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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 20.11.2025 [4A_540/225] |
A. a) Le 13 juin 2019 à 13h40, un accident de la circulation routière s’est produit sur la route cantonale reliant Z.________ à Y.________. C.________ circulait en direction à Y.________, lorsqu’il a perdu la maîtrise de son véhicule, traversé la chaussée sur sa gauche et heurté avec son flanc droit la remorque tirée par la voiture conduite par A.________, qui circulait normalement sur la voie opposée. Suite au choc, C.________ a « légèrement [souffert] au thorax et à la lèvre ». Une ambulance a été appelée sur place, mais au vu de l’état de santé de C.________, c’est la police qui a amené celui-ci à l’hôpital, pour une prise de sang et d’urine.
b) C.________ a été condamné, par ordonnance pénale du 25 mars 2020, à 15 jours-amende à 125 francs l’unité, de même que 300 francs pour la contravention, pour violation notamment de l’article 90 al. 2 LCR (en tête de la liasse).
c) Dans les jours qui ont suivi l’accident, A.________ a consulté la Dre D.________ auprès de la polyclinique [a], évoquant différents symptômes (peur immense lors de l’accident, angoisse, tremblements, difficultés respiratoires, palpitations, serrement dans la poitrine quand il repensait à l’événement) et indiquant avoir recommencé à conduire, mais avec beaucoup de crainte. La Dre D.________ émettait, comme hypothèse de diagnostic, que le demandeur se trouvait en état de stress post-traumatique avec angoisse prépondérante. Après cela, A.________ a bénéficié de trois rendez-vous au sein du Centre des urgences psychiatriques du RHNe (ci-après : CUP) entre le 20 juin et le 10 juillet 2019. Deux consultations ont encore eu lieu les 17 juillet et 7 août 2019 avec E.________, psychologue-psychothérapeute FSP et praticien EMDR au sein du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP). Après ces séances, il a été rapporté par E.________ que A.________ a affirmé « aller bien et ne plus repenser au traumatisme », l’intéressé ne reprenant ensuite plus contact avec le CNP.
d) Dix-huit mois plus tard, en février 2021, A.________ a repris des consultations auprès de E.________, au CNP, à raison de quatre rendez-vous qui ont eu lieu les 24 février, 17 mars, 20 avril et 5 mai 2021. Plusieurs hospitalisations en psychiatrie ont ensuite été nécessaires, d’abord du 7 juin au 4 juillet 2021, puis du 20 décembre 2022 au 9 janvier 2023, et ensuite du 27 avril au 2 mai 2023, au sein de la Clinique [b] les deux premières fois, puis au CNP, site de Préfargier. En parallèle de la première hospitalisation, un traitement médicamenteux et un suivi ont été mis en place auprès du Dr F.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, dès le 4 août 2021. Auparavant, depuis l’année 2017, A.________ était par ailleurs suivi par sa médecin-traitant, la Dre G.________, médecin généraliste. Cette praticienne a attesté une incapacité totale de travail suite à l’accident du 13 juin 2019, encore valable en novembre 2022.
e) A.________ a présenté une demande AI, dans le cadre de laquelle il a fait l’objet d’un examen clinique rhumatologique et psychiatrique par le Service médical régional AI Suisse romande (ci-après : SMR). Sur la base du rapport du SMR du 11 juillet 2023, sa demande de rente AI a été rejetée par décision de l’Office AI du 2 octobre 2023. Cette décision est entrée en force, A.________ ne l’ayant pas contestée (non contesté).
B. a) Le 2 décembre 2022, A.________ s’est adressé à B.________, assureur responsabilité civile de C.________, en invoquant que peu de temps après l’accident du 13 juin 2019, son état de santé s’était fortement dégradé, qu’il présentait depuis d’importants maux physiques et psychiques tels que des ulcères gastriques, de vives lombalgies et lombosciatiques persistantes, des crises de panique, des insomnies et même des pensées suicidaires. Ensuite de cet accident et de son état précaire, il n’avait jamais retrouvé sa pleine capacité de travail et était désormais à l’aide sociale. Il se disait en droit de prétendre à la réparation du dommage qu’il avait subi.
b) Le 27 janvier 2023, B.________ a indiqué à A.________ considérer que les circonstances ne lui permettaient pas de conclure à l’existence d’un traumatisme psychique consécutif à l’accident et qu’un lien de causalité entre l’accident et le stress post-traumatique invoqué devait être exclu.
