A. Un contrat de bail à loyer a été conclu le 26 janvier 2023 entre C.________, bailleresse, et A.________, locataire, pour un appartement de trois pièces dans l’immeuble [aaa], à Z.________. Le loyer était fixé à 1'285 francs par mois, charges et place de parc comprises. Le bail commençait le 1er mars 2023 et se terminait le 28 février 2024, avec reconduction tacite pour une durée indéterminée, au terme, sauf résiliation donnée trois mois à l’avance.
B. a) Le 27 septembre 2024, C.________ a adressé au locataire, sous pli recommandé, un avis de résiliation du bail pour le 31 mars 2025, avec une brève lettre d’accompagnement. L’avis mentionnait « A.________ » comme locataire et, comme bailleur, « Hoirie B.________ », représentée par C.________, qui était la signataire. Apparemment, des copies de ces écrits ont été envoyées au curateur de gestion et de représentation du locataire, soit D.________, du service des tutelles et curatelles, à Y.________(VD).
b) Le locataire n’a pas retiré le pli recommandé à la Poste et l’envoi a donc été retourné à l’expéditeur. C.________ a envoyé une copie de l’avis de résiliation au locataire, par pli simple, le 14 octobre 2025. Le même jour, elle a avisé le curateur du fait que le locataire n’avait pas retiré le pli recommandé et lui a remis copie de son courrier au locataire ; elle précisait qu’il n’était pas aisé de s’adresser à ce dernier qui, selon elle, se montrait injurieux et menaçant.
C. a) Le 30 décembre 2024, une lettre a été envoyée au locataire avec l’entête « Hoirie B.________ – C.________ » et la signature de C.________ ; elle proposait les dates des 28, 29 et 30 mars 2025 pour procéder à l’état des lieux, précisant que la présence du curateur paraissait indispensable. Copie de ce courrier était adressée à D.________.
b) Par lettre du 10 janvier 2025 à C.________, personnellement, le curateur a accusé réception de l’envoi du 30 décembre 2024. Il prenait bonne note de la résiliation du bail pour le 31 mars 2025 et disait avoir interpellé le locataire à diverses reprises à ce sujet, mais qu’aucune discussion constructive n’avait été possible. Il proposait la date du 28 mars 2025 pour une remise des clés en sa présence et précisait qu’il n’était pas en mesure de chercher des appartements avec le locataire, mais qu’il lui donnait les éléments nécessaires, sur le plan administratif. Selon lui, A.________ était en train de faire des recherches pour trouver un nouveau logement.
c) Le 21 mars 2025, le curateur a écrit à C.________, personnellement, qu’à sa connaissance et malgré de nombreux échanges avec lui, A.________ n’avait pas trouvé de nouveau logement et ne serait donc sans doute pas en mesure de restituer l’appartement le 28 mars 2025. Il était demandé à C.________ d’indiquer si elle souhaitait maintenir l’état des lieux à la date prévue ou si elle entamerait « les démarches d’usage, en tant que propriétaire », sans état des lieux de sortie.
d) A.________ n’a pas quitté les lieux au 31 mars 2025, ni dans les jours suivants.
D. a) Le 4 avril 2025, une requête manuscrite d’expulsion du locataire a été déposée contre « A.________ », avec l’en-tête « B.________ par C.________ », devant le Tribunal civil. La requête était signée par C.________. Il était exposé que celle-ci n’avait pas reçu de réponse écrite du locataire suite à l’avis de résiliation et aux correspondances ultérieures, que le locataire s’était montré menaçant et injurieux (une main courante avait été déposée à la gendarmerie), que l’état des lieux avait été constaté le 28 mars 2025 (aucun préparatif ; le locataire était incapable de gérer le déménagement ; le curateur avait pris acte, mais ne proposait pas de solution à ce conflit), que le locataire envoyait des courriels confus, inadéquats et sans rapport avec la question du bail et que C.________ espérait « résoudre ce conflit et retrouver tranquillité et quiétude ». Elle joignait les pièces citées plus haut et des exemples de courriers plutôt confus, respectivement inadéquats que son locataire lui avait adressés.
b) Le greffe du Tribunal civil a adressé à « Hoirie B.________ par C.________ » et à A.________, le 22 avril 2025, des convocations à une audience fixée au 7 mai 2025, à 16h00, à Neuchâtel.
c) A.________ n’a pas retiré à la Poste le pli recommandé qui contenait la convocation et la Poste a retourné ce pli au Tribunal civil, par envoi du 3 mai 2025.
