A. a) Par requête de preuve à futur du 1er novembre 2024, fondée sur l’article 158 CPC et dirigée contre B.________ SA, assurance-accidents obligatoire selon la LAA, A.________, assurée, a conclu à ce que le Tribunal civil ordonne la mise en œuvre d’une expertise de preuve à futur destinée à constater l’origine de ses douleurs et leurs conséquences sur la capacité de travail, désigne un expert réunissant les conditions et qualifications nécessaires pour procéder à l’expertise et invite celui-ci à répondre aux questions qui lui sont adressées dans ladite requête, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens.
b) À l’appui, A.________ a en substance allégué qu’alors qu’elle travaillait en tant que veilleuse de nuit et aide-soignante à domicile pour deux employeurs privés, emplois dans le cadre desquels elle était légalement assurée contre les accidents professionnels et non professionnels, elle était tombée dans les escaliers de son domicile, le 5 décembre 2022, après une nuit de veille, chutant lourdement sur son dos. Suite à cet évènement, elle avait connu plusieurs périodes d’incapacité de travail totale et partielle. B.________ SA avait versé des indemnités journalières du 1er au 28 février 2023. A.________ étant toujours en incapacité de travail le 3 mai 2023, l’assurance avait décidé de soumettre le cas à son médecin-conseil. Suite à l’évaluation de celui-ci, qui n’avait pas rencontré l’assurée, l’assurance avait estimé ne plus être tenue au versement des indemnités journalières au-delà du 15 février 2023, au motif qu’à partir de cette date, le lien de causalité entre les troubles et l’évènement du 5 décembre 2022 ne pouvait plus être établi avec le degré de vraisemblance prépondérante exigé par la loi. Selon le médecin traitant et la chiropraticienne traitante de A.________, ses douleurs étaient toujours imputables audit évènement. Malgré ces avis divergents, B.________ SA n’était pas revenue sur sa position et n’avait pas mis sur pied d’expertise externe. A.________ avait alors prié l’assurance de rendre une décision formelle, afin de pouvoir s’y opposer. La décision avait été rendue le 16 avril 2024 et A.________ s’y était opposée le 16 mai 2024. L’assurance avait confirmé sa décision du 16 avril 2024 par une décision sur opposition du 2 octobre 2024. A.________ ne pouvait plus exercer en tant qu’aide-soignante à domicile, à cause de douleurs persistantes, et elle était au chômage. Il y avait donc lieu de mettre en œuvre une expertise judiciaire externe pour déterminer l’origine des douleurs et fixer les conséquences de celles-ci sur la capacité de travail. Après un développement en droit, A.________ dressait une liste de questions à poser à l’expert qui serait désigné.
B. Le 5 novembre 2024, le Tribunal civil a indiqué à A.________ qu’il ne voyait pas que la condition selon laquelle toute preuve à futur devait pouvoir s’insérer dans l’éventuelle procédure au fond à venir pouvait être jugée remplie. Les prétentions qu’élevait A.________ contre B.________ SA ressortaient de la LAA, selon les pièces produites. Pour le Tribunal civil, le différend relevait donc exclusivement de la justice administrative et non des tribunaux civils.
C. Par courrier du 6 novembre 2024 de son mandataire, A.________ a répondu que si la preuve à futur avait effectivement pour but de clarifier les chances de succès d’un procès futur, ni la jurisprudence ni la doctrine n’imposaient que ce procès futur soit introduit exclusivement devant les tribunaux civils. Si les prétentions à élever contre B.________ SA ne pouvaient certes pas l’être devant la juridiction civile, elles le pouvaient dans le cadre d’une procédure administrative. A.________ avait déjà introduit, le 4 novembre 2024, un recours contre la décision sur opposition de l’assurance, du 2 octobre 2024, et avait demandé que cette procédure soit suspendue jusqu’à droit connu sur la requête de preuve à futur. L’expertise sollicitée dans ce cadre visait à « établir l’origine accidentelle [de ses douleurs] ainsi que leurs conséquences sur la capacité de travail et, partant, les prestations auxquelles elle pourrait prétendre dans le cadre de la procédure administrative en cours à l’encontre de [l’assurance] ». Elle disposait ainsi d’un intérêt digne de protection à la mise en œuvre de l’expertise sollicitée par requête du 1er novembre 2024 et visant « à clarifier les chances de succès de la procédure administrative ainsi que la suite à donner à celle-ci ». Les conditions de l’article 158 al. 1 let. b CPC lui semblaient remplies. En toute hypothèse, si l’expertise devait conclure à une origine non accidentelle de ses douleurs, elle pourrait alors également permettre d’évaluer les chances de succès d’une éventuelle procédure à introduire contre l’assurance perte de gain maladie devant les tribunaux civils. En annexe à son courrier, A.________ a joint le courrier d’accompagnement de son recours du 4 novembre 2024, mais pas le recours lui-même.