c) Muni d’une autorisation de procéder du 28 septembre 2023, A.________ a ouvert action, le 22 décembre 2023, contre B.________, en réclamant le paiement d’un montant de 72'906 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2022, à titre de dommages et intérêts, et de 8'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 juin 2019, à titre d’indemnité pour tort moral, avec suite de frais et dépens.
d) Dans sa réponse du 15 mars 2024, B.________ a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
e) Les parties ont respectivement répliqué le 9 avril 2024 et dupliqué le 24 avril 2024, en reprenant l’une et l’autre leurs conclusions du premier tour d’écritures.
f) Le 6 mai 2024, le demandeur s’est déterminé sur les faits de la duplique.
g) Une ordonnance de preuves a été rendue sous la forme d’un courrier du 22 mai 2024.
h) Une première audience s’est tenue devant la juge civile, le 11 septembre 2024. Lors de cette audience, le demandeur a été interrogé et ses déclarations ont été verbalisées. La juge civile a prononcé la clôture de l’administration des preuves et a indiqué aux parties qu’une prochaine audience serait fixée pour les plaidoiries orales, la mandataire de B.________ s’étant opposée au dépôt de plaidoiries écrites (cf. procès-verbal de l’audience du 11.09.2024 figurant en tête du dossier).
i) Une audience de plaidoiries s’est tenue devant la juge civile, le 3 décembre 2024. Lors de cette audience, les parties ont l’une et l’autre plaidé, puis répliqué et dupliqué. La juge a prononcé la clôture des débats et informé les parties qu’un jugement serait rendu ultérieurement (procès-verbal de l’audience du 03.12.2024 figurant en tête du dossier).
C. Par jugement du 3 juin 2025, le Tribunal civil a rejeté la demande du 22 décembre 2023 dans toutes ses conclusions, arrêté les frais de la cause, avancés par l’État pour A.________ qui agissait au bénéfice de l’assistance judiciaire, à 5'520 francs, laissé ceux-ci à la charge du demandeur et condamné ce dernier à verser à B.________ une indemnité de dépens de 8'000 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
Le contenu de ce jugement sera repris ci-dessous, dans la mesure nécessaire.
D. a) Le 10 juin 2025, A.________, agissant sans son mandataire, dépose « un recours contre le jugement rendu le 3 juin 2025 par votre tribunal », adressant son courrier au Tribunal civil. Il indique « souhaite[r] vivement contester cette décision ».
b) Le 12 juin 2025, la présidente de la Cour d’appel civile, à qui le courrier précité avait été transmis comme objet de sa compétence, a informé A.________ que son acte ne remplissait pas les exigences de forme d’un appel et qu’à mesure que le délai d’appel de 30 jours n’était pas encore échu, il avait la possibilité de parfaire son acte dans le délai d’appel.
c) Le 4 juillet 2025, A.________ dépose un acte intitulé formellement « appel » (et non « complément à l’appel »), rédigé par son mandataire de la première instance et concluant, principalement, à ce que le jugement du 3 juin 2025 soit annulé et que B.________ soit condamnée à lui verser le montant de 43'743.60 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2022, à titre de dommages et intérêts, et le montant de 8'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 juin 2019, à titre d’indemnité pour tort moral, subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause en condamnant B.________ à tous frais judiciaires et dépens de première et deuxième instances. Il demande l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
d) L’appel a été notifié à B.________ par ordonnance de la présidente de la Cour d’appel civile du 7 juillet 2025.
E. a) Le 12 août 2025, l’intimée a déposé une requête de sûretés. Par courrier du 19 août 2025, la présidente de la Cour de céans a indiqué à l’intimée qu’il n’y avait, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, plus de place pour une requête de sûretés une fois que l’appel avait été, comme ici, notifié.
b) Par courriers des 25 et 26 août 2025, les parties ont demandé qu’il soit statué sur le droit de l’appelant à l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel, avant qu’il ne soit statué sur celui-ci.
c) Par ordonnance du 1er septembre 2025, la présidente de la Cour de céans a rejeté en l’état la requête d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure d’appel.
d) Le 12 septembre 2025, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.
e) L’appelant ne s’est plus prononcé.
