A. a) A.________, née en Erythrée en 1991, et B.________, né en Italie en 1959, se sont mariés le 24 septembre 2018, à Z.________. Ils se sont séparés le 15 mai 2020, alors qu’ils n’avaient pas d’enfant commun.
b) Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a ensuite été engagée devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, à l’initiative de l’épouse. À l’audience du 12 juin 2020, les époux ont conclu une convention de séparation, s’autorisant à vivre séparés dès le 15 mai 2020, s’engageant à ne pas se contacter, sauf en cas de motifs justifiés, et prévoyant que le mari verserait à l’épouse une contribution d’entretien de 600 francs par mois du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 et que l’épouse restituerait un téléphone portable à l’époux, les frais judiciaires étant partagés par moitié et les dépens compensés. Le juge a homologué la convention, ce qui valait décision de mesures protectrices de l’union conjugale.
c) Le 12 avril 2022, l’épouse a mis au monde un fils prénommé C.________.
d) Le 28 septembre 2022, le mandataire de l’épouse a invité le mari à un entretien pour discuter de la contribution d’entretien qu’il devrait verser pour son fils et des relations personnelles qu’il pourrait souhaiter avoir avec lui. L’époux n’a pas donné suite à cette invitation.
B. a) Par requête du 6 février 2023, l’épouse a demandé la modification des mesures protectrices en cours, réclamant, pour le compte de son enfant, une contribution d’entretien mensuelle de 694 francs, allocations familiales éventuelles en sus, cela avec effet rétroactif au 12 avril 2022, avec suite de frais et dépens. Elle exposait notamment qu’elle dépendait exclusivement de l’aide des services sociaux. Selon elle, l’entretien convenable de l’enfant s’élevait à 693.50 francs par mois, comprenant le minimum vital, une part de 15 % au loyer de la mère et une prime d’assurance-maladie.
b) L’époux a mis en doute le lien de filiation entre lui et l’enfant et a introduit une action en désaveu de paternité. Avec l’accord des parties, la procédure de mesures protectrices a été suspendue, dans l’attente de l’issue de cette action. L’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure en désaveu a démontré que B.________ était bien le père biologique de C.________ ; l’époux n’a pas contesté cette conclusion et la procédure de mesures protectrices a été reprise (non contesté).
c) Le mari a déposé des pièces, le 18 octobre 2024, au sujet de sa situation financière. Un courriel que le mandataire d’alors de l’épouse semble avoir adressé au Tribunal civil le 16 octobre 2024, avec des pièces relatives à sa situation financière, n’est pas parvenu à ce tribunal et les justificatifs n’ont pas été produits par la suite.
C. a) À l’audience du Tribunal civil du 24 octobre 2024, l’épouse a amplifié ses conclusions, réclamant désormais une contribution d’entretien de 4'000 francs par mois en faveur de C.________ ; selon elle, le père était à l’aise financièrement et l’enfant avait le droit de connaître cette même aisance financière. L’époux a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens, et présenté une demande reconventionnelle, demandant un droit de visite sur l’enfant, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir. L’épouse a indiqué qu’elle ne souhaitait pas que son fils ait des contacts avec son père. La juge a proposé un droit de visite progressif, avec les premières visites dans un point-rencontre. L’épouse s’y est opposée. Les parties ont ensuite été formellement interrogées (l’épouse a notamment dit que son mari n’avait vu C.________ que trois fois ; l’époux disait avoir vu l’enfant au moins cent fois, la mère venant chez lui avec l’enfant, ce que des témoins pourraient confirmer). L’administration des preuves a été clôturée. Les parties ont confirmé leurs conclusions et renoncé à plaider. La clôture des débats a été prononcée.
b) Après une suspension d’audience, le Tribunal civil a rendu une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, oralement et brièvement motivée, modifiant l’ordonnance du 12 juin 2020. Il a attribué la garde de C.________ à sa mère, fixé le droit aux relations personnelles entre C.________ et son père, instauré une curatelle, au sens de l’article 308 al. 2 CC, pour la surveillance des relations personnelles, en faveur de C.________, chargé l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de nommer la personne chargée de la curatelle, fixé l’entretien convenable de C.________, déterminé la situation financière de l’épouse et celle de l’époux, constaté que l’entretien convenable de C.________ était couvert par la rente AVS versée en sa faveur, rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties, arrêté les frais judiciaires à 700 francs, mis ceux-ci pour moitié à la charge de chacune des parties et compensé les dépens.
c) Le 31 octobre 2024, l’épouse a demandé la motivation écrite. La décision motivée a été adressée aux parties le 29 novembre 2024.
