « l'intérêt de C.________ d'avoir des relations personnelles apaisées avec son père ». Il est conforme au bien de C.________ – qui n’est âgé que de sept ans – qu’il puisse entretenir avec son père une relation paisible, suivie et régulière. L’épouse semble l’avoir reconnu en exprimant lors de l’audience du 20 novembre 2023 son souhait « que le droit de visite du père sur l’enfant s’exerce à terme le plus largement possible ». Or rien ne permet de penser que, comme l’allègue l’appelante, C.________ bénéficierait d’un « meilleur cadre familial, éducatif et social à Y.________ » qu’en Suisse, dès lors qu’on ignore tout, concrètement, des conditions de vie qui seraient celles de C.________ à Y.________. Un déménagement à Y.________ porterait en outre atteinte à l’intérêt de C.________ à la stabilité, s’agissant notamment de son cadre de vie, son environnement scolaire et culturel et ses relations avec des camarades de son âge. Dans ces circonstances, l’autorité précédente ne pouvait en aucun cas considérer le déménagement à Y.________ de C.________ avec sa mère comme conforme au bien de l’enfant et l’autoriser. À cet égard, il appartiendra, le cas échéant, à l’appelante de présenter à l’autorité compétente une requête en ce sens une fois qu’elle sera en mesure de décrire de manière précise, et avec des preuves à l’appui, quelles conditions de vie attendraient concrètement C.________ à Y.________ (not. lieux et conditions de domicile, de scolarisation et de garde), d’exposer en quoi ces conditions seraient plus favorables que les conditions actuelles, de quelle manière elle envisage concrètement de maintenir et de renforcer à distance le lien entre C.________ et son père et pour quelles raisons il y aurait lieu de penser que ce lien pourrait mieux se développer si C.________ vivait à Y.________.
4.4. L’avis de l’appelante selon lequel l’intérêt de C.________ voudrait qu'il soit statué en premier lieu sur sa demande de déménagement à Y.________, afin d'éviter des mesures provisoires inadaptées et prématurées, ne saurait être suivi. En effet, le dossier ne permet pas de déterminer précisément quelles conditions de vie seraient celles de C.________ à Y.________, si bien qu’en l’état, un tel déménagement ne peut pas être autorisé. Le dossier permet par contre de se convaincre que le bien de C.________ est actuellement menacé (not. impossibilité de développer le lien père/fils ; crises violentes lorsque l’enfant est contrarié, aussi bien dans le cadre familial que dans le cadre scolaire ; difficultés scolaires ; difficultés dans la gestion des émotions et de la frustration ; démotivation ; fatigue due notamment à des heures de coucher inadéquates ; impact sur l’enfant du conflit entre ses parents ; attitude autoritaire de l’enfant vis-à-vis de sa mère). Sur ce point encore, l’appelante agit de manière contradictoire en contestant la nécessité de prendre des mesures pour aider C.________, puisqu’elle a elle-même recherché une telle aide auprès du CNPea, d’une part, et admis le principe d’une curatelle en faveur de C.________, d’autre part.
La Cour de céans partage les inquiétudes de l’OPE et du Tribunal civil, vu le comportement de C.________, sa situation et les difficultés qu’il rencontre.
4.5. Outre la curatelle instaurée par l’autorité précédente, qui paraît nécessaire pour éviter la rupture des relations entre C.________ et son père, vu la situation décrite par les parties et dans le rapport de l’OPE du 14 juin 2024 (v. supra cons. 4.2), la mise en place d’un suivi éducatif paraît nécessaire pour aider A.________ à prendre les bonnes décisions pour son fils, notamment lui poser un cadre, dont le manque se répercute, entre autres domaines, au sein de l'école. Le fait qu’un cadre adéquat soit posé et intégré par l’enfant laisse en effet espérer une amélioration de la situation de C.________, à de multiples niveaux. Le fait qu’il puisse bénéficier d’un cadre éducatif plus strict et d’un temps de sommeil et de repos adapté aux enfants de son âge devrait diminuer la fatigue dont il souffre, conduire à l’amélioration de son comportement à l’école, à l’augmentation de sa motivation et, de manière générale, à l’amélioration de sa gestion de ses émotions et en particulier des inévitables frustrations auxquelles chacun est confronté. À cet égard, il ressort du dossier que la mère ne parvient pas à donner à l’enfant le cadre dont il a besoin et que le père n’est pas en mesure de donner un tel cadre, faute de pouvoir passer suffisamment de temps avec son fils et en l’absence de soutien du parent gardien sur ce point. Dans une telle situation, l’intervention d’un tiers extérieur, légitimé par une décision de l’autorité compétente, apparaît comme nécessaire pour tenter d’inverser la dynamique déjà décrite, qui menace le développement de l’enfant. Par définition, cette mesure est plus limitée que la curatelle instituée en faveur de C.________ (ATF 140 III 241 cons. 2.1 et les réf. cit.) et elle consistera en la fourniture à l’appelante d’indications et instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de C.________ (v. supra cons. 3a), afin de lui poser un cadre, de manière à ce que l’enfant ne soit plus libre de décider seul de ce qui est bon pour lui, s’agissant notamment de son heure de coucher, de l’exercice du droit de visite par son père, de ses loisirs et activités, des situations qui lui déplaisent et de la manière dont il s’adresse à sa mère.