C O N S I D É R A N T
1. a) Tant le courrier valant appel de A.________ du 10 juin 2025 que l’appel proprement dit déposé par son mandataire le 4 juillet 2025 sont intervenus dans le délai d’appel de 30 jours dès notification du jugement querellé. Les conditions de délai sont donc remplies.
b) Au stade de l’appel, la première conclusion a été réduite de 72'906 francs en capital à 43'743.60 francs, au motif que l’appelant avait pu reprendre une activité lucrative au 1er janvier 2025, si bien qu’il n’y avait pas lieu de capitaliser la perte de gain jusqu’à l’âge de la retraite, mais de comptabiliser la perte de revenus annuels sur une durée de quatre ans et demi, soit 54 mois entre le moment de l’accident et la reprise de l’activité lucrative. On ignore quand l’appelant a su qu’il pourrait reprendre son activité lucrative et il n’est donc pas possible de dire s’il s’agit d’un fait nouveau au sens de l’article 317 al. 1 CPC, invocable au stade de l’appel. Selon l’article 227 al. 3 CPC toutefois, la demande peut être restreinte en tout état de cause, si bien que la conclusion est recevable sous cet angle – logiquement serait-on tenté de dire, puisqu’il s’agit également d’un désistement partiel. L’appelant conclut en effet à un montant inférieur en appel par rapport à sa dernière écriture de première instance, ce qu’il y a lieu d’admettre même si le fait qui motive la diminution devait avoir été connu avant la clôture des débats du 3 décembre 2024.
c) Reste à examiner, sous l’angle de la recevabilité de l’appel, si sa motivation est conforme à l’article 311 al. 1 CPC.
2. a) L’article 311 al. 1 CPC prévoit que l’appel doit être motivé. La motivation constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1). L’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 09.09.2024 [4A_439/2023] cons. 4.1.1).
Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel (ou, pour l’intimé, dans le délai de réponse à appel) ; un éventuel second échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (arrêt du TF du 30.08.2022 [4A_621/2021] cons. 3.1).
b) Lorsque le jugement attaqué comporte une double motivation – soit deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires –, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (devant le TF, cf. art. 42 LTF ; ATF 138 III 728 cons. 3.4 ; 136 III 534 cons. 2 ; devant le Tribunal cantonal, cf. art. 311 CPC ; arrêt du TF du 12.05.2017 [4A_90/2017] et du 24.01.2025 [5A_592/2024] cons. 3.2). On ne peut parler de double motivation que si chacun de ses pans suffit à sceller le sort de la cause. C'est le cas par exemple lorsque le premier juge retient qu'aucun accord (un contrat de conseil ayant pour objet une plateforme informatique) n'a été conclu entre les parties (motivation principale) et qu'il ajoute que, même si l'on admettait l'existence d'un accord, le demandeur n'aurait de toute façon pas démontré la valeur des prestations pour lesquelles il entendait être rémunéré (motivation subsidiaire - arrêt du TF du 05.05.2015 [4A_525/2014] cons. 3).
3. Le premier acte, posté par l’appelant lui-même, le 10 juin 2025 (in extenso : « Je soussigné, A.________, dépose par la présente un recours contre le jugement rendu le 3 juin 2025 par votre tribunal dans l’affaire l’opposant (sic) à l’Assurance B.________. Je souhaite vivement contester cette décision. Dans l’attente d’une suite favorable, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées »), est irrecevable car il ne contient aucune motivation et ne respecte donc pas l’article 311 al. 1 CPC.
4. a) Dans les motifs de son appel, tels que figurant dans le mémoire du 4 juillet 2025, l’appelant invoque une violation du droit et une constatation inexacte des faits, précisant contester les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement rendu le 3 juin 2025 (soit l’entier du dispositif). L’appelant évoque ensuite trois griefs : « une appréciation arbitraire des preuves » dans la mesure où « [l]a juge a accordé une force probante excessive à l’expertise rendue dans un cadre différent » (expertise du SMR), une mauvaise application des règles de la causalité naturelle et adéquate et, finalement, l’absence d’allocation de tort moral et de perte de gain.
