A.                            a) A1________ et A2________ (ci-après : les assurés) ont conclu en 2019 une assurance combinée ménage auprès de B.________, avec une somme d’assurance de 47'000 francs pour l’inventaire du ménage.

                        b) À son domicile, A2________ a entrepris de miner une monnaie cryptographique (Ethereum) et acquis pour cela du matériel informatique, dont des cartes graphiques et des « rigs de minage ». Selon lui, il avait commencé cette activité en mai 2021 et son dernier achat d’un « rig » avait été effectué en avril 2022. D’après l’assurance, il avait déjà commencé en 2019. Selon A1________, le début a probablement été à « fin 2020, début 2021 ».

                        c) En fin d’année 2020, le cours de l’Ethereum a fortement augmenté ; ce cours a atteint un pic en novembre 2021, chutant ensuite très fortement, surtout dès avril 2022 et jusqu’en juillet 2022.

                        d) La police d’assurance des assurés a été modifiée avec effet au 1er mai 2022, la couverture d’assurance pour l’inventaire du ménage étant alors portée à 100'000 francs. En avril 2022, les assurés avaient été en contact avec leur conseiller en assurances, C.________, qui travaillait pour B.________ ; ils souhaitaient modifier leur assurance ménage car ils ne disposaient pas d’une couverture suffisante, en lien notamment avec leur matériel informatique ; lors des discussions avec le conseiller, ils ont mentionné l’existence de nombreux appareils informatiques.

                        e) La blockchain de l’Ethereum a subi une importante mise à jour – « The Merge » – le 15 septembre 2022, ce qui a entraîné l’arrêt du minage par huit mineurs sur dix, car l’opération devenait non rentable. Cette mise à jour était prévue de longue date et certains mineurs avaient déjà vendu leur matériel, dont des cartes graphiques, en 2021 et courant 2022. Une des conséquences de la mise à jour était une dévalorisation des cartes graphiques de 40 %.

B.                            a) Le 13 septembre 2022, à 8h03, les assurés ont contacté la centrale d'urgence de la police neuchâteloise pour dénoncer un cambriolage qu’ils disaient avoir subi durant la nuit dans leur appartement, rue [aaa], à Z.________ (appartement de 3,5 pièces au premier étage d’un immeuble en comptant quatre).

                        b) Deux policiers se sont rendus sur place. Les assurés leur ont indiqué qu’ils n’avaient pas constaté de traces d’effraction, que la fenêtre du salon avait été laissée ouverte pendant la nuit, pour faire courant d’air, et que le store à lamelles de cette fenêtre était, du fait du cambriolage, resté coincé dans une position « particulière ». Une hypothèse était que l'auteur aurait grimpé sur deux caisses de bières depuis le muret de la terrasse, puis aurait escaladé un store déroulant et se serait introduit dans l’appartement par la fenêtre restée ouverte ; il aurait utilisé une pince coupante et des outils pour soustraire des cartes graphiques, des ordinateurs, du matériel photographique et d’autres objets (NB : les 48 cartes graphiques annoncées volées pesaient en tout 120 kg environ). La police a relevé qu’un vélo et une remorque auraient en outre été soustraits sur le balcon.

                        c) Les agents ont procédé à une enquête de voisinage, durant laquelle deux voisins ont pu être contactés, sans résultat positif ; la cave des assurés a été contrôlée et il est apparu qu’elle n’avait pas été visitée ; le service forensique de la police s’est rendu sur place pour un constat technique, qui n’a pas apporté d’éléments décisifs ; aucune image de vidéosurveillance n’était à disposition.

                        d) Les assurés ont déposé plainte contre inconnu, pour vol par introduction clandestine et violation de domicile. Ils ont remis à la police une liste des objets volés et de leur valeur, avec des justificatifs.

                        e) Le vélo et la remorque déclarés volés ont été signalés à la police, le 30 septembre 2022, par une citoyenne qui avait remarqué leur présence à quelques centaines de mètres du domicile des assurés ; ces derniers ont constaté le 23 octobre 2022 que ces biens étaient inscrits sur le site des objets trouvés de la commune de Z.________ et ils se sont annoncés ; les biens leur ont été restitués le 8 novembre 2022.