d) Le matin de l’audience, un secrétaire du Tribunal civil a téléphoné à A.________ pour lui demander s’il se présenterait à celle-ci. A.________ a apparemment répondu par la négative.
e) Le même jour à 10h55, A.________ a adressé au secrétaire du Tribunal civil un courriel dans lequel il indiquait que ni lui-même, ni son curateur E.________ (NB : en procédure d’appel, il apparaîtra que E.________, du service des tutelles et curatelles, à W.________(VD), avait remplacé D.________ comme curateur, au 17 avril 2025) n’avaient reçu la convocation à l’audience. Il écrivait aussi qu’il avait eu une « réunion » avec son curateur, le 6 mai 2025 à 15h00 « au sujet de résiliation et expulsion ». Il disait qu’il était atteint d’une forte tendinite à l’aine et la hanche gauches et qu’il ne pouvait pas encore se déplacer à pied avec une béquille pour venir à l’heure à l’audience.
A.________ adressait une copie de son courriel à E.________, à son avocat (celui qui le représentera ensuite en procédure d’appel) et au Dr F.________, chiropraticien.
Il annexait deux certificats établis par le Dr F.________. Le premier était daté du 13 mars 2025 et faisait état d’une consultation le 13 mars 2024 (probable faute de frappe) et d’une « lombalgie en barre avec limitation de mouvements et œdème genou gauche », de la nécessité de deux ou trois séances de rééducation fonctionnelle et d’une contre-indication pour le port de charges et un déménagement, pour une période d’un mois. Le second était daté du 24 avril 2025 et retenait : « La situation de ce patient ne s’est malheureusement pas améliorée comme prévu. Il ne lui est toujours pas possible de se déplacer pour trouver un appartement et encore moins déménager ! ».
E. Le Tribunal civil a tenu son audience le 7 mai 2025, dès 16h00. Le procès-verbal mentionne comme comparant l’« Hoirie B.________, représentée par C.________ », que A.________ n’a pas comparu, que C.________ a confirmé sa requête et demandé que l’exécution forcée de la décision d’expulsion soit ordonnée sur simple demande écrite et qu’elle a dit que le locataire avait connaissance de la résiliation car il était présent, avec son curateur, à l’état des lieux de sortie. Le juge a indiqué qu’avant de statuer, il examinerait l’authenticité des certificats déposés par le locataire.
F. a) Par décision du 3 juin 2025, le Tribunal civil a ordonné l’expulsion de A.________ de l’appartement à Z.________, lui a fixé un délai échéant au 31 juillet 2025 pour quitter les lieux, a dit que s’il ne respectait pas l'injonction qui lui était faite, l'exécution forcée de l'expulsion serait directement mise en œuvre par le greffe, sur simple demande écrite du bailleur, le cas échéant en étant assisté de la force publique, a autorisé la requérante à disposer des affaires que le locataire n’aurait pas reprises à l’échéance du délai de garde de trente jours et dit qu’à défaut, elles seraient détruites, a statué sur les frais d’une éventuelle exécution forcée et a statué sans frais judiciaires, ni dépens. Le juge a retenu, en bref, qu’il n’était pas contesté que le bail avait pris fin au plus tard le 31 mars 2025, que le requis avait été valablement cité à l’audience du 7 mai 2025, que ses problèmes de santé ne l’empêchaient pas de comparaître, que l’état de fait était immédiatement prouvé, que la procédure sommaire ouverte par la requérante pouvait ainsi être admise (art. 257 CPC) et que l’expulsion du requis devait être prononcée.
b) Le 4 juin 2025, le Tribunal civil a été avisé par le service des tutelles et curatelles, à Y.________, du fait que D.________ n’était plus le curateur de A.________, le mandat ayant été repris par E.________, du service des curatelles à W.________. Un exemplaire de la décision rendue deux jours plus tôt a été envoyé au nouveau curateur.
G. a) Le 16 juin 2025, A.________ appelle de la décision du Tribunal civil. Il conclut principalement à sa modification, en ce sens qu’il doit être dit que la résiliation du bail est nulle et que la requête d’expulsion est irrecevable ou doit être rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouvelle décision, en tout état de cause frais judiciaires et dépens à la charge de la communauté héréditaire B.________. Les arguments de l’appelant seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Dans une ordonnance du 19 juin 2025, la présidente de la Cour de céans a notamment constaté l’effet suspensif de l’appel.
c) Dans sa réponse à l’appel, du 1er juillet 2025, l’intimée conclut au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais judiciaires et dépens.
d) Le 3 juillet 2025, le juge instructeur a transmis la réponse à l’appelant et écrit aux parties qu’un deuxième échange d’écritures n’était pas nécessaire et qu’il serait statué sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique.
e) L’appelant n’a pas déposé de réplique inconditionnelle dans le délai fixé, mais il a produit le 3 juillet 2025 un formulaire de requête d’assistance judiciaire, accompagné de pièces justificatives.
