A.                            a) B.________, né en 1949, et A.________, née en 1963, se sont mariés le 6 décembre 1994. Un enfant est né de leur union et est aujourd’hui majeur.

                        b) Par contrat de mariage du 1er octobre 2002, les époux ont dissous le régime de la participation aux acquêts, renoncé à la liquidation du régime matrimonial et adopté le régime de la séparation des biens.

                        c) Les époux sont copropriétaires, chacun pour une moitié, de l’immeuble rue [aaa], à Z.________, dans lequel ils sont tous deux domiciliés.

B.                            a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 février 2024, le mari a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés (conclusion préalable), que la séparation de biens des époux soit prononcée, que l’épouse soit condamnée à payer une contribution d’entretien en faveur de l’époux, à raison de la moitié de la charge hypothécaire, respectivement des charges de l’immeuble, et que soit constaté que chacun des époux serait taxé de manière séparée par l’administration fiscale. Le mari alléguait notamment qu’il se trouvait dans une situation financière précaire, ne bénéficiant que d’une modeste retraite, que l’épouse réalisait un revenu et qu’elle ne s’acquittait pas des obligations fiscales, que lui-même avait dû payer, ni des charges inhérentes à l’immeuble ; selon l’époux, seules des mesures protectrices pouvaient le sauver d’une saisie.

                        b) Le 25 avril 2024, l’époux a déposé une nouvelle requête, tendant au prononcé à titre superprovisionnel de la séparation de biens. Il relevait notamment qu’une saisie était en cours.

                        c) Une audience a eu lieu le 12 juillet 2024. L’épouse a indiqué que les époux ne vivaient pas séparés et fait état de ses revenus et charges. Elle a déclaré vouloir consulter un mandataire professionnel. La procédure a été suspendue jusqu’au 10 septembre 2024.

                        d) Par courrier du 10 septembre 2024, l’époux a encore conclu à ce que l’épouse soit condamnée à lui payer 932.50 francs par mois à titre de contribution d’entretien, dès le 28 février 2024, et qu’il soit constaté que les époux sollicitaient une taxation séparée. Il détaillait les revenus et charges de chacun des deux époux et produisait des pièces justificatives.

                        e) Dans sa réponse du 27 septembre 2024, l’épouse a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Elle alléguait notamment que sa situation financière n’était pas si bonne, puisque selon un décompte détaillé de ses charges, accompagné de pièces justificatives, son manco atteignait 905.90 francs par mois.

                        f) Le mari a déposé une nouvelle requête le 13 novembre 2024. Il concluait à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés et que le domicile conjugal soit attribué à lui-même, qu’un délai de dix jours soit fixé à l’épouse pour quitter le domicile conjugal, que l’épouse soit condamnée à lui verser un montant de 1'500 francs par mois « tendant à payer sa part d’impôt respectivement la moitié du logement (frais hypothécaires et autres frais) jusqu’à la date de son départ de l’immeuble » et que soit fixée à 500 francs par mois, dès la séparation, la contribution d’entretien due à lui-même par l’épouse. Il alléguait notamment que le revenu mensuel de l’épouse s’élevait à 3'501 francs et ses charges à 1'576.55 francs, de sorte qu’un disponible de 1'924.45 francs existait. Il déposait de nouvelles pièces.

                        g) Dans un courrier du 25 novembre 2024, la défenderesse a conclu au rejet de toutes les conclusions de l’époux, sous suite de frais et dépens.

