A.                            a) A.________ et B.________ sont les parents de l’enfant C.________, né hors mariage en 2022. B.________ a mis fin à la relation des parents en mars 2024.

                        b) Alors que les parents avaient d’abord signé, le 14 mai 2024, une convention, qui a été ratifiée le 7 juin 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, à Neuchâtel (ci-après : APEA), la mère a écrit, le 4 septembre 2024, à l’APEA. Elle exposait qu’elle subissait du harcèlement, des menaces et des insultes de la part de son ex-compagnon ; elle avait besoin d’aide pour faire respecter le droit de visite convenu à l’amiable, ou de trouver un autre accord ; le père menaçait souvent de ne pas venir prendre l’enfant quand la mère travaillait ; il exigeait de la mère qu’elle vienne rechercher l’enfant à des heures non prévues, la menaçant de porter plainte pour abandon si elle ne se pliait pas à ses exigences ; plus aucune communication n’était possible ; les rencontres avec le père étaient un calvaire. Le 17 décembre 2024, l’APEA a rendu une décision étendant et précisant le droit de visite du père ; il était prévu un Point échange pour l’exercice de ce droit (le Point échange a ensuite été mis en place à la crèche D.________, à [...]). Lors d’une audience tenue le 6 février 2025 devant la juge instructeur de la CMPEA, un accord a pu être trouvé, qui ne réglait cependant pas les modalités du droit de visite au-delà du 15 mars 2025, qui instaurait une médiation entre les parents de C.________ (la médiatrice renoncera à son mandat à mesure que les conditions qui y étaient posées par le père ne répondaient pas au code de déontologie des médiateurs) et dans lequel les parties s’engageaient notamment « à ne pas adresser à l’autre des messages qui pourraient être injurieux et ne pas proférer de paroles qui pourraient avoir le même effet » (éléments tirés des procédures ARMP.2025.59 et CMPEA.2024.71, toutes deux connues de la Cour de céans (gerichtsnotorisch)).

                        c) Plusieurs procédures ont été liées en parallèle et ont suivi, incluant d’autres recours auprès de la CMPEA (notamment sur la capacité de postuler de la mandataire de B.________) et des demandes à l’APEA, A.________ s’adressant de manière répétée et intense à de nombreuses autres autorités (Ministère public, Tribunal fédéral, Office fédéral de la justice, Autorité de surveillance des avocats, Conseil de la magistrature, etc.) (éléments également gerichtsnotorisch, à mesure que la plupart des courriers étaient adressés également en copie à la CMPEA). 

B.                            Le 25 avril 2025, B.________ a saisi l’APEA, respectivement le Tribunal civil d’une requête de mesures superprovisionnelles urgentes et de mesures provisionnelles contre A.________, en suspension du droit de visite, en mesure d’éloignement (d’un périmètre de 300 mètres autour du domicile et du lieu de travail de B.________, ainsi que de la crèche D.________), en interdiction de prise de contact et en interdiction de publier sur les réseaux sociaux, mesures fondées sur l’article 307 CC, ainsi que les 28 ss CC et plus particulièrement 28b CC. La requérante relatait un incident qui s’était produit le mercredi 23 avril 2025 à 18h25 aux abords de la crèche D.________, où l’échange de l’enfant devait se faire de manière médiatisée (cette crèche ayant dans l’intervalle renoncé à ce service). Le père n’avait pas respecté le protocole mis en place et attendait la mère sur le trajet vers la crèche, avec l’enfant dans une poussette. Il l’avait alors prise à partie, devant l’enfant, de même qu’il avait demandé à une passante – qui avait refusé – de témoigner du comportement de la requérante. Cette dernière avait appelé la police et le requis l’avait filmée pendant cet appel, pour ensuite publier la vidéo en question sur son profil Facebook public. Le père avait ensuite menacé la mère, qui avait à son tour filmé la scène avec son téléphone portable, le requis le lui arrachant cependant de la main. C.________ avait assisté à toute la scène. La veille déjà, le père avait manifesté un comportement agressif envers la directrice de la crèche D.________ et d’autres parents d’enfants qui fréquentent cette crèche. Par ailleurs, le père harcelait la mère, spécialement par l’envoi de nombreux courriels, malgré l’injonction qui lui était faite de s’adresser exclusivement à E.________, intervenant en protection de l’enfant auprès de l’Office de protection de l’enfant (OPE), en charge de la situation. Compte tenu du risque de récidive, y compris de comportements encore plus graves, des mesures d’éloignement et d’interdiction de prise de contact devaient être prononcées sans délai contre le requis.

