A. Selon l’extrait du registre du commerce, A.________ est une fondation, inscrite le 2 novembre 2016, avec siège à Z.________. Cette fondation, dont la direction est composée de trois membres, a pour but de « payer des frais d’éducation, d’établissement et d’assistance aux membres de la famille de AA________ ». Selon l’extrait du registre foncier, elle est propriétaire du bien-fonds no [111] du cadastre de Z.________. B.________ est l’une des descendantes du fondateur AA________ ; elle occupe l’un des appartements de l’immeuble érigé sur cette parcelle (ci‑après aussi : l’immeuble), au bénéfice d’un contrat de bail avec la fondation.
B. a) Le 25 juin 2024, B.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de la fondation, dont les conclusions portaient en substance sur l’interdiction – et la mention de celle-ci au registre foncier – qui devait être faite à celle-ci de disposer d’une quelconque manière du bien‑fonds précité, jusqu’à droit connu dans la procédure au fond et sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP. En sus, à titre provisionnel, elle a conclu à être dispensée de fournir des sûretés et à ce qu’un délai de trois mois lui soit imparti pour agir au fond.
b) Justificatifs à l’appui, B.________ a allégué avoir appris, le 24 juin 2024, que la fondation persistait à refuser d’entrer en matière sur ses demandes d’explications, alors que l’immeuble en cause – une villa de trois appartements située près du centre de Z.________ –, propriété et substance de la fondation, avait été mis en vente par celle-ci à un prix excessivement bas, à savoir 1'400'000 francs. La requête était urgente car la vente pouvait intervenir à tout moment et une dilapidation de ce patrimoine mettrait en péril les intérêts de B.________, descendante et bénéficiaire de la fondation. La mise en vente intervenait dans un climat de tension, latent depuis des années, entre les parties, précisément au sujet de la gestion du patrimoine de la fondation. Parallèlement, les revenus locatifs, particulièrement bas depuis des dizaines d’années, ne paraissaient pas suffisants pour pourvoir à l’entretien convenable de l’immeuble, dont plusieurs parties étaient vétustes. Sa mise en vente au prix de 1'400'000 francs menaçait directement le patrimoine de la fondation, alors que d’autres options permettaient de le préserver. Il se justifiait donc de restreindre immédiatement le pouvoir de disposer de la fondation, dans l’attente d’un contrôle judiciaire de ses activités.
C. Retenant que B.________ avait rendu vraisemblable que les conditions d’octroi des mesures superprovisionnelles étaient réunies, le Tribunal civil a en substance, par décision de mesures superprovisionnelles du 27 juin 2024, donné droit à ses conclusions superprovisionnelles et imparti à la fondation un délai de 20 jours pour prendre position par écrit sur la requête.
D. a) Le 15 juillet 2024, la fondation a déposé une réponse, en concluant pour l’essentiel à la révocation avec effet immédiat de ladite décision et au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 25 juin 2024.