D. a) Le 12 décembre 2024, A.________ appelle de la décision du Tribunal civil. Elle conclut à l’annulation des chiffres 2, 3, 4, 5 et 7 du dispositif de cette décision et, principalement, à ce que la contribution d’entretien mensuelle pour C.________ soit fixée à 1'269.25 francs, qu’il soit dit que l’intimé ne bénéficie d’aucun droit aux relations personnelles avec C.________ et que le même soit condamné aux frais et dépens des deux instances, subsidiairement à ce qu’une expertise soit ordonnée au sujet des capacités parentales de l’intimé et qu’un délai soit accordé aux parties pour se déterminer, en particulier sur la question des relations personnelles.
b) Dans sa réponse du 24 décembre 2024, l’intimé conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
c) La réponse a été transmise le 3 janvier 2025 à l’appelante, un délai de dix jours lui étant fixé pour l’éventuel exercice de son droit de réplique inconditionnel.
d) L’appelante a déposé une réplique inconditionnelle, par courrier daté du 20 janvier 2025 et posté le même jour, sous pli recommandé.
C O N S I D É R A N T
1. a) L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 et 314 CPC ; s’agissant du délai, l’enveloppe d’expédition porte l’attestation de deux témoins pour un dépôt du pli dans une boîte aux lettres le 12 décembre 2024). Il a trait à une décision de mesures provisionnelles réglant notamment des questions non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. b CPC). Il est recevable.
b) La réplique inconditionnelle, déposée le 20 janvier 2025 par l’appelante, est tardive. Un délai de dix jours avait été fixé pour l’éventuel exercice du droit de réplique inconditionnel, par un courrier que le mandataire de l’appelante a reçu le lundi 6 janvier 2025 (selon le suivi des envois de la poste). Le délai venait à échéance le jeudi 16 janvier 2025. La réplique inconditionnelle est dès lors irrecevable. Les arguments qu’elle contient ne sont de toute manière pas de nature à modifier le sort de la cause.
2. a) Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, décidées en procédure sommaire (art. 271 al. 1 let. a CPC), le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC).
b) Le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (arrêt du TF du 14.06.2021 [5A_364/2020] cons. 8.3). Il se fonde sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves. Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (cf. notamment arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7] cons. 2 ; cf. aussi arrêts du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 in fine ; du 11.09.2024 [5A_143/2024] cons. 6).
c) En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC, applicable en l’espèce), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. La maxime inquisitoire n'exclut pas une appréciation anticipée des preuves (arrêt du TF du 24.08.2023 [5A_79/2023] cons. 3.3.3).