C O N S I D É R A N T
1. L’appel a été déposé par écrit, dans le délai légal, et il est dûment motivé. La valeur litigieuse ouvrant la voie de l’appel est atteinte, ce qui n’est pas contesté. L’appel est ainsi recevable (art. 308 à 311 CPC).
2. a) Avec son mémoire d’appel, l’appelant dépose, en plus de documents figurant déjà au dossier, un courriel de son nouveau curateur du 5 juin 2025, lui transmettant la décision entreprise, un avis de la justice de paix du 20 janvier 2023 à D.________, l’avisant de sa désignation comme curateur, un courriel du 4 avril 2025 de D.________ à l’appelant, l’avisant que le dossier de curatelle serait transmis la semaine suivante à E.________, nouveau curateur et l’enveloppe d’expédition à l’appelant de la résiliation du bail, enveloppe portant un cachet postal du 16 octobre 2024 (l’appelant dit qu’il aurait produit cette pièce à l’audience du 7 mai 2025 si la notification de la convocation avait été régulière ; cf. plus loin, à ce sujet).
b) Selon l’intimée, comme la convocation à l’audience du 7 mai 2025 a été valablement notifiée à l’appelant et que celui-ci n’a allégué aucun fait, ni déposé aucune preuve en première instance, tous les faits et moyens nouveaux qu’il invoque en procédure d’appel sont irrecevables.
c) L'article 317 CPC restreint la possibilité pour une partie de produire de nouvelles preuves en procédure d'appel : celles-ci ne sont admissibles qu'à la double condition qu'elles soient produites sans retard et qu'elles n'aient pas pu être invoquées en première instance bien que la partie ait usé de la diligence requise. Cette règle s’applique aussi dans les procédures régies par la maxime inquisitoire sociale, à laquelle il faut se référer en matière de bail (arrêt de la Cour d’appel civile du 12.02.2019 [CACIV.2018.109] cons. 2a, qui se réfère à l’arrêt du TF du 08.05.2015 [4A_705/2014] cons. 3.2 et 3.3).
d) En l’espèce, la pièce 2 est postérieure à la décision entreprise et est donc recevable. Les pièces 3 et 4 concernent la situation juridique personnelle de l’appelant, soit la curatelle dont il bénéficie, et il convient de les admettre pour ce motif. Quant à la pièce 6, elle vise à démontrer que l’avis de résiliation du bail a été adressé à « A.________», au lieu de A.________, ce dont on verra ci-après que c’est sans influence sur le sort de la cause, de sorte qu’on peut s’abstenir d’autres développements à son sujet.
3. L’appelant soutient que des vices de forme affectent l’audience du Tribunal civil du 7 mai 2025.
3.1. a) Le Tribunal civil a retenu que le locataire n’avait pas retiré le courrier recommandé contenant la convocation à l’audience du 7 mai 2025. Il devait cependant s’attendre à recevoir une notification du tribunal, puisqu’il était présent à l’état des lieux du 28 mars 2025 et refusait de quitter l’appartement loué. Dès lors, la convocation était réputée avoir été notifiée (art. 138 al. 3 let. a CPC). Le locataire ne s’était pas présenté à l’audience. Les courriels du requis ne pouvaient pas être pris en considération, les actes devant être adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques, munis d’une signature électronique qualifiée (art. 130 al. 1 CPC). Même s’ils devaient être pris en considération, les éléments avancés par le requis ne justifiaient pas son absence à l’audience, puisque son état ne l’empêchait pas de se présenter, en prenant les dispositions nécessaires. Le requis était réputé avoir été rendu attentif aux conséquences du défaut, à savoir qu’une décision serait rendue même en l’absence des parties.
b) L’appelant soutient qu’il n’a pas reçu le courrier recommandé contenant la convocation à l’audience du 7 mai 2025, ni même un avis de retrait de la Poste. Le curateur n’a pas non plus reçu cette convocation ou copie de celle-ci. La décision entreprise a d’ailleurs été envoyée à D.________, à Y.________, et non à E.________, à W.________, ce dernier ayant repris la fonction de curateur depuis le 16 avril 2025. Le matin du 7 mai 2025, l’appelant a reçu un appel du secrétaire du Tribunal civil, lui demandant s’il allait assister à l’audience prévue ce jour-là. C’est là qu’il a appris l’existence de l’audience. Au vu de son état de santé et de l’impossibilité d’organiser un déplacement en quelques heures, il ne pouvait pas se présenter. La procédure de première instance souffre ainsi d’un vice formel qui nécessite le renvoi de la cause.
