A.                            a) B.________ SA est une société anonyme de droit suisse, ayant son siège à Z.________. Son but social est l’exploitation d’une entreprise de chauffages centraux, installations sanitaires, ventilation et tous travaux similaires.

                        b) A.________ est propriétaire d’un immeuble sis rue [aaa], à Y.________.

                        c) Par courrier du 1er juillet 2016, B.________ SA a établi à l’attention de A.________ le devis no xxx pour l’installation d’une ventilation double flux dans l’immeuble locatif rue [aaa]. Le total net du devis portait sur un montant de 68'720.70 francs.

                        d) Par courrier du 6 juillet 2016, A.________ a confirmé à B.________ SA la commande basée sur le devis du 1er juillet 2016, en précisant les conditions suivantes : le montant forfaitaire net était arrêté à 68'500 francs, dont 20'000 francs payables à la commande, 20'000 francs à la livraison du « monobloc », avec un « versement acomptes selon avancement travaux, solde après réception des travaux, avec remise facture finale garantie 10 % ».

                        e) Les travaux ont été effectués à partir du mois d’août 2016. A.________ a versé un acompte de 20'000 francs le 9 août 2016 et un deuxième montant, de 30'000 francs, le 24 novembre 2016.

                        f) Le 21 avril 2017, B.________ SA a adressé à A.________ une facture portant sur le solde de 18'500 francs, correspondant au montant total net, TVA incluse, de 68'500 francs, sous déduction des deux acomptes précités, respectivement 20'000 et 30'000 francs. Cette facture n’a pas été acquittée et plusieurs rappels – dont le troisième le 13 octobre 2017 – ont été adressés par B.________ SA à A.________, incluant des frais de rappel (65 francs au total) et des intérêts moratoires (1'195.20 francs au 05.09.2018, ce qui portait le total réclamé à 19'760.20 francs).

                        g) Le 15 octobre 2017, A.________ a indiqué à B.________ SA, notamment, qu’« avant l’établissement de la facture finale, il a lieux (sic) de terminer les travaux et procéder à une réception de l’ouvrage ». Le maître de l’ouvrage énumérait un certain nombre d’éléments qui ne seraient, selon lui, pas terminés et dénonçait, en particulier, un défaut d’étanchéité dans le canal d’évacuation extérieur de l’air vicié.

                        h) B.________ SA s’est positionnée, le 10 novembre 2017, sur les réclamations émises par A.________.

                        i) Différents échanges entre parties n’ont pas permis de solutionner leur litige. Il n’est pas nécessaire d’y revenir dans le détail.

                        j) Une mise en demeure adressée le 31 octobre 2018 par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage étant restée sans suite, B.________ SA a agi devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, par requête du 8 janvier 2019. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder du 26 mars 2019 a été délivrée.

B.                            a) Par demande du 25 juin 2019, B.________ SA a ouvert action contre A.________, en concluant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 18'500 francs, avec intérêts à 5 % dès le 21 mai 2017, ainsi que les frais de rappel de 65 francs, le tout sous suite de frais et dépens.

                        b) Au terme de sa réponse du 11 octobre 2019, A.________ a conclu, principalement, au rejet de la demande en toutes ses conclusions et, reconventionnellement, à ce que B.________ SA soit condamnée à procéder à la réfection de l’installation d’aspiration et d’évacuation de l’air vicié, de corriger la contre-pente qui ressortait du monobloc, le problème de gaines apparentes dans les appartements et grilles de pulsion d’air peintes et pas thermolaquées, de même qu’à ce que B.________ SA soit condamnée à terminer les travaux, à savoir procéder aux derniers raccordements, régler les problèmes d’évacuation de la condensation du monobloc, isoler les gaines d’air neuf qui n’étaient pas exécutées, finaliser la gaine d’évacuation d’air en toiture avec grille anti-moustiques, remettre le plan d’exécution et le dossier technique et procéder « à une nouvelle réception de l’installation », en tout état de cause avec frais et dépens.

                        c) Dans sa réplique et réponse à demande reconventionnelle du 6 février 2020, la demanderesse a repris les conclusions de sa demande et conclu au rejet de la demande reconventionnelle.