3. L’appelante conteste le droit aux relations personnelles accordé entre l’intimé et son fils.
3.1. a) Le Tribunal civil a fixé un droit de visite pour le père, de la manière suivante : « a) Dans un premier temps, C.________ et son père se retrouveront au point‑rencontre. b) Si les rencontres au point-rencontre se déroulent bien, les relations entre C.________ et son père évolueront graduellement, pour aboutir finalement à un droit de visite usuel, à savoir : - un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir ; - la moitié des vacances scolaires ; - en alternance avec la mère, durant les fêtes de Pâques, Ascension, Pentecôte Jeûne fédéral, Noël et Nouvel-An ». Il a retenu que le père avait indiqué en audience qu’il souhaitait entretenir des relations personnelles avec C.________, mais que la mère s’y était opposée en expliquant que l’époux avait été violent à son encontre durant la vie commune et qu’elle craignait que l’enfant subisse le même sort qu’elle. Le mari avait contesté tout acte de violence envers l’épouse, durant la vie commune ou après la séparation. Le dossier de la première procédure de mesures protectrices contenait deux fichets de communication de la police, relatifs à des disputes conjugales survenues les 30 mars et 13 mai 2020, au cours desquelles l’époux aurait frappé, giflé et/ou injurié l’épouse, ainsi qu’une attestation du Service d’aide aux victimes d’infractions indiquant que l’épouse était victime de violences conjugales de la part de son époux ; on ignorait cependant s’il y avait eu des suites aux communications de la police, car on ne trouvait dans les dossiers ni ordonnance pénale, ni jugement concernant l’époux. Si violence verbale et physique il y avait eu durant la vie commune, la situation semblait s’être améliorée après la séparation, intervenue en mai 2020, puisque les conjoints étaient désormais parents d’un enfant né en avril 2022, preuve indiscutable qu’en été 2021, ils avaient entretenu des relations sexuelles, l’épouse n’ayant au demeurant jamais fait valoir qu’elle aurait été abusée lors de la conception de C.________. Que l’épouse ait été heurtée par le fait que l’époux ait contesté sa paternité, par le biais d’une action en désaveu, ne constituait pas un motif justifiant de refuser au père tout contact avec son fils, et réciproquement. Compte tenu des circonstances, il se justifiait que l’exercice du droit de visite se déroule dans un premier temps à un point-rencontre, sous la supervision de professionnels, puis soit étendu par la suite, si tout se passait bien au point-rencontre, évoluant jusqu’à un droit de visite usuel.
b) L’appelante soutient qu’aucun droit de visite ne doit être octroyé à l’intimé, compte tenu de la violence dont il avait fait preuve, de la procédure en désaveu qu’il avait engagée, laquelle démontrait un « rejet manifeste » de l’enfant, ainsi que du fait qu’il avait attendu le dernier moment, soit l’audience du 24 octobre 2024, pour demander un droit aux relations personnelles, « démontrant son profond désintérêt et son absence de volonté réelle de construire une relation avec [l’enfant] ». Si un tel droit était quand même envisagé, il faudrait ordonner une expertise au sujet des capacités parentales de l’intimé. Par ailleurs, l’appelante soutient que le dispositif de la décision entreprise est critiquable, car insuffisamment précis, du fait qu’il prévoit des visites au point-rencontre, sans aucune précision quant à la fréquence et la durée des rencontres (si l’on fixait quelque chose, cela devrait être une fois par semaine, pour une heure), et que l’évolution graduelle envisagée relève d’une hypothèse « laissant ainsi place à moult interprétations », ces questions dépassant les prérogatives et compétences d’un curateur et devant être réglées par un tribunal.
c) L’intimé conteste les violences alléguées par l’appelante, qui ne sont évoquées que dans des déclarations de celle-ci et ne sont pas rendues vraisemblables. Comme les parties vivaient séparées depuis mai 2020 et l’enfant était né en avril 2022, il était légitime que l’intimé demande une expertise ADN. Après, un droit de visite n’était pas simple à mettre en place, vu l’âge de l’enfant. Il n’existe pas de raison suffisante de penser que des relations personnelles entre le père et l’enfant compromettraient le développement de ce dernier. Le droit de visite au point-rencontre pourra être mis en place par le curateur. Les reproches que l’appelante adresse au dispositif de la décision entreprise sont infondés. Par ailleurs, rien ne justifierait une expertise des capacités parentales de l’intimé, dont l’appelante ne dit d’ailleurs pas pour quelles raisons elle devrait être ordonnée.
3.2. a) Selon l’article 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 19.09.2023 [5A_268/2023] cons. 3.1.2, avec des références), le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Si les relations personnelles compromettent sérieusement le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio. Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. Tant le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles que l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessitent des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure.
