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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 01.06.2026 [4A_587/2025] |
A. A.________ est la veuve de feu C.________, né en 1962 et décédé le 17 novembre 2018 à Z.________. Deux enfants sont issus de cette union, soit D.________, né en 2009, et E.________, né en 2012. Le défunt avait trois autres enfants, nés de deux unions précédentes, à savoir B₁________, née en 1991, B2________, née en 1999 et B₃________, né en 2001. A.________ a également un autre enfant issu d’une union précédente, soit F.________, né en 2003. Les époux s’étaient mariés le 2 mars 2012 et avaient adopté le régime de la séparation de biens par contrat de mariage du 21 février 2012.
B. a) Par testament authentique du 4 novembre 2018, C.________ a institué comme uniques héritiers à parts égales ses cinq enfants. Il a également légué à son épouse différents biens et usufruit. Il a enfin désigné G.________ (sa sœur), H.________ (son ami) et I.________ (notaire) en qualité d’exécuteurs testamentaires. Ce testament a remplacé celui établi le 27 octobre 2018, qui lui-même avait remplacé le précédent du 20 février 2012.
b) Le même 4 novembre 2018, C.________ a conclu avec son épouse un pacte successoral par lequel cette dernière a déclaré que les libéralités entre vifs prévues par ledit pacte et celles pour cause de mort prévues par le testament du même jour satisfaisaient à ses droits et qu’elle-même renonçait irrévocablement à se prévaloir de ses droits héréditaires, notamment sa réserve légale. La renonciation de l’épouse avait lieu à titre onéreux, moyennant le versement par l’époux d’un montant de dix millions de francs à son épouse, sous forme de liquidités (huit millions dans les dix jours ; les deux millions restants dans l’année). L’époux exprimait le vœu que son épouse « prête assistance, si besoin, aux descendants du prénommé par l’octroi de prêts aux conditions à fixer entre les parties ». Les parties convenaient aussi qu’en cas de décès de l’époux, l’administration des biens attribués à leurs enfants communs dans le cadre de sa succession serait « soustraite à » l’épouse et assurée par G.________ et H.________.
C. a) B₁________, B2________ et B₃________ estiment avoir conclu comme emprunteurs avec A.________ (prêteuse) des contrats de prêt signés pour leurs comptes les 19 et 21 janvier 2019 (la validité de ces contrats fait l’objet de la présente procédure). Chacun de ces contrats prévoit que « [l]a Prêteuse s’engage à octroyer à [la partie e]mprunteuse à première requête de cette dernière un prêt d’un montant maximal de CHF 1'800'000.00 ».
b) Par courrier du 22 novembre 2019, le mandataire des trois enfants a invité A.________ à faire parvenir à chacun de ses mandants la contre-valeur de 600'000 euros. Le 3 décembre 2019, A.________ a déclaré la résolution de ces contrats pour vice du consentement, « et pour autant qu’elle ait bel et bien signé de tels contrats » ; le 18 du même mois, elle a contesté avoir signé lesdits contrats.
c) Trois commandements de payer datés du 19 février 2020 et portant chacun sur un montant de 642'360 francs à titre de « Contre-valeur de EUR 500'000.- + EUR 100'000.- pour les frais annexes à l’impôt sur la succession (frais de notaire en France, notamment), selon les contrats de prêts et courrier du 22 novembre 2019 », ont été notifiés à A.________, laquelle a fait opposition totale le 2 mars 2020.
D. a) Suite à l’ouverture de la succession de feu C.________, des désaccords de nature successorale ont opposé A.________ à G.________ et H.________.
b) Le 27 juin 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre H.________ et G.________ pour escroquerie. En substance, elle leur reprochait d’avoir orchestré la signature des actes et contrats susmentionnés, alors que ni elle ni son époux n’étaient en mesure d’en comprendre la réelle portée juridique, afin de s’assurer une mainmise sur le patrimoine de son époux, à leur profit ainsi qu’à celui de B₁________, B2________ et B₃________. Le Ministère public neuchâtelois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, laquelle a fait l’objet d’un recours jusqu’au Tribunal fédéral, qui a confirmé cette décision (arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale du 15.01.2020 [ARMP.2019.106] et arrêt du TF du 21.04.2021 [6B_212/2020], tous deux gerichtsnotorisch et connus de l’appelante).
c) Le 17 avril 2020, A.________ a déposé plainte pénale contre B1_____,
B2________, B₃________, une dénommée j.________ (probablement J.________, mère de B₃________) et inconnu(s) pour faux dans les titres et tentative de contrainte. À l’appui de sa plainte, elle alléguait notamment que les contrats de prêt avaient été créés, respectivement falsifiés, dans la mesure où elle ne les avait jamais vus et encore moins signés. En lui notifiant des commandements de payer en exécution de ces soi-disant contrats de prêt, les prévenus s’étaient rendus coupable de tentative de contrainte. Par ordonnance du 20 novembre 2025, le Ministère public du canton de Genève a classé la plainte de A.________, qui a recouru contre cette décision. Par arrêt du 13 août 2025, la Chambre pénale de recours du canton de Genève a rejeté le recours, considérant notamment que l’idée des contrats de prêt et leur finalité avaient été discutées en présence de la recourante le 2 novembre 2018 ; qu’à cette occasion, H.________ avait expliqué à la recourante que les contrats de prêt avaient pour objectif, conformément à la volonté de C.________, de fournir à ses descendants des liquidités (entre 8 et 10 millions de francs) pour s’acquitter de leurs obligations fiscales ; que ce motif était aussi mentionné dans le pacte successoral du 4 novembre 2018 signé par la recourante ; qu’hormis les dénégations de la recourante, rien au dossier ne permettait de considérer que cette dernière n’aurait pas signé les contrats litigieux ; qu’il n’existait ainsi aucun soupçon de la commission d’une infraction de faux dans les titres ; que les commandements de payer notifiés à la recourante reposaient sur ces contrats de prêt, dont rien ne laissait à penser qu’ils pourraient être falsifiés et qu’ils portaient sur des montants inférieurs à ceux stipulés dans lesdits contrats ; que les démarches en recouvrement des prévenus ne paraissaient donc ni illicites, ni disproportionnées.
d) Le 13 mars 2020, après avoir obtenu l’autorisation de procéder le 13 décembre 2019, A.________ a saisi le Tribunal civil d’une demande dirigée contre G.________, H.________ et les trois enfants ainés de son défunt mari, tendant notamment et principalement à faire constater la nullité des testaments et du pacte successoral précités, à faire constater l’indignité de G.________ et de H.________ à être exécuteurs testamentaires et administrateurs des biens de D.________ et E.________, subsidiairement à ce que les dispositions pour cause de mort les instituant en ces qualités soient annulées, sous suite de frais et dépens. À l’appui, elle alléguait notamment qu’un cancer avait été diagnostiqué à son époux en février 2018 ; que le même avait appris le 18 octobre 2018 qu’il était condamné ; qu’il était rentré chez lui le 2 novembre 2018, afin de pouvoir finir paisiblement sa vie, entouré de sa femme et de ses enfants ; qu’il avait une lourde médication en raison de sa maladie ; que suite à l’annonce de l’incurabilité du cancer, G.________ et H.________ s’étaient attelés à vouloir exclure l’épouse de ses droits successoraux, afin de capter le contrôle et les droits qu’elle aurait pu exercer ; qu’ils avaient alarmé C.________ de complications et dangers pour les siens après sa mort, notamment au niveau fiscal, et lui avaient indiqué qu’il fallait subitement et impérativement prendre des dispositions pour cause de mort et entreprendre des démarches juridiques en lien avec les différentes sociétés dont il avait des parts ; qu’ils lui avaient ainsi fait signer une multitude de documents, alors qu’il était à l’hôpital, et avaient fait instrumenter le pacte successoral et le testament.