D. a) Par courrier du 7 novembre 2024 valant décision, le Tribunal civil a formellement rejeté la requête de preuve à futur et mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, à la charge de A.________.
b) En substance, le Tribunal civil a retenu que l’article 158 CPC relatif à la preuve à futur s’appliquait, comme l’entier du CPC, au seul contentieux civil et que si la jurisprudence et la doctrine ne précisaient pas que le procès futur devait être civil, c’était parce que cela s’imposait comme une évidence. Dans la mesure où A.________ sollicitait la mise en œuvre d’une expertise médicale pour les besoins de la procédure administrative qui l’opposait à B.________ SA, selon son courrier du 6 novembre 2024, les conditions de l’article 158 CPC n’étaient pas remplies. L’issue ne serait pas plus favorable s’il fallait considérer que l’expertise devait permettre d’évaluer les chances de succès d’une éventuelle procédure à introduire à l’encontre de l’assurance perte de gain maladie, la requête de preuve à futur n’étant pas dirigée contre cet assureur-là.
E.
a) Le 21 novembre
2024, A.________ appelle de cette décision en prenant les conclusions
suivantes :
1. Annuler la décision du tribunal civil du tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 7 novembre 2024 ;
Principalement :
2. Ordonner la mise en œuvre d’une expertise de preuve à futur destinée à constater l’origine des douleurs de A.________ et ses conséquences sur la capacité de travail ;
3. Désigner un expert réunissant les conditions et qualifications nécessaires pour procéder à l’expertise ;
4. Inviter l’expert à répondre aux questions qui lui sont adressées sous la lettre G du présent appel ;
Subsidiairement :
5. Renvoyer la cause à l’Autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants ;
En tout état de cause :
6. Sous suite de dépens. »
b) L’appelante allègue pour l’essentiel que l’expertise sollicitée par la voie de la preuve à futur est « […] apte à définir les chances de succès d’un procès et de fonder les raisonnements utiles pour tenter d’obtenir le versement d’indemnités journalières et, le cas échéant, d’une rente LAA (invalidité) ». Selon elle, « […] n’est d’ailleurs pas une condition légale et de juste pertinence le fait que l’éventuelle procédure découlant de la preuve à futur soit indiscutablement civile. ». Elle dispose ainsi d’un intérêt digne de protection à la mise en œuvre de l’expertise requise et les conditions de l’article 158 al. 1 let. b CPC sont remplies. Au surplus, les arguments de l’appelante seront exposés dans les considérants qui suivent, dans la mesure utile.
F. a) Le 28 novembre 2024, la juge instructeur a notifié l’appel à l’intimée et lui a imparti un délai de dix jours pour le dépôt d’une réponse.
b) L’intimée a déposé sa réponse le 11 décembre 2024 et conclu au rejet de l’appel.
c) Le 17 décembre 2024, la juge instructeur a notifié la réponse de l’intimée à l’appelante et indiqué qu’il ne lui paraissait pas qu’un deuxième échange d’écritures soit nécessaire. Elle précisait qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, d’ici au 20 janvier 2025, le sort des pièces produites au stade de l’appel étant réservé.
d) L’appelante a déposé une réplique inconditionnelle le 20 janvier 2025, confirmant les conclusions prises dans son appel. Les arguments invoqués dans cette réplique seront repris dans les considérants qui suivent, dans la mesure utile.
e) Le 21 janvier 2025, la juge instructeur a notifié la réplique inconditionnelle de l’appelante à l’intimée et informé les parties que l’échange des écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de duplique, à exercer le cas échéant dans les dix jours.
f) L’intimée n’a pas déposé de duplique dans le délai imparti.