3.3. a) En l’espèce, il faut d’abord retenir que l’appelante ne rend pas vraisemblable que l’exercice de relations personnelles entraînerait un risque de violences sur l’enfant, de la part de l’intimé. Déjà, il n’est pas rendu suffisamment vraisemblable que l’intimé aurait commis des violences sur l’appelante en mars et mai 2020, même si on ne peut pas l’exclure : que l’appelante ait alors fait appel à la police n’est pas suffisant ; il semble en tout cas vraisemblable qu’aucune suite pénale n’a été donnée à ces interventions de police, sinon la rédaction de fichets de communication (dont on sait qu’ils ne sont en principe pas transmis au Ministère public, sauf si celui-ci se saisit d’une affaire) ; il n’est en outre pas prétendu que le Service d’aide aux victimes d’infractions aurait lui-même constaté quoi que ce soit, objectivement ; au surplus, dans son mémoire d’appel, l’appelante ne dit rien de concret au sujet des prétendues violences et, en ce sens, la motivation de l’appel paraît insuffisante (art. 311 CPC). En tout cas et même s’il y avait eu deux épisodes de violence de la part du mari sur son épouse au printemps 2020, cela ne rendrait pas vraisemblable qu’aujourd’hui, près de cinq ans plus tard, l’intimé risquerait de se montrer violent envers son fils au cours de l’exercice d’un droit de visite. Par ailleurs, le fait que l’intimé ait commencé par douter de sa paternité est assez normal, dans la mesure où, au moment de la conception de l’enfant, il vivait séparé de son épouse depuis plus d’un an et où s’il avait encore – à une occasion unique, ou même occasionnellement – eu des relations intimes avec elle (sujet que l’appelante n’aborde pas dans son mémoire d’appel), il ne pouvait pas exclure qu’elle en ait aussi eues avec un tiers ; il n’est pas plus révélateur que l’intimé ait préféré attendre le résultat du test ADN avant de s’engager dans une démarche visant à des relations personnelles – régulières et sanctionnées par l’autorité – avec l’enfant ; on ne peut pas déduire de ce comportement que l’intimé n’aurait aucun intérêt pour l’enfant. L’intimé n’est plus tout jeune, mais il est suffisamment alerte pour encore exercer à temps partiel une activité de […] indépendant, de sorte que son état physique ne peut pas s’opposer à des relations personnelles avec l’enfant. L’appelante n’explique pas ce qui justifierait une expertise des capacités parentales de l’intimé ; ce dernier a d’autres enfants d’une union précédente, selon l’appelante elle-même (le dossier établit que l’intimé avait divorcé en septembre 2017) et rien au dossier ne permet de penser qu’il ne serait pas capable de s’occuper de C.________ si celui-ci lui était confié ; s’il a souffert d’un « burnout » voici quelques années et obtenu une rente AI, cela ne peut pas suffire à mettre en doute sa capacité parentale, de manière générale. Sur le principe, rien ne s’oppose donc à des relations personnelles entre le père et son fils ; en particulier, il n’est pas rendu vraisemblable que de telles relations pourraient, d’une manière quelconque, mettre en danger le développement de l’enfant. C’est même en général plus l’absence de lien avec un parent qui est source de difficultés pour un enfant et risque de nuire à son développement harmonieux.