                        f) Le 13 décembre 2022, la police a eu un contact avec D.________, du service de lutte contre la fraude de B.________ ; il a indiqué avoir entendu les assurés le 29 novembre 2022, à leur domicile, et a fourni divers autres renseignements ; la police a alors considéré « que tout [la] port[ait] à croire qu’il s’agi[ssait] là d’une fraude à l’assurance ».

                        g) La police a interpellé les assurés à leur domicile, le 22 décembre 2022 ; elle a procédé à une perquisition, dont le résultat a été négatif, et interrogé les assurés en qualité de prévenus ; avec l’accord de ces derniers, leurs téléphones ont été temporairement saisis et des données en ont été extraites.

                        h) Dans son rapport de constat du 2 février 2023, la police a conclu que suite aux actes d’enquête effectués, aucun élément ne lui avait permis de reprocher quoi que ce soit aux prévenus, ni d'identifier un potentiel auteur du vol.

                        i) Le 15 février 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de suspension de la procédure pénale, ouverte contre inconnu.

C.                            a) Les assurés ont annoncé le sinistre à leur assurance et produit une liste des objets volés et de leur valeur, avec des justificatifs, pour un montant total de 72'961.70 francs (NB : les cartes graphiques et les « rigs » de minage étaient comptés pour environ 49'000 francs au total).

                        b) Le 10 mai 2023, B.________ a informé les assurés qu’elle se voyait contrainte de se départir de son obligation de servir des prestations pour le sinistre annoncé ; elle invoquait notamment que les assurés n’avaient pas fourni de preuves suffisantes du sinistre et du dommage et que certains des objets annoncés servaient à un usage professionnel et n’étaient donc pas assurés. Les assurés ont maintenu leurs prétentions, par courrier du 30 mai 2023. L’assurance a confirmé sa position, par lettre du 8 juin 2023.

D.                            a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder, A1________ et A2________ ont déposé devant le Tribunal civil, le 23 novembre 2023, une demande contre B.________. Ils concluaient à la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 68'175.70, avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 septembre 2022, avec suite de frais judiciaires et dépens (y compris ceux de la procédure de conciliation). En plus de faits déjà résumés plus haut, ils alléguaient que, dans la nuit du 12 au 13 septembre 2022, une chute de la consommation électrique avait eu lieu aux alentours de 02h20, qui pouvait être mise en lien avec « la coupure des rigs de minage ».

                        b) Par ordonnance du 15 décembre 2023, le Tribunal civil a accordé l’assistance judiciaire à A2________.

                        c) Dans sa réponse du 2 février 2024, B.________ a conclu au rejet de la demande.

                        d) Les demandeurs ont répliqué le 3 avril 2024, confirmant les conclusions de leur demande. La défenderesse a dupliqué le 7 juin 2024, confirmant les conclusions de sa réponse. Les demandeurs ont déposé des explications sur les faits de la duplique, le 14 août 2024.

                        e) Par ordonnance de preuves du 29 novembre 2024, le Tribunal civil a notamment refusé l’audition de deux témoins proposés par les demandeurs, motif pris qu’ils étaient proches de ces derniers, avaient déjà établi des attestations écrites et n’étaient pas en mesure de prouver l’un des faits allégués.

                        f) À l’audience du 24 janvier 2025, le Tribunal civil a tenté la conciliation, sans succès. Les parties ont présenté leurs premières plaidoiries, confirmant leurs conclusions. Le juge a entendu les témoins E.________ et C.________ et interrogé A1________ et A2________ pour les demandeurs, ainsi que D.________ pour la défenderesse. Les parties n’ayant pas d’autres preuves à administrer, le juge a prononcé la clôture de l’administration des preuves. Les parties ont plaidé. Le juge a prononcé la clôture des débats et informé les parties qu’un jugement serait rendu prochainement.

E.                            Par jugement du 14 mars 2025, le Tribunal civil a rejeté la demande, arrêté les frais judiciaires à 5'140 francs, montant avancé à concurrence de 2'570 francs par A1________ et 2'570 francs par l’État pour A2________, et mis ceux-ci à la charge des demandeurs par 2'570 francs chacun, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire dont bénéficiait A2________, et condamné les demandeurs à verser solidairement à la défenderesse une indemnité de dépens de 10'810 francs, tout compris. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.

F.                            a) Le 2 mai 2025, A1________ et A2________ appellent du jugement du Tribunal civil. Ils concluent à son annulation et à la condamnation de l’intimée à leur verser la somme de 68'175.70 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 13 septembre 2022, avec suite frais judiciaires et dépens. Leur argumentation sera reprise dans les considérants.