C.                            Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 avril 2025, le Tribunal civil a autorisé les époux à vivre séparément, attribué le domicile conjugal à l’époux, imparti à l’épouse un délai au 30 juin 2025 pour le quitter, condamné l’épouse à payer à l’époux la somme de 228 francs, mensuellement et d’avance, à titre de contribution d’entretien, dès son départ du domicile conjugal, rejeté toute autre ou plus ample conclusion, mis les frais judiciaires, arrêtés à 700 francs, par 235 francs à la charge du mari et 465 francs à celle de l’épouse et statué sans dépens. La première juge a retenu, en particulier, que le mari avait manifesté à plusieurs reprises la volonté irrévocable de cesser la vie commune. La séparation des époux devait être prononcée. Au sujet de l’attribution du domicile conjugal, le Tribunal civil a constaté que le mari était âgé de 75 ans et au bénéfice d’une rente vieillesse ; l’épouse avait 61 ans et occupait un emploi chez C.________ SA, à Z.________, soit à un kilomètre à pied du domicile actuel des époux ; ceux-ci étaient copropriétaires, à raison d’une demi-part chacun, de la villa qu’ils occupaient ; compte tenu du faible revenu du mari et de son âge relativement avancé, il fallait admettre que le logement devait lui être attribué ; l’épouse, qui disposait d’un revenu plus important et d’un véhicule, était encore insérée dans la vie économique et pourrait plus aisément retrouver un logement. Après un premier examen de la situation financière des époux, le Tribunal civil a constaté qu’elle était serrée et considéré que, pour le calcul d’une éventuelle contribution d’entretien, il fallait s’en tenir au minimum vital du droit des poursuites, augmenté des impôts ; le mari réalisait un revenu de 2'293 francs, sans possibilité d’en réaliser d’autres. Ses charges s’élevaient à 2'521 francs (minimum vital : 1'200 francs ; prime d’assurance-maladie obligatoire : 512 francs ; intérêts de la dette hypothécaire : 432 francs ; prime ECAP : 30 francs ; électricité : 69 francs ; assurance : 78 francs ; impôts estimés : 200 francs) ; le manco était de 228 francs ; pour l’épouse, la première juge a retenu un revenu mensuel de 3'516 francs, pour des charges s’élevant à 3'038 francs (minimum vital : 1'200 francs ; prime d’assurance-maladie obligatoire : 501 francs ; loyer estimé, charges comprises, pour un logement convenable à Z.________, soit un appartement de deux pièces : 787 francs ; frais de déplacement : 100 francs ; impôts estimés : 450 francs) ; le disponible de l’épouse était ainsi de 478 francs ; l’épouse devait dès lors verser à son mari une contribution d’entretien mensuelle couvrant le déficit de celui-ci, soit de 228 francs ; il n’y avait pas lieu à répartition d’excédent, vu que seuls le minimum vital LP et les impôts avaient été pris en considération. Enfin, le Tribunal civil a retenu que la taxation séparée des époux ne pouvait pas être ordonnée, car elle ne faisait pas partie des mesures protectrices que le juge pouvait prononcer.

D.                            a) Le 19 mai 2025, A.________ appelle de la décision du Tribunal civil. Elle conclut principalement à l’annulation des chiffres 2, 3 et 4 du dispositif de cette décision et à ce que le domicile conjugal soit attribué à elle-même, qu’un délai soit fixé au mari pour le quitter et que l’époux soit condamné à payer une contribution d’entretien à son épouse, « d’un montant fixé à dires de justice », subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. L’appelante allègue des faits nouveaux, soit que son mari a subi un accident vasculaire cérébral (ci-après : AVC) le 22 mars 2025 et a été immédiatement hospitalisé ; le 4 mai 2025, elle a pu discuter avec les médecins de son mari, qui lui ont dit qu’il avait en réalité fait trois AVC rapprochés ; l’intimé était hospitalisé au centre de réadaptation [1] et ne se déplaçait qu’en fauteuil roulant ; le service social de l’établissement lui cherchait une place dans un home, car il ne pouvait pas réintégrer son domicile, et allait contacter l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) en vue d’une tutelle, car aucun proche du mari – épouse, fils, sœur – ne voulait s’occuper de ses finances. L’appelante dépose deux courriels qu’elle a envoyés à sa mandataire, les 23 mars et 4 mai 2025, au sujet de la situation de son mari. Elle requiert de l’hôpital, respectivement du centre de réadaptation [1], la production d’un « rapport concernant les trois AVC subis par B.________ et une évaluation des conséquences de ces derniers quant aux possibilités de l’intimé de réintégrer son domicile ».