b) En l’espèce, pour justifier le rejet de la demande du 22 décembre 2023, la juge civile a notamment retenu ceci :
- au vu de l’ensemble des circonstances, il apparaissait que, du point de vue objectif, non seulement l’accident en cause était resté peu grave, mais le demandeur avait lui-même pu s’en rendre compte directement sur place ;
- les différents rapports médicaux figurant au dossier et produits par le demandeur tendaient tous à reconnaître que ce dernier était bien atteint de troubles psychiques incapacitants et qu’ils étaient en lien avec l’accident du 13 juin 2019. Cela ressortait en particulier des rapports et certificats des Drs F.________, G.________ et E.________ qui, chacun, avaient constaté la présence de troubles psychiatriques dès juin 2019 et les mettaient directement en lien avec l’accident, en particulier un stress post-traumatique lié à celui-ci. Cependant, l’analyse du SMR divergeait des rapports de la Clinique [b], du psychologue E.________, de la Dre G.________ et du Dr F.________ quant aux différents diagnostics posés par ces derniers, soit en particulier les diagnostics de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, de troubles dépressifs récurrents et de troubles anxieux mixtes, de trauma de panique, ainsi que le diagnostic d’état de stress post-traumatique, l’existence de ces troubles étant contestée par les examinateurs du SMR. Selon le rapport de celui-ci, les traits de personnalité étaient déjà présents a minima avant l’accident (bagarres, difficultés relationnelles avec les supérieurs, instabilité professionnelle, difficulté à terminer ses études du fait d’un conflit avec un professeur, etc.) et ces traits de personnalité s’étaient probablement accentués par la suite, ce qui allait à l’encontre d’un diagnostic de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. Par ailleurs, le SMR ne relevait aucun trouble du type dépressif récurrent ou anxieux mixte chez le demandeur. Le diagnostic de stress post-traumatique n’était basé que sur les déclarations de l’assuré et non objectivé, la manière dont le demandeur décrivait ses cauchemars évoquant une thématique sans lien avec un accident de la voie publique. Ainsi, selon l’examen du SMR, l’accident avait bien été un des éléments déclencheurs de ses troubles durablement incapacitants, mais sans pour autant en être à l’origine. Ces troubles étaient préexistants et l’apparition des symptômes, si elle était liée à l’accident, résultait de l’ensemble des facteurs de stress survenus après l’accident et de ceux consécutifs à la séparation du demandeur d’avec son épouse. L’acte fautif de C.________ était considéré comme n’ayant joué qu’un rôle secondaire dans l’apparition de l’incapacité durable du demandeur, attribuable aux symptômes des troubles mixtes de la personnalité de type paranoïaque et dyssocial ;
- même si l’accident du 13 juin 2019 n’était pas de la gravité évoquée par le demandeur, la juge civile a considéré que, sans l’accident, il n’aurait pas présenté les troubles qui étaient les siens immédiatement après les faits, à tout le moins jusqu’en août 2019, lorsqu’il a mis fin à sa consultation auprès du psychologue E.________. Le lien de causalité naturelle entre la faute de C.________ et le préjudice subi entre juin et août 2019 était ainsi bien établi. En revanche, le lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques dont le demandeur avait souffert par la suite et la perte de gain qu’il évoquait faisait défaut, sur la base du rapport du SMR, dont les conclusions devaient prévaloir sur les autres avis médicaux. Du reste, après deux séances d’EMDR auprès du Dr E.________ les 17 juillet et 7 août 2019, le demandeur avait déclaré aller bien, ne plus repenser aux traumatismes et il n’avait plus repris contact avec le CNP durant une période d’un an et demi, soit jusqu’en février 2021. Il avait pu retravailler durant cette même période et réaliser des gains comparables à ceux réalisés durant les années 2017 et 2018, soit bien avant la survenance de l’accident en cause. Il en résultait que la responsabilité de C.________, respectivement celle de la défenderesse en sa qualité d’assureur de ce dernier, n’était pas engagée à ce titre. Finalement, les troubles mixtes de la personnalité de type paranoïde et dyssocial étaient certes handicapants et déclenchés par l’accident du 13 juin 2019, mais cet événement n’avait joué qu’un rôle secondaire dans l’apparition franche des symptômes de la pathologie, dont les traits étaient préexistants chez le demandeur depuis de très nombreuses années (jugement p. 17) ;
- par ailleurs, pour apprécier la capacité de gain du demandeur ou plus exactement la perte de celle-ci des suites de l’accident du 13 juin 2019, la juge civile a énuméré les revenus annuels, respectivement mensuels, réalisés par l’intéressé entre 2010 et 2019, puis encore en 2020 et 2021. Il en était ressorti qu’avant l’accident déjà, les revenus du demandeur dans son activité d’indépendant étaient non seulement irréguliers, mais encore et surtout ne suffisaient manifestement pas à couvrir son entretien courant. Le demandeur avait échoué à démontrer qu’avant l’accident du 13 juin 2019, il réalisait des gains réguliers lui permettant de subvenir à ses besoins et la préservation de sa pleine capacité de gain dans une activité adaptée était reconnue dès le mois de juin 2019, respectivement dès juin 2020. Le demandeur n’avait donc pas subi de préjudice du fait de l’accident du 13 juin 2019 et sa capacité de gain n’était entravée ni entièrement, ni même partiellement.