c) L’intimée relève que la requête d’expulsion mentionne qu’un état des lieux a eu lieu en présence du locataire, au cours duquel il a été constaté qu’aucun préparatif n’avait été effectué. Cet état des lieux avait été planifiée entre l’intimée et l’appelant, respectivement son curateur, comme le démontrent les pièces déposées en première instance. L’appelant devait ainsi s’attendre à recevoir une notification du tribunal : un locataire doit s’attendre à ce qu’une situation juridique conflictuelle pour laquelle le bailleur entame des démarches ne reste pas au point mort. L’appelant savait donc que la bailleresse, qui avait résilié le bail en raison de relations particulièrement compliquées, agirait en expulsion. Son curateur avait confirmé le 28 mars 2025 comme date pour l’état des lieux de sortie. Le même avait expliqué que le locataire recherchait un autre logement. Il envisageait, le 21 mars 2025, que la bailleresse poursuive les démarches d’usage, puisque le locataire n’avait pas trouvé de nouveau logement et ne partirait pas au terme prévu.
3.2. a) D’après l’article 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L’acte est notamment réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a).
b) La fiction de la notification à l’échéance d’un délai de sept jours n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à recevoir une communication du tribunal. Elle se fonde sur le devoir des parties, dicté par les règles de la bonne foi, de faire en sorte que les pièces de procédure puissent les atteindre. Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à une procédure ayant cours, mais il faut que l’éventualité d’un courrier de l’autorité, expédié durant l’absence de l’intéressé, soit suffisamment vraisemblable. La règle vaut aussi à défaut de procédure pendante, lorsque l’intéressé doit s’attendre à être attrait en justice (Bohnet, in CR CPC, 2e éd., n. 26 ad art. 138, avec des références).
c) Si le destinataire conteste que l’avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres, il lui revient de le démontrer. Il supporte le risque que l’avis se soit perdu avec le reste du courrier, par exemple la publicité. Le Tribunal fédéral part d’une présomption de distribution correcte du courrier. Cette présomption s’applique aussi longtemps que le destinataire n’établit pas la vraisemblance prépondérante d’une erreur dans la notification. Le fait qu’il y ait toujours la possibilité d’erreurs de la Poste ne suffit pas à renverser la présomption ; il faut au contraire des indices concrets d’une erreur (Bohnet, op. cit., n. 20 ad art. 138, avec des références).
3.3. a) En l’espèce, l’appelant devait s’attendre à une procédure en expulsion, car il savait que son bail avait été résilié pour le 31 mars 2025, n’avait pas contesté la résiliation dans le délai légal, ni d’ailleurs après, et n’avait pas quitté les lieux à l’échéance prévue. Comme son curateur l’a communiqué à l’intimée, l’appelant a recherché un nouveau logement pour l’échéance du bail, n’a apparemment pas trouvé (faute d’efforts ou pour d’autres raisons, peu importe ici) et n’avait, au 21 mars 2025, rien préparé en vue de son déménagement. L’appelant ne conteste pas qu’un état des lieux de sortie a été effectué le 28 mars 2025, en sa présence et celle de son curateur. Ce dernier avait expressément envisagé l’éventualité d’une procédure que la bailleresse introduirait en raison de cette situation, soit qu’elle « poursuiv[e] les démarches d’usage », comme il l’a écrit à C.________ le 21 mars 2025. Le locataire savait donc qu’il devait partir, que le délai pour ce faire était passé et que la bailleresse entendait qu’il s’en aille rapidement. Il devait donc présumer que des démarches judiciaires allaient être entreprises contre lui, à relativement bref délai.
b) Il est établi par la formule de suivi des envois que le courrier contenant la convocation à l’audience du 7 mai 2025 a été adressé à l’appelant sous pli recommandé, que ce pli n’a pas été retiré à la Poste et qu’il a donc été retourné au Tribunal civil, le 3 mai 2025. L’appelant n’établit pas la vraisemblance prépondérante d’une erreur dans la notification.
c) La convocation à l’audience est donc réputée avoir été notifiée. On peut au demeurant se demander si l’appelant n’a pas, d’une manière ou d’une autre, eu quand même connaissance de l’audience avant le jour de celle-ci, puisque, dans un courriel qu’il a adressé au Tribunal civil le 7 mai 2025, il écrivait qu’il avait eu une « réunion » avec son curateur, le 6 mai 2025 à 15h00, « au sujet de résiliation et expulsion ». Ce n’est cependant pas décisif.