b) Déposant plusieurs pièces, la fondation a allégué que ses actifs étaient principalement constitués de l’immeuble et de titres auprès de la banque. Le 2 avril 2007, C.________ SA avait estimé la valeur vénale de l’immeuble à 1'000'000 francs, compte tenu d’une valeur intrinsèque de 1'210'000 francs et d’une valeur de rendement de 900'000 francs. D.________ SA avait estimé le prix de vente à 1'400'000 francs, « à ce jour ». B.________ occupait dans l’immeuble un appartement de 4,5 pièces au second étage et bénéficiait, selon son bail du 4 février 1999, d’un loyer de faveur et historiquement bas de 400 francs, charges comprises, qui avait été augmenté à 450 francs, toujours charges comprises, dès le 1er janvier 2000. Un loyer aussi bas avait évidemment une influence sur la valeur de rendement de l’immeuble, qui était réduite. Le conseil de fondation avait examiné les possibilités de rénovation ; une entreprise en avait estimé le coût à 765'500 francs en novembre 2019, puis à 667'700 francs en juin 2020, et les autres offres qui avaient été discutées étaient plus élevées. Le conseil de fondation avait finalement renoncé à ces travaux, au vu des conditions de financement proposées par les banques sollicitées. Le fonds s’était alors résolu à vendre l’immeuble, en application de l’article 9 des statuts de la fondation, qui l’autorisait entre autres à « gérer la fortune [de celle-ci], y compris vendre et acheter tous immeubles et titres ». Dans ce sens, un mandat de courtage avait été confié à D.________ le 6 mai 2024 et plusieurs offres d’achat avaient été présentées, dont la plus élevée se montait à 1'425'000 francs, soit 25'000 francs au-dessus du prix proposé. La décision de mesures superprovisionnelles empêchait toute vente et risquait de provoquer un préjudice difficilement réparable à la fondation, si les acquéreurs intéressés venaient à se désister. B.________ n’était plus bénéficiaire de la fondation et n’avait donc aucune prétention, exigible ou non, à son encontre, l’article 3 al. 3 des statuts prévoyant que « les bénéficiaires [n’étaient] titulaires d’aucune prétention contre la fondation, toutes attributions leur étant faites à la discrétion du conseil ». Elle n’établissait pas non plus nécessiter la couverture de « frais d’éducation, d’établissement et d’assistance » – selon le but statutaire – et la loi ne lui conférait pas de droit d’information. Considérant qu’il n’y avait pas de prêt hypothécaire à rembourser, une fortune mobilière de l’ordre de 1'400'000 francs était préférable à la propriété d’un immeuble nécessitant des travaux de rénovation et dont le rendement était insuffisant. L’immeuble représentait plus de 80 % de la fortune de la fondation, si bien qu’un prix de 1'400'000 francs permettait d’en pérenniser la substance. Il convenait donc de révoquer sans délai la décision de mesures superprovisionnelles et de rejeter la requête de mesures provisionnelles.
E. a) Le 30 août 2024, B.________ a déposé une réplique et plusieurs documents justificatifs et confirmé ses conclusions.
b) Elle a allégué que la vente de l’immeuble portait préjudice au patrimoine de la fondation car le maintien de loyers extrêmement modestes (elle-même avait plusieurs fois proposé l’augmentation du sien, en vain) avait provoqué une valeur de rendement excessivement basse et conduit le conseil de fondation à brader l’objet. Le fait que des offres d’achat sérieuses dépassant le prix de vente de 1'400'000 francs soient proposées démontrait que l’estimation de celui-ci était excessivement basse. Sur la base du calculateur en ligne Comparis et vu l’emplacement et la surface habitable des trois appartements (280 m2), B.________ estimait la valeur de l’immeuble, déduction faite des travaux de rénovation évalués à 667'700 francs, entre 1'572'300 francs et 2'132'300 francs. L’expertise réalisée par C.________ SA n’était pas pertinente car elle ne visait pas à déterminer le prix du marché pour un tel objet et les prix de l’immobilier avaient sensiblement augmenté depuis (2007). De plus, la vente était contraire aux buts de la fondation, en ce sens que l’immeuble présentait une importance particulière et était évoqué par le fondateur comme une maison de famille, appelée à rester dans le patrimoine de la fondation. Il existait une autre possibilité conforme aux buts, à savoir maintenir le bien en augmentant sa valeur de rendement par des rénovations et des augmentations des loyers. En tant que descendante de la famille A.________ et dans le prolongement de l’article 89 al. 1 CC – prévoyant que la requête ou l’action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute « personne intéressée » –, B.________ était une personne intéressée et avait la qualité pour demander un contrôle des activités de la fondation. Il était donc impératif que le blocage de la vente soit maintenu pour préserver le patrimoine de la fondation et les expectatives de B.________.
F. Par courrier du 13 septembre 2024, la fondation a informé le Tribunal civil qu’elle renonçait à dupliquer, dans la mesure où tout avait été dit dans sa réponse.