                        d) Dans sa duplique et réplique reconventionnelle du 30 avril 2020, le défendeur a maintenu les conclusions de sa réponse et demande reconventionnelle du 10 octobre 2019.

                        e) Dans sa duplique reconventionnelle du 30 juin 2020, la demanderesse a également maintenu les conclusions de sa demande et conclu au rejet de la demande reconventionnelle.

C.                            a) Lors de l’audience du 4 février 2021, le juge civil a abordé avec les parties les propositions de preuves. Il a en particulier admis l’interrogatoire des parties, ainsi que l’expertise, « imparti[ssant] au défendeur [un délai au 19 février 2021] pour transmettre le nom d’un expert ». Les différents témoignages proposés ont été réservés. Par ailleurs, le procès-verbal précisait ceci : « Une fois l’expert désigné, les parties auront un délai pour formuler leurs questions, avant qu’une avance de frais ne soit demandée au défendeur pour l’administration de cette preuve. Une fois l’expertise administrée, une audience d’interrogatoire des parties, éventuellement de témoins, sera convoquée ».

                        b) À compter du 8 février 2021, plusieurs noms d’experts ont été proposés par le demandeur, parmi lesquels C.________, auprès de l’entreprise D.________ AG, précisant qu’il parlait français. C’est ainsi ce dernier qui a été désigné, par ordonnance du juge civil du 19 novembre 2021, et chargé de répondre aux questions et contre‑questions des parties.

                        c) Par courrier du 25 novembre 2021, C.________ a indiqué quels collaborateurs de D.________ AG allaient précisément se charger de l’expertise, ce dont les parties ont été informées, le mandataire de A.________ confirmant, par courrier du 9 mars 2022, « son accord avec un mandat confié à un sous-traitant pour procéder [aux] mesures ».

                        d) Plusieurs échanges de correspondances s’en sont suivis, sur lesquels il n’est pas nécessaire de revenir dans le détail.

                        e) Le 1er novembre 2022, l’expert a délivré son rapport d’expertise. Un complément d’expertise a été sollicité et l’expert l’a remis le 31 mai 2023. Dans l’intervalle, le défendeur a changé de mandataire à deux reprises, dont la deuxième fois selon courrier du 29 mars 2023.

                        e) Par ordonnance de preuves du 22 janvier 2024, le juge civil a notamment admis les titres déposés par les parties, sous réserve de ce qui avait été déposé le 11 mars 2023 par le défendeur, et l’interrogatoire des parties, mais rejeté l’ensemble des témoignages sollicités par ces dernières, de même que toute autre ou plus ample moyen de preuve sollicité, le greffe étant chargé de convoquer les débats principaux.

                        f) À l’audience du 12 avril 2024, le juge civil a procédé à l’interrogatoire des parties, leurs déclarations étant verbalisées dans des procès-verbaux séparés. Le procès-verbal de l’audience précise ceci : « Les parties n’ayant pas d’autres preuves à administrer, le juge prononce la clôture de l’administration des preuves ». Un délai a été fixé aux parties pour le dépôt de leurs plaidoiries écrites.

                        g) Celles-ci ont été déposées le 10 juillet 2024 pour la demanderesse le 3 septembre 2024 pour le défendeur. Les parties se sont encore prononcées, respectivement le 17 septembre 2024 pour le défendeur et le 25 septembre 2024 pour la demanderesse.

D.                            « Le 18 novembre 2024, le juge civil a rendu un jugement portant le dispositif suivant :

1.   Condamne A.________ à verser à B.________ SA la somme de CHF 18'500.00 avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 mai 2017.

2.   Condamne A.________ à verser à B.________ SA le montant de CHF 65.00.

3.   Rejette la demande reconventionnelle de A.________.

4.   Condamne A.________ à verser à B.________ SA le montant de CHF 1'000.00 au titre de frais de procédure de conciliation.

5.   Arrête les frais de la cause à CHF 14'410.00 – hors conciliation – composés de CHF 10'942.30 de frais d’expertise et CHF 3'467.70 d’émolument de décision, montant avancé à raison de CHF 2'410.00 par B.________ SA et à concurrence de CHF 12'000.00 par A.________, et les met intégralement à la charge d’A.________.