3.4. Ni l’état de santé de l’appelant, ni le fait qu’il n’aurait, à le suivre, eu connaissance que le matin du 7 mai 2025 de l’audience fixée le même jour à 16h00 (cf. son message du jour en question à 10h55), ne l’empêchaient matériellement de se présenter. Les attestations du chiropraticien qui l’a suivi ne permettent pas de retenir qu’il lui aurait été impossible de se déplacer de Z.________ à Neuchâtel : le 13 mars 2025, il n’était question que de la nécessité de deux ou trois séances de rééducation fonctionnelle et d’une contre-indication pour le port de charges et un déménagement, pour une période d’un mois ; le 24 avril 2025, le chiropraticien écrivait : « La situation de ce patient ne s’est malheureusement pas améliorée comme prévu. Il ne lui est toujours pas possible de se déplacer pour trouver un appartement et encore moins déménager ! ». On ne peut pas en tirer une impossibilité d’accomplir – en plus de cinq heures – un trajet qui, selon l’horaire CFF, prend environ 35 minutes, en bus puis en train, jusqu’à la gare de Neuchâtel, depuis laquelle il ne faut que quelques minutes en bus pour atteindre l’Hôtel de Ville, lieu où se déroulent les audiences du Tribunal civil, un arrêt de bus se trouvant à une ou deux minutes à pied de ce lieu. Le Tribunal civil n’avait donc pas à renvoyer l’audience pour des motifs liés à un empêchement du requis.
3.5. Aucun vice formel n’affecte dès lors la procédure de première instance, s’agissant de la convocation à l’audience du 7 mai 2025, puis de la tenue de cette audience en l’absence de l’appelant.
4. a) L’appelant soutient que la résiliation du bail du 27 septembre 2024 est nulle et non avenue, pour le motif que l’avis de résiliation a été notifié au nom de « A.________ », au lieu de A.________.
b) Selon l’intimée, le fait que la résiliation a été ainsi adressée résulte d’une simple erreur de plume, qui n’entraînait aucune confusion quant à la portée de l’acte, notamment parce que l’objet du bail résilié ressortait clairement de cet acte.
c) Effectivement, on doit retenir que la mention erronée sur l’avis de résiliation du bail résulte d’une simple erreur de plume, sans conséquence juridique. L’appelant a parfaitement compris que c’était à lui que l’avis s’adressait et que la résiliation portait bien sur l’appartement qu’il occupait à Z.________. À l’invitation de son curateur et avec l’assurance d’un soutien administratif et financier, il a d’ailleurs pris des dispositions pour trouver un nouveau logement, ses recherches n’ayant finalement pas abouti pour des raisons qui ne ressortent pas du dossier, mais qui sont de toute manière sans pertinence ici. La résiliation n’est pas nulle pour le motif invoqué par l’appelant.
5. L’appelant soulève aussi un autre motif de nullité de la résiliation.
5.1. a) Selon lui, la résiliation du bail est nulle parce que le contrat de bail a été signé par C.________, qui indiquait être la propriétaire, sans mention d’une quelconque hoirie, et que la résiliation émane de C.________, prétendant cette fois agir au nom de l’hoirie B.________, sans démontrer ses pouvoirs de représentation pour cette hoirie (l’appelant ignore qui sont les représentants de la communauté héréditaire). Les vices portant sur la qualité de partie contractante et la capacité de C.________ de représenter l’hoirie rendent la résiliation nulle.
b) L’intimée relève que le bail a été conclu par C.________, que la résiliation émane de l’Hoirie B.________, représentée par C.________, sans aucune autre précision, et que des échanges ont suivi entre le curateur et C.________ (le curateur s’adressant à elle et non à l’hoirie) au sujet de cette résiliation. La résiliation ne faisait l’objet d’aucun questionnement de la part du curateur, qui en prenait acte. En fait, il faut considérer que la résiliation émane de C.________ et non de l’Hoirie B.________, qui n’a jamais été partie au contrat de bail. L’utilisation des termes « Hoirie B.________ » résulte d’une inadvertance manifeste, qui n’a eu aucune influence sur les rapports entre les contractants. Le locataire a compris que son bail était résilié et il ne s’est pas opposé à la résiliation dans le délai légal. La désignation erronée du bailleur, dans l’avis de résiliation, n’a pas conduit le locataire à adopter un comportement contraire à ses droits, ceci d’autant moins qu’il était pourvu d’un curateur, lequel avait aussi reçu la résiliation et en avait compris le réel sens et la portée. C.________ ne dispose d’aucune connaissance en matière juridique et ce genre de considération lui est complètement étranger. Au surplus, le grief soulevé par l’appelant, après avoir participé à un état des lieux de sortie, est constitutif d’abus de droit.