                        b) Le 27 mai 2025, l’APEA a envoyé à la Cour de céans une copie d’un échange qu’elle avait eu les 22 et 27 du même mois avec la mandataire de l’épouse ; l’APEA avait écrit à cette dernière qu’une instruction était en cours en vue d’une éventuelle curatelle de représentation et de gestion en faveur du mari ; un curateur était recherché ; l’époux serait ensuite invité à dire s’il s’opposait à la désignation du curateur.

                        c) Le mandataire de l’intimé a adressé à la Cour de céans, le 5 juin 2025, une copie d’une lettre qu’il envoyait ce jour-là à l’APEA, lettre dans laquelle il indiquait que l’époux avait été placé au Home D.________, qu’au home, on lui avait dit que le mari était parfaitement lucide et souhaitait retourner à son domicile, que le home n’était pas payé, que l’épouse avait dit qu’elle ne paierait jamais les pensions en faveur de son mari et qu’il n’était dès lors pas impossible qu’une mesure de curatelle soit prise.

                        d) Dans sa réponse à l’appel, du 12 juin 2025, l’intimé conclut au rejet de celui-ci, frais judiciaires et dépens à la charge de l’appelante. Il admet les faits allégués par cette dernière. Il allègue lui-même qu’il a été victime d’un AVC et a fait une chute, dans laquelle il s’est classé la clavicule ; il se trouve au Home D.________ depuis le 6 mai 2025, mais a été hospitalisé au centre de réadaptation [1] du 20 au 25 mai 2025 ; il a dit à son mandataire qu’il allait rentrer chez lui en juin 2025 ; la direction du home a prévu un retour à domicile le 16 juin 2025 ; la facture pour les prestations du home a été envoyée à l’appelante, qui ne l’a pas payée ; l’intimé est parfaitement lucide et s’oppose à toute mesure de protection car il est apte à marcher et à s’exprimer et n’est pas incapable de discernement ; aucun fait nouveau ne permet de modifier la décision entreprise. Le mari dépose des pièces, soit un courriel que le directeur du Home D.________ a adressé à son mandataire le 6 juin 2025 (le directeur confirme que le départ du home a été « acté » au 16 juin 2025, « dans le cadre d’un retour à domicile »), des factures du home du 31 mai 2025 et une lettre de son mandataire à l’APEA du 6 juin 2025 (le mandataire dit notamment que son client s’oppose à toute mesure de protection de l’adulte et qu’il retournera à son domicile le 1er juillet 2025).

                        e) La réponse a été transmise le 16 juin 2025 à l’appelante, le juge instructeur indiquant que l’échange d’écritures était clos et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit de réplique inconditionnel à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.

                        f) Dans une réplique inconditionnelle du 27 juin 2025, l’appelante expose que la dernière fois qu’elle fois qu’elle est allée rendre visite à son mari au home, « il y a une semaine et demie », il était en chaise roulante car il ne pouvait pas utiliser un déambulateur, du fait de sa clavicule cassée. L’époux n’est donc pas de retour à son domicile, contrairement à ce que le directeur du home a eu l’imprudence de prévoir dans son courriel du 6 juin 2025. Le 10 juin 2025, l’appelante a été informée par le home que les plaques posées dans la clavicule de son mari avaient bougé et qu’un transfert à l’hôpital, en vue d’une opération, était nécessaire ; elle a ensuite appris qu’un transfert à l’hôpital avait eu lieu, mais qu’il avait ensuite été renoncé à une nouvelle opération. L’appelante confirme les conclusions de son appel et les moyens de preuve allégués, en particulier la réquisition relative à l’établissement de l’état de santé actuel de l’intimé.