Certes, on peut donner acte à l’appelante que le premier juge aurait pu expliciter davantage dans les considérants de la décision querellée quels étaient les objectifs de la mesure, quelle était l’étendue des pouvoirs du curateur et en quoi la mesure paraissait nécessaire. Ces éléments étaient toutefois proposés dans le rapport de l’OPE du 14 juin 2024, lorsqu’ils ne découlaient pas de la loi. Dès lors que la mise en place d’un suivi éducatif en faveur de C.________ paraît apte à enrayer la dynamique qui menace le développement de l’enfant et nécessaire à cette fin, que les parties échouent manifestement à le faire et qu’aucune mesure plus limitée n’entre en ligne de compte (l’appelante n’en propose d’ailleurs aucune), le Tribunal civil avait l’obligation d’ordonner cette mesure, en application de l’article 307 al. 1 CC. Contrairement à l’avis de l’appelante, l’intervention de l’autorité n’était subordonnée à l’existence d’aucune autre forme d’urgence, comme par exemple une atteinte effective au développement de C.________. Pour le reste, il est évident que pour atteindre les objectifs visés tout en respectant le principe de proportionnalité, le contenu et la fréquence du suivi éducatif doivent être flexibles, c’est-à-dire pouvoir s’adapter en fonction notamment de la collaboration de la mère et des réactions de l’enfant. C’est dès lors en vain que l’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir décrit davantage le contenu et la durée dudit soutien.
4.6. Quant à la guidance père-fils, elle apparaît comme le pendant vis-à-vis du père du suivi éducatif mis en place auprès de la mère. Selon le rapport d’enquête sociale du 14 juin 2024, l’objectif de cette mesure est de « mener à bien le futur droit de visite ». Vu la situation dégradée du lien père-fils, l’habitude de l’enfant de pouvoir décider de l’exercice du droit de visite comme bon lui semble, l’envie exprimée par l’enfant de voir son père plus souvent et les difficultés que C.________ connaît en parallèle à gérer ses émotions, notamment sa frustration lorsqu’il est contrarié dans ses envies, la mise en place d’une guidance père-fils paraît indispensable pour accompagner B.________ et C.________ dans le rétablissement de leur relation sur des bases saines et cohérentes vis‑à-vis du cadre donné à l’enfant par le biais du suivi éducatif fourni auprès de la mère. Ce n’est que de cette manière qu’on peut espérer que B.________ et A.________ puissent à l’avenir s’adresser à C.________ de la manière la plus cohérente et non contradictoire possible, afin de favoriser un développement harmonieux de l’enfant.
Sur ce point aussi, le premier juge aurait éventuellement pu expliciter davantage quels étaient les objectifs de la mesure, en quoi elle était nécessaire et quelle était l’étendue des pouvoirs du curateur. La situation est cependant suffisamment claire pour qu’il paraisse évident que la mise en place d’une guidance père-fils est nécessaire à l’exercice d’un droit de visite régulier, paisible et suffisant au regard des besoins de l’enfant, qui s’inscrive dans la cohérence avec les messages adressés à C.________ dans le cadre de suivi éducatif institué auprès de A.________. Les parties échouent manifestement à mettre en place un tel droit de visite, malgré leur souhait commun en ce sens (dans sa lettre du 7 décembre 2023 à l’OPE, la juge civile précisait que les époux rencontraient « des difficultés au niveau de la mise en œuvre de la nouvelle organisation familiale concernant C.________ », que, pour l’heure, il semblait difficile pour l’enfant de passer du temps avec son père au domicile de ce dernier et que les parents avaient entrepris des démarches pour un suivi au CNPea), et aucune mesure plus limitée n’entre en ligne de compte (l’appelante n’en propose d’ailleurs aucune). Ici encore, dans la situation du cas d’espèce, l’intervention d’un tiers extérieur, légitimé par une décision de l’autorité compétente, constitue une mesure à la fois peu intrusive et nécessaire. En d’autres termes, pour le suivi éducatif de la mère comme pour la guidance père-fils, il tombe sous le sens de tenter d’améliorer les carences relevées par l’OPE, pour le bien de l’enfant du couple. Le Tribunal civil avait donc l’obligation d’ordonner sa mise en œuvre, en application de l’article 307 al. 1 CC, son intervention n’étant subordonnée à aucune autre forme d’urgence. Pour le reste, il est évident que pour atteindre les objectifs visés tout en respectant le principe de proportionnalité, le contenu et la fréquence de la guidance père-fils doivent être flexibles, c’est-à-dire pouvoir s’adapter en fonction notamment de la collaboration du père et des réactions de l’enfant. C’est dès lors en vain que l’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir décrit davantage le contenu et la durée de la mesure en question.
4.7. Enfin, on ne voit pas en quoi l’une ou l’autre des mesures ordonnées (curatelle, suivi éducatif et/ou guidance père-fils) pourrait être remise en cause par une évaluation clinique ou psychologique de C.________ ou l’existence chez l’enfant d’un éventuel trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité. Dès lors que l’appelante ne l’explique pas, on ne s’y attardera pas.
5. Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge de l’appelante, qui doit en outre être condamnée à verser à l’intimé une indemnité de dépens (art. 106 al. 1 cum art. 95 CPC). Ce dernier n’ayant pas chiffré ses conclusions sur ce point, ni déposé de mémoire d’honoraires, l’indemnité de dépens sera arrêtée sur la base du dossier à 1'400 francs, débours et TVA compris, étant précisé que c’est un stagiaire qui a effectué les opérations au stade de l’appel.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel et confirme la décision querellée.
2. Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 600 francs et les met à la charge de l’appelante, qui les a avancés.
3. Condamne l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1'400 francs pour la procédure d’appel.