c) Il faut d’abord constater, sur la base du registre foncier (faits notoires, cf. notamment arrêt de la Cour de céans du 22.05.2025 [CACIV.2025.22] cons. 2 ; Bohnet, CPC augmenté, n. 11 ad art. 151), que l’immeuble [aaa], à Z.________, domicile tant de l’appelant que de C.________, soit l’article [111] du cadastre de Z.________, est propriété de l’hoirie B.________, hoirie comprenant C.________ et G.________. La part de ce dernier est grevée d’un usufruit, au sens de l’article 473 CC, au profit de C.________.
d) L’usufruit confère à l’usufruitier un droit de jouissance complet sur la chose (art. 745 al. 2 CC), soit la possession, l’usage, la jouissance et la gestion de cette chose (art. 755 al. 1 et 2 CC). L’usufruitier peut ainsi, par exemple, donner à bail un immeuble successoral et en percevoir le loyer sans l’accord du nu-propriétaire (ATF 113 II 121, JT 1988 I 159).
e) En conséquence, C.________ était tout à fait habilitée à conclure un contrat de bail portant sur l’immeuble, en l’occurrence une partie de celui-ci, avec l’appelant, puis, le cas échéant, de résilier ce contrat dans les formes et délai légaux et contractuels. Elle a fait usage de ses droits d’usufruitière en concluant le bail à son propre nom. La mention « Hoirie B.________ » dans la désignation du bailleur sur l’avis de résiliation peut être considérée comme résultant simplement d’une erreur commise par une personne, la bailleresse, ne disposant pas de compétences juridiques (l’appelant lui a écrit une lettre le 26 février 2025 en l’adressant à « Madame B.________ – Institutrice », mais elle devrait être retraitée ; l’appelant ne soutient pas qu’elle aurait reçu une formation juridique). La résiliation a été très bien comprise par l’appelant et son curateur, comme le démontrent notamment les courriers que ce dernier a adressés à C.________. L’erreur dans la désignation de la bailleresse, sur l’avis de résiliation, ne peut pas entraîner la nullité de cette résiliation, sanction majeure réservée aux vices formels les plus graves et ayant une incidence directe sur les droits de l’adverse partie, ce qui n’est pas le cas ici puisque le locataire n’a pas agi différemment qu’il l’aurait fait avec une désignation correcte.
6. Le dernier grief de l’appelant porte sur la qualité pour agir en procédure d’expulsion.
6.1. a) Selon l’appelant, il n’est pas établi que C.________ représenterait valablement l’hoirie en procédure. Ce n’est pas l’hoirie elle-même qui devait être partie au procès, mais tous les membres de la communauté héréditaire. On peut d’ailleurs douter de l’existence d’une hoirie, vu les parties mentionnées par C.________ sur le contrat de bail.
b) D’après l’intimée, c’est par erreur que la requête d’expulsion a été adressée par l’Hoirie B.________, représentée par C.________, en lieu et place de C.________. La désignation d’une partie peut être rectifiée, dans des cas qui sont ici réalisés. Comme pour la résiliation du bail, il y a eu une erreur. Celle-ci peut être rectifiée.
6.2. a) La désignation inexacte d'une partie peut être rectifiée par le juge, alors qu'une substitution de partie n'est possible qu'aux conditions de l'article 83 CPC. La désignation inexacte d'une partie – que ce soit de son nom ou de son siège – ne vise que l'inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d'être partie, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement. Elle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige. Cela présuppose que la demande ait été effectivement communiquée à la partie qui a la qualité pour défendre, et non à un tiers. Il ne faut pas confondre la désignation inexacte d'une partie avec le défaut de qualité pour agir ou pour défendre. Il y a défaut de qualité pour agir ou pour défendre lorsque ce n'est pas le titulaire du droit qui s'est constitué demandeur en justice, respectivement que ce n'est pas l'obligé du droit qui a été assigné en justice. Un tel défaut n'est pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande. Sous réserve de cas particuliers, sans pertinence ici, la substitution de partie n'est pas un moyen pour le demandeur pour corriger ses erreurs de procédure dans la désignation de celui qui a qualité pour agir ou pour défendre (ATF 142 III 782 cons. 3.2.1 et 3.2.2).