C O N S I D É R A N T

1.                     L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 et 314 CPC). Il a trait à une décision de mesures provisionnelles réglant notamment des questions non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. b CPC). Il est recevable, sous réserve de questions concernant sa motivation, qui seront examinées plus loin.

2.                     a) Les pièces produites par les parties en procédure d’appel sont admises, car elles sont toutes postérieures à la décision entreprise (art. 317 al. 1 CPC).

                        b) Il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de l’appelante, tendant à ce que des renseignements médicaux soient demandés aux hôpitaux dans lesquels l’intimé a été traité. Déjà, une telle réquisition nécessiterait que l’intimé délie les médecins concernés du secret, ce qu’il n’a pas manifesté l’intention de faire (alors qu’il aurait pu se déterminer à ce sujet, dans sa réponse à l’appel). En plus, l’appelante ne prétend pas que l’état psychique de son mari, lorsqu’elle l’a vu vers le 10 juin 2025, aurait été tel qu’il l’empêcherait de vivre seul : elle n’évoque que des problèmes physiques, soit la nécessité de se déplacer en chaise roulante car l’usage d’un déambulateur ne serait pas possible en raison de la récente fracture de la clavicule ; ces problèmes physiques ne sont vraisemblablement que temporaires, de sorte qu’on ne voit pas comment des médecins pourraient dire – contre l’avis du directeur du Home D.________ – qu’un retour à domicile serait exclu à court ou moyen terme. Dans cette mesure, l’obtention de renseignements médicaux, en procédure de mesures protectrices, n’est pas utile.

3.                     a) Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, décidées en procédure sommaire (art. 271 al. 1 let. a CPC), le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (arrêt du TF du 14.06.2021 [5A_364/2020] cons. 8.3). Il se fonde sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves. Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (cf. notamment arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7] cons. 2 ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 in fine ; cf. aussi arrêt du TF du 11.09.2024 [5A_143/2024] cons. 6).

                        b) Selon l'article 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel, y compris lorsqu'il invoque une constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). D’après la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même quand l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 09.09.2024 [4A_439/2023] cons. 4.1.1).

4.                     a) Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (cf. article 176 al. 1 ch. 2 CC). Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des conjoints qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, vu ses besoins concrets. À cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt professionnel d'un époux qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux conjoints occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement (De Weck-Immelé, in CPra Matrimonial, n. 174 ss ad art. 176 CC).

                        b) En l’espèce, l’appelante fonde l’ensemble de son raisonnement sur le fait que l’intimé, en raison d’une atteinte à sa santé, ne pourrait pas revenir à son domicile et devrait être placé dans un établissement médico-social. En fait, l’intimé a rendu vraisemblable, par les pièces qu’il a produites, que son état de santé lui permettra un retour à domicile à relativement court terme : si ce n’était pas le cas, le directeur du Home D.________ n’aurait sans doute pas « acté » le départ de l’intimé, en vue d’un tel retour. Apparemment, l’intimé a d’abord annoncé son départ du home pour le 16 juin 2025 (échange de courriels avec le home), puis qu’il rentrerait chez lui le 1er juillet 2025 (lettre de son mandataire à l’APEA), mais c’est sans importance : quelle que soit la date envisagée pour le retour à domicile, le fait est que l’intimé se sent suffisamment bien pour l’envisager à court terme et contester qu’une mesure de protection de l’adulte doive être prise par l’APEA ; en l’état, cette dernière n’a pas encore statué et on ne peut donc pas partir de l’idée, sous l’angle de la vraisemblance, que des mesures seraient nécessaires, étant relevé que, de toute manière, le fait qu’une curatelle soit envisagée (notamment pour assurer un suivi administratif) ne dit rien de décisif quant à la possibilité, pour l’intimé, de vivre à domicile plutôt que dans un home ; dans sa réplique inconditionnelle, l’appelante – comme déjà relevé ci-dessus – ne prétend d’ailleurs pas que l’état psychique de l’intimé n’aurait pas été bon, lorsqu’elle lui a rendu visite vers le 10 juin 2025 (elle n’évoque que des difficultés à se déplacer). Au surplus, bien des personnes vivent à domicile, et pas dans une institution, alors qu’elles se déplacent en chaise roulante ou au moyen d’un déambulateur, ceci moyennant certaines mesures comme des aides apportées à domicile, qui peuvent être assez étendues (repas et soins à domicile). L’appelante ne rend dès lors pas vraisemblable que l’intimé n’aurait, pour une durée prolongée, voire à titre définitif, plus l’utilité du logement qui est actuellement le domicile des époux. Cela étant, elle ne critique pas le raisonnement du Tribunal civil au sujet de l’attribution de ce logement au mari, raisonnement dont il apparaît d’ailleurs qu’il a été guidé par la loi, certes, mais aussi par le bon sens. L’appel est mal fondé à ce sujet.