C.                            Par décision du 25 avril 2025, la présidente de l’APEA, statuant sans frais, a suspendu, avec effet immédiat et à titre superprovisionnel, le droit de visite entre C.________ et son père A.________, imparti un délai de 5 jours aux parents pour adresser leurs éventuelles observations écrites quant au contenu de la décision et dit que les parties et E.________ seraient citées à une audience ultérieurement. En substance, la présidente de l’APEA a retenu que les éléments du dossier (courriel de la mère de C.________ du 23.04.2025 faisant état de l’incident du même jour, courriel du père du 24.04.2025 auquel était jointe une vidéo de l’incident, courrier du curateur du 25.04.2025 revenant sur l’incident survenu aux abords de la crèche D.________ et indiquant que l’échange de l’enfant entre ses parents n’était pas possible dans des conditions convenables et qu’aucune solution d’échange en institution ne pouvait être proposée, à mesure que le point échange n’ouvrait ses portes que le mercredi après-midi et le week-end) imposaient de suspendre en urgence le droit de visite. 

D.                            Le 29 avril 2025, le juge du Tribunal civil a adressé à A.________ la requête de mesures superprovisionnelles déposée contre lui par B.________, tendant au prononcé de mesures d’éloignement, d’une interdiction de prise de contact et d’une interdiction de publication sur les réseaux sociaux (voir let. B ci-dessus). Le juge indiquait n’avoir en l’état aucun motif d’apprécier la situation avec moins de sévérité que l’avait fait la présidente de l’APEA, à la décision de laquelle il se référait. Les diverses mesures d’interdiction qu’il lui était requis d’ordonner à l’égard du requis « s’impos[ai]ent avec une certaine évidence, et ce d’autant plus qu’à la différence de la suspension de [son] droit de visite sur C.________, elles ne port[ai]ent atteinte à [se]s droits que de façon tout à fait marginale ». Le juge civil faisait ainsi interdiction à A.________, avec effet immédiat, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, de pénétrer dans un périmètre de 300 mètres autour du domicile et du travail de B.________, ainsi que de la crèche D.________, de prendre contact sous quelque forme que ce soit avec B.________, de publier le moindre contenu la concernant sur les réseaux sociaux et de transmettre de quelque manière que ce soit la moindre photo ou vidéo d’elle. Le courrier valait décision de mesures superprovisionnelles et ouvrait un délai de 20 jours au requis pour déposer ses observations éventuelles, cas échéant accompagnées de toutes les pièces justificatives utiles. Sans autre avis de sa part dans ce délai, les interdictions prononcées seraient reprises sous la forme de mesures provisionnelles.

E.                            Dans un courrier daté du et posté le 1er mai 2025, intitulé « complément aux observations écrites du 29 avril 2025 » (de telles observations ne figurent toutefois pas au dossier), A.________ s’est en substance opposé aux interdictions prononcées contre lui, dont il demandait la levée immédiate, au motif que des irrégularités formelles avaient été commises et que les faits de « l’altercation » avaient été gravement déformés. Il demandait en outre l’allocation d’un franc symbolique pour violation de ses droits fondamentaux et la non réutilisation future des mesures attaquées sans nouveau motif. Il dénonçait en outre « une collusion institutionnelle », une restriction de mouvement extrême « sans expertise ni preuve d’un danger immédiat », ainsi qu’une « censure totale » par l’interdiction de toute publication, qui portait atteinte à sa liberté d’expression. Le requis demandait la suspension des mesures dès l’audience pour rétablir le droit de visite. Il annonçait en outre communiquer toutes ses correspondances en copie au journal F.________, pour s’assurer « qu’aucune décision ou échange ne puisse échapper à la vigilance citoyenne et judiciaire, garantissant le plein exercice de [s]es droits sans interruption ni doute ».