G. a) Le 24 février 2025, le Tribunal civil a rendu une décision de mesures provisionnelles qui faisait entièrement droit aux conclusions provisionnelles de B.________ (cf. let. B), les frais et dépens devant suivre le sort de la cause au fond.
b) Le Tribunal civil a retenu que B.________ justifiait d’une prétention à l’encontre du conseil de fondation, en tant que bénéficiaire de la fondation et descendante de la famille A.________. Même si la fondation soutenait qu’elle n’en était actuellement pas directement bénéficiaire, rien n’indiquait qu’elle ne puisse plus jamais l’être. B.________ devait donc être considérée comme une personne intéressée et avait la qualité pour agir. Les éléments qu’elle avait avancés rendaient vraisemblable que l’immeuble pourrait atteindre une valorisation potentiellement supérieure ; la valeur de rendement était reconnue comme excessivement basse en raison des loyers de faveur, qui pouvaient être augmentés, les offres d’achat excédant l’estimation initiale démontraient un potentiel vraisemblablement supérieur et la valorisation pouvait être considérablement accrue en cas de rénovation. En outre, les justifications avancées pour cette vente restaient vagues, alors que le dossier démontrait que l’immeuble constituait l’essence même de la fondation et que le fondateur semblait souhaiter qu’il reste dans son patrimoine. Le préjudice difficilement réparable découlait du caractère irréversible de la cession et l’urgence reposait sur le risque imminent de conclusion de la vente, susceptible d’entraîner une perte irrémédiable pour le patrimoine de la fondation. Les conditions de l’article 261 CPC étaient alors réunies et l’intervention du tribunal était justifiée. Il apparaissait légitime, au stade des mesures provisionnelles, de maintenir l’interdiction de disposer du bien-fonds concerné jusqu’à droit connu dans la procédure au fond. Enfin, le Tribunal civil a dispensé B.________ de fournir des sûretés au sens de l’article 264 al. 1 CPC, considérant qu’il ressortait du dossier que son objectif était de garantir la conservation de la substance de la fondation, en conformité avec la volonté du fondateur. Dans ces conditions, exiger le versement de sûretés revenait à imposer une charge disproportionnée à une partie agissant dans l’intérêt général de la fondation.
H. a) Soutenant que les conditions de l’article 261 CPC ne sont pas remplies, la fondation appelle de la décision précitée, le 6 mars 2025. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation avec ou sans renvoi de celle-ci et au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 25 juin 2025. Se fondant sur l’article 3 al. 3 des statuts de la fondation – qui prévoit que « les bénéficiaires ne sont titulaires d’aucune prétention contre la fondation, toutes attributions leur étant faites à la discrétion du conseil » –, l’appelant indique que l’intimée ne dispose d’aucune prétention matérielle à son encontre. Faute de titularité d’un droit, sa requête aurait dû être rejetée. Cette disposition des statuts est importante puisque, selon la jurisprudence, les fondations d’entretien ne sont pas admissibles. L’intimée a tenté de contourner cette difficulté en faisant valoir, dans sa réplique, qu’elle avait le droit d’engager une action en dissolution de la fondation sur la base de l’article 89 al. 1 CC. Or, dans sa requête du 25 juin 2024, elle a fait valoir que l’interdiction de vendre devait intervenir pour préserver le patrimoine de la fondation et ses propres expectatives. Selon l’appelant, l’intimée ne sait alors pas quelle prétention elle pourrait faire valoir dans une procédure au fond. De plus, les comptes de la fondation démontrent que l’immeuble n’est pas hypothéqué, de sorte que l’encaissement d’un montant supérieur à 1'400'000 francs apporterait à l’appelant d’importantes liquidités, qui lui permettraient de continuer à assumer tout éventuel engagement en faveur des bénéficiaires. Il n’y a dès lors pas de préjudice difficilement réparable qui justifie d’interdire la vente, et il n’appartient pas à un hypothétique bénéficiaire de remettre en question une décision du conseil de fondation, légitimée par les statuts, en faisant valoir de purs éléments spéculatifs. Enfin, le juge civil se trompe en retenant que toute vente serait interdite sur la base de la prétendue volonté du fondateur, les statuts – originaux et modifiés – ne faisant état d’aucune interdiction. Au contraire, l’article 9 des statuts actuels prévoit que le conseil de fondation a le droit de « vendre et acheter tous immeubles et titres ». L’intimée se refuse à toute vente et cherche tous les prétextes pour bloquer les décisions du conseil de fondation, ce qui est inadmissible. La décision entreprise doit ainsi être annulée et la requête de mesures provisionnelles rejetée.