b) Il est vrai que les modalités de l’exercice du droit de visite ne sont pas définies de manière précise par la décision entreprise. Cela tient au fait qu’il n’y a pas eu, jusqu’à maintenant, de droit de visite formalisé, que l’enfant est encore très jeune, puisqu’il va avoir trois ans dans quelques mois, et qu’il est impossible de prévoir comment les relations père-fils vont se passer concrètement. En outre, on sait que les structures de point-rencontre sont passablement chargées et qu’il n’est pas toujours simple de planifier leur utilisation. Dans cette mesure, il était raisonnable de fixer le principe de visites au point-rencontre, dans un premier temps, sans en préciser la fréquence et la durée, mais en visant évidemment des rencontres régulières. Un curateur aux relations personnelles peut parfaitement fixer une première visite au point-rencontre, puis en prévoir une deuxième à l’intervalle qui lui paraîtra opportun et possible, en fonction des disponibilités de l’institution et des constatations faites lors de la première rencontre institutionnalisée, et ainsi de suite, l’observation des relations père-fils permettant de définir un rythme et une durée pouvant convenir aux deux intéressés. À terme, on ne voit pas ce qui s’opposerait à un droit de visite usuel et l’appelante ne dit d’ailleurs pas ce qui pourrait le faire apparaître comme inadéquat a priori. L’intervention du curateur aux relations personnelles permettra de faire évoluer le droit de visite dans une mesure compatible avec les intérêts de l’enfant. S’il est vrai que la fixation du cadre des relations personnelles est l’apanage du juge, vouloir fixer d’emblée les différentes étapes de cette évolution entraînerait ici des difficultés pratiques, car on ne peut pas savoir maintenant comment la relation évoluera et il serait dommageable, à tous points de vue, que le curateur doive systématiquement faire appel aux autorités judiciaires pour adapter précisément le droit de visite aux circonstances qu’il constaterait. En définitive, il paraît raisonnable de faire confiance au curateur qui sera désigné pour que les choses se passent bien et que les étapes vers un droit de visite usuel soient adaptées aux circonstances concrètes du moment. Si l’appelante devait, à un moment ou à un autre, considérer que le curateur prévoirait des dispositions inadéquates, rien ne l’empêcherait de saisir le juge (étant précisé qu’on espère que l’appelante fera preuve de souplesse et s’abstiendra d’en référer au juge, sauf problème majeur). L’appel est mal fondé à ce sujet.
4. L’appelante reproche au Tribunal civil de ne pas avoir fixé de contribution d’entretien en faveur de C.________.
4.1. Pour le mari, âgé de bientôt 66 ans, le Tribunal civil a retenu un revenu total de 5'639.65 francs, comprenant une rente AVS, le produit estimé d’une petite activité indépendante de […], une rente LPP et les revenus locatifs de deux immeubles. Les charges s’élevaient à 5'019.70 francs et comprenaient le minimum vital, une prime d’assurance-maladie, les impôts, des frais médicaux, des intérêts hypothécaires et des frais de chauffage. Il en découlait un disponible de 619.95 francs, donnant une part « grande tête » de 248 francs et une part « petite tête » de 124 francs. Ces chiffres ne sont pas contestés en appel.
4.2. a) Au sujet de l’épouse, le Tribunal civil a considéré qu’il fallait tenir compte d’un revenu théoriquement réalisable, couvrant au moins le minimum vital (1'300 francs) et les 80 % des frais de logement (1'000 francs), soit les charges (l’épouse bénéficiait – et bénéficierait encore – de subsides complets pour sa prime d’assurance-maladie). En 2020, l’épouse disait vouloir travailler dans les plus brefs délais ; elle réclamait ainsi à son époux et avait obtenu une contribution d’entretien limitée dans le temps. Il avait pu être constaté en audience que l’épouse comprenait et maîtrisait le français de manière suffisante pour occuper un emploi sans qualification particulière (l’intervention d’un interprète à l’audience était destinée à éviter des malentendus sur des questions techniques, comme la notion de point-rencontre). Elle était âgée de 33 ans et en bonne santé. Lorsqu’elle travaillerait, l’enfant pourrait être placé dans une structure d’accueil, ou gardé par son père, qui était à la retraite et disposé à s’en occuper.
b) L’appelante expose qu’elle n’a jamais trouvé d’emploi, bien qu’elle ait cherché un travail après avoir pris des cours de français. Sa situation financière ne lui permet pas de couvrir ses charges (2'350 francs par mois, sans compter la prime d’assurance-maladie de 548 francs, pour laquelle elle reçoit un subside complet).
c) Il ne résulte pas du mémoire d’appel que l’appelante contesterait le revenu hypothétique de 2'350 francs par mois qui lui est imputé. Effectivement, il faut admettre que bientôt cinq ans après la séparation et dans les conditions qui sont les siennes, l’appelante pourrait trouver un emploi non qualifié, lui rapportant au moins les 2'350 francs dont il est question. L’appelante ne conteste pas non plus les charges retenues par le Tribunal civil et n’explique notamment pas ce qui ferait qu’elle devrait, à terme, assumer elle-même les primes d’assurance-maladie.