F.                            Le 12 mai 2025, dans un courrier valant décision, le juge civil a maintenu, à titre provisionnel, les mesures prononcées à titre superprovisionnel contre A.________ et dit que sa décision devait être suivie, dans les trois mois sous peine de caducité des mesures ordonnées, du dépôt d’une demande au fond. Après avoir rappelé l’évolution du droit de visite sur C.________ telle qu’elle ressortait du dossier de l’APEA, le juge civil est revenu sur des éléments de la vidéo des événements du 23 avril 2025, dont il a considéré que quoi qu’en pensait l’intimé, elle n’était « aucunement à [son] avantage » (prise à partie de B.________, sur rue et au mépris des règles claires posées par l’APEA, prise de l’enfant à témoin par une « série de propos inacceptables, bien éloignés de ce qu[‘il] appel[ait] « une tentative pacifique de dialogue » ». La menace que A.________ faisait peser sur les droits de la personnalité de B.________ devait être tenue pour sérieuse et justifiait le prononcé des mesures requises, d’autant plus qu’elles ne portaient atteinte à ses droits que de façon tout à fait marginale, la suspension du droit de visite sur l’enfant impliquant de toute manière que le père s’abstienne de tout contact avec la mère.

G.                           Par envoi adressé le 20 mai 2025 à la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la CMPEA), A.________ dépose un « recours cantonal », un « mémoire pédagogique » et une « analyse CEDH – plainte du 13 mai 2025 ». Pour ce qui est de la contestation de la décision du 12 mai 2025, l’appelant conclut à son annulation et à la levée immédiate des mesures prononcées sous la forme d’une interdiction de périmètre de 300 mètres, d’une interdiction de contact et d’une interdiction de publication. Il sollicite une audience contradictoire dans les plus brefs délais.

H.                            a) Le 6 juin 2025, B.________ conclut principalement à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l’appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.

                        b) Dans l’intervalle, A.________ a été placé en détention provisoire, après l’ouverture contre lui d’une procédure pénale pour infraction à l’article 285 CP (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires) (arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale du 04.06.2025 [ARMP.2025.59], qui rejette le recours déposé par A.________ contre sa mise en détention provisoire, le 21.05.2024).

                        c) A.________ n’a pas répliqué.


 

C O N S I D É R A N T

1.                            a) L’acte de recours au sens large a été déposé dans le délai légal de 10 jours, valable pour les mesures provisionnelles, qui sont rendues en procédure sommaire (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC), si bien qu’il est recevable.

                        b) A.________ a adressé son recours, toujours au sens large, à la CMPEA – sans doute par confusion avec la procédure concernant directement le droit de visite –, qui l’a transmis à la Cour d’appel civile comme objet de sa compétence. Intitulé « recours cantonal » et se référant expressément aux articles 321 ss CPC consacrés au recours, l’acte est en réalité un appel au sens des articles 308 ss CPC (art. 308 al. 1 let. b CPC), traité comme tel par le Cour de céans qui convertit les actes inexactement désignés, qui plus est lorsque l’acte émane d’un justiciable non assisté (sur ce type de situation et l’interdiction du formalisme excessif, voir arrêt de la Cour de céans du 17.06.2025 [CACIV.2025.30] cons. 1.3). On comprend de ce « recours cantonal » que l’appelant demande l’annulation des interdictions prononcées contre lui. La question de savoir si ses griefs sont suffisamment motivés au sens de l’article 311 al. 1 CPC sera, cas échéant, examinée ci-dessous.

                        c) La circonstance que l’appelant est désormais détenu à titre provisoire ne lui fait pas perdre son intérêt à contester les interdictions litigieuses, d’une part, parce qu’on ignore combien de temps il restera détenu (les mesures civiles contestées ont été implicitement prononcées pour une durée de trois mois, à l’issue de laquelle la requérante doit agir au fond, à défaut de quoi elles seront caduques) et, d’autre part, parce que les interdictions ne concernent pas seulement des comportements susceptibles d’être adoptés seulement par une personne libre de ses mouvements (éloignement), mais aussi des prises de contact et publications (dont on imagine toutefois qu’elles seront plus difficiles depuis un lieu de détention provisoire, mais pas forcément rigoureusement exclues, en fonction des restrictions induites par la détention provisoire).

                        d) Le « mémoire pédadogique », « rédigé comme un appel à responsabilité, une archive éthique, une alerte sur les dérives systémiques » est en revanche irrecevable, à mesure qu’il ne s’en prend pas directement à la décision querellée. Il en va de même de « l’analyse juridique de la plainte du 13 mai 2025 au regard de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment les articles 6, 8 et 13 », qui concerne une procédure pénale. Au demeurant, ce qu’il convient d’examiner dans le cadre du présent arrêt, c’est la légalité des interdictions prononcées à titre provisionnel et sous l’angle civil contre l’appelant, soit en résumé des mesures d’éloignement au sens large (interdiction de périmètre, de contact et de publication). 