b) Dans sa réponse du 24 mars 2025, l’intimée conclut au rejet de l’appel dans toutes ses conclusions, dans la mesure de sa recevabilité, et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de l’appelant. Elle conteste la recevabilité de l’appel, au sens de l’article 311 al. 1 CPC, soutenant en substance que l’appelant ne s’est pas confronté à certaines des étapes – déterminantes – du raisonnement du premier juge. Pour le cas où l’appel serait considéré comme recevable, l’intimée expose qu’en citant l’article 3 al. 3 des statuts, l’appelant confond la notion d’attribution et celle de prétention. L’absence de prétention selon cette disposition se réfère seulement aux attributions du conseil, à savoir, selon l’alinéa 1er de la même disposition – à teneur duquel « la fondation est destinée à payer des frais d’éducation, d’établissement et d’assistance aux membres de la famille de AA________ » –, le paiement des frais d’éducation, d’établissement et d’assistance. La décision de vendre n’était donc pas un acte d’attribution au sens de l’alinéa 3, mais un acte de gestion que l’intimée était légitimée à contester sur la base des articles 87 al. 2, 84 al. 2 et 89 CC. S’agissant de la question de l’atteinte et du préjudice difficilement réparable, l’intimée soutient qu’au vu des statuts et des documents ayant entouré la création de la fondation, il est clair que l’immeuble est l’actif principal de celle-ci et sa substance même et qu’une vente, d’autant plus à un prix sous-évalué, en violerait les statuts et le but, ainsi que la volonté du fondateur. La vente priverait la fondation d’entrées locatives régulières et menacerait directement l’accomplissement de son but, à savoir porter assistance aux membres de la famille A.________ pour une durée illimitée. De plus, l’appelant n’apporte aucune justification quant à un besoin imminent de vendre l’immeuble pour obtenir des liquidités. Il est évident que la vente serait irréparable car irréversible.
I. L’appelant n’a pas réagi après l’envoi de la réponse.
C O N S I D é R A N T
1. L’appel, portant sur une décision de mesures provisionnelles, a été interjeté dans le délai légal (art. 308 al. 1 let. b et 314 al. 1 al. 1 CPC). Il concerne une affaire de nature patrimoniale et la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 18a ad art. 308 et la réf. cit.). Il a été déposé par le destinataire de l’interdiction prononcée dans la décision entreprise, requis en première instance, qui a donc un intérêt juridique et actuel à la contester. Il est ainsi recevable à ces égards.
2. a) L’article 311 al. 1 CPC prévoit que l’appel doit être motivé. La motivation constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1). L’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 09.09.2024 [4A_439/2023] cons. 4.1.1). Cependant, dans les causes soumises à la procédure simplifiée selon l’article 243 CPC, la motivation de l’appel peut être brève et succincte, étant néanmoins précisé qu’un renvoi aux actes de procédure antérieurs n’est pas suffisant (arrêt du TF du 07.12.2011 [4A_659/2011] cons. 3). A fortiori, c’est également valable en cas de procédure sommaire au sens de l’article 248 CPC, dans la mesure où il s’agit d’une procédure prompte et sans grande formalité et dont la finalité est le prononcé rapide d’une décision qui ne tranche, en principe, que provisoirement le litige (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 2 ad art. 248 et les réf. cit.).