b) La jurisprudence considère que ce serait faire preuve d’un formalisme excessif que d’interdire au juge, selon les circonstances, de donner la possibilité à une partie de rectifier une informalité, dans le cadre de son devoir d’interpellation au sens de l’article 56 CPC, qui vaut en particulier quand une partie n’est pas assistée par un mandataire professionnel et dépourvue de connaissances juridiques (RJN 2017 p. 280, cons. 5).
c) Dans une affaire où seuls deux héritiers, sur trois, avaient contresigné une requête d’expulsion d’un locataire, la Cour de céans a considéré que ce serait faire preuve d’un formalisme excessif que d’en déduire une nullité absolue et d’interdire au juge de donner la possibilité à la partie de rectifier l’informalité, dans le cadre de son devoir d’interpellation. La Cour rappelait que, selon l’article 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier ou de les compléter. Le devoir général d’interpellation de l’article 56 CPC a pour but d’éviter qu’une partie soit privée de ses droits du fait de sa méconnaissance des règles, le juge pouvant notamment intervenir en cas de clair défaut d’un acte (Bohnet, CPC annoté, n. 2 ad art. 56). Le devoir d’interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu’il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Selon la jurisprudence, le devoir d’interpellation ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales. Les manquements d’une personne qui procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique, et pas nécessairement de sa négligence (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 56). En l’occurrence, les requérants avaient agi sans mandataire professionnel. Un délai devait être imparti soit pour signature par le troisième héritier (art. 132 CPC), soit pour confirmation de la représentation – non professionnelle (art. 68 al. 1 CPC) – de la succession par les deux autres héritiers (arrêt de la Cour de céans du 27.06.2017 [CACIV.2017.6] cons. 5).
d) La Cour de céans a en outre admis, sous l’angle de la bonne foi en procédure, que la bailleresse doit être protégée dans sa bonne foi, s’agissant du choix de son représentant, quand des courriers à l’attention de la bailleresse ont été adressés sans réserve par une autorité à son représentant irrégulier (arrêt de la Cour de céans du 29.11.2018 [CACIV.2018.88] cons. 2).
6.3. En l’espèce, il aurait appartenu au premier juge, saisi de la requête déposée formellement au nom de « Hoirie B.________ par C.________ », d’inviter C.________ – qui est profane du droit et agissait alors sans mandataire – à s’exprimer sur la composition de l’hoirie, puis, le cas échéant, de vérifier sur le site du registre foncier ce qu’il en était de la propriété de l’immeuble en cause. Il ne ressort pas du procès-verbal qu’il l’aurait fait. S’il avait procédé ainsi, il aurait pu rectifier la désignation de la partie requérante, sans d’ailleurs que cela ne cause un quelconque préjudice au requis. Tout cela ne peut pas avoir pour conséquence que la décision d’expulsion devrait être annulée, dans la mesure où, comme on l’a vu plus haut, C.________ avait – en sa qualité d’usufruitière – qualité pour agir seule, que le bail était établi à son nom, comme bailleresse, qu’elle a signé la requête d’expulsion et que, dans ces conditions, il relèverait d’un formalisme excessif de la renvoyer à agir en modifiant juste l’en-tête de sa requête, alors que la situation aurait pu être éclaircie en première instance déjà.
7. Il faut encore examiner la question de l’application de la procédure en cas clair.
7.1. a) D’après l’appelant, les conditions d’une procédure de cas clair ne sont pas réunies, vu la problématique des parties au contrat et à la procédure d’expulsion. On ignore au surplus si la partie bailleresse est C.________ ou les membres d’une communauté héréditaire hoirie B.________. La résiliation du bail est au demeurant nulle.
b) Pour l’intimée, le grief de nullité de la résiliation est irrecevable. L’état de fait n’est ainsi pas contesté. Le bail a donc été valablement résilié pour le 31 mars 2025. La résiliation n’a pas été contestée. Le locataire n’a pas libéré les locaux. Il est donc évident que l’expulsion doit être prononcée. Même si on admettait la recevabilité du grief relatif à la résiliation, il résulterait des pièces annexées à la requête d’expulsion que l’appelant avait compris que le bail était résilié, au vu notamment des écrits de son curateur. La situation est ainsi claire.