c) On relèvera tout d’abord que sous le chapitre de l’appel intitulé « Sur les prétentions financières », comportant en tout et pour tout huit lignes, parfois partielles, de motivation, l’appelant ne s’en prend pas au dernier argument évoqué dans le jugement querellé, à savoir que même si on considérait le trouble comme durablement incapacitant et rattaché à l’accident de juin 2019, il fallait retenir, comme dans la décision de l’OAI, que l’appelant avait conservé sa pleine capacité de gain et qu’il était apte à travailler, mais dans une activité autre que celle pratiquée jusqu’ici et adaptée à ses limitations fonctionnelles et psychiques. Cette argumentation de la première juge – que l’on doit qualifier de subsidiaire, en ce sens qu’elle scelle aussi le sort de la cause – implique que même en tenant pour établies la gravité de l’accident, l’influence de celui-ci sur la situation psychique de l’appelant et une causalité adéquate entre l’accident et le trouble, la capacité de gain n’est pas entravée. Cela scelle le sort des dommages et intérêts liés à une perte de gain. En renonçant à attaquer cet aspect de la motivation de première instance, l’appelant a déposé un appel irrecevable.
En lien avec le montant de 8'000 francs réclamé à titre de tort moral, l’appelant se contente d’une affirmation selon laquelle « L’accident dont a été victime l’appelant présente une intensité suffisante (accident de la circulation avec choc violent, hospitalisation, conséquences psychiques durables) pour fonder une indemnité pour tort moral ». Non seulement hospitalisation il n’y a pas eu en lien direct avec l’accident, mais l’appelant ne s’en prend nullement aux constatations et conclusions qu’en a tirées la juge civile, en particulier en lien avec la gravité de l’accident. Là encore, l’appel est irrecevable.
d) L’appel paraît encore irrecevable pour les motifs suivants. L’appelant invoque une appréciation arbitraire des faits au motif que « [l]’autorité précédente a violé le principe de libre appréciation des preuves (art. 157 CPC) en écartant de manière non motivée les certificats médicaux de médecins spécialisés ayant suivi l’appelant sur la durée, sans contre-expertise civile indépendante ». Tout d’abord, il n’est pas exact de dire que la juge civile n’a pas motivé les raisons pour lesquelles elle faisait prévaloir l’expertise du SMR sur les différents rapports médicaux établis par les différents médecins-traitants de l’appelant. En effet, sous cons. 7.c en page 11 du jugement querellé, la juge civile a constaté que les conclusions des médecins-traitants du demandeur n’étaient pas entièrement corroborées par l’analyse du SMR dans son rapport du 11 juillet 2023, que les éléments de ce rapport conduisaient à nuancer davantage les réponses à apporter aux questions soulevées par la cause, ce que la juge civile retenait en rappelant de manière détaillée l’analyse du SMR, puis, en page 16 du même jugement, elle a indiqué pourquoi elle était d’avis que le rapport du SMR se distinguait des autres rapports (caractère plus complet du rapport, indépendance de ses auteurs, notamment) et devait prévaloir. La juge civile a donc clairement exposé son appréciation des preuves et la raison pour laquelle elle préférait un titre par rapport aux autres, étant précisé que l’article 177 CPC donne désormais à une expertise extrajudiciaire un statut particulier. C’est bien plus l’appelant lui-même qui ne fait qu’affirmer une critique générale par rapport à cette appréciation des preuves qu’il considère comme arbitraire. En cela, il ne respecte pas ses incombances en matière de motivation de son appel. Au demeurant, l’appelant n’indique pas quels éléments les médecins auteurs de l’expertise du SMR auraient minimisés ou ignorés, parmi des aspects cliniques objectifs rapportés par les médecins-traitants et, en cela également, l’appel est irrecevable.