b) En l’espèce, l’appelant présente certes à nouveau, pour l’essentiel, l’argumentation développée en première instance et ne reprend pas systématiquement chacune des étapes du raisonnement du premier juge. On comprend toutefois quels points de la décision entreprise sont critiqués et quels motifs sont invoqués, à savoir l’analyse des conditions d’application des mesures provisionnelles selon l’article 261 al. 1 CPC. Le juge civil ayant écarté les arguments présentés en première instance, il est inhérent à cette situation que l’appelant cherche à persuader la Cour que ses arguments étaient bien fondés et les reprenne ainsi devant elle, en lien avec la décision querellée.
3. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (cf. notamment Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).
4. a) D’après l’article 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (cf. le texte clair de la loi et notamment Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 261).
b) Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 12.01.2022 [5A_520/2021] cons. 5.2.2.2). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les réf. cit.). Cela vaut pour les allégations et objections des deux parties (Bovey/Favrod-Coune, in : PC CPC, 2e éd., n. 7 ad art. 261 et les réf. cit.).
c) L’octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Cela implique de rendre vraisemblables, d’une part, les faits à l’appui de la prétention et, d’autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261). Le juge doit éviter de se prononcer sur le fond de l’affaire, mais doit vérifier que la condition de la vraisemblance du droit matériel invoqué est réalisée (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 261).
d) Le requérant doit rendre vraisemblable, sur la base d’éléments objectifs, qu’un danger imminent menace ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261), respectivement que la partie adverse a déjà violé ses droits ou menace d’y porter atteinte (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 9 ad art. 261).
e) Le requérant doit en outre rendre vraisemblable le risque d’un préjudice – patrimonial ou autre – difficilement réparable en raison de l’atteinte imminente ou déjà réalisée à ses droits, à savoir qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 261). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances du cas d’espèce ; il y a notamment urgence quand le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer, au point que l’efficacité du jugement rendu à l’issue de la procédure ordinaire en serait compromise (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 ; Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 12 ad art. 261).
f) Par ailleurs, le tribunal n’ordonne des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires, en procédant à une pesée d’intérêts selon le principe de proportionnalité ; il convient de privilégier autant que possible le statu quo et d’éviter d’ordonner des mesures irréversibles (Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 33 et 35 ad art. 276).
5. De manière générale, les bénéficiaires d’une fondation n’ont pas de prétentions – au sens de créances dont ils pourraient demander l’exécution forcée – à faire valoir contre celle-ci. Pour reconnaître une prétention, soit une créance, à un bénéficiaire, tant la personne de celui-ci que la prétention doivent être déterminées ou déterminables. La prétention doit aussi être exigible, soit actuelle. Le fait de remplir toutes les conditions statutaires ou réglementaires pour l’octroi d’une prestation ne suffit pas encore à faire naître une prétention si la fondation dispose d’un pouvoir d’appréciation ou de décision propre. Lorsque le bénéficiaire a une créance exigible, il dispose de tous les moyens juridiques disponibles pour la faire valoir et tel est aussi le cas s’il a tout autre intérêt juridique protégé (Pfister, La fondation, in : Guide pratique des personnes morales et des sociétés, 2e éd., p. 183 ss). Selon la doctrine, l’article 87 al. 2 CC permet aux « personnes intéressées » de saisir le tribunal pour faire valoir tous les droits imaginables concernant une fondation de famille, notamment des demandes de prestations aux bénéficiaires et/ou de requérir du juge qu’il prenne des mesures de surveillance appropriées lorsque le patrimoine ou l’accomplissement du but d’une fondation de famille semble menacé (Grüninger, in : BSK ZGB I, 7e éd., n. 12 ad art. 87). Par ailleurs, si le fondateur peut limiter le cercle des bénéficiaires à un groupe déterminé de membres de sa famille, il ne peut pas le restreindre à des personnes isolées (Vez, La fondation : lacunes et droit désirable, Berne, n. 148 et les réf. cit. ; Tabet, La situation juridique des bénéficiaires de la fondation, p. 69 et les réf. cit.).