2.                            Il convient de traiter tout d’abord les « conflits d’intérêts structurels » que l’appelant dénonce, sans toutefois formuler une demande de récusation envers celle des juges qu’il évoque.

                        En tant qu’il vise Me G.________, la question a déjà fait l’objet d’un arrêt de la CMPEA (arrêt de la CMPEA du 23.01.2025 [CMPEA.2024.72], le recours en matière civile interjeté au Tribunal fédéral contre cet arrêt ayant été déclaré irrecevable dans un arrêt du 11.04.2025 [5A_93/2025]).

                        Me H.________, « ancien compagnon d’une témoin centrale », n’est pas intervenu dans la présente cause.

                        Quant à la juge instructeur de la procédure d’appel, que l’appelant juge récusable car elle aurait « traité les mêmes faits au pénal », sa récusation – pas plus que celle des autres membres de la Cour d’appel civile – ne s’impose pas. Les faits qui ont conduit à la suspension du droit de visite de A.________ sur son fils C.________ et aux interdictions prononcées par le juge civil à son égard ne font en effet pas partie de faits que les membres de la Cour de céans auraient eus à juger « dans la même cause à un autre titre », au sens de l’article 47 al. 1 let. b CPC. Cette disposition prohibe en effet l’intervention d’un même juge en plusieurs qualités, à différents stades d’une procédure posant les mêmes questions. Il est fréquent, notamment en cas de séparations difficiles, que les mêmes juges doivent intervenir à plusieurs stades de la séparation et dans plusieurs filières (notamment civile et pénale). Cela reste possible tant qu’ils n’ont pas « pris position de manière qu’il[s] ne semble[nt] plus à l’avenir exempt[s] de préjugés et que, par conséquent, le sort du procès paraît déjà scellé » (Bohnet, in CR CPC, 2ème éd., n. 19 ad art. 47). Rien de tel n’affecte les juges dans la présente cause ; l’appelant ne le précise d’ailleurs pas concrètement.

3.                            L’appelant critique la forme de la décision querellée, soit une lettre et non une ordonnance au sens formel. Le procédé n’est pas totalement inusuel et la décision querellée contient toutes les indications que la loi exige pour une décision, à savoir la désignation et la composition du tribunal (dans l’entête et la signature), le lieu et la date de son prononcé, la désignation des parties et des personnes qui les représentent, le dispositif (certes par un renvoi – clair – à la décision superprovisionnelle), l’indication des personnes et autorités auxquelles elle est communiquée, l’indication des voies de droit, les faits et considérants en droit essentiels et la signature du tribunal (art. 238 CPC). Le grief est inconsistant.

4.                            L’appelant se plaint de n’avoir pas été entendu avant que la décision querellée ne soit prise. Cela n’est pas conforme au dossier. S’il est vrai que, comme la loi le permet à l’article 265 al. 1 CPC, la décision du 25 avril 2025 a été rendue sans audition (au sens d’un procédé oral) de l’intimé, cette même décision lui impartissait un délai de 5 jours dès sa réception pour déposer ses éventuelles observations. Là encore, c’est conforme à la loi puisque l’article 265 al. 2 CPC prévoit qu’en même temps qu’il rend une décision superprovisionnelle, le juge « cite […] les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit ». A.________ a adressé au juge civil des observations écrites, dont le juge civil a expressément tenu compte dans sa décision du 12 mai 2025. Son droit d’être entendu (exercé par écrit, conformément à l’une des alternatives de la loi) a donc été respecté.

5.                            Si on le comprend bien, l’appelant reproche aussi au juge civil de n’avoir pas traité tous ses arguments et d’avoir ignoré des éléments nouveaux, comme la plainte du 13 mai 2025. La question de savoir si le grief est suffisamment motivé au sens de l’article 311 al. 1 CPC peut rester ouverte, en particulier sous l’angle de désigner clairement quels éléments n’auraient pas été pris en compte, pour la décision sur le fond. En effet, le droit d’être entendu, dans sa dimension qui permet à la partie de s’exprimer complètement avant qu’une décision soit prise la concernant et l’obligation du juge de motiver celle-ci, ne s’étend qu’aux éléments pertinents pour la décision à rendre. Ainsi, le Tribunal fédéral retient ceci : « Le droit d’être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a pas l'obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision » (arrêt du TF du 28.03.2025 [4A_71/2025], con.3.1).   Or, à cet égard, on verra ci-dessous que le juge civil a pris en compte les éléments pertinents pour dire si une mesure de protection au sens des articles 28 ss CC s’imposait en faveur de B.________.