C O N S I D É R A N T
1. L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux (art. 311 et 314 CPC). La décision entreprise est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), une décision refusant la preuve à futur, par exemple au motif que les conditions de l'article 158 al. 1 CPC ne sont pas satisfaites, étant en effet une décision finale (ATF 138 III 76 cons. 1.2). La contestation est de nature patrimoniale et la valeur litigieuse, qui porte sur l’objet du litige futur (arrêt du TF du 04.01.2016 [4A_352/2015] cons. 1.2 et les arrêts cités), dépasse manifestement 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC), puisque le salaire mensuel brut de l’appelante auprès d’un seul de ses deux employeurs atteignait déjà 5'083 francs. L’appel est dès lors recevable sous réserve de ce qui suit.
2. a) En annexe à son mémoire d’appel, l’appelante a déposé une procuration, la décision entreprise, le suivi de la poste concernant la réception de cette décision et un échange de courriers entre elle-même et le Tribunal civil, échange qui figure déjà dans le dossier du Tribunal civil. Il ne s’agit dès lors pas de pièces nouvelles au sens de l’article 317 al. 1 CPC, de sorte que la question de leur recevabilité ne se pose pas. En revanche, l’appelante a aussi déposé son recours du 4 décembre 2024 à l’encontre de la décision sur opposition du 2 octobre 2024 rendue par l’intimée, lequel ne fait pas partie du dossier du Tribunal civil. En première instance, l’appelante avait produit le courrier d’accompagnement de ce recours. Il apparaît donc que le recours aurait pu – et dû – être déposé devant le premier juge, en même temps que ce courrier d’accompagnement. Si tel n’était pas le cas, l’appelante n’en expose de toute façon pas précisément les raisons. L’une des conditions cumulatives (arrêt du TF du 28.10.2016 [5A_456/2016] cons. 4.1.1) de l’article 317 al. 1 CPC n’est dès lors pas remplie, si bien que cette pièce n’est pas recevable en appel (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1 ; 143 III 272 cons. 2.3 ; 143 III 42 cons. 4.1 et 5.1 ; 142 III 413 cons. 2.2.2 ; arrêt du TF du 18.12.2019 [4A_337/2019] cons. 4.1.1). Cela étant, on verra que cette pièce n’aurait pas été déterminante pour l’issue du litige.
b) Quant à l’intimée, outre le suivi de la poste concernant la réception de l’appel, elle a déposé, avec sa réponse, sa décision sur opposition du 2 octobre 2024. Ce document figurant déjà au dossier du Tribunal civil, il ne s’agit pas d’une pièce nouvelle au sens de l’article 317 al. 1 CPC et la question de sa recevabilité ne se pose donc pas.
3. a) Dans le cadre de l’échange de courriers qui a suivi le dépôt de la requête de preuve à futur, l’appelante a indiqué au Tribunal civil que l’expertise requise aura pour but final d’établir « […] les prestations auxquelles elle pourrait prétendre dans le cadre de la procédure administrative en cours à l’encontre de l’intimée » et « visera[it] en effet à clarifier les chances de succès de la procédure administrative ». Elle a confirmé cela dans son appel, en écrivant que cette expertise servira notamment à « […] fonder les raisonnements utiles pour tenter d’obtenir le versement d’indemnités journalières et, le cas échéant, d’une rente LAA (invalidité) ». Dans le courrier précité, l’appelante a en outre reconnu que les prétentions qu’elle pourrait élever contre l’intimée ne pourraient l’être que dans le cadre d’une procédure administrative et non dans le cadre d’une procédure civile. On comprend que si l’appelante a requis la mise en œuvre d’une expertise par la preuve à futur en se fondant sur l’article 158 CPC, c’est uniquement pour les besoins de la procédure administrative en cours dirigée contre B.________ SA, en lien avec les prestations auxquelles elle prétend avoir droit en vertu de la LAA – et c’est précisément pour cette raison que le Tribunal civil a rejeté sa requête.
b) La question à examiner est donc celle de savoir si un juge civil peut être saisi d’une requête de preuve à futur – au sens de l’article 158 CPC – ayant pour but d’obtenir un moyen de preuve – en l’occurrence une expertise – pour évaluer les chances de succès d’une autre procédure non civile – en l’occurrence une procédure administrative – et/ou destiné à être utilisé dans une autre procédure non civile, respectivement si la preuve à futur de l’article 158 CPC peut être employée à ces fins.