6.   Condamne A.________ à verser à B.________ SA une indemnité de dépens de CHF 10'000.00. »

                        À l’appui, le juge civil a considéré que l’ouvrage avait bien été livré et réceptionné le 17 novembre 2016, soit à sa première mise en service, que l’avis des défauts était tardif et que la demanderesse n’avait à aucun moment renoncé à se prévaloir de la tardiveté de cet avis, sa proposition de remédier aux défauts, pour le cas où ils existeraient, ne pouvant pas être interprétée comme une renonciation tacite à se prévaloir de la péremption des droits de garantie du défendeur. Le fait que la demanderesse avait proposé une éventuelle réfection des défauts n’avait donc pas de conséquence sur le raisonnement qui précédait, lié à la date de réception de l’ouvrage et à la tardiveté de l’avis des défauts. Le défendeur et demandeur reconventionnel était donc déchu de ses droits de garantie et ses prétentions reconventionnelles devaient être rejetées. Le solde du prix du contrat était dû, si bien que le défendeur devait être condamné à payer les 18'500 francs correspondants.

E.                            « Le 6 janvier 2025, A.________ appelle du jugement précité en concluant comme suit :

1.   Annuler le jugement prononcé le 18 novembre 2024 par le Tribunal civil à Neuchâtel dans la cause PSIM.2019.118.

2.   Rejeter la demande du 25 juin 2019 déposée par la société B.________ SA dans toutes ses conclusions.

3.   À titre reconventionnel.

a.   Condamner B.________ SA à procéder à la réfection de l’installation et d’évacuation de l’air vicié, de (sic) corriger la contre-pente qui ressort du monobloc, le problème de gaines apparentes dans les appartements, grilles de pulsion d’air peintes et non pas thermolaquées.

b.   Condamner B.________ SA à terminer les travaux, à savoir procéder aux derniers raccordements, à régler les problèmes d’évacuation de la condensation du monobloc, isoler les gaines d’air neuf qui ne sont pas exécutées, finaliser la gaine d’évacuation d’air en toiture avec grille anti-moustiques, remise de plan d’exécution et dossier technique et de procéder à une nouvelle réception de l’installation.

4.   Subsidiairement aux conclusions 2 et 3 ci-dessus, renvoyer la cause au Tribunal civil pour compléter l’administration des preuves et nouveau jugement.

5.   En tout état de cause.

a.   Condamner B.________ SA aux frais judiciaires et aux dépens de première instance, les dépens étant chiffrés à CHF 13'500.- conformément aux plaidoiries écrites.

b.   Condamner B.________ SA aux frais judiciaires et aux dépens de la procédure d’appel. »

                        À l’appui, l’appelant soulève deux griefs tirés d’une violation de son droit d’être entendu (en lien avec l’expertise, d’une part, et avec les témoins entendus ou à entendre, d’autre part) et, sous plusieurs formes, une constatation inexacte des faits et/ou une violation de l’article 8 CC, ainsi que des articles 367, 370 et 372 CO (livraison de l’ouvrage pas complète, si bien que le solde du prix n’était pas encore exigible ; même livré, l’expertise n’établirait pas, selon le juge civil, que l’ouvrage aurait été entaché de défauts, alors que, selon l’appelant, il présentait de tels défauts ; avis des défauts qui n’est en réalité pas tardif ; protocoles incomplets de l’intimée, ce qui a rendu nécessaire l’intervention d’une entreprise spécialisée pour procéder aux mesures et à l’identification des problèmes).

F.                            Le 11 février 2025, l’intimée conclut au rejet de l’appel en toutes ses conclusions, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.

G.                           a) Le 13 février 2025, la juge instructeur a indiqué aux parties qu’un deuxième échange d’écritures ne paraissait pas nécessaire et les a informées qu’il serait statué ultérieurement, le sort des preuves requises au stade de la procédure d’appel restant réservé, tout comme le droit inconditionnel de réplique.

                        b) Dans le délai prolongé et péremptoire au 2 avril 2025, l’appelant a répliqué, en invoquant des arguments liés à la personne de l’expert et au refus par le juge civil d’auditionner des témoins.