                        c) Le délai imparti à l’appelante, selon la décision entreprise, pour quitter le domicile conjugal venait à échéance le 30 juin 2025. Il convient de fixer un nouveau délai. En fonction notamment des vacances estivales, le nouveau délai sera fixé au 31 août 2025. Il semble suffisant pour que l’appelante puisse trouver, à Z.________ ou dans la région, un logement convenable pour un loyer abordable, vu la situation du marché immobilier dans cette région.

5.                     Au sujet de la contribution d’entretien décidée en première instance, l’appelante ne fonde aussi son raisonnement que sur l’hypothèse d’une impossibilité durable, voire définitive, pour l’intimé, de revenir à son domicile. Comme on l’a vu, cette hypothèse n’est pas rendue vraisemblable et il s’agit donc de déterminer si une contribution d’entretien sera due après le départ de l’épouse du domicile conjugal et, le cas échéant, quel sera le montant de cette contribution. À défaut de toute critique de la part de l’appelante au sujet de la motivation, sur ce point, de la décision entreprise, l’appel est irrecevable. Il serait de toute manière mal fondé, dans la mesure où le raisonnement du Tribunal civil, auquel on peut renvoyer sans avoir à le paraphraser encore ici, ne prête pas le flanc à la critique.

6.                     Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 500 francs, seront mis à la charge de l’appelante, qui les a avancés. L’appelante devra en outre verser une indemnité de dépens à l’intimé pour la procédure d’appel. L’intimé a déposé une note d’honoraires qui s’élève à 1'698 francs, pour 6h15 d’activité facturée, selon les cas, à 350 ou surtout 210 francs l’heure, ainsi que des frais qualifiés de « forfaitaires » et la TVA ; le tarif appliqué pour les dépens est en fait de 300 francs l’heure d’avocat et 165 francs l’heure d’avocat-stagiaire, sauf circonstances particulières que l’intimé n’invoque pas (art. 36a al. 1 et 2 LI-CPP, par analogie) ; en outre, certaines des activités comptées ne sont pas forcément en lien direct avec la défense de l’intimé en procédure d’appel (certaines démarches auprès des établissement concernés) et le courrier à la Cour de céans du 5 juin 2025, facturé pour 20 minutes, n’est en fait qu’un mémo de transmission d’un courrier adressé à l’APEA, qui relève du travail de secrétariat, lequel n’est pas facturable en sus du tarif horaire ; enfin, on ne comprend pas bien comment sont comptés les frais forfaitaires (205.69 francs, TVA incluse, pour des honoraires de 1'469.29 francs, TVA incluse, les frais représentant ainsi 14 % des honoraires, alors que le forfait est de 10 % des honoraires selon l’art. 63 LTFrais). Tout bien considéré, c’est un montant de 1'000 francs, frais et TVA inclus, qui sera retenu.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise.

2.    Fixe à l’appelante un délai au 31 août 2025 pour quitter le domicile conjugal.

3.    Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 500 francs et les met à la charge de l’appelante, qui les a avancés.

4.    Condamne l’appelante à verser à l’intimé, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1'000 francs.

Neuchâtel, le 2 juillet 2025