                        b) Par courrier du même jour, les appelants ont demandé l’assistance judiciaire dès la date de réception du jugement entrepris. Ils ont déposé le 13 mai 2025 deux formulaires de demande, accompagnés de pièces justificatives.

                        c) Dans sa réponse à l’appel du 4 juin 2025, l’intimée conclut au rejet de celui-ci, avec suite de frais judiciaires et dépens.

                        d) Le 11 juin 2025, le juge instructeur a notifié la réponse aux appelants et indiqué qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner un deuxième échange d’écritures, que l’échange d’écritures était ainsi clos, qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, le droit inconditionnel de réplique, à exercer le cas échéant dans les dix jours, étant réservé.

                        e) Les appelants n’ont pas fait usage de leur droit inconditionnel de réplique, dans le délai fixé à cet effet.

C O N S I D É R A N T

1.                            L’appel est dirigé contre un jugement contre lequel la voie de l’appel est ouverte. Il a été déposé dans les formes et délai légaux, de sorte qu’il est recevable, sous quelques réserves dont il sera question plus loin (art. 308 ss CPC).

2.                            Selon l'article 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel, y compris lorsqu'il invoque une constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). D’après la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même quand l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 09.09.2024 [4A_439/2023] cons. 4.1.1).

3.                            a) L’article 39 al. 1 LCA prévoit que, sur la demande de l’assureur, l’ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s’est produit ou à fixer les conséquences du sinistre.

                        b) Conformément au principe général de l'articlée 8 CC, qui s'applique aussi dans le domaine du contrat d'assurance, l'ayant droit est tenu de prouver les faits relatifs à la « justification de ses prétentions » (selon la note marginale de l'art. 39 LCA), à savoir l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance du cas d'assurance et l'étendue de ses prétentions (arrêt du TF du 22.06.2023 [4A_218/2023] cons. 3.1.1).

                        c) Dans le cadre d'une assurance contre le vol, l'assuré bénéficie d'un allègement du degré de la preuve et doit seulement prouver la survenance de l'événement assuré avec une vraisemblance prépondérante.  Si l'assureur parvient, dans le cadre de la contre-preuve, à soulever des doutes considérables sur l'exposé des faits de l'assuré, la preuve principale de ce dernier a échoué (arrêt du TF du 16.04.2024 [4A_183/2022] cons. 5).

4.                            Le Tribunal civil a retenu, en bref, que les preuves fournies par les demandeurs apparaissaient insuffisantes, nonobstant la position de l’assurance. La force probante des moyens de preuve des demandeurs était faible. Aucun élément prouvé – pas un seul et c’était bien ce qui interpellait – n’aurait pas pu être le fait des demandeurs. Cela suffisait à sceller le sort de la demande. Cette appréciation était encore renforcée lorsqu’on confrontait ce qui était prouvé aux éléments de doute soulevés par la défenderesse (changement de police d’assurance quatre mois seulement avant le sinistre ; chute du cours de l’Ethereum ; mise à jour de la blockchain Ethereum, qui avait rendu le matériel du demandeur inutilisable pour le minage de monnaie cryptographique de ce type, le minage sur d’autres blockchains n’étant pas non plus rentable). L’assurance parvenait ainsi à instiller des doutes considérables sur l'exposé des faits des assurés, qui n’avaient dès lors pas réussi à établir la survenance d’un vol avec une vraisemblance prépondérante.

4.1.                  a) Plus spécifiquement, le Tribunal civil a d’abord retenu qu’on ne pouvait se convaincre d’un cambriolage que du fait de la présence de deux caisses au bas de la fenêtre, d’une fenêtre ouverte et d’un store laissé entrouvert dans une position particulière, ainsi que de la plainte des demandeurs. En observant les photographies, on réalisait que pour entrer par la fenêtre, il faudrait d'abord grimper sur les caisses, puis réussir à s’agripper au rebord de la fenêtre du premier étage, malgré la présence d’un store baissé et l'absence de toute autre prise sur le mur ; ensuite, il serait nécessaire d’ouvrir le store d’une main, tout en se maintenant de l’autre avec le poids complet du corps, avant de parvenir à se hisser à l’intérieur de la pièce. Selon le cours ordinaire de la vie, une telle manœuvre exigeait une force et une agilité exceptionnelles.