5.1. En l’espèce, l’appelant conteste, en invoquant l’article 3 al. 3 de ses statuts – selon lequel « les bénéficiaires ne sont titulaires d’aucune prétention contre la fondation, toutes attributions leur étant faites à la discrétion du conseil » –, qu’il soit vraisemblable que l’intimée soit titulaire d’une prétention à l’encontre de la fondation et que, le cas échéant, cette prétention fonde vraisemblablement un droit.
5.2. Comme l’indique l’intimée dans sa réponse du 24 mars 2025 et compte tenu de ce qui précède et du but statutaire, l’article 3 al. 3 des statuts invoqué par l’appelant doit être compris – à tout le moins au stade de la vraisemblance – dans le sens que les bénéficiaires de la fondation n’ont pas de créance exigible contre elle en lien avec le paiement des frais d’éducation, d’établissement et d’assistance selon l’alinéa 1er de cette même disposition, dans la mesure où le conseil a un pouvoir de décision propre à cet égard. En revanche, l’article 3 al. 1 des statuts prévoit que « la fondation est destinée à payer des frais d’éducation, d’établissement et d’assistance aux membres de la famille de AA________ » et définit ainsi le cercle des bénéficiaires, dont l’intimée fait vraisemblablement partie. En effet, il n’est pas contesté qu’elle soit un membre de cette famille ; l’appelant n’explique pas pourquoi l’intimée ne serait plus bénéficiaire de la fondation au sens de l’article 3 al. 1 de ses statuts (soit le cercle possible des bénéficiaires des prestations, défini à partir du profil des dites prestations, indépendamment de leur octroi concret), ni ne prétend qu’elle ne pourra plus jamais l’être. Même si les attributions sont faites à la discrétion du conseil de fondation, l’intimée rend à ce stade vraisemblable qu’en tant que membre non contesté de la famille A.________, elle pourrait, en application de l’article 3 al. 1 des statuts, en recevoir une (par exemple en cas de besoin d’assistance) et ainsi avoir une prétention – au sens de l’alinéa 3 de cette disposition – contre la fondation. Qu’il existe des différends entre le conseil de fondation, respectivement ses membres, et l’intimée ne signifie pas encore que celle-ci ne pourra plus jamais bénéficier d’une prestation de la part de la fondation. De surcroît, l’intimée ne pourrait pas être exclue isolément du cercle des bénéficiaires de la fondation. Dès lors, le seul fait qu’elle fasse partie du cercle des personnes dont il n’est pas exclu qu’elles deviennent titulaires d’une prétention – conformément à l’alinéa 1er précité –, suffit au stade de la vraisemblance. Admettre le contraire reviendrait à considérer que le conseil de fondation serait absolument souverain, en ce sens que seuls ses trois membres (de direction) disposeraient de tous les droits d’action à l’encontre de la fondation. Cela serait inadmissible, tous les « membres de la famille de AA________ », en qualité de – potentiels – bénéficiaires de la fondation, ayant manifestement un intérêt à pouvoir agir le cas échéant ; ils sont des personnes intéressées. En tous cas au stade de la vraisemblance, il n’apparaît en effet pas choquant de considérer que l’ensemble des « membres de la famille de AA________ » puissent au besoin agir et non seulement les trois membres de la direction, d’autant moins que ceux-ci sont « nommés à l’unanimité par une assemblée formée de l’aîné majeur de chacune des trois souches de la famille A.________» (art. 3 de l’acte de constitution du 15 avril 1921). Les alinéas 1 et 3 de l’article 3 des statuts doivent donc être lus et compris ensemble, si bien qu’au stade des mesures provisionnelles, la condition de la vraisemblance du droit invoqué peut être considérée comme remplie. L’appel est mal fondé sur ce point.