4. a) L’article 1er CPC définit le champ d’application de la loi qu’est le Code de procédure civile et dont fait partie la disposition qui traite de la preuve à futur, à savoir l’article 158 CPC. L’article 1er CPC prévoit que le CPC « […] règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales : [let. a] aux affaires civiles contentieuses ; [let. b] aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse ; [let. c] aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite ; [let. d] à l’arbitrage ». Par procédure civile, il faut entendre l’ensemble des règles fixant le déroulement d’une instance judiciaire où sont déduites des prétentions de droit privé. La procédure civile ne tend qu’à la mise en œuvre en justice du droit privé matériel (Piotet, in : Code de procédure civile, Petit commentaire, 1re éd., 2020, n. 1 et 2 ad art. 1 et les réf. cit.). Il en découle que la preuve à futur est une procédure probatoire spéciale de procédure civile, qui ne s’applique que dans les affaires civiles soumises au CPC (ATF 142 III 40 cons. 3.1.2, qui se réfère à l’arrêt du TF du 23.06.2014 [4A_143/2014] cons. 3.2. et les réf. cit.).
b) En l’espèce, l’appelante prétend pouvoir utiliser la preuve à futur pour requérir la réalisation d’une expertise, afin de lui permettre d’évaluer les chances de succès d’une procédure distincte dans le cadre de laquelle elle conclut, en vertu de la LAA, à l’octroi de prestations d’assurance sociale de la part de l’intimée. Indépendamment de la question de savoir si l’appelante a un intérêt digne de protection à utiliser la preuve requise pour faire valoir ultérieurement ces prétentions au fond à l’encontre de l’intimée, lesdites prétentions ne relèvent pas du droit privé et ne sont pas de nature civile. Ce sont des prétentions de droit public. Le droit des assurances sociales est une branche du droit administratif et son contentieux est soumis à la procédure administrative (Dupont, in : Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, n. 29 ad introduction générale). Il ne s’agit donc pas d’une affaire civile soumise au CPC au sens de ce qui est défini ci-dessus, ce qui implique qu’elle échappe au champ d’application du CPC et, par voie de conséquence, à celui de la preuve à futur de l’article 158 CPC.
c) Faute de compétence matérielle, le Tribunal civil aurait dû déclarer la requête de preuve à futur du 1er novembre 2024 irrecevable – puisqu’elle ne concerne pas une affaire civile au sens du CPC.
5. a) D’éventuels renvois aux dispositions du CPC en matière de preuves (ou dans d’autres domaines) contenus dans des lois de procédure administrative (ou pénale d’ailleurs) n’y changent rien. Si du droit civil vient à s’appliquer dans le cadre d’une procédure administrative – comme c’est par exemple le cas avec l’article 53 al. 1 LPJA qui opère un renvoi aux dispositions du CPC en matière d’administration des preuves –, c’est en tant que droit administratif supplétif. Le droit administratif ne change en effet pas de nature s’il incorpore des notions de droit civil fédéral ou s’il renvoie au droit civil fédéral et que ce droit s’applique à titre supplétif (arrêt du TF du 26.05.2020 [2C_985/2019] cons. 6.2. et les réf. cit.). Les procédures civile et administrative sont indépendantes l’une de l’autre, ont des fonctions différentes et suivent des maximes procédurales différentes (Bohnet, CPC annoté, 2022, n. 13 ad art. 1). Il en découle qu’une procédure ne change pas non plus de nature lorsqu’elle incorpore ou renvoie à des dispositions d’une autre procédure. Pour autant qu’ils existent, de tels renvois ne signifient pas que les dispositions légales auxquelles il serait ainsi renvoyé s’appliqueraient de façon intrinsèque. Un renvoi implique une application mutatis mutandis de la disposition légale en cause et c’est en particulier le cas s’agissant de la compétence des autorités et des règles de procédure applicables. Un renvoi à une disposition légale n’implique ainsi pas le renvoi à la compétence d’un autre juge appliquant une autre procédure. Partant, même à supposer que l’institution de la preuve à futur puisse être étendue dans la filière administrative, cela ne signifierait pas encore qu’un administré puisse, pour une procédure administrative, en saisir un juge civil qui applique la procédure civile et les règles spécifiques à celle-ci. Ce que demande l’appelante est exorbitant de ce que prévoit la loi.
b) Considérant le but recherché par l’appelante par le dépôt de sa requête du 1er novembre 2024, elle aurait dû, respectivement devrait, agir par la voie administrative, soit en requérant la mise en œuvre d’une expertise dans le cadre de la procédure de recours pendante devant la Cour de droit public, soit en saisissant l’autorité administrative compétente pour traiter du pendant administratif de la preuve à futur de l’article 158 CPC – pour autant encore qu’une telle institution soit reconnue dans la filière administrative, ce qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de dire, et que les conditions y relatives soient remplies, ce dont il n’appartient pas non plus à la Cour de céans de traiter.