                        b) D’après les appelants, l’appréciation du Tribunal civil, selon laquelle l’auteur du cambriolage n’aurait pas été à même de monter sur deux caisses, puis au premier étage, « ne tient pas la route », tant au regard des constatations policières que du bon sens : il est parfaitement envisageable, pour une personne déterminée, d’empiler deux caisses en plastique rigide et d’atteindre une fenêtre ouverte ou un rebord accessible, mode d’effraction rudimentaire, mais courant dans les affaires de cambriolage et possible sur le plan physique et logistique. La hauteur du premier étage se situe entre 230 et 270 cm environ. Le Tribunal civil ne se fonde que sur une appréciation purement spéculative, sans appui technique ou expertise.

                        c) On retiendra tout d’abord que la hauteur à atteindre par un cambrioleur était supérieure à ce qu’allèguent les appelants : leur appartement était situé au premier étage ; le rez-de chaussée devait forcément aller jusqu’à une hauteur d’environ 300 cm, dalle comprise ; il faut ajouter la hauteur entre le haut du rez-de-chaussée et le rebord de la fenêtre du salon des appelants, soit vraisemblablement 90 à 100 cm (ce n’était pas une porte-fenêtre) ; un cambrioleur, pour atteindre le rebord de la fenêtre, aurait donc dû monter de 390 à 400 cm environ ; pour ce seul motif, l’exercice paraît déjà difficile à réaliser avec, comme seul moyen, l’empilement de deux caisses en plastique, installation forcément assez instable. Comme l’a relevé le Tribunal civil, un cambrioleur, après s’être agrippé au rebord de la fenêtre, aurait dû s’élever à la force de ses bras et, en ne se tenant ensuite que par une main, forcer le store avec l’autre, ce qui paraît pratiquement impossible, sinon peut-être pour un acrobate particulièrement doué et fort. Il n’y a pas besoin d’une expertise ou d’un autre appui technique pour arriver à cette conclusion, qui relève du simple bon sens. On ajoutera que l’acrobatie aurait dû, en plus, être effectuée sans laisser aucune trace sur le mur, alors qu’un appui des pieds contre le mur aurait sans doute été nécessaire pour réaliser l’opération. Par ailleurs, il aurait encore fallu que les voisins du dessous n’entendent rien et ne remarquent pas que des caisses de bière avaient été empilées sur leur balcon. Dès lors, la vraisemblance n’est ici pas du côté des appelants.

4.2.                  a) Sur le déroulement du cambriolage, le Tribunal civil a retenu qu’une ou des personnes seraient entrées de la manière décrite ci-dessus puis, en la présence des demandeurs qui dormaient dans une pièce adjacente (l’appartement est un 3,5 pièces), elles auraient utilisé une pince coupante trouvée sur place pour démonter « minutieusement » tous les éléments informatiques, avant ou après avoir prospecté dans la cuisine, tout en laissant derrière eux un produit à vitre bleu, qu’elles auraient vaporisé dans deux tiroirs du plan de travail de la cuisine. Les auteurs auraient également dérobé un vélo, une remorque et trois caisses pour « probablement » porter le matériel informatique (environ 120 kilogrammes de matériel soustrait, uniquement en cartes graphiques, sans donc compter le reste). Réaliser la manœuvre d’entrée dans l’appartement sans bruit, sans attirer l’attention et sans laisser la moindre trace, bien que cela soit théoriquement possible, relevait d’une haute improbabilité, d’autant plus que les demandeurs dormaient juste à côté.

                        b) D’après les appelants, la constatation selon laquelle il est fortement improbable que l’auteur d’un tel vol n’ait pas laissé de traces et que les appelants ne se soient pas réveillés ne tient pas compte du fait que, lors de la perquisition, une reconstitution a été effectuée sans mise en marche des ventilateurs du matériel informatique et « il a été clairement constaté qu’aucun bruit ne remontait depuis le salon et le bureau », la maison datant de 2015 et disposant d’une excellente isolation phonique. Le jour du cambriolage, les ventilateurs de refroidissement des cartes graphiques étaient « en fonctionnement permanent, produisant un bruit de fond constant et notable », et il est donc compréhensible que le cambriolage n’ait pas réveillé les appelants. Il est possible que les cambrioleurs « aient exploité des objets disponibles sur place pour faciliter leur intrusion ainsi que la fenêtre ouverte ». Les appelants reprochent aux autorités pénales de ne pas avoir suffisamment enquêté, en particulier pour découvrir des traces d’effraction, sur le vol dont ils prétendent avoir été les victimes.