5.3. L’article 89 al. 1 CC ne modifie rien à l’analyse qui a été faite ci-dessus de l’article 3 al. 1 et 3 des statuts, laquelle conduit à dire que l’intimée fait partie des membres de la famille A.________, ce qui est suffisant au stade de la vraisemblance.
6. S’agissant de la vraisemblance de l’atteinte, elle est donnée au stade des mesures provisionnelles, à mesure que l’appelant a déjà pris la décision de principe de vendre l’immeuble – notamment en concluant, le 6 mai 2024, un contrat de courtage avec D.________ SA – et a même déjà reçu plusieurs offres d’achat concrètes. Ainsi, à cette étape de l’analyse et indépendamment encore de savoir si la vente causerait un préjudice difficilement réparable (cf. cons. 7), la décision de vendre menace le patrimoine de la fondation et les droits de l’intimée à son égard, ce d’autant plus qu’il est admis que l’immeuble constitue la majeure partie du patrimoine de la fondation.
7. Il sera également admis, toujours au stade de la vraisemblance, que cette atteinte entraîne un préjudice difficilement réparable. En effet, non seulement la vente a un caractère définitif, mais elle modifiera de manière fondamentale la structure des actifs de la fondation, de même que ses potentiels revenus. Les loyers immobiliers sont périodiques alors que les rendements mobiliers les plus intéressants ne le sont pas toujours ; ce qui est recherché par les placements de valeurs mobilières est l’augmentation du capital et les placements sûrs n’amènent souvent qu’un rendement, versé périodiquement, assez modeste. Or l’absence de revenus périodiques liquides aura a priori une incidence sur la capacité de la fondation à servir des prestations au sens de l’article 3 al. 1 de ses statuts. De plus, il n’est pas exclu que l’immeuble – dont on rappelle qu’il est composé de trois appartements et qu’il est proche du centre-ville – ait une valeur vénale supérieure à 1'400'000 francs et puisse, le cas échéant, être cédé à un prix supérieur à 1'425'000 francs.
7.1. a) La seule information disponible au dossier concernant la valeur de rendement de l’immeuble est celle qui ressort de l’expertise réalisée par C.________ SA, laquelle date de 2007, soit il y a presque 20 ans. À ce jour et au stade de la vraisemblance, les chiffres articulés dans cette expertise doivent être largement relativisés et on ne peut accorder à celle-ci qu’une faible valeur probante.
b) Selon cette expertise, l’estimation la plus haute du montant des loyers des deux appartements de 4,5 pièces au rez-de-chaussée et au premier étage de l’immeuble est fixée à 1’800 francs, charges comprises, en tenant compte de « l’intervention de quelques travaux (dits à plus[-]value) qui sont eux aussi susceptibles d’avoir une incidence sur le rendement ». L’estimation la plus haute du montant du loyer du troisième appartement, qui comprend 3,5 pièces, se situe dans les combles et a déjà été rénové dans les années 2010, a été fixée à 1'600 francs, charges comprises. Or, à l’heure actuelle, de tels loyers pour de tels objets sont relativement bas. En effet, au 1er juin 2024, le loyer mensuel moyen pour un logement vacant de 4 pièces dans la région du Littoral neuchâtelois était de 1'530 francs et de 1'958 francs pour 5 pièces, les charges mensuelles moyennes étant de 288 francs, respectivement de 314 francs (Service de la statistique – Dénombrement des logements vacants, https://www.ne.ch/autorites/DFS/STAT/portail-statistique/Pages/9x.html [consulté le 26.03.2025]). À cela s’ajoute, comme indiqué dans l’expertise précitée, qu’un arrêt de bus permettant de rejoindre le cœur de la ville en moins de dix minutes se trouve à une cinquantaine de mètres de l’immeuble, quelques commerces de proximité se situent dans les rues aux alentours, l’immeuble jouit d’une position dominante par rapport aux autres constructions, le quartier est plaisant et n’est pas trop bruyant, les axes qui l’entourent sont peu fréquentés, le logement du premier étage bénéficie d’une vue relativement étendue sur la ville, le lac et les Alpes, l’ensoleillement est optimal, les écoles peuvent être rejointes à pied et toutes les habitations disposent d’un ou deux balcons et peuvent profiter d’un jardin de près de 400 m2. D.