6. a) A cela s’ajoute encore que si une requête de preuve à futur hors procès – comme c’est le cas en l’espèce – est déposée alors qu’un procès au fond est déjà pendant, le tribunal nouvellement saisi doit se déclarer incompétent. Si une requête de preuve à futur hors procès est déposée et qu’un procès au fond est introduit postérieurement, le premier tribunal doit se déclarer incompétent, conformément au principe général selon lequel les conditions de la compétence doivent encore être remplies au moment de la décision. Il appartiendra au juge saisi de l’action au fond de procéder à l’administration des preuves, si nécessaire en preuve à futur. Cette stricte délimitation de compétences s’impose notamment en raison des principes fondamentaux que sont l’économie de procédure et le principe selon lequel le prononcé de décisions contradictoires doit être évité (arrêt du TF du 08.09.2020 [4A_132/2020] cons. 3.2. et 3.3. et les réf. cit.).
b) Dans le cas présent, il ressort du dossier que le 4 novembre 2024, soit trois jours après le dépôt de la requête de preuve à futur, l’appelante a déposé un recours auprès de la Cour de droit public contre la décision du 2 octobre 2024 rendue par l’intimée pour faire valoir ses prétentions à l’encontre de celle-ci. Ainsi, en admettant que le Tribunal civil, saisi de la requête de preuve à futur, ait pu en traiter – s’il s’était agi d’une affaire civile soumise au CPC (cf. cons. 4) –, les conditions de sa compétence matérielle auraient de toute manière disparu au plus tard à la date de l’introduction de la procédure civile au fond en vue de laquelle la preuve à futur aurait été requise, moment qui par analogie correspond ici, au plus tard, à la date d’introduction du recours du 4 novembre 2024. La requête de preuve à futur aurait alors dû être déclarée irrecevable.
7. Que l’appelante indique qu’elle pourra utiliser l’expertise dont elle sollicite la mise en œuvre par la preuve à futur pour évaluer les chances de succès d’une éventuelle procédure à introduire contre son assurance perte de gain maladie dans le cadre d’un procès civil ne lui est d’aucun secours. En effet, non seulement ce n’est, de son propre aveu, pas le but de l’expertise requise, mais comme l’a relevé à juste titre le Tribunal civil, la requête de preuve à futur a été introduite à l’encontre de B.________ SA, l’assurance-accidents obligatoire, et non à l’encontre de l’assurance perte de gain maladie. L’une des conditions de la preuve à futur dans le cas envisagé par l’appelante (art. 158 al. 1 let. b, 2ème hypothèse, CPC) est de démontrer l’existence d’un intérêt digne de protection, c’est-à-dire qu’elle doit rendre vraisemblable qu’il existe des circonstances de fait dont elle peut déduire un droit contre la partie adverse. L’intérêt à faire administrer une preuve dépend en effet de l’intérêt à faire reconnaître le bien-fondé d’une prétention (Bohnet, Procédure civile, 2e éd., 2014, p. 365 et les réf. cit.). Or, dans sa requête du 1er novembre 2024, l’appelante ne démontre pas qu’elle pourrait faire valoir des prétentions à l’encontre de son assurance perte de gain maladie et ne vise du reste pas cette assurance avec son action. Les conditions de l’article 158 CPC ne seraient donc pas remplies et sa requête serait rejetée.
8. a) Enfin, en lien avec les deux arrêts du Tribunal fédéral (ATF 140 III 24 in : JdT 2016 II p. 308 ; arrêt du TF du 25.04.2014 [4A_604/2013]) auxquels l’appelante fait référence dans son appel, il apparait utile de distinguer ici le cas de la preuve à futur – à savoir l’obtention, par le biais d’une procédure civile spéciale, d’une preuve destinée à être utilisée en vue ou dans le cadre d’une procédure civile distincte entre les mêmes parties – du cas de la preuve obtenue par une administration des preuves « standard » et présentée dans une certaine procédure, laquelle preuve (déjà obtenue et existante) pourra ensuite être proposée et prise en compte par une autre autorité dans une autre procédure, entre les mêmes parties ou à l’encontre d’une partie différente.