                        c) Les appelants ne disent pas où ils auraient allégué les faits relatifs à l’isolation phonique de l’immeuble et le bruit de fond causé par le fonctionnement de leurs installations, de sorte qu’on ne peut pas retenir les faits en question, faute d’allégation, respectivement de motivation suffisante (art. 311 CPC). Quoi qu’il en soit, leur raisonnement ne tient pas : si les ventilateurs de refroidissement des cartes graphiques avaient produit un bruit de fond qui aurait couvert celui causé par un cambrioleur, ce qui expliquerait que les demandeurs ne se soient pas réveillés, ces ventilateurs ne pouvaient plus être en marché après que les câbles d’alimentation avaient été coupés et ils ne fonctionnaient donc plus – et ne produisaient plus de bruit – pendant que le cambrioleur aurait rassemblé un imposant matériel et l’aurait évacué de l’appartement, ce qui aurait forcément fait du bruit. Il n’est pas très vraisemblable que les appelants aient pu ne pas se réveiller pendant un cambriolage de l’ampleur qu’ils décrivent (store fracturé, pièces visitées, tiroirs ouverts, fils coupés, matériel pesant largement plus de 120 kg emporté, etc.), dans un assez petit appartement. Par ailleurs, on ne peut pas retenir a priori que le constat de police, notamment au sujet de traces éventuelles, aurait été insuffisant : il ressort du rapport de police que le service forensique est intervenu sur place ; il s’agit d’un service dont la mission consiste en particulier, précisément, à relever les traces d’infractions ; il est constitué de collaborateurs spécialisés, bien au fait de la manière de procéder et équipés de tout le matériel nécessaire ; les appelants ne rendent pas vraisemblable que ce service n’aurait pas fait son travail correctement ; ils ne disent d’ailleurs pas quelles traces auraient pu être découvertes avec un travail plus approfondi, traces qui auraient pu renforcer la thèse d’un cambriolage. Les appelants ne proposent en outre aucune explication sur le fait qu’un ou des auteurs auraient ciblé leur appartement ou que des cambrioleurs lambda auraient eu un intérêt suffisant pour du matériel de minage de cryptomonnaie pour prendre le risque – extrêmement important – de réveiller les occupants de l’appartement en coupant « minutieusement » les câbles, rangeant largement plus de 120 kg de matériel dans des caisses et sortant ce matériel de l’appartement (sans doute pas par la fenêtre, vu la faible ouverture du store laissée après la prétendue effraction). Sans compter encore le fait que l’auteur ou les auteurs se seraient rendus sur place sans moyens pour emporter du matériel et auraient dû se servir du vélo et de la remorque des appelants, ainsi que de trois caisses leur appartenant, tous éléments qui se trouvaient bien opportunément sur les lieux. Sur ces aspects également, la vraisemblance n’est pas du côté des appelants.

4.3.                  a) Le Tribunal civil a retenu, en fait, que la police d’assurance ménage avait été modifiée avec effet au 1er mai 2022, la couverture d’assurance étant alors portée à 100'000 francs, et que cette modification était intervenue suite à divers échanges de courriels entre les assurés et leur conseiller en assurances, C.________, qui travaillait pour B.________.

                        b) Les appelants critiquent la manière dont les faits relatifs à la modification de la couverture d’assurance ont été présentés par le Tribunal civil. Selon eux, ils avaient « été mis en contact avec C.________ par le biais d’un prénommé F.________, ancien collaborateur de B.________, aujourd’hui à la retraite ». Ils n’ont ainsi pas cherché activement à modifier le contrat d’assurance, mais cette démarche a été suggérée par un tiers, soit en fait F.________, ex-beau-père de l’appelant, qui avait été cadre chez B.________ et avait transmis le portefeuille à C.________.