Dans le cadre de cette cause enregistrée sous le numéro PORD.2020.40 et qui semble toujours pendante, la Cour de céans a, par arrêt du 23 octobre 2020 (CACIV.2020.51), admis l’appel formé par A.________ contre le rejet par le Tribunal civil d’une requête de mesure provisionnelle déposée par elle et dit notamment que les mandats d’exécuteurs testamentaires de G.________ et H.________ étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la demande du 13 mars 2020.
E. Par décision du 4 mars 2021, le Tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions formées aux commandements de payer notifiés par B₁________, B2________ et B₃________ à A.________. La mainlevée a été confirmée par arrêt du 14 juin 2021 de l’Autorité de recours en matière civile.
F. a) Le 29 mars 2021, A.________ avait saisi le Tribunal civil de trois actions en libération de dette dirigées respectivement contre B₁________, B2________ et B₃________, prenant dans chacune des trois causes les conclusions suivantes :
« Préalablement :
1. Déclarer la présente action en libération de dette recevable.
2. Joindre la présente action en libération de dette avec celles déposées à l’encontre [des deux autres défendeurs].
3. Suspendre la procédure d’actions en libération de dette jusqu’à droit connu sur le recours déposé par [la demanderesse] à l’encontre de la décision admettant les requêtes de mainlevée provisoire rendue le 4 mars 2021 par le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.
Principalement :
4. Constater que A.________ ne doit pas à [la partie défenderesse] la somme de CHF 642'360.00 faisant l’objet de la décision de mainlevée provisoire du 4 mars 2021.
En tout état de cause :
5. Avec suite de frais judiciaires et de dépens ».
À l’appui, elle contestait notamment avoir signé les contrats de prêt et alléguait des différences entre les prétendus originaux de ces contrats de prêt.
b) Les trois actions en libération de dette ont fait l’objet d’une jonction.
c) Dans leur réponse du 31 octobre 2022, les défendeurs ont conclu au rejet des demandes, sous suite de frais et dépens. La demanderesse n’a pas répliqué.
d) A.________ a agi sans mandataire, depuis le 21 décembre 2022.
e) Deux audiences se sont tenues respectivement le 7 juin 2023 (premières plaidoiries et discussions sur les preuves) et le 11 avril 2024 (interrogatoire de la demanderesse, puis clôture de la procédure probatoire ; les procès-verbaux des audiences sont cotés en préambule du dossier du Tribunal civil).
f) Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites le 31 mai 2025.
g) Par jugement du 20 mai 2025, le Tribunal civil a rejeté les demandes, arrêté les frais judiciaires à 22'770 francs, mis ceux-ci à la charge de la demanderesse et condamné la même à payer aux défendeurs une indemnité de dépens de 25'000 francs. En résumé, le juge civil a considéré qu’en produisant les contrats de prêt, les défendeurs étaient parvenus à démontrer l’existence des créances litigieuses ; qu’il revenait à la demanderesse d’établir la non-existence ou le défaut d’exigibilité des obligations constatées dans lesdits contrats ; que la demanderesse avait signé les contrats de prêt (cons. 4) ; que les différences entre les différents exemplaires des contrats de prêt ne remettaient pas en cause la validité desdits contrats (cons. 5) ; que les parties avaient conclu un accord valable portant sur les contrats de prêt, lesquels étaient indépendants du pacte successoral du 4 novembre 2018, et que même en cas d’annulation du pacte successoral et/ou du testament du 4 novembre 2018, « la problématique fiscale resterait la même pour les défendeurs, de sorte que l’existence des contrats de prêts se justifierait encore » (cons. 6) ; que les contrats de prêt ne consacraient pas une lésion, au sens de l’article 21 CO (cons. 7), et qu’ils n’étaient pas entachés de vices du consentement (cons. 8) ; que l’acceptation de l’offre par les défendeurs n’était pas tardive (cons. 9) ; que l’absence de date de signature des contrats de prêt par la demanderesse ne constituait pas un vice de forme permettant de remettre en cause la validité desdits contrats (cons. 10).
G. a) Le 20 juin 2025, A.________ interjette appel contre ce jugement en concluant à ce que la Cour de céans :
« 1. Admette l'appel contre le jugement du 20 mai 2025 rendu par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (PORD.2021.16 à 18) ;
2. Réforme intégralement le jugement entrepris et :
a. Déclare nulles ou inexistantes les prétendues dettes alléguées à l'encontre de l'appelante fondées sur les contrats de prêt datés du 3 novembre 2018 ;
b. Admette en conséquence les actions en libération de dette intentées par A.________ contre B₁________, B2________ et B₃________ ;
c. Constate la nullité absolue des contrats de prêt impliquant les mineurs, pour absence d'autorisation APEA (art. 19c al.2 CC) ;
d. Condamne les intimés aux frais de justice et aux dépens de la procédure cantonale et de la procédure d'appel ;
e. Octroie à A.________ une indemnité pour tort moral, dont le montant sera fixé ex aequo et bono par le Tribunal cantonal (art. 49 CO) ;
f. Accorde l'effet suspensif à l'appel, afin de prévenir toute exécution injustifiée sur la base d'un jugement manifestement contestable (art. 315 CPC) ».
Elle dépose également une liasse de pièces. Ses griefs seront exposés plus loin.
b) Par ordonnances du 27 juin 2025, la présidente de la Cour de céans a notamment transmis l’appel aux intimés, requis une avance de frais de l’appelante, désigné le juge instructeur et rappelé que l’appel avait un effet suspensif ex lege.
c) Dans leur réponse du 25 juillet 2025, les intimés concluent, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, tout en relevant que de nombreux griefs de l’appel ne sont pas motivés à satisfaction de droit, respectivement sortent du cadre de la procédure.
d) Le 28 juillet 2025, le juge instructeur a transmis la réponse à l’appelante, en précisant que rien ne justifiait la poursuite de l’échange des écritures, qu’il serait statué sur pièces et sans débats, le sort des pièces produites étant réservé, ce qui avait pour conséquence que la procédure probatoire était close, que le droit de réplique inconditionnel pouvait être exercé, le cas échéant, dans un délai de 15 jours et que ce droit permettait de répondre aux arguments de l’adverse partie, mais pas d’alléguer des faits nouveaux et/ou de produire des pièces nouvelles.
e) Le 13 août 2025, A.________ dépose une réplique et prend les conclusions suivantes :
« 1. Conclusions principales
1. Réformer intégralement le jugement du 20 mai 2025.
2. Constater la nullité absolue des cinq contrats de prêt datés des 3 ou 4 novembre 2018, en particulier ceux visant directement les mineurs E.________, D.________ et B₃________ (mineur en 2018), pour absence d’autorisation de l’APEA (art. 19c al. 2 CC) et autres vices de fond.
3. Constater l’inopposabilité des contrats à l’appelante et l’absence de créance valable au fondement des poursuites litigieuses.