b) Il ressort en substance de ces deux arrêts, dont l’un renvoie à l’autre, que le juge civil doit prendre en compte, à titre d’expertise judiciaire, une expertise commandée et rendue par une autre autorité et présentée dans le cadre d’une autre procédure, en l’occurrence des procédures en droit des assurances sociales (ATF 140 III 24 cons. 3.3.1.3. in : JdT 2016 II p. 308 ; arrêt du TF du 25.04.2014 [4A_604/2013] cons. 2.2). Pour appuyer son argument selon lequel « […] l’éventuelle procédure découlant de la preuve à futur [n’a pas à être] indiscutablement civile », l’appelante tire de cette jurisprudence, a contrario, qu’« […] une expertise judiciaire réalisée dans un procès civil pourrait être utilisée devant les autorités administratives [&] ». S’il est exact qu’une preuve administrée dans un procès civil pourrait être utilisée devant une autorité administrative, il n’en découle pas encore qu’une preuve à futur civile peut être demandée dans la voie civile pour être produite dans la voie administrative (cons. 4). Dans ces arrêts, il n’est pas question d’une expertise – ou d’une autre preuve – obtenue par le biais de l’institution de la preuve à futur de l’article 158 CPC aux fins d’être utilisée en vue ou dans le cadre d’un autre type de procédure. Il s’agit de savoir si une preuve préexistante obtenue dans le cadre et pour les besoins d’une procédure en droit des assurances sociales peut être proposée, respectivement prise en compte dans une procédure civile de preuve à futur pour déterminer si la condition de l’intérêt digne de protection est remplie. Il s’agit donc d’une autre question.
c) Dans le premier arrêt auquel se réfère l’appelante (ATF 140 III 24 in : JdT 2016 II p. 308), la recourante requérait la réalisation d’une expertise par la preuve à futur en vue d’un éventuel procès en responsabilité civile, soit un litige civil au sens du CPC tel que défini ci-dessus (cons. 4). Dans le second arrêt (arrêt du TF du 25.04.2014 [4A_604/2013] cons. 2.5), le Tribunal fédéral indique que « Mit dieser Begründung setzt sich der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde an das Bundesgericht in keiner Weise auseinander und macht namentlich nicht in einer den Begründungsanforderungen nach Art. 106 Abs. 2 BGG genügenden Weise geltend, dass die entsprechenden Abklärungen nicht als Fremdgutachten in einem allfälligen Zivilprozess gegen die Beschwerdegegnerin verwendet werden können. ». Il en ressort que l’expertise requise par le biais de la preuve à futur doit servir ensuite dans le cadre d’un procès civil.
d) Il ne s’agit donc pas de situations comparables ou transposables à celle du cas d’espèce, dans la mesure où l’appelante entend se servir de la preuve à futur de l’article 158 CPC dans le cadre et en vue d’une procédure administrative à l’encontre de son assureur LAA.
9. a) L’appel sera dès lors rejeté et la décision entreprise confirmée, étant toutefois rappelé que la requête du 1er novembre 2024 aurait dû être déclarée irrecevable, faute de compétence matérielle du Tribunal civil.
b) Vu les considérants ci-dessus, on peut laisser ouverte la question de savoir si les conditions de l’article 158 CPC sont remplies, en particulier celle de savoir si l’appelante dispose ou non d’un intérêt digne de protection au sens de cette disposition. Les autres griefs soulevés ne doivent pas non plus être examinés ici. Néanmoins, on précisera que l’arrêt de la Cour de céans portant la référence CACIV.2015.96, auquel se réfère l’appelante dans sa réplique inconditionnelle du 20 janvier 2025, ne lui est d’aucun secours, dans la mesure où il était question de la mise en œuvre d’une expertise médicale par preuve à futur dans le but d’évaluer les chances de succès d’une procédure contre l’assurance-maladie collective d’indemnités journalières, c’est-à-dire une procédure civile (Dupont, in : Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, n. 29 ad introduction générale ; il s’agit là d’un litige visé à l’art. 113 al. 2 let. f et 114 let. e CPC, soit soumis au CPC et relevant de la compétence du Tribunal d’instance au sens de l’art. 43 al. 1 LI – LAMal – RSN 821.10) et non administrative.
10. Conformément à l’article 106 al. 1 CPC, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge de l’appelante qui succombe. Pour la même raison, il ne lui sera pas alloué de dépens. Aucune indemnité de dépens ne sera non plus accordée à l’intimée qui, agissant par son service juridique, n’est pas représentée par un mandataire qui pourrait justifier des dépens.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel et confirme la décision entreprise.
2. Met les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, à la charge de l’appelante.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 10 février 2025