C O N S I D É R A N T

1.                            Interjeté dans le délai de 30 jours dès réception du jugement querellé, en tenant compte de la suspension durant les féries (réception du jugement le 19 novembre 2024, suspension des délais du 18 décembre 2024 au 2 janvier 2025 inclus selon l’art. 145 al. 1 let. c CPC, ce qui conduit à un dernier jour du délai le samedi 4 janvier 2025, reporté au lundi 6 janvier 2025), l’appel est recevable à ce titre (art. 311 al. 1 CPC). Reste cependant à examiner la question de sa motivation.

2.                            En vertu de l'article 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. À défaut, son recours est irrecevable. Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière. En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel ; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (arrêt du TF du 24.04.2024 [4A_463/2023] cons. 4.1 et les arrêts cités). 

3.                            a) Le juge civil a motivé son jugement en traitant successivement la question de l’exigibilité du prix de l’ouvrage – ce qui supposait d’examiner et déterminer le moment de sa livraison –, puis la question de l’avis des défauts – qu’il a considéré comme tardif, si bien que le défendeur était déchu de son droit à la garantie et l’ouvrage devait être tenu pour accepté avec ses défauts, conformément à l’article 370 al. 3 CO –, et finalement la portée juridique d’un engagement de la demanderesse à procéder à certaines réfections requises par le défendeur – qui n’impliquait pas ici pour la demanderesse d’avoir renoncé à se prévaloir de la tardiveté de l’avis des défauts –, pour en conclure que le solde du prix de l’ouvrage devait être versé et la demande reconventionnelle être rejetée.

«                         b) En lien avec le moment de la livraison de l’ouvrage, et donc avec l’exigibilité de la créance en paiement du solde du prix, le premier juge a notamment indiqué ceci :

En l’espèce, la demanderesse prétend que l’ouvrage a été réceptionné (et donc livré) en décembre 2016. Elle produit à ce titre copie de la facture finale de l’ouvrage, datée du 21 avril 2017 et qui mentionne « [t]ravaux exécutés de août 2016 au 31.12.2016 ». Le défendeur assure pour sa part que l’ouvrage n’a été réceptionné que le 14 mai 2018, soit près de seize mois plus tard, à la remise d’un protocole de mesures de débits. Il produit à ce titre copie dudit protocole. Il admet toutefois également que la ventilation en question a été mise en fonction pour la première fois le 17 novembre 2016. Il convient donc de déterminer quel évènement, de la première mise en fonction de l’ouvrage, de la réception de la facture finale ou de la remise du protocole de mesures de débits, établit la date de livraison de l’ouvrage au sens de l’art. 372 al. 1 CO. Force est de constater que les critiques émises le 15 octobre 2017 par le défendeur au sujet de l’installation (remise du protocole, ventilation d’un local technique, étanchéité et peinture) apparaissent relativement marginales en regard de l’objet principal du contrat, soit l’installation d’un monobloc de ventilation pour des appartements locatifs. En effet, le monobloc fonctionne et produit un résultat – peut-être imparfait, mais c’est une autre question – conforme à sa destination. Le défendeur n’allègue nulle part que la ventilation ait durablement cessé de fonctionner ; au contraire, il se plaint de débits excessifs, impliquant nécessairement une utilisation durable. À la question de savoir si la réception de l’ouvrage ne peut avoir lieu qu’à la remise du protocole de mesure des débits, l’expert se fonde sur une norme SIA (118-380) dont il n’est pas allégué qu’elle s’applique dans les relations contractuelles entre les parties. S’il n’est pas exclu qu’une telle pratique ressorte également des usages de la branche, il faut néanmoins relever que cette prestation n’est pas expressément prévue par le contrat et apparaît objectivement comme secondaire. En définitive, on ne saurait juridiquement protéger le fait pour le défendeur de faire usage de l’ouvrage pendant près d’un an et demi tout en laissant croire qu’il renonce à la remise d’un protocole technique, ce qui apparaît plausible, pour ensuite prétendre y voir un élément si essentiel du contrat que son absence conduirait à la non-livraison de l’ouvrage. En vertu de la jurisprudence présentée ci-avant, il faut plutôt retenir qu’en utilisant l’ouvrage pendant seize mois conformément à sa destination – même sans certification spécifique – et sans émettre de réserve, le défendeur en a – à tout le moins tacitement – admis la réception. L’existence éventuelle de défauts n’est pas déterminante à ce propos et relève d’une autre problématique qui sera adressée ci-après.