Faute pour l’appelant d’avoir pu remettre en cause de manière motivée et, partant, recevable l’appréciation des preuves à laquelle la juge civile a procédé, son argument sur le fond en lien avec la mauvaise application des règles de la causalité naturelle et adéquate s’en trouve directement influencé. Lorsqu’il affirme qu’« [e]n l’espèce, les certificats médicaux versés au dossier établissent avec suffisamment de cohérence temporelle et clinique que l’état de santé psychique de l’appelant s’est gravement détérioré immédiatement après l’accident, sans cause alternative plausible ni rupture de causalité. La jurisprudence du Tribunal fédéral précise qu’il faut tenir compte de la prédisposition psychique éventuelle de la victime, mais que cela ne suffit pas à rompre le lien causal dès lors que l’accident agit comme déclencheur. La jurisprudence admet un lien de causalité adéquat dès lors que l’accident constitue un facteur typique capable d’entraîner le dommage psychique observé. Le fait que des facteurs personnels aient pu exister n’exclut pas la responsabilité, dès lors que l’événement déclencheur est bien l’accident (principe de la causalité cumulative ou partielle) », l’appelant ne pointe nullement les passages des certificats médicaux qu’il invoque et encore moins ceux de l’expertise du SMR dont la première juge a retenu qu’elle était plus convaincante que les précédents certificats médicaux. Il se borne à énoncer des affirmations selon lesquelles le fait que l’accident ait pu agir comme déclencheur de problèmes psychiques serait suffisant pour assurer le lien de causalité entre ledit accident et le préjudice qu’il invoque. Sous cet angle, l’appelant ne satisfait pas non plus à l’exigence de motivation, qui lui impose de reprendre pas à pas le raisonnement du jugement querellé et d’indiquer en quoi, concrètement et en se fondant sur les preuves administrées, il est erroné, et non pas en présentant des affirmations toutes générales, comme ici. L’appel est également irrecevable sous cet angle.
e) L’appréciation qui précède reste valable si l’on prend en compte – pour éviter le formalisme excessif –, outre les pages 9 à 11 dudit appel (consacrées spécifiquement aux « Motifs de l’appel »), également les éléments de fait rapportés dans les chiffres 1 à 46 de l’appel. On constate en effet que l’appel ne contient, là non plus, pas d’élément permettant d’asseoir une motivation conforme à l’article 311 al. 1 CPC, soit reprenant pas à pas et indépendamment de la motivation subsidiaire dont il a été question à la lettre c) ci-dessus, le raisonnement de la juge civile, en indiquant où elle s’est trompée et pour quelles raisons. En effet, la partie « Faits » du mémoire d’appel ne fait que recenser le contenu de certains rapports médicaux, et en particulier les diagnostics alors posés, sans les mettre en perspective avec l’argumentation retenue par la juge civile, et donc sans démontrer qu’ils devraient prévaloir sur cette argumentation. Cela est d’ailleurs la conséquence directe du fait que les pages 2 ss de l’appel reprennent mot à mot de très nombreux allégués de la réplique (le ch. 31 de l’appel correspond au ch. 75 de la réplique en D. 20, puis 32 = 78, 33 = 79, 34 al. 1 = 80 al. 1, 34 al. 2 = 81, 35 = 88, 36 = 89, 37 = 90, 38 = 91, 39 = 92, 40 = 93, 41 = 96, 42 = 102, 43 = 103 et 44 = 104), soit d’une écriture introductive d’instance, dont l’appel ne fait que reproduire le contenu, sans prendre en compte les éléments du jugement intervenu dans l’intervalle. Il s’agit typiquement d’une approche irrecevable en appel.
5. Vu ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur. L’appelant sollicite l’assistance judiciaire, mais le refus d’une telle assistance signifié le 1er septembre 2025 doit être confirmé, puisqu’un appel irrecevable ne peut avoir des chances de succès. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l’appelant, qui devra verser des dépens à l’intimée, fixés sur la base du dossier
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Déclare l’appel irrecevable.
2. Rejette la requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant.
3. Arrête les frais du présent arrêt à 700 francs et les met à la charge de A.________.
4. Condamne A.________ à verser à B.________ générale compagnie d’assurances SA une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 13 octobre 2025