4.3. a) Pour l’entretien convenable de C.________, le Tribunal civil a retenu des ressources (rente AVS enfant) de 862 francs ; dans les charges, il fallait compter le minimum vital de 400 francs, une part au loyer de 250 francs (20 % du loyer de la mère, s’élevant à 1'250 francs) et une prime d’assurance-maladie (hors subsides) de 119.25 francs ; le total des charges s’élevait ainsi à 769.25 francs, mais seulement 650 francs en tenant compte des subsides ; le disponible était de 93 francs (sans subsides) ou 212 francs (compte tenu des subsides complets octroyés) ; la rente AVS versée en faveur de C.________ permettait de couvrir toutes les charges de l’enfant et de dégager un disponible de 212 francs, couvrant la part au disponible du père (part « petite tête » de 124 francs). Le Tribunal civil rappelait que l’épouse avait été invitée à plusieurs reprises à déposer des pièces justificatives, mais ne l’avait jamais fait ; seuls trois documents avaient pu être joints au dossier et ils ne permettaient pas de comprendre comment l’épouse motivait une contribution de 4'000 francs par mois, au sens de ses conclusions augmentées.
b) L’appelante admet le revenu de 862 francs, mais chiffre les charges à 1'269.25 francs, comprenant le minimum vital de 400 francs, une part au loyer de la mère de 250 francs, une prime d’assurance-maladie de 119.25 francs et des frais de garde estimés à 500 francs. Selon elle, l’enfant accuse ainsi un déficit de 407.25 francs et il revient au père de prendre en charge l’intégralité des frais relatifs à l’enfant. Comme le père ne doit pas avoir de droit aux relations personnelles et du fait que le droit de visite, s’il était accordé, devrait commencer par des moments au point-rencontre, on ne peut pas envisager que le père pourrait garder l’enfant pendant que l’appelante travaille et il faut donc tenir compte de frais de garde. Selon les barèmes de l’accueil extrafamilial dans la commune, un jour d’accueil reviendrait à 16.80 francs, soit environ 500 francs par mois, pour un revenu mensuel de 2'350 francs.
c) L’intimé relève que l’appelante ne justifie pas de frais de garde, de sorte qu’une telle charge ne peut pas être prise en considération. L’intimé, jeune retraité, dispose du temps et de l’énergie suffisants pour s’occuper de l’enfant, le cas échéant.
d) Il est vrai qu’on pourrait voir une certaine logique dans le fait que puisqu’un revenu hypothétique est retenu pour l’appelante, celle-ci pourrait compter, dans l’entretien convenable de son fils, des frais de garde de celui-ci, rendus nécessaires par le fait qu’elle ne pourrait, en prenant un emploi, plus s’occuper de lui à plein temps. Ce serait cependant faire abstraction du fait que les situations personnelles des parents et leurs besoins s’agissant de la garde de leurs enfants peuvent être très différents et que, dans le cas d’espèce, on ne sait rien d’une éventuelle possibilité que l’appelante pourrait avoir de faire garder son fils par des tiers, par exemple des membres de sa famille, si elle obtenait un emploi. En outre, il est probable que, dans la même hypothèse et en cas de besoin, l’intimé pourrait assumer, en tout cas en partie, la garde de l’enfant (le droit de visite pourrait évoluer assez rapidement et, pour cette évolution, le curateur pourrait, le cas échéant, tenir compte des besoins liés à une prise d’emploi par la mère). Au surplus, on ne sait pas si l’appelante recherchera effectivement un travail ou si elle préférera finalement continuer d’avoir recours à l’aide sociale. Dans ces conditions, il serait artificiel de compter d’emblée des frais de garde dans l’entretien convenable de l’enfant, dans la mesure où il n’est pas rendu suffisamment vraisemblable que de tels frais devront être assumés dans un avenir prévisible, le cas échéant dans quelle mesure. Sur ce point comme sur la question du droit de visite, l’appelante aurait la possibilité de saisir à nouveau le juge, si la situation devait effectivement se modifier de manière durable.