                        c) En fait, les appelants oublient qu’ils avaient eux-mêmes allégué, dans leur demande, qu’en avril 2022, ils avaient été en contact avec leur conseiller en assurances, C.________, qui travaillait pour B.________, du fait qu’ils souhaitaient modifier leur assurance ménage car ils ne disposaient pas d’une couverture suffisante, en lien notamment avec leur matériel informatique, et que lors des discussions avec le conseiller, ils avaient mentionné l’existence de nombreux appareils informatiques. Ils oublient aussi ce que l’appelante avait dit lors de son interrogatoire du 22 décembre 2022, en réponse à une question de la police qui lui demandait s’ils avaient modifié la police d’assurance ménage en 2022 : « Oui. Nous avons conclu une assurance All Risk chez B.________ en mai 2022. En effet, durant toutes ces années, nous avons accumulé passablement de matériel. Nous nous sommes rendu compte que notre assurance était obsolète. Dès lors, nous avons demandé à un conseiller qui nous a proposé cette assurance ». Les appelants ont certes aussi allégué que c’était l’assurance qui avait pris l’initiative d’un premier contact, C.________ reprenant les affaires jusqu’alors traitées par F.________, parti à la retraite, lequel les connaissait bien. En fonction de ces éléments et même s’il arrive, quand un conseiller en assurances part sa retraite, que son successeur prenne contact avec les assurés, il faut retenir que ce sont les demandeurs qui ont demandé la réévaluation de la couverture d’assurance. C’est d’ailleurs assez logique, puisque c’étaient eux qui savaient qu’ils détenaient chez eux le matériel de minage de cryptomonnaie, d’une valeur élevée, et que la couverture antérieure était ainsi insuffisante.

4.4.                  a) D’après les appelants, ils ne savaient pas, quand la couverture d’assurance a été modifiée, soit en mai 2022, qu’une mise à jour de la blockchain Ethereum allait être faite quatre mois plus tard, soit en septembre 2022, et encore moins que cette mise à jour aurait des conséquences sur le matériel informatique de l’appelant.

                        b) En fait, les appelants avaient eux-mêmes allégué, dans leur demande, que « dans la mesure où l’importante mise à jour de « The Merge » était prévue de longue date, passablement de mineurs [avaient] vendu leur matériel, dont des cartes graphiques, en 2021 et courant 2022 déjà ».

4.5.                  a) Les appelants reprochent au Tribunal civil d’avoir retenu que le vélo et la remorque avaient été retrouvés par la police. Selon eux, une personne domiciliée à Z.________ a contacté la police suite à la découverte d’un vélo abandonné. La sécurité publique a publié une annonce sur son site internet. Sur les conseils de la police, l’appelante a consulté les sites de revente d’objets et ceux relatifs aux objets trouvés et c’est elle qui a repéré le vélo volé sur le site de la sécurité publique, ce qui lui a permis de récupérer l’engin. C’est donc grâce à la vigilance et à la démarche personnelle de l’appelante que le vélo a été retrouvé. La police n’avait fait aucune recherche active, ni « aucune investigation autonome ». Les faits retenus par le Tribunal civil l’ont donc été de manière inexacte, ce qui a faussé l’appréciation de la réalité du sinistre, en minimisant la collaboration des appelants avec les autorités.

                        b) On peut donner acte aux appelants que le vélo et la remorque déclarés volés ont été retrouvés car une personne domiciliée à Z.________ a signalé leur présence le 30 septembre 2022, la Sécurité publique de Z.________ a publié une fiche à leur sujet sur le site consacré aux objets trouvés et les appelants ont contacté ce service, qui a pu leur restituer ces biens le 8 novembre 2022. Cependant, la manière dont ces objets ont été récupérés est sans importance. Elle n’apporte aucun indice quant à la réalité du cambriolage. Les appelants pouvaient très bien souhaiter récupérer le vélo et la remorque, mais se faire – et c’est bien là qu’est le problème – indemniser pour le prétendu vol du matériel informatique.

4.6.                  a) Le Tribunal civil a relevé que la police avait entendu les demandeurs en qualité de prévenus et retenu que le fait que l’enquête n’aboutisse à aucun élément à leur charge n’était pas encore la preuve de la véracité de leurs déclarations.

                        b) Les appelants soutiennent que, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal civil, ils ont pleinement rempli leur devoir de collaboration, en signalant immédiatement le cambriolage à la police, participant activement à l’enquête, permettant une perquisition à leur domicile, remettant leurs téléphones portables à la police pour extraction des données, fournissant des preuves détaillées concernant les objets volés (liste et quittances d’achat) et indiquant à la police qu’un de leurs vélos avait été retrouvé par un tiers. Ils ont été cohérents et constants au cours de leurs auditions par la police et le Tribunal civil ; aucune contradiction majeure n’a été relevée. Rien ne permet de douter de leur bonne foi.