4. Libérer l’appelante de toute obligation de paiement découlant de ces actes.
5. Ordonner la radiation des poursuites correspondantes.
6. Constater que les prêts litigieux sont indissociables du pacte successoral contesté et des engagements fiscaux transfrontaliers (pactes Dutreil et d’associés).
2. Conclusions subsidiaires
1. Ordonner une expertise graphologique judiciaire contradictoire sur les signatures figurant sur les contrats litigieux.
2. Ordonner l'audition des témoins suivants : G.________, Me I.________, H.________, K.________, B₃________, B2________ et B₁________.
3. Exiger la production par les intimés de toutes les versions originales et divergentes des contrats de prêt, ainsi que de toute preuve bancaire de remise effective des fonds.
4. Renvoyer la cause au Tribunal civil de première instance pour nouvelle instruction devant une autre composition, avec réouverture complète du droit à la preuve.
3. Frais et dépens
1. Réformer le jugement sur la répartition des frais et dépens, en application de l’art. 106 al. 2 CPC, compte tenu :
· de la complexité de la cause ;
· de la bonne foi procédurale de l’appelante ;
· de sa situation économique précaire.
2. Mettre les frais et dépens de première et seconde instance à la charge des intimés.
3. Réduire l’indemnité de dépens allouée aux intimés à un montant proportionné au travail effectivement justifié.
4. Dommages-intérêts pour tort moral
1. Constater l’atteinte grave et illicite à la personnalité de l’appelante (art. 49 CO).
2. Allouer à l'appelante une indemnité pour tort moral, à fixer en équité par la Cour cantonale, avec intérêts à 5 % dès le dépôt de l'appel.
3. Mettre à la charge des intimés le paiement de cette indemnité.
5. Effet suspensif
1. Confirmer l’effet suspensif accordé par ordonnance du 27 juin 2025.
2. Suspendre toute exécution forcée du jugement du 20 mai 2025 jusqu’à décision définitive sur le fond ».
Elle dépose de nouvelles pièces. Les développements contenus dans la réplique seront exposés plus loin en tant que de besoin.
f) Le 19 août 2025, les intimés ont indiqué que la réplique ne contenait pas d’éléments nécessitant de faire usage du droit de réplique inconditionnel ; que l’appelante avait exposé dans sa réplique que l’ordonnance de classement du 20 novembre 2024 était contestée par un recours pendant devant la Chambre pénale de recours ; que la Cour de justice avait, par arrêt du 13 août 2025, rejeté le recours de l’appelante contre l’ordonnance de classement rendue dans la procédure pénale diligentée sur plainte contre les intimés.
g) Le 20 août 2025, l’appelante a spontanément déposé une copie de l’arrêt du 13 août 2025 de la Cour de justice genevoise, avec une lettre d’accompagnement et une « note explicative » rédigée par ses soins.
h) Le 21 août 2025, le juge instructeur a transmis à l’appelante le courrier des intimés du 19 août 2025, en lui impartissant un délai de 10 jours pour, éventuellement, se déterminer sur le fait allégué par ces derniers, à savoir la décision rendue par la Cour de justice genevoise le 13 août 2025, et en précisant que, la partie adverse ayant renoncé à dupliquer, toute considération de sa part sur un autre sujet ne serait pas prise en compte.
i) Le 1er septembre 2025, l’appelante a déposé un écrit spontané et pris les conclusions suivantes :
« 10.1. Réception de la réplique
La présente écriture a été déposée dans le délai imparti par la Cour cantonale et constitue l’exercice du droit de réplique inconditionnel garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. et l’art. 6 § 1 CEDH, reconnu par la jurisprudence constante (ATF 146 III 97 ; ATF 142 III 48). Elle doit être pleinement reçue et examinée dans son intégralité.
10.2. Nullité absolue et inopposabilité des prêts
Les prétendus contrats de prêt des 3 et 4 novembre 2018 sont entachés de vices rédhibitoires :
è Absence de remise des fonds (art. 312 CO),
è Nullité absolue des actes impliquant des mineurs sans autorisation APEA (art. 19c CC),
è Simulation et absence de cause (art. 18 CO),
è Incohérences matérielles et versions divergentes (rapport de police du 31.05.2021).
Ces contrats de prêt doivent être déclarés nuls et, à tout le moins, inopposables en poursuite (art. 82 LP).
10.3. Réforme du jugement du 20 mai 2025 et admission de l’action en libération de dette
Le jugement du 20 mai 2025 qui a rejeté l’action en libération de dette doit être réformé. La Cour cantonale doit dire et juger que :
è L’action en libération de dette est admise
è Et que les poursuites engagées sur la base des contrats litigieux doivent être radiées.
10.4. Vérification d’office des titres (art. 82 LP)
Le juge de la mainlevée est tenu de vérifier d’office le caractère exécutoire des titres (art. 82 LP). En l’espèce, les contrats querellés n’étant pas des titres clairs, certains, liquides et exigibles, leur admission en mainlevée viole le droit fédéral. La Cour cantonale doit :
è Constater leur inopposabilité.
è Et corriger l’erreur du premier juge.
10.5. Frais, dépens et dommages-intérêts
En application de l’art. 106 al. 2 CPC, les frais et dépens doivent être répartis selon l’équité, compte tenu :
è De la complexité du litige,
è Du comportement procédural abusif des intimés,
è De la situation économique précaire de la veuve et de ses enfants mineurs.
La Cour doit :
è Réformer la décision de première instance sur les frais et dépens.
è Réduire ou écarter l’indemnité de dépens allouée aux intimés.
è Allouer à l’appelante une indemnité pour les dommages-intérêts (art. 41 CO) et pour le tort moral (art. 49 CO), en réparation des atteintes subies du fait du harcèlement procédural depuis 2019.
La Cour cantonale doit :
è Réformer le jugement du 20 mai 2025,
è Constater la nullité et l’inopposabilité des prêts,
è Admettre l’action en libération de dette,
è Radier les poursuites et statuer à nouveau sur les frais,
è Dépens et dommages-intérêts ».
Elle dépose de nouvelles pièces. Les développements contenus dans cet écrit seront exposés plus loin en tant que de besoin.
j) Le 10 septembre 2025, les intimés ont fait valoir notamment que les griefs développés par l’appelante dans l’écriture du 1er septembre 2025 étaient irrecevables, faute d’avoir été développés dans le délai d’appel, et que ladite écriture n’avait pas à être prise en considération, sous réserve du fait que l’appelante y admettait que la Chambre pénale de recours genevoise avait rejeté son recours contre l’ordonnance de classement.
k) L’appelante n’a pas poursuivi l’échange des écritures dans le délai imparti.
C O N S I D É R A N T
1. Voie de droit et délai
Aux termes de l’article 308 CPC, la voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (al. 1, let. a) si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (al. 2), comme c’est le cas en l’espèce. Interjeté par écrit dans le délai de 30 jours (cf. art. 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable à ces égards.
2. Qualité pour former appel
Alors que la demande a été introduite par l’appelante en son propre nom exclusivement, A.________ déclare former appel « en son nom propre ainsi qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs ». L’appel est cependant irrecevable, en tant qu’il est formé au nom et pour le compte des enfants D.________ et E.________, à mesure que ces derniers, d’une part, n’étaient pas parties à la procédure de première instance et, d’autre part, n’ont pas d’intérêt personnel, direct et juridique à l’annulation de la décision querellée, puisqu’ils ne sont pas les destinataires des commandements de payer.