4.4. a) D’après l’appelante, l’intimé doit être condamné à verser une contribution d’entretien de 1'269.25 francs pour son fils, montant qui ne saurait être réduit de celui de la rente AVS pour enfant, car ce dernier n’en est pas créancier.
b) L’intimé se réfère à l’article 285a al. 3 CC et retient que la rente AVS pour enfant doit être déduite de toute contribution d’entretien qui serait fixée en faveur de l’enfant.
c) Selon l'article 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1) et les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'article 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt du TF du 29.08.2024 [5A_379/2023] cons. 8.2).
Dans le cadre de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit. La répartition de l'excédent s'effectue généralement par grandes et petites têtes, en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs. Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment de la répartition de la prise en charge des enfants, du travail surobligatoire ou de besoins spéciaux (arrêt du TF du 29.01.2024 [5A_468/2023] cons. 6.3.2).
Selon l’article 285a CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien (al. 1) ; les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge (al. 2) ; les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (al. 3).
d) En l’espèce, on doit, comme on l’a vu, retenir pour tous les membres de la famille les revenus et charges établis en première instance. Les moyens de la famille, soit les revenus additionnés des deux parents, augmentés de la rente AVS pour enfant, permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille pour l’ensemble des membres de cette famille, tel que défini par la décision entreprise. En effet, cette décision retient, pour l’intimé, des éléments de ce minimum élargi (en particulier la charge fiscale) et si, pour la mère et l’enfant, les chiffres retenus s’apparentent en fait au minimum LP, c’est parce qu’aucune autre charge n’a été rendue vraisemblable dans le cadre de la procédure. Le disponible de l’époux se monte à 619.95 francs (1/6 de ce montant représente 124 francs). L’épouse n’a ni disponible, ni manco. L’enfant dispose de 862 francs provenant de la rente AVS, ses charges effectives s’élèvent à 650 francs (abstraction faite de la prime d’assurance-maladie, entièrement couverte par une subvention) et le disponible se monte donc à 212 francs. Comme l’a retenu le Tribunal civil, la rente AVS versée en faveur de l’enfant couvre ainsi toutes ses charges de l’enfant et le disponible, soit les 212 francs, est supérieur à la part de l’enfant à l’excédent du père, de 124 francs.
e) Le dossier ne permet pas de déterminer clairement qui, dans les faits, reçoit actuellement le paiement de la rente AVS pour enfant. Il semble que ce soit l’appelante et que les arriérés AI avaient été versés aux services sociaux, à sa décharge, comme cela paraît ressortir d’une décision AI du 9 septembre 2024. Dans sa réplique inconditionnelle, l’appelante soutient que la rente est attribuée à l’Office de l’aide sociale (sans produire de pièces à ce sujet) ; c’est possible, mais si c’était le cas, le paiement au service social ne ferait que compenser partiellement des avances faites en faveur du duo mère-enfant, ce qui ne changerait rien au raisonnement tenu pour la contribution d’entretien. Si c’était en fait l’intimé qui recevait le paiement de la rente AVS pour enfant, il aurait évidemment l’obligation de transmettre celle-ci intégralement à l’appelante, en faveur de l’enfant. C’est en ce sens que l’appel est mal fondé sur la question de la contribution d’entretien.
5. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 700 francs, seront mis à la charge de l’appelante, qui les a avancés. L’appelante devra en outre verser une indemnité de dépens à l’intimé pour la procédure d’appel. À défaut de note d’honoraires, cette indemnité sera fixée sur la base du dossier, en particulier des écritures produites par le mandataire de l’intimé en procédure d’appel (art. 105 CPC), au montant de 1’000 francs, frais et TVA inclus, qui paraît équitable.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel et confirme la décision entreprise.
2. Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 700 francs et les met à la charge de l’appelante, qui les a avancés.
3. Condamne l’appelante à verser à l’intimé, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1’000 francs.