________ SA présente en outre l’immeuble comme étant « idéalement situé à Z.________», « aux portes de la prisée Rue [aaa] ». De plus, c’est à juste titre que le Tribunal civil a retenu que l’appelant avait admis que le rendement actuel est excessivement bas, en raison des loyers de faveur historiques, lesquels peuvent être largement augmentés. Il a aussi à bon droit retenu que plusieurs offres d’achat avaient été formulées nettement au-dessus du prix de vente, ce qui démontre en effet un potentiel vraisemblablement supérieur. Dans ces conditions, il apparaît, au stade des mesures provisionnelles et sous l’angle de la vraisemblance, que la valeur de rendement de l’immeuble est sous-évaluée et que, partant, sa valeur vénale l’est aussi.
7.2. Sous l’angle de la vraisemblance encore, il n’est pas non plus exclu que la valeur intrinsèque de l’immeuble puisse à ce jour être supérieure à celle retenue par C.________ SA dans son expertise remontant près de vingt ans, ce qui augmenterait d’autant plus la valeur vénale. Il n’est cependant pas nécessaire d’examiner cette question plus avant, dans la mesure où il suffit de retenir – et c’est le cas (cf. cons. 7.1.) – que la valeur de rendement peut être plus élevée pour que la valeur vénale le soit également, la méthode de calcul par combinaison des valeurs intrinsèque et de rendement n’étant pas contestée.
7.3. La Cour de céans tiendra dès lors pour vraisemblable que l’immeuble pourrait, le cas échéant, être vendu à un prix supérieur à 1'425'000 francs. Cela dispense de l’examen de la question de l’intention du fondateur au sujet d’une éventuelle vente de l’immeuble.
8. Enfin, il conviendra d’admettre avec le Tribunal civil que, sous l’angle de la vraisemblance, la situation présente un caractère urgent, vu le risque imminent de conclusion de la vente de l’immeuble.
9. Compte tenu de ce qui précède, les conditions de l’article 261 al. 1 CPC sont réalisées. Comme l’a retenu le premier juge, cela justifie, au stade des mesures provisionnelles, de maintenir l’interdiction faite à l’appelant de disposer du bien-fonds concerné jusqu’à droit connu dans la procédure au fond, mesure proportionnée vu les circonstances du cas d’espèce. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
10. Dans le cadre de la présente procédure, l’appelant conclut certes à l’annulation de la décision entreprise, mais il ne dit rien, dans sa motivation, ni au sujet de la dispense de fournir des sûretés accordée à l’intimée, ni au sujet de la durée du délai – trois mois – imparti à celle-ci pour déposer une action au fond. La Cour de céans peut donc sans autre confirmer la décision entreprise sur ces points également.
11. a) Vu le sort de la cause et conformément à l’article 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1’600 francs et avancés par l’appelant, seront mis à la charge de celui-ci.
b) N’obtenant pas gain de cause, l’appelant devra verser une indemnité de dépens à l’intimée. Cette dernière n’ayant pas déposé de note d’honoraires, l’indemnité sera fixée sur la base du dossier, à un montant de 2'400 francs qui paraît équitable.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel.
2. Confirme la décision entreprise.
3. Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 1’600 francs, couverts par l’avance déjà versée par l’appelant, et les met à la charge de celui-ci.
4. Condamne l’appelant à payer à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 2'400 francs.
Neuchâtel, le 11 avril 2025