                        c) En fait, on ne voit pas où le Tribunal civil aurait reproché un manque de collaboration aux appelants. C’est sur la base d’autres éléments qu’il est parvenu à la conclusion – et c’est ce qui est déterminant – que les intéressés n’avaient pas rendu suffisamment vraisemblable qu’ils avaient été victimes d’un cambriolage. Cela étant, si la procédure pénale a été suspendue, ce n’est pas parce que l’innocence des appelants aurait été constatée, mais bien parce que les éléments n’ont pas été jugés suffisants pour justifier la poursuite de la procédure, respectivement que celle-ci soit dirigée contre eux. C’est autre chose.

4.7.                  a) Le Tribunal civil a retenu qu’à son domicile, A2________ minait une monnaie cryptographique (« Ethereum ») et avait acquis pour cela du matériel informatique, dont des cartes graphiques et des « rigs de minage ». Pour le premier juge, la temporalité entre la conclusion d’une actualisation de la police d’assurance, mais surtout la modification de la rentabilité du minage et l’utilité des cartes graphiques, et le cambriolage était particulièrement favorable aux demandeurs et ne pouvait pas être ignorée. Le témoin E.________, qui faisait un projet similaire à celui du demandeur, avait dit : « Vous me demandez pourquoi je ne mine plus actuellement. Je vous réponds qu’il y a eu une modification dans la manière de miner l’Ether, en ceci que le matériel n’était plus adapté ». Le demandeur – qui pensait au moment du cambriolage que tout était assuré dans le cadre privé à concurrence de 100'000 francs – avait lui-même expliqué : « Vous me demandez d’expliquer le plus simplement possible du (sic) merger sur la blockchain Ether. Nous sommes passés d’un système de « proof of work » à « proof of stake ». Concrètement, l’ancien système était un système de validation des blocs par force de calculs de la manière dont fonctionne le bitcoin. Pour faire cela, mon matériel suffisait. Le changement, qui est intervenu pour des raisons d’économie d’énergie, délègue aux validateurs qui épargnent le plus d’Ether la faculté de valider les transactions. Les Ether sont donc sur des serveurs qui peut (sic) déterminer qui peut valider les transactions. Dès lors, nous ne pouvions plus staker et nous ne pouvions plus valider de transactions Ether. Techniquement, il y a l’Ether Classic, mais ce n’était pas rentable. Vous me demandez ce qu’on aurait pu faire d’autre. J’aurais pu faire d’autres algorithmes ou d’autres protocoles de blockchain. Mais qui n’était (sic) pas rentable à ce moment-là ». Le cambriolage avait été rapporté le 13 septembre 2022, alors que « The Merge », modification de la blockchain Ethereum, était intervenue le 15 septembre 2022 et aurait entrainé l’arrêt du minage de huit mineurs sur dix. L’une des conséquences de « The Merge » – dont la survenance était connue à l’avance – avait été une dévalorisation des cartes graphiques de 40 %, selon un article produit par les demandeurs eux-mêmes. Cette simultanéité, mise en lien avec l’absence de preuve tangible des demandeurs, était déterminante : le prétendu vol des cartes graphiques était intervenu précisément au moment où ce pour quoi elles avaient été acquises onéreusement avec l’argent d’un héritage n’avait plus lieu d’être.

                        b) Selon les appelants, le matériel informatique, y compris les cartes graphiques, n’était pas exclusivement destiné au minage de cryptomonnaie. Comme l’appelant l’a dit à la police et devant le Tribunal civil, il « est un passionné d’informatique et menait divers projets, dont le montage d’ordinateurs de gaming ». Les appelants exposent que l’argument tiré de l’obsolescence supposée du matériel de minage en raison de la mise à jour de « The Merge » de la blockchain Ethereum est techniquement infondé : le matériel concerné, notamment les cartes graphiques, reste très recherché sur le marché et les usages alternatifs de ce matériel – montage vidéo, gaming, calculs informatiques – sont nombreux et établis. Aussi d’après les appelants, l’achat du matériel informatique « s’inscrivait dans une logique de projet cohérente et progressive, dans laquelle l’achat de matériel informatique moins cher via les ventes aux enchères constituait une stratégie. Ce matériel avait vocation à être transformé en ordinateurs de travail ou de gaming, dans le but de créer un espace dédié au montage et à la revalorisation informatique, un projet qui a d’ailleurs abouti et fonctionne actuellement de manière concrète pour d’autres personnes ». Le matériel n’était donc pas destiné uniquement à un usage spéculatif ou lié à la cryptomonnaie.