Il peut encore être mentionné que le défendeur lui-même considère que « les travaux de réfection demandés à titre reconventionnel ont donc une valeur entièrement résiduelle et marginale ». La jurisprudence précitée commande là encore de considérer que même pour le cas où l’ouvrage n’aurait pas été achevé – ce qui n’est pas retenu par le tribunal – la bonne foi requiert d’admettre que la livraison a bien eu lieu.

Partant, le tribunal retient que l’ouvrage a bien été livré et réceptionné le 17 novembre 2016, soit à la première mise en service. »

                        c) La question de la tardiveté de l’avis des défauts a été mesurée dans le jugement querellée par rapport à un ouvrage livré le 17 novembre 2016. Ainsi l’appelant devait d’abord remettre en cause le moment retenu par le juge civil pour la livraison de l’ouvrage – et convaincre à ce titre que sa thèse l’emportait sur celle de ce dernier. Sans cela, la question de l’avis des défauts ne pouvait être remise en cause efficacement et la question de l’existence elle-même des défauts ne se posait plus.

                        En lien avec le moment de la livraison de l’ouvrage, l’appelant développe son grief no 3. Dans celui-ci, il rappelle que la preuve de la livraison incombe à l’entrepreneur et il se plaint qu’il « y a eu confusions et tergiversations sur la date de la livraison de l’ouvrage ». Il soutient que les travaux exécutés par l’entrepreneur devaient lui permettre d’obtenir le label Minergie B ; il s’agissait d’une des exigences du contrat. En l’absence de l’obtention dudit label, l’ouvrage ne pouvait pas être considéré comme complet et achevé. Ce label n’a été obtenu que le 7 février 2020, soit après le début de la procédure. L’appelant en tire que l’ouvrage n’était pas livré et que l’entrepreneur a échoué à apporter la preuve de la livraison de l’ouvrage. Le dossier ne contient en outre aucun document du type d’un protocole de livraison/réception de l’ouvrage portant la signature du défendeur ou indiquant qu’il aurait refusé ou omis de réceptionner l’ouvrage. L’appelant en déduit qu’au moment de l’introduction de la procédure, le solde du prix de l’ouvrage n’était pas exigible. Il poursuit en indiquant ceci : « Nonobstant ce qui précède, le Tribunal civil a considéré que l’ouvrage avait été livré le 17 novembre 2016, lors d’une première mise en service […] En droit, cette motivation viole les normes juridiques susmentionnées qu’elle ignore complètement, principalement au sujet de ce que doit constituer un ouvrage complet et achevé ». L’appelant souligne que le juge civil a confondu la mise en service du monobloc et la livraison de l’ouvrage, le monobloc constituant une seule pièce du système de ventilation, lequel est composé de nombreuses autres pièces, notamment un réseau de gaines, de bouches de pulsion et extraction, de filtres, etc. Le Tribunal civil omettait encore que l’entrepreneur était encore intervenu en 2018. Il manquait en outre, comme le constatait l’expert, les protocoles de mesures de débit d’air.

                        Ce faisant, l’appelant ne s’en prend pas directement à la motivation du juge civil, telle que reportée ci-dessus et qui se fonde principalement sur le fait que « le monobloc fonctionne et produit un résultat conforme à sa destination », la question de la remise du protocole de mesure des débits n’étant pas prévue par le contrat et apparaissant objectivement comme secondaire. Ainsi, l’appelant ne conteste pas que l’installation a fonctionné – peut-être imparfaitement – et se limite à énoncer des manquements sur des aspects que le juge civil a précisément considéré soit comme non prévus contractuellement, soit comme secondaires. De plus et surtout, l’appelant n’aborde pas le refus du juge civil de protéger juridiquement le fait pour le défendeur d’utiliser l’ouvrage pendant près d’un an et demi, tout en laissant croire qu’il renonçait à la remise du protocole technique, pour ensuite prétendre y voir un élément si essentiel du contrat que son absence conduirait à la non-livraison de l’ouvrage. Il fallait plutôt retenir, toujours selon le juge civil et sans non plus être critiqué sur ce point de manière spécifique par l’appelant, qu’en utilisant l’ouvrage pendant 16 mois conformément à sa destination – même sans certification spécifique – et sans émettre de réserve, le défendeur en avait – à tout le moins tacitement – admis la réception. L’appelant ne se prononce pas non plus sur la question de savoir, toujours comme le juge civil l’a retenu, si la bonne foi imposait d’admettre que la livraison avait bien eu lieu, même si on supposait (ce qui n’était pas le cas) l’absence de quelques travaux de réfection demandés par le maître et qui avaient – de l’avis même de ce dernier – « une valeur entièrement résiduelle et marginale ».