3. Effet suspensif
La conclusion de l’appelante tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel est sans objet, à mesure que, dans les causes qui – comme en l’espèce – ne concernent ni le droit de réponse, ni des mesures provisionnelles ni l’avis aux débiteurs, ni la fourniture de sûretés en garantie de la contribution d’entretien, l’appel suspend ex lege la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée, dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), comme cela a été rappelé dans l’ordonnance du 27 juin 2025.
4. Allégués nouveaux et pièces nouvelles
4.1. Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
S'agissant des faits qui préexistaient au jugement de première instance, « il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance » (arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016]). Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en appel, afin d’attirer l’attention des parties sur l'importance de la procédure de première instance. Avec le système mis en place par l'article 317 CPC, la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les conséquences puisque les allégués, offres de preuve ou conclusions nouveaux tardivement présentés seront déclarés irrecevables (arrêt de la Cour de céans du 05.02.2025 [CACIV.2024.53] cons. 3 et les réf. cit.).
4.2. a) En l’espèce, l’appelante a déposé 27 pièces (cotées dans le désordre) avec son mémoire d’appel. La décision querellée (pièce 7) et les pièces 1 (les différents contrats de prêt), 3 (procès-verbal de l’audition de G.________ par la police genevoise), 4 (procès-verbal de l’audition de H.________ par la police genevoise), 6 (testament et pacte successoral du 04.11.2018), 9 (procès-verbaux relatifs à l’audience du 11.04.2024 devant le Tribunal civil), 10 (procès-verbal de l’audition de B2________ par la police genevoise), 11 (procès-verbal de l’audition de B₃________ par la police genevoise), 12 (procès-verbal de l’audition de K.________ par la police genevoise), la plaidoirie écrite déposée sous pièce 14 (déposée par l’appelante le 31.03.2025 dans la procédure PORD.2020.40), 23 (arrêt de la Cour de céans du 23.10.2020), 24 (arrêt du TF du 21.06.2021) et 26 (lettre du 19.06.2023 de Avocat_1 au Tribunal civil) figurent déjà au dossier de première instance ; il ne s’agit pas de pièces nouvelles et leur production au stade de l’appel n’était pas utile.
La clôture de l’administration des preuves a été prononcée lors de l’audience du 11 avril 2024, si bien que les pièces 2 (lettre du 03.12.2019 du mandataire de l’appelante à l’APEA), 13 (avis de saisie du 14.07.2021), 16 (copie d’un testament olographe du 20.02.2012), 17 (extrait d’un courriel du 26.10.2018), 18 (contrat de fiducie signé le 07.11.2018), 19 (demande d’ouverture de compte signée le 07.11.2018), 20 (lettre de l’étude P.________ du 28.11.2018), 21 (ordonnance médicale du 01.11.2018 et un courrier du 02.11.2018 du service de chirurgie viscérale du CHUV), 22 (rapport de consultance du 05.11.2018) et 25 (décision par voie de circulation de l’APEA du 26.11.2019) ne sont pas recevables, étant donné qu’elles auraient pu être produites en première instance et que l’appelante n’explique pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas été en mesure de le faire.
Les pièces 5 (procès-verbaux d’interrogatoire de B₃________ et de B2________ du 17.06.2024 dans la procédure PORD.2020.40), 8 (procès-verbal d’audition de L.________ du 27 mai 2024 dans la procédure PORD.2020.40), l’écrit daté du 30 avril 2025 déposé sous pièce 14 (écriture de l’appelante dans la procédure PORD.2020.40), 15 (courrier du 03.05.2025 de F.________ au Tribunal civil et ses annexes) et 27 (courriers de l’État français des 7 et 8 avril 2025) sont toutes postérieures à la clôture des débats. Partant, elles sont recevables, tout comme les éventuels nouveaux allégués correspondants. Autre est la question de leur pertinence pour le sort de la cause.
b) Les allégués nouveaux présentés dans la réplique du 13 août 2025 et dans l’écriture spontanée du 1er septembre 2025 sont irrecevables, tout comme les pièces déposées en annexe à ces écrits. En effet, selon la jurisprudence, les nova en appel doivent, en règle générale, être introduits dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, comme cela a été le cas en l’espèce, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé (ATF 143 III 272 cons. 2.3.2 ; 142 III 413 cons. 2.2.3 à 2.2.6). Au surplus, même recevables, les pièces en question ne sont pas propres à modifier le sort de la cause.
5. Conclusions nouvelles
5.1. Selon l’article 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’article 227 al. 1 CPC sont réunies (connexité avec la dernière prétention ou consentement de l’adverse partie à la modification de la demande) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
5.2. Dans son appel, l’appelante a conclu à l’octroi d’une indemnité pour tort moral d’un montant à fixer ex aequo et bono par le Tribunal cantonal. Cette conclusion doit être considérée comme nouvelle, bien que l’appelante ait conclu pour la première fois, à titre subsidiaire, dans ses plaidoiries écrites, à la réparation du préjudice moral. En effet, cette conclusion à ce stade de la procédure de première instance était irrecevable, puisque les conditions posées à l’article 227 al. 1 CPC n’étaient pas réalisées. Au stade de l’appel, la conclusion en indemnisation d’un tort moral est tout aussi irrecevable, en ce sens qu’on ne voit – et l’appelante n’explique – pas en quoi elle reposerait sur des faits nouveaux et n’aurait pas pu être présentée dans la demande du 29 mars 2021. Elle est irrecevable au second motif qu’elle n’est pas chiffrée (Bohnet, CPC annoté, n. 9 ad art. 311, avec les réf. cit.). Quoi qu’il en soit l’octroi à l’appelante d’une indemnité pour tort moral n’entre pas en ligne de compte, vu le sort de la cause.
5.3. En procédure de deuxième instance, l’appelante a pris une série de conclusions nouvelles le 13 août 2025 (not. radiation des poursuites ; constat que les contrats de prêt litigieux sont « indissociables du pacte successoral contesté et des engagements fiscaux transfrontaliers (pactes Dutreil et d’associés) » ; réduction de l’indemnité de dépens allouée aux intimés [conclusion irrecevable faute d’être chiffrée] ; constat d’une atteinte grave et illicite à la personnalité de l’appelante), puis le 1er septembre 2025. Ces conclusions sont irrecevables, à mesure que l’on ne voit – et que l’appelante n’explique – pas en quoi elles reposeraient sur des faits nouveaux et n’auraient pas pu être articulées dans le mémoire d’appel.
6. Droit d’être entendu
a) L’appelante reproche au premier juge d’avoir violé son droit d’être entendu en ne tenant pas compte du procès-verbal de l’audition pénale du 29 juin 2023 de G.________, des auditions civiles et pénales postérieures à juin 2023 versées à la procédure, ni des pièces bancaires et de la documentation notariale révélant les contradictions internes aux prétendus prêts.
b)
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité
de motiver
sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement
s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi,
une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'article 29
al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motivation.
Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée dans sa décision, de sorte que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 143 IV 40 cons. 3.4.3 ; ATF 142 Il 154
cons. 4.2 ; ATF 133 1 270 cons. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; arrêt du TF
du 28.03.2025 [4A_71/2025] cons 3.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans
arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 148 III 30 cons. 3.1 ; ATF
146 II 335 cons. 5.1 ; ATF 143 III 65 cons. 5.2 ; ATF 142 III
433 cons. 4.3.2). Une motivation implicite, résultant des différents
considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF
141 V 557 cons. 3.2.1 ; arrêt du TF du 23.08.2024 [7B_235/2024] cons.
2.2).
Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente. Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut toutefois être réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 136 III 174 cons. 5.1.2 ; ATF 133 I 201 cons. 2.2 ; arrêt du TF du 29.05.2015 [5A_178/2015] cons. 4.3 ; du 12.03.2014 [5D_203/2013] cons. 3.1 ; du 28.03.2011 [5A_503/2010] cons. 2.4), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 cons. 5.1.2 a contrario). À ces conditions, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 cons. 2.3.2 et les réf. cit. ; arrêt du TF du 09.07.2013 [5A_296/2013] cons. 3.1).
c) Contrairement à ce que soutient l’appelante, le premier juge n’avait pas à discuter tous les moyens de preuve, mais pouvait au contraire se limiter aux éléments qu’il jugeait pertinents pour le sort de la cause. L’autorité précédente a mentionné les motifs ayant guidé sa décision et l’appelante a été mise en mesure d’attaquer cette décision en connaissance de cause et de manière effective, par exemple en indiquant quels faits l’autorité précédente aurait omis de tenir pour établis, sur la base de quels moyens de preuve ces faits auraient dû être tenus pour établis et en quoi les faits en question influeraient sur le sort de la cause. Dans de telles conditions, le droit de l’appelante à une décision motivée n’a pas été violé. Au surplus, une éventuelle violation aurait pu être réparée devant la juridiction d’appel.
7. Droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial
a) L’appelante reproche au premier juge d’avoir « fait une énumération sarcastique des avocats successifs de la demanderesse depuis 2018, ce qui n’a aucune pertinence juridique, (…) relève d’une forme de disqualification personnelle inadmissible (…) [,] contrevient au principe d’impartialité objective du tribunal (art. 30 al. 1 Cst., art. 6 § 1 CEDH) [et] s’intègre dans une rupture d’impartialité judiciaire ». Elle reproche en outre au premier juge d’avoir « exercé successivement ou simultanément les fonctions de juge de l'inventaire successoral (mars-avril 2019), juge des sûretés et des mesures provisionnelles (2021-2022), magistrat saisi du fond (contrats contestés) », portant ainsi « atteinte à l’apparence d’impartialité exigée par l’art. 30 al. 1 Cst. et l’art. 47 CPC ».
b) Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst. féd.). Le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'article 47 al. 1 CPC. Selon l’article 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire doit la demander au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation ; elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. Le laps de temps entre le moment où la partie a connaissance du motif de récusation et celui où elle dépose sa demande doit être bref, la diligence de la partie qui demande la récusation devant être appréciée en fonction du principe de la bonne foi (Bohnet, CPC annoté, 2022, n. 1 ad art. 49). Selon la jurisprudence, la récusation doit en principe être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation (ATF 134 I 20 cons 4.3.1 ; arrêts du TF du 29.09.2020 [5A_540/2020] cons. 3.2 et les réf. cit. ; du 30.06.2010 [TF 2C_239/2010] cons. 2.1). Une demande de récusation déposée quarante jours après la connaissance du motif est manifestement incompatible avec l’article 49 al. 1 CPC (arrêt du TF du 26.08.2021 [4A_272/2021] cons. 3.1.3 et réf. cit.). Il est contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve un moyen tiré de la garantie du tribunal indépendant et impartial pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 cons. 3.2.2.). Si le motif de récusation est découvert après la décision attaquable rendue, mais avant l'écoulement du délai de recours, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 466 cons. 3.4, JdT 2015 II 439 ; ATF 139 III 120 cons. 2 et 3.1.1 ; ATF 138 III 702 cons. 3.4, JdT 2016 II 320).
c) Le grief de l’appelante tiré des différentes interventions du premier juge est largement tardif, puisque l’appelante les connaissait dès qu’elle a eu connaissance de l’identité du juge saisi de ses actions en libération de dette, soit dès le début du mois de septembre 2021. Cela scelle le sort du grief. Par surabondance, sur le fond, on ne voit – et l’appelante n’explique – pas en quoi le premier juge aurait « agi dans la même cause à un autre titre », au sens de l’article 47 al. 1 let. b CPC. En effet, le fait pour un magistrat de traiter plusieurs causes civiles concernant les mêmes parties ne suffit pas objectivement à susciter un doute quant à la partialité de ce juge ; au contraire, un tel procédé peut s’avérer conforme à l’économie de procédure, l’article 42 al. 2 prévoyant d’ailleurs expressément que la participation du juge du fond aux procédure d’octroi de l’assistance judiciaire (let. a), de conciliation (let. b), de mainlevée (let. c), de prononcé de mesures provisionnelles (let. d) et de mesures protectrices de l’union conjugale (let. e) notamment ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
d) à la première page du jugement querellé, on peut lire : « Le Tribunal civil, vu la demande déposée le 29 mars 2021 par A.________, à W.________, alors représentée par Avocat_2, ensuite par Avocat_3, Avocat_4 et Avocat_5, puis par Avocat_6, puis par Avocat_7, puis par Avocat_8, puis par Avocat_9, puis encore par Avocat_10, pour enfin agir seule, dirigée contre B₁________, à V.________ (F), représentée par Avocat_1, portant pour conclusions : (…) ». Un tel préambule, mentionnant les noms des parties à la procédure devant le tribunal civil de première instance et de leurs mandataires (le cas échéant, de leurs mandataires successifs), suivi des conclusions de la demande, correspond à une pratique usuelle dans le canton de Neuchâtel. Cette pratique correspond en outre à l’exigence posée à l’article 238 let. c CPC. En l’espèce, l’appelante ne prétend pas que l’énumération serait erronée – avec raison, puisque les changements énumérés par le premier juge ressortent des pièces D. 1, 9, 24, 25, 49, 53, 74, puis 81 –, si bien que cette énumération ne saurait être qualifiée de « sarcastique » et qu’on ne voit – et l’appelante n’explique – pas en quoi elle reviendrait à disqualifier personnellement l’appelante, ni en quoi elle mettrait en cause l’apparence d’impartialité du premier juge.
8. Action en libération de dette
Aux termes de l’article 83 al. 2 LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. Cette dernière est une action en constatation de droit négative (ATF 124 III 207 cons. 3b ; elle a pour but de faire constater l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance déduite en poursuite au moment de l'introduction de la poursuite) qui ressortit au droit matériel (arrêt du TF du 25.06.2024 [4A_61/2023] cons. 5.1.2 et les réf. cit.). Le jugement rendu sur le fond dans le procès en libération de dette a des effets de droit matériel, ceux sur la poursuite en cours n'étant que des effets réflexes ; l'objet du procès en libération de dette n'est pas, en effet, l'annulation du jugement de mainlevée provisoire, mais l'existence ou l'exigibilité, respectivement l'inexistence ou l'inexigibilité, de la prétention du poursuivant ; le dispositif sur le fond acquiert l'autorité de la chose jugée ; si l'action en libération de dette est rejetée, le juge retient seulement que le poursuivi n'a pas établi l'inexistence ou l'inexigibilité de la prétention, ce qui a pour effet ipso facto et ipso jure que la mainlevée passe de provisoire à définitive ; si l'action n'est admise que partiellement, le montant reconnu à dire de justice doit être indiqué expressément dans le dispositif (arrêt de la Chambre des recours du TC-VD du 27.04.2011 [décision N° 165/I] cons. 4 et les réf. cit.). Quand bien même le créancier poursuivant a le rôle de défendeur dans cette action, la répartition du fardeau de la preuve demeure inchangée : il échoit au créancier/défendeur de prouver les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de la créance, tandis que le débiteur/demandeur peut se défendre en démontrant qu'il ne doit pas les sommes réclamées (arrêt du TF du 11.10.2022 [4A_395/2022] cons. 3.1.1 et les réf. cit.).