                        c) Les appelants ne disent que très partiellement où ils auraient allégué, respectivement comment ils auraient prouvé les faits qu’ils mentionnent, leurs arguments étant ainsi irrecevables pour le surplus. Quoi qu’il en soit, il ressort d’une pièce que les appelants ont eux-mêmes déposée que, comme l’a retenu le Tribunal civil, l’une des conséquences de « The Merge » – dont la survenance était connue à l’avance par les appelants, cf. plus haut – avait été une dévalorisation des cartes graphiques de 40 %. Devant la police, l’appelante a dit elle-même que le matériel acquis était destiné à miner de la cryptomonnaie ; quant à l’appelant, on comprend de ses déclarations à la police que les « rigs » achetés étaient bien destinés au minage. Les appelants ne peuvent donc pas prétendre sérieusement que leur matériel de minage aurait eu, même approximativement, la même valeur après « The Merge » qu’avant cette opération. Le fait est que cette dernière faisait perdre une grande utilité et une importante valeur à ce matériel, ce dont les appelants étaient conscients.

4.8.                  a) Les appelants soutiennent qu’alors que le Tribunal civil retient de manière prépondérante, dans son appréciation, la perte de rentabilité du minage et de l’utilité des cartes graphiques, « les cartes graphiques volées ne concernent de loin pas la majorité du matériel volé. Parmi ce matériel, on trouve notamment un ordinateur Mac Pro ainsi que passablement de matériel de prise de vue (appareil photo, Go Pro, drone, etc.), ce qui démontre que le sinistre va bien au-delà de considérations liées à une activité de minage supposée dépréciée ».

                        b) Il est vrai que les cartes graphiques ne constituent pas la totalité du matériel déclaré volé, mais, sur une valeur des biens prétendument volés de 72'961.70 francs au total, les cartes graphiques et les « rigs » de minage étaient comptés pour environ 49'000 francs au total. Ce dernier matériel représentait donc environ les 2/3 de la valeur totale des biens annoncés volés, ce qui est significatif.

4.9.                  En fonction de ce qui précède, il faut retenir avec le Tribunal civil que, d’une part, les appelants n’ont pas démontré, avec une vraisemblance prépondérante, qu’un cambriolage avait été commis et qu’en plus, les éléments fournis par l’intimée vont dans le sens d’une assez faible vraisemblance de la commission d’une telle infraction. En d’autres termes, la preuve du sinistre n’est pas rapportée par les appelants, même au degré allégé de la vraisemblance prépondérante. Le jugement rejetant les prétentions des appelants est ainsi conforme au droit. En conséquence, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

5.                            Au vu des pièces produites, l’assistance judiciaire peut être accordée aux deux appelants pour la procédure d’appel. Vu le sort de la cause, les appelants devront assumer les frais judiciaires de cette procédure, arrêtés à 3'000 francs, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. Pour cette procédure, les appelants devront payer une indemnité de dépens à l’intimée. Celle-ci n’a pas produit de mémoire d’honoraires. Au vu du dossier, l’indemnité de dépens sera fixée à 3'000 francs, frais et TVA inclus. A priori, les appelants devraient pouvoir s’en acquitter, au moins par acomptes réguliers, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les faire avancer par l’État (art. 122 al. 1 let. d CPC). L’indemnité d’avocat d’office due au mandataire des appelants pour la procédure d’appel peut être fixée à 2'000 francs, frais et TVA inclus, au vu du dossier (art. 122 al. 1 let. a CPC et 25 LAJ).

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme le jugement entrepris.

2.    Accorde l’assistance judiciaire aux appelants pour la procédure d’appel et désigne Me G.________ en qualité d’avocat d’office.

3.    Met les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 3'000 francs, solidairement à la charge des appelants, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

4.    Condamne solidairement les appelants à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 3'000 francs, frais et TVA inclus.

5.    Fixe à 2'000 francs, frais et TVA inclus, l’indemnité d’avocat d’office due à Me G.________ pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 30 juin 2025