                        On doit en déduire que, sous l’angle de la question centrale du moment de la réception de l’ouvrage, l’appel n’est pas motivé conformément aux exigences jurisprudentielles, soit en reprenant de manière systématique la motivation du premier juge et en mettant le doigt sur les erreurs qu’il aurait commises, en particulier lorsqu’il a retenu qu’une utilisation d’un ouvrage pendant 16 mois, conformément à sa destination, et sans émettre de réserve, pouvait être tenue comme une réception de l’ouvrage. En lieu et place de cela, l’appelant invoque le label Minergie comme exigence du contrat, alors que celle-ci n’est pas même évoquée sous cette question par le juge civil, et ne se prononce nullement sur la conformité à la bonne foi d’un comportement qui revient à utiliser pendant une longue période l’ouvrage, conformément à sa destination, puis à exciper de l’absence d’un soi-disant protocole de mesure de débits, pour tenter d’en tirer que, non seulement l’ouvrage n’était pas livré au moment de sa mise en fonction pour la première fois le 17 novembre 2016, mais qu’il ne l’était pas non plus au moment de l’ouverture de la procédure en juin 2019.

                        L’appel est donc irrecevable s’agissant de ce grief. Cela a une conséquence directe sur les autres griefs.

4.                            Pour contester ensuite valablement le jugement querellé, l’appelant aurait dû démontrer que c’était à tort que le juge civil avait retenu la tardiveté de l’avis des défauts. Or, sous cet angle, l’appelant ne s’en prend – dans son grief no 5 – qu’à la critique du juge civil lorsqu’il a considéré sa position comme contradictoire (i.e. soutenir qu’il avait signalé les défauts à « fin 2016 » et, en même temps, que l’ouvrage n’avait pas été livré) et non au cœur de sa motivation, à savoir qu’il appartenait au maître de l’ouvrage d’apporter la preuve de l’existence de cet avis des défauts.

                        Le juge civil a retenu que, quoi qu’il en était de la contradiction relevée, le maître échouait à apporter la preuve de l’avis des défauts. Selon le jugement, c’est par correspondance du 15 octobre 2017, soit près d’un an après la livraison de l’ouvrage, que le défendeur signalait pour la première fois des défauts, dont il avait pourtant connaissance ; c’était tardif. Cela l’était également si on prenait en compte la correspondance du 12 septembre 2018, pour l’hypothèse d’un ouvrage livré le 14 mai 2018, à la remise du protocole de mesures.

                        On ne trouve dans la motivation de l’appel aucune référence à l’argumentaire lié à un avis des défauts retenu comme tardif car donné le 15 octobre 2017. En lien avec les mesures effectuées en mai 2018, l’appelant se contente de dire que l’ouvrage était complexe, qu’il n’avait pas été livré et que lui-même ne pouvait « pas procéder à la réception et à la vérification de l’ouvrage ». À l’évidence, il ne s’agit pas d’une argumentation structurée contre le constat du premier juge selon lequel l’avis des défauts est tardif, lorsqu’il intervient en septembre 2018.

                        Finalement, toujours en lien avec l’avis des défauts, l’appelant ne s’en prend pas à la conclusion du juge, ni à sa motivation, lorsqu’il considère qu’à aucun moment, l’entrepreneur n’avait renoncé à se prévaloir de la tardiveté de l’avis des défauts. Cela scelle aussi le sort des conclusions reconventionnelles, portant sur la réfection des prétendus défauts, puisque la motivation y relative est inexistante et donc irrecevable.  