9. Contrat de prêt
9.1. La partie spéciale du Code des obligations distingue deux sortes de contrats de prêt, à savoir le prêt à usage, défini comme un « contrat par lequel le prêteur s’oblige à céder gratuitement l’usage d’une chose que l’emprunteur s’engage à lui rendre après s’en être servi » (art. 305 CO), et le prêt de consommation, défini comme « un contrat par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité » (art. 312 CO).
9.2. En l’espèce, chacun des contrats litigieux prévoit notamment que « [l]e but du Prêt est d’offrir à [la partie emprunteuse] un financement lui permettant de faire face à des dépenses ou obligations financières importantes, notamment s’agissant du paiement de l’impôts (sic) éventuellement dus (sic) en lien avec la succession de C.________» (art. 2) ; que l’appelante « s’engage à octroyer à [la partie emprunteuse] à première requête de cette dernière un prêt d’un montant maximal en capital de CHF 1'800'000.- (un million huit cent mille francs suisses) » (art. 1) ; que le prêt doit être remboursé en totalité, sans qu’une dénonciation ne soit nécessaire, dans un délai de 20 ans suivant la date de son octroi (art. 4), par le paiement d’une tranche annuelle de 90'000 francs (art. 5 ch. 1), la partie emprunteuse ayant en outre la faculté de rembourser en tout temps de manière anticipée tout ou partie du prêt, y compris les intérêts (art. 6) ; que le prêt porte intérêts à 0.5 % l’an (art. 3), payables annuellement en même temps que la tranche déjà citée (art. 5 ch. 2).
10. Griefs de l’appelante
10.1. Mise en cause de la validité du testament et du pacte successoral du 4 novembre 2018
L’appelante conteste la validité du testament et du pacte successoral du 4 novembre 2018, en alléguant notamment que son mari n’avait pas au moment des faits le discernement suffisant pour appréhender des actes aussi complexes, que H.________ et G.________ avaient profité de cette situation pour « capter l’essentiel de l’héritage » de cet homme richissime et que F.________ avait été exclu de la succession de C.________ de manière contraire au droit. Ce faisant, l’appelante perd de vue que la validité et la portée de ces actes fait l’objet de la procédure PORD.2020.40 (v. supra Faits, let. D), et non de la présente procédure. Contrairement à ce que semble faire valoir l’appelante, la nullité du testament et/ou du pacte successoral n’entraîne pas ipso facto la nullité des prêts, puisque ces prêts sont accordés « notamment » pour permettre au parties emprunteuses de payer des impôts « éventuellement dus en lien avec la succession » de feu C.________. Ces considérations dispensent d’examiner les griefs plus avant.
10.2. Absence de volontés concordantes
10.2.1. Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO) ; cette manifestation peut être expresse ou tacite. Si les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO).
10.2.2. En l’espèce, l’appelante ne prétend pas que les trois contrats de prêt litigieux ne traiteraient pas les points essentiels à la qualification de prêts à la consommation (v. supra cons. 9), mais allègue que ces contrats seraient des faux, en ce sens qu’elle-même ne les aurait jamais signés.
10.2.3. Le juge civil a retenu, en fait, que l’appelante avait bien signé les trois contrats de prêt litigieux, en se fondant sur les éléments suivants : 1) l’appelante avait assisté et participé aux discussions relatives à la succession de feu C.________, concernant notamment les contrats de prêt en faveur des intimés ; cela ressortait du constat authentique établi le 14 juin 2019 par le notaire R.________, à la demande de l’appelante, du contenu d’une partie d’un enregistrement audio effectué le 2 novembre 2018 au moyen d’un téléphone portable, et des déclarations faites devant la police par B₁________ (« mon père et moi-même avons expliqué ces contrats de prêt à A.________ plusieurs fois. (…). Lorsque je lui en ai parlé, elle avait acquiescé et avait compris de quoi il était question ») et par H.________ (« A.________ a signé le 03.11.2018 devant moi les contrats de prêt en présence de C.________. Nous étions dans sa chambre [à] W.________. G.________ était également présente [à] W.________ et c’est elle qui est partie avec les contrats. Sur question, j’ai expliqué moi‑même le contenu de ces contrats à A.________. Elle savait parfaitement ce qu’elle signait ») si les signatures de l’appelante n’étaient pas totalement identiques sur les différents contrats de prêt, elles ne se différenciaient toutefois pas entre elles de manière particulièrement significative ; les échantillons de signature de l’appelante figurant au dossier et portant sur des courriers rédigés par l’appelante elle-même différaient également les unes des autres sur certains points, en ce sens que la grandeur des signatures n’était pas systématiquement la même et que les lettres « G », « R » et « H » en particulier variaient légèrement ; que la signature de l’appelante sur son courrier du 18 mars 2024 et celle apposée sur le procès-verbal d’audience du 11 avril 2024 différaient également, quand bien même elles avaient été effectuées dans un laps de temps relativement proche ; 3) l’expert mandaté par les intimés était également arrivé à la conclusion que « [l]es résultats des examens soutiennent très fortement la proposition selon laquelle les signatures au nom de A.________ figurant sur les exemplaires originaux du contrat de prêt (pièces 1 à 6) sont bien de sa main, plutôt que des imitations réalisées par un tiers. Par très fortement, les soussignés entendent que les résultats sont de l’ordre de 1'000 fois plus probables si les signatures au nom de A.________ figurant sur les six exemplaires des contrats de prêt sont de sa main, que si elles sont de la main d’une tierce personne (…) » ; 4) après avoir examiné les contrats de prêt originaux, l’appelante, alors représentée par une avocate, avait renoncé à faire administrer d’autres preuves, notamment une expertise judiciaire graphologique.
10.2.4. À ce raisonnement, l’appelante objecte qu’« aucun fait ne démontre une volonté subjective concordante entre [l’appelante] et [les intimés] » ; qu’aucune discussion préalable n’a eu lieu entre les parties ; qu’elle conteste avoir échangé avec B₁________ au sujet des contrats de prêt ; qu’elle n’a jamais reconnu avoir signé ces contrats ; qu’il existe des « divergences matérielles entre les exemplaires » des contrats de prêt ; que les contrats ne lui ont pas été transmis ; que les intimés « affirment qu’ils ont signé sur instruction, sans discussion avec [l’appelante] » ; que F.________ a été exclu du mécanisme des prêts ; que ces éléments « imposaient une expertise graphologique judiciaire indépendante ».
10.2.4.1. Sur ce dernier point, l’appelante n’objecte aucun argument au raisonnement du premier juge selon lequel la cause était soumise à la maxime des débats, qui impose à chaque partie d’alléguer les faits sur lesquels elle fonde ses prétentions et de produire les preuves qui s’y rapportent. Or, dans ce type de causes, le juge ne peut pas administrer des preuves d’office, ni tenir compte dans son jugement de faits qui n’ont pas été allégués et prouvés dans les formes et en temps utile, contrairement à ce qui vaut pour les causes soumises à la maxime inquisitoire, qui impose l’obligation au juge d’énoncer et établir les faits déterminants (Haldy, in CR CPC, 2e éd., n. 3 ss ad art. 55).