6.                            Reste à examiner la décision querellée sur le fond, en particulier sous l’angle de la réalisation des conditions à un prononcé d’une interdiction de périmètre, de contact et de publication, ainsi que de la proportionnalité de la mesure.

                        a) Aux termes de l'article 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur à une telle action peut, en vertu de l'article 28a al. 1 CC, requérir des mesures tendant à interdire une atteinte illicite à sa personnalité, si elle est imminente ou actuelle, à la faire cesser si elle dure encore et à en constater le caractère illicite si le trouble qu’elle a créé subsiste. Selon l’article 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier, de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2), ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). On entend par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement social incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes à la personnalité sont à prévoir. Il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale (FF 2005 p. 6437 ss). Le harcèlement vise la poursuite et le harcèlement obsessionnel d'une personne sur une longue durée. Les caractéristiques de ce comportement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, la poursuite et la traque, ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la victime une grande peur et survenir de manière répétée (ATF 129 IV 262 ; arrêt du TF du 03.09.2009 [5A_377/2009] cons. 5.3.1). Indépendamment de l’effet inquiétant que peut avoir ledit comportement sur la victime d’un harcèlement obsessionnel, la Cour de céans est d’avis que les mesures de protection civile doivent pouvoir être demandées par une personne victime de stalking qui, sans être à proprement parler effrayée par les actes de l’auteur, en subit des désagréments suffisants pour solliciter une protection judiciaire et songer à modifier ses habitudes pour y échapper, même si une telle modification n’est en définitive pas possible ou pas concrétisée. Dans cet ordre d’idées, il ne paraît pas nécessaire, pour envisager des mesures civiles de protection, que le comportement dénoncé constitue à strictement parler une infraction pénale de contrainte (art. 181 CP) ; une intervention civile peut déjà se justifier lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, sans même que chaque acte ne devienne, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (cf. au sujet du stalking, l’arrêt du TF du 21.09.2022 [6B_191/2022] cons. 5.1.2 et les références citées). Il est en effet conforme à la protection offerte au niveau civil qu’elle déploie ses effets propres, sans se calquer seulement sur des situations qui constitueraient en même temps une infraction pénale, mais en englobant au contraire aussi celles qui peuvent simplement s’en approcher ou dont il n’est pas exclu qu’elles constituent une infraction pénale.

                        b) L’article 261 al. 1 CPC pose deux conditions cumulatives à l’octroi de mesures provisionnelles. Pour en bénéficier, le requérant doit rendre vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable. Le requérant doit rendre vraisemblable la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement. Par préjudice, il ne faut pas comprendre exclusivement un dommage patrimonial. Le dommage peut être immatériel. Il peut aussi s’agir d’un trouble. La vraisemblance, qui est exigée, s’oppose à la conviction absolue ; elle peut être admise même si le tribunal doit compter encore avec la possibilité que les faits pour lesquels parlent certaines preuves ne se confirment pas. Un risque de préjudice irréparable est admis largement en matière d'atteintes à la personnalité (Bohnet, La procédure sommaire, procédure civile suisse, Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, n. 83 ss).

                        Le risque de préjudice difficilement réparable implique l’urgence (Bohnet, in : CR CPC, 2ème éd., n. 12 ad art. 261 et les réf. citées). Si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le cas où le tribunal arrive à la conclusion qu’une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (TF, RJJ, 1992, 134 cons. 2 ; TF, SJ 1991, 113). L’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui implique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances (RSPC, 2005, 414).

                        Pour obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit en premier lieu rendre vraisemblable le motif qui justifie la mesure, qui consiste en une mise en danger ou une violation effective d’une prétention risquant de causer à son titulaire un préjudice difficilement réparable et impliquant une urgence temporelle. Le requérant est ainsi tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande principale (FF 2006 p. 6961), ce qui implique, d'une part, la vraisemblance des faits à l'appui de la prétention et, d'autre part, l'apparence du droit prétendu (ATF 131 III 473 cons. 2.3).

                        c) Lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité et prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le principe de la proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures (Jeandin/Peyrot, in : CR CC I, n. 17 ad art. 28b).

d) En l’espèce, les mesures superprovisionnelles qui ont ensuite conduit aux mesures provisionnelles ont été sollicitées par B.________ après qu’elle avait été importunée sur rue, à proximité de la crèche D.________ où l’échange de l’enfant C.________ devait être opéré de manière à ce que les parents ne se croisent pas, un intervalle de temps étant prévu pour éviter toute confrontation directe. L’enregistrement vidéo de la scène – par l’appelant lui-même – permet de se convaincre que A.________ cherchait la confrontation avec la mère de C.________, sans quoi il aurait cheminé sur le trottoir opposé et n’aurait pas interpellé cette dernière de manière insistante, se mettant à marcher à côté d’elle, avec la poussette dans laquelle se trouvait C.________ et à qui il s’adressait, en le prenant à témoin contre sa mère (notamment : « C’est Maman, s’il y a des problèmes »). Un tel comportement – ajouté à une activité judiciaire en lien avec la séparation d’une intensité tout à fait hors normes, depuis plusieurs mois, tant dans la quantité de procédures que dans le volume et la fréquence des écrits, devant de nombreuses instances différentes, allant jusqu’à l’ouverture d’une instruction pénale pour infraction à l’article 285 CP et une mise en détention provisoire dans ce cadre, et accompagné de très nombreuses prises de contact directes avec B.________ (dont on précisera qu’elle est aussi affectée par les multiples procédures ouvertes, puisqu’elle y est dans la plupart des cas intimée ou du moins tiers intéressé) – est assurément susceptible de perturber la personne qui les subit. Celle-ci peut légitimement se sentir inquiétée par l’insistance de A.________ et le fait qu’il l’arraisonne désormais dans la rue alors que, précisément, le protocole d’échange de l’enfant à la crèche D.________ devait prévenir des contacts potentiellement désagréables entre les parents, non seulement viole clairement l’engagement pris devant la juge instructeur de la CMPEA le 6 février 2025 (voir let. A.b ci-dessus), mais marque aussi une nouvelle progression dans le comportement inquiétant. Dans cette optique, les trois types de mesure (périmètre, prise de contact et publications sur les réseaux sociaux – à mesure que A.________ y expose assez largement ses entreprises judiciaires, sans égards pour la protection de la personnalité de la mère de son enfant) apparaissent justifiées pour protéger la personnalité de l’intimée.

S’agissant du caractère invasif et de la proportionnalité des interdictions prononcées, on pourrait s’interroger sur la distance de 300 mètres, réclamée par B.________ et admise par le juge civil. Cette distance apparaît élevée, mais en l’espèce, avec des parties qui vivent – hors la détention actuelle de A.________, prononcée postérieurement à la décision querellée – dans deux villes différentes et qui avaient – jusqu’à la suspension du droit de visite – un protocole d’échange de leur enfant à la crèche D.________, où chaque parent devait se présenter à une demi-heure d’intervalle, il n’est pas insurmontable de respecter cette distance. Si un procès au fond est intenté dans les trois mois impartis pour ce faire, une nouvelle analyse de cette distance pourrait s’imposer. À ce stade toutefois, la décision reste proportionnée et il ne fait aucun doute qu’elle devait être prononcée de manière urgente au sens des articles 261 ss CPC.

Finalement, comme la Cour d’appel civile a déjà eu l’occasion de le souligner dans plusieurs affaires précédentes (cf. arrêt de la Cour de céans du 27.06.2019 [CACIV.2019.8] cons. 5.c, rappelé dans l’arrêt du 21.04.2023 [CACIV.2023.11]. cons. 3.d ; il a été considéré, dans le cadre de mesures d’éloignement prononcées à l’encontre d’un mari, que « ces mesures ne portent qu’une atteinte peu importante aux droits de l’intimé. En effet, si ce dernier ne cherche pas à contacter et/ou à approcher son épouse […], alors ces mesures seront indolores pour lui, alors que, dans l’hypothèse inverse, elles apparaîtront pleinement nécessaires »), une mesure d’éloignement ne saurait être considérée, sur le principe, comme très invasive par la personne qui entend spontanément s’y soumettre. Il s’agit en effet bien de deux choses l’une : soit l’appelant souhaite spontanément respecter l’absence de contacts qui lui est demandée avec B.________ et les interdictions prononcées ne devraient pas être difficiles à respecter, soit il n’envisage pas spontanément de cesser les contacts comme l’intimée le lui a demandé et les mesures sont, toujours au stade de la vraisemblance, nécessaires.

C’est dire que la décision querellée respecte l’article 28b CC, que l’appel doit être rejeté et la décision confirmée.

7.                            Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, les frais et dépens étant mis à la charge de l’appelant.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision du 12 mai 2025.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge de l’appelant.

3.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 600 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 30 juin 2025