5.                            L’avis des défauts ayant été donné tardivement et l’entrepreneur s’en prévalant, la question des défauts que présenterait l’ouvrage n’a plus aucune incidence sur la résolution du litige. Le juge civil a cependant souligné que, même dans l’hypothèse où les incombances à charge du maître auraient été respectées, il ne serait « de loin pas évident » que ledit maître aurait réussi à déduire des conclusions des experts qu’un quelconque défaut subsistait sur l’installation. Il a cependant laissé la question ouverte, la demande devant être rejetée pour les motifs qui précédaient, tirés spécifiquement de la tardiveté de l’avis des défauts.

                        L’appelant consacre trois griefs à l’existence de défauts, deux en lien avec la violation du droit d’être entendu et un sur le fond. Il n’est cependant pas nécessaire de se prononcer sur ces griefs, puisque, l’avis des défauts étant tardif, la question des défauts eux-mêmes n’avait plus à être examinée. C’est dire aussi que les mesures d’instruction en lien avec les défauts, que ce soit sous l’angle de l’expertise ou des témoignages, n’ont pas à être examinées, ces moyens de preuve étant devenus sans pertinence, vu la résolution du litige à un autre niveau, soit celui de l’avis des défauts. Il en va de même du grief tiré de la non-conformité de l’ouvrage au label Minergie, qui constituerait – selon l’appelant – manifestement un défaut d’ouvrage, tout comme différentes finitions prétendument non-conformes aux règles de l’art et l’absence des données de mesures d’air. En présence d’un avis des défauts tardif, il n’est en effet pas nécessaire de constater si l’ouvrage présente des défauts ou non. Les griefs 1, 2 et 4 sont donc également irrecevables car ne se rapportant pas à la motivation topique du jugement querellé.

                        À ce titre, un changement d’expert et une audition de celui-ci, en lien avec une expertise devenue inutile, ne sauraient conduire – même si ce changement n’avait par hypothèse pas été annoncé aux parties, ce dont il n’y a pas lieu de juger – à une annulation du jugement querellé, pour violation du droit d’être entendu des parties, à mesure que pour admettre une telle annulation, il faut encore que la violation alléguée du droit d’être entendu porte sur un élément dont dépend l’issue du litige. En effet, le droit d’être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (arrêt du TF du 14.11.2024 [6B_500/2024], cons. 1.1.1 et les réf. cit.).  Le grief no 1 est donc également irrecevable sous cet angle, à mesure que l’appelant ne fait pas cette démonstration de l’influence de la violation alléguée sur l’issue du litige. En d’autres termes, même si le droit d’être entendu est un grief de nature formelle, il faut encore que le justiciable qui s’en prévaut démontre que la violation invoquée a eu une incidence sur le sort du procès. Il ne peut à l’évidence pas y avoir d’influence, si la violation du droit d’être entendu consiste en des supposées irrégularités en lien avec l’établissement de l’expertise relative à des défauts de l’ouvrage, lorsque le litige se résout par la tardiveté de l’avis desdits défauts.

                        Finalement et dans le même ordre d’idées, il n’est pas nécessaire d’entendre des témoins susceptibles de démontrer des défauts de l’ouvrage, lorsque ceux-ci ne sont pas pertinents pour la résolution du litige. Là encore, une éventuelle violation du droit d’être entendu sous la forme d’une violation du droit à la preuve n’est pas correctement motivée, puisque l’appelant n’allègue pas même une incidence concrète sur le sort de la cause, et pour cause puisque celle-ci est résolue, là encore, par la tardiveté de l’avis des défauts.

6.                            Vu ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant, qui les a avancés. L’appelant sera également condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens, fixée sur la base du dossier.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Déclare l’appel irrecevable, au sens des considérants.

2.    Arrête les frais de la procédure d’appel à 2'500 francs et les met à la charge de l’appelant, qui les a avancés.

3.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 2'800 francs pour la procédure d’appel, frais et TVA inclus.

Neuchâtel, le 7 avril 2025