Au surplus, dans le cadre de sa demande du 29 mars 2021, l’appelante a sollicité l’administration de divers moyens de preuve, dont la mise en œuvre d’une expertise graphologique des signatures figurant sur les contrats de prêt litigieux. Lors de l’audience du 7 juin 2023, l’appelante a déclaré réserver ce moyen de preuve en l’état. Lors de l’audience du 11 avril 2024, elle a déclaré « ne plus solliciter l’administration d’aucune preuve » ; l’adverse partie ayant fait de même, le juge civil a ordonné la clôture de l’administration des preuves. Dans la mesure où l’appelante a renoncé lors des débats de première instance à l’administration d’un moyen de preuve invoqué dans la demande, elle ne peut pas reprocher au premier juge de ne pas avoir administré le moyen en question, d’une part, et elle ne peut plus valablement en solliciter l’administration en appel, d’autre part (art. 52 al. 1 CPC).
10.2.4.2. a) Concernant les différences entre les exemplaires des contrats de prêt, le premier juge a considéré qu’elles ne permettaient pas de remettre en cause la validité desdits contrats, « à mesure qu’elles n[’étaient] pas susceptibles d’[en] invalider les éléments objectivement essentiels ». Concrètement, concernant la rature du prénom « B₃________ » sur le contrat de prêt liant l’appelante à B2________ (à la page 4 du contrat, le prénom « B₃________ » est biffé à la main et remplacé par l’inscription manuscrite « B2________ »), on ne pouvait exclure que le mauvais nom ait été intégré en raison d’une erreur de copie ou de plume, puisque le contrat en question faisait expressément référence à B2________ à sa première page, vis-à-vis du terme « ci-après : l’Emprunteuse », et à son article 7, relatif aux lieux de notification des communications relatives au contrat. S’agissant du contrat de prêt conclu avec B₃________, respectivement sa représentante légale, les signatures présentes sur les deux exemplaires du contrat étaient les mêmes, de sorte que c’était bien la représentante légale de B₃________ qui avait signé lesdits contrats, quand bien même un fichet autocollant (« post-it ») était présent sur l’un des exemplaires et non sur l’autre ; on ne pouvait pas exclure que le « post-it » sur lequel il était mentionné que la mère de B₃________ devait signer ait pu tomber du second exemplaire du contrat. Quant à l’absence de la mention de la date du pacte successoral dans les contrats de prêt, elle ne permettait pas de remettre en cause la validité desdits contrats, puisque les contrats de prêts étaient indépendants du pacte successoral et que l’existence de ce pacte n’était pas une condition de validité des contrats de prêt.
b) En rapport avec la rature du prénom « B₃________ » sur le contrat de prêt concernant B2________, l’appelante fait valoir que la désignation claire et non équivoque des parties est une condition essentielle de validité du contrat et qu’en présence d’un prénom raturé, « il existe un doute manifeste sur l’identité réelle de la cocontractante ». L’appelante ne peut être suivie, en ce sens que, malgré la rature, il n’existe, pour les raisons exposées par le premier juge, aucun doute quant à l’identité de la partie emprunteuse à ce contrat.
c) La question de savoir si des discussions directes entre l’appelante et les intimés (ou certains d’entre eux) ont eu lieu (comme l’affirme B₁________) ou pas (comme l’affirme l’appelante) préalablement à la signature des contrats peut souffrir de demeurer indécise, compte tenu des particularités du cas d’espèce. En effet, l’appelante allègue que feu son mari était âgé de 56 ans seulement lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’un cancer « foudroyant » et « incurable ». Ces circonstances expliquent l’urgence de pourvoir à la mise en œuvre de ses dernières volontés, d’une part, et le caractère tardif de l’obtention des informations relatives aux conséquences fiscales de cette mise en œuvre et aux moyens éventuels de limiter ces conséquences, d’autre part. Dans un tel contexte, il est n’est pas incompatible avec le cours ordinaire des choses, d’une part, que H.________, homme de confiance de C.________, ait aidé son ami sur les deux aspects en prenant des informations auprès d’experts (not. du droit des successions et du droit fiscal) et en transmettant ces informations à C.________ et aux autres personnes concernées et, d’autre part, que l’occasion de ne soit pas présentée de réunir tous les intéressés autour d’une table pour en discuter simultanément, mais qu’au contraire les explications aient dû être fournies à chacun séparément (en ce sens, déclarations de B2________ et de H.________ dans la procédure pénale genevoise P/6621/2020). Ce qui compte, sous l’angle de la validité des contrats, est bien que chacun des signataires ait eu la volonté de s’engager conformément aux dispositions – au demeurant très simples et très claires (v. supra cons. 9) – figurant dans les écrits signés.
S’agissant en particulier de la question des prêts qui font l’objet de la présente procédure, le notaire R.________ a établi le 14 juin 2019, à la demande de l’appelante, le constat authentique du contenu d’une partie de l’enregistrement audio d’une conversation ayant eu lieu le novembre 2018 entre l’appelante et H.________ (actes de la procédure pénale genevoise P/6621/2020 enregistrés sur clé usb). Il en ressort qu’avant la signature par l’appelante des contrats litigieux, H.________ l’avait informée qu’il s’agissait pour elle de recevoir « 8 à 10 millions de cash » destinés à être transférés sous la forme d’un prêt accordé par l’appelante à chacun des enfants (« aux cinq »), afin, d’une part, de leur procurer les liquidités nécessaires au paiement des impôts qui les frapperaient suite au décès de C.________ et, d’autre part, de limiter la charge fiscale qu’ils devraient supporter en raison de la succession (« si on laisse ça tel quel, E.________ (…) [et] D.________, ils paient 45 % dessus, si A.________ les a et transmet après à E.________ et D.________, ils ne paient que 3 % dessus » ; « B₁________, B2________ et B₃________ ne paieraient, entre guillemets, c’est à contrôler, que 15 % au lieu de 45 % »). Ces informations correspondent aux dispositions figurant dans les contrats de prêt litigieux ; elles trouvent aussi un écho dans le pacte successoral du 4 novembre 2018, qui mentionne à son article 1 que C.________ « exprime le vœu que son épouse (…) prête assistance, si besoin, aux descendants du prénommé par l’octroi de prêts aux conditions à fixer entre les parties (…) ». La signature de ce pacte par l’appelante et par C.________ n’étant pas contestée (ni contestable, indépendamment de la question de sa validité), il faut en déduire que la volonté de ce dernier était bien qu’en cas de besoin, son épouse prête à ses descendants, à savoir B₁________, B2________, B₃________, D.________ et E.________, les liquidités nécessaires au paiement des impôts qui les frapperaient suite au décès de C.________, et que l’appelante était informée de cette volonté.
d) L’appelante allègue à plusieurs reprises que B2________ et B₃________ « ont reconnu avoir signé "sur instruction de K.________" (fille de G.________) », sans préciser le moyen de preuve auquel elle se réfère, ni en quoi ce fait influencerait le sort de la cause. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable (v. infra cons. 10.5/c). Au surplus, tant K.________ que B2________, B₃________ et H.________ ont déclaré dans le cadre de la procédure pénale genevoise P/6621/2020 que K.________ s’était limitée à remettre les contrats à B2________ et à B₃________ à Y.________ (F).
e) L’appelante affirme enfin n’avoir jamais reçu les exemplaires des contrats signés respectivement par B₁________, B2________ et J.________ (au sujet de cette dernière, v. infra cons. 10.3). On ne voit toutefois – et l’appelante n’explique – pas en quoi cela rendrait les conventions nulles ou annulables.
f) Ainsi, contrairement à l’avis de l’appelante, il existe plusieurs éléments démontrant « une volonté subjective concordante entre [l’appelante] et [les intimés] », s’agissant des contrats de prêt litigieux, notamment le fait que tant celle-là que ceux-ci ont apposé leur signature sur les documents formalisant les accords en question, après avoir reçu notamment de la part de H.________ les explications relatives au but et à la portée des contrats en question.