7.2. a) Sous la note marginale « Cas clairs », l’article 257 al. 1 CPC prévoit que le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b). Cette procédure est exclue lorsque l’affaire est soumise à la maxime d’office (al. 2 du même article) et le tribunal n’entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3).
b) La jurisprudence retient (arrêt du TF du 29.04.2021 [4A_550/2020] cons. 5.1) que la procédure de protection dans les cas clairs, prévue par l'article 257 CPC, permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque. L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve doit être rapportée par la production de titres, conformément à l'article 254 al. 1 CPC. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure pour les cas clairs est exclue et la requête est irrecevable. À l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes, sur lesquelles il peut être statué immédiatement. La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce, ce qui est notamment le cas lorsqu'il doit statuer sur la bonne foi. Cela ne signifie toutefois pas que l'existence d'un cas clair doit être d'emblée exclue sous l'angle juridique lorsqu'un abus de droit est invoqué. En effet, l'interdiction de l'abus de droit ne présuppose pas la prise en compte de toutes les circonstances du cas d'espèce si le comportement considéré est manifestement abusif, ce qui est notamment le cas s'il appartient aux cas typiquement reconnus comme tels par la jurisprudence et la doctrine. Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande.
7.3. En l’espèce, les faits sont finalement clairs, au sens de ce qui précède. C.________ était la bailleresse. Elle a résilié le bail pour le 31 mars 2025 ; qu’elle l’ait fait en mentionnant « Hoirie B.________ » à la rubrique du bailleur sur la formule d’avis de résiliation résultait d’une erreur sans conséquence négative pour le locataire ; la résiliation n’est pas nulle. Le bail a pris fin le 31 mars 2025. Le locataire était conscient du terme et n’a pas quitté les lieux à cette date. C.________ a déposé une requête d’expulsion ; là aussi, qu’elle l’ait fait en indiquant « Hoirie B.________ par C.________ » en en-tête de la requête ne suffit pas pour entraîner l’irrecevabilité ou le rejet de la requête. La procédure du cas clair pouvait donc être suivie, étant rappelé qu’elle n’a pas été affectée de vices de forme.
8. Ce qui précède dispense d’examiner si l’attitude de l’appelant serait constitutive d’un abus de droit. On relèvera cependant qu’il pourrait bien être abusif, pour un locataire bénéficiant d’une curatelle de gestion et de représentation, donc d’un appui administratif, de s’abstenir de réagir à la résiliation du bail, d’agir ensuite envers le bailleur comme si les lieux allaient être remis à la date prévue, puis de contester la validité de la résiliation dans le cadre d’une procédure d’expulsion (selon la jurisprudence, il est notamment abusif d'adopter des comportements parfaitement incompatibles, ou d'invoquer un droit de façon contradictoire avec un comportement antérieur et de trahir ainsi les attentes légitimes qu'un tel comportement a suscitées : ATF 143 III 666 cons. 4.2).
9. Reste à examiner la question du délai dans lequel l’appelant doit vider les lieux. Par l’effet suspensif résultant de l’appel, au sens de l’article 315 al. 1 CPC, l’appelant a déjà disposé d’un délai de près de deux mois, depuis la décision du 3 juin 2025, pour vider les lieux. Comme on l’a vu plus haut, l’appel doit être rejeté en tant qu’il tend à l’annulation de la décision entreprise, s’agissant de l’expulsion. Cela étant, le délai de départ fixé en première instance est presque atteint et il convient de fixer un nouveau délai, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur celui qui avait été fixé par le Tribunal civil. Vu le temps déjà écoulé depuis la requête en expulsion et la décision du 3 juin 2025, il paraît raisonnable de fixer ce nouveau délai au 30 septembre 2025.
10. L’appelant ne conteste pas la décision entreprise s’agissant des modalités de l’expulsion. On en prend acte.
11. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. Il sera statué sans frais (art. 56 LTFrais). L’assistance judiciaire peut être accordée à l’appelant pour la procédure d’appel, en fonction de sa situation financière et du fait que même si sa démarche avait peu de chances de succès, elle n’était pas d’emblée mal fondée. L’indemnité d’avocat d’office sera fixée à 1'000 francs, sur la base du dossier, à défaut de mémoire d’honoraires (art. 25 LAJ). L’appelant devra verser une indemnité de dépens à l’intimée pour la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. d CPC). Cette indemnité sera fixée à 1’200 francs, en équité, vu le dossier et à défaut de dépôt d’un mémoire d’honoraires par l’intimée (art. 96 et 105 CPC).
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel et confirme la décision
entreprise.
2. Statue sans frais.
3. Accorde l’assistance judiciaire à A.________ pour la procédure d’appel et désigne Me H.________ en qualité de conseil juridique gratuit.
4. Fixe à 1'000 francs l’indemnité due à Me H.________ pour la procédure d’appel.
5. Condamne l’appelant à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1’200 francs.