10.3. Nullité des contrats concernant les mineurs
En rapport avec le contrat de prêt concernant B₃________, l’appelante fait valoir qu’il est nul parce qu’il n’a pas été signé par B₃________, mineur au moment des faits, mais au nom et pour le compte de B₃________ par la mère de ce dernier, J.________, « dans un rôle non clairement établi », et que l’APEA n’a pas autorisé cet acte. Le contrat serait donc nul, en application des « art. 304 al. 1 et art. 19c al. 1 CC ». Il ressort du contrat en question que J.________ a signé le contrat le 19 janvier 2019 au nom et pour le compte de B₃________, qui était à l’époque domicilié à Y.________. À cette date-là, B₃________, né en 2001, était encore mineur, aussi bien selon le droit français (art. 414 du Code civil français) que selon le droit suisse (art. 14 CC), qui fixent tous deux la majorité à 18 ans révolus ; il ne pouvait donc pas signer valablement un contrat de prêt, mais était valablement représenté dans ce cadre par sa mère, tant selon le droit français (art. 388-1-1 ss du Code civil français) que selon le droit suisse (art. 304 CC). Il est donc manifeste que J.________ est intervenue en sa qualité de représentante légale de B₃________, et non « dans un rôle non clairement établi ». On ne voit – et l’appelante n’explique – pas pour quelles raisons l’acte aurait dû être signé et/ou validé par une autorité de protection de l’enfant suisse ou française. Les dispositions légales citées par l’appelante ne le prévoient pas et on ne voit pas en quoi l’arrêt fédéral dont elle se borne à citer la référence (5A_242/2019 du 27.09.2019) appuierait sa thèse.
Au sujet des autres griefs de l’appelante relatifs à la question de la minorité des enfants, on relève que B₁________ et B2________ ont signé personnellement les contrats les concernant et qu’elles étaient majeures à ce moment-là. D.________ et E.________ sont certes également des descendants directs – et donc des héritiers légaux – du défunt – mais ils n’ont pas conclu de contrats de prêt avec leur mère, si bien que la question de leur âge à un moment donné n’est pas pertinente pour le sort de la cause. S’agissant de F.________, on renvoie à ce qui a été dit plus haut (cons. 10.1).
10.4. Dol (art. 28 CO)
a) L’appelante fait valoir qu’elle-même et feu son époux auraient été « intentionnellement induits en erreur » par H.________, G.________ et « L.________, l’expert-comptable de l’ensemble des sociétés, dans leur propre intérêt personnel ».
b) Aux termes de l’article 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle (al. 1). La partie qui est victime du dol d’un tiers demeure obligée, à moins que l’autre partie n’ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat (al. 2). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation (ATF 136 III 528 cons. 3.4.2 ; ATF 132 II 161 cons. 4.1 ; arrêt du TF du 05.12.2018 [4A_286/2018] cons. 3.1). Le dol peut être commis aussi bien par une affirmation inexacte que par le silence relatif à un fait que l'auteur avait le devoir de révéler ; ce devoir de renseigner peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (ATF 132 II 161 cons. 4.1 ; 116 II 431 cons. 3a ; arrêt du TF du 04.09.2017 [4A_141/2017] cons. 3.1.1). Le dol au sens de l'article 28 CO suppose une tromperie qui a abouti ; il n'est pas nécessaire qu'elle provoque une erreur essentielle au sens de l'article 24 CO ; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu avec le même contenu (arrêt du TF du 22.11.2017 [4A_62/2017] cons. 2.1). Le dol tel qu'il est conçu à l'article 28 CO constitue un acte illicite, dont la notion civile est moins exigeante que l'escroquerie du droit pénal (arrêts du TF du 05.08.2020 [4A_387/2019] cons. 6.2 ; du 05.09.2018 [4A_286/2018] cons. 3.4).
c) En l’espèce, l’appelante n’expose pas quelles sont les affirmations inexactes qui lui auraient été données, ni quelles informations lui auraient été cachées pour la pousser à signer les contrats de prêts, ni pour quelles raisons elle n’aurait pas signé ces contrats si elle n’avait pas été dans l’erreur. Elle ne dit pas davantage avoir allégué les faits pertinents en première instance, ni quels moyens de preuve établiraient ces faits. Sur ce point, l’appel ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation posées à l’article 311 al. 1 CPC (v. infra cons. 10.5/c). Au surplus, le passage qu’elle cite de sa discussion avec H.________ permet de constater qu’elle a été correctement informée quant aux tenants et aux aboutissants de l’affaire avant de signer les contrats de prêt (v. supra cons. 10.2.4.2/c), de sorte que les conditions du dol au sens de l’article 28 CO ne sont pas réalisées. Enfin, l’appelante perd de vue que même si un dol avait été commis par H.________, G.________ et/ou L.________, aucun des trois n’était partie aux contrats litigieux, si bien que la réserve de l’article 28 al. 2 CO s’appliquerait. Or à aucun moment l’appelante n’a allégué que B₁________, B2________ ou J.________ aurait connu ou dû connaître le dol lors de sa signature du contrat.
10.5. Lésion (art. 21 CO)
a) En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l’une des parties et la contre-prestation de l’autre, la partie lésée peut, dans le délai d’un an, déclarer qu’elle résilie le contrat et répéter ce qu’elle a payé, si la lésion a été déterminée par l’exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience ; le délai d’un an court dès la conclusion du contrat. La lésion suppose, objectivement, une disproportion évidente entre les prestations échangées. Subjectivement, elle requiert la gêne, l'inexpérience ou la légèreté de la partie lésée et l'exploitation de la situation par l'autre partie au contrat (arrêts du TF du 16.09.2022 [4A_255/2022] cons. 4.1 ; du 01.06.2021 [4A_73/2021] cons. 5.1 ; du 14.01.2016 [4A_491/2015] cons. 4.1 ; Tercier/Pichonnaz, Le Droit des obligations, 6e éd., nn. 905 ss). Pour déterminer si les prestations sont dans un rapport de disproportion évidente, il convient de comparer les prestations échangées selon leur valeur au moment de la conclusion du contrat (condition objective ; ATF 123 III 292 cons. 6a ; arrêt du TF du 14.01.2016 [4A_491/2015] cons. 4.1). La disproportion s'apprécie selon les données du marché, la loyauté commerciale ou encore les tarifs professionnels usuels (Schmidlin/Campi, in CR CO I, 3e éd., n. 4 ad art. 21). La disproportion doit en outre être évidente, c'est-à-dire « sauter aux yeux, violer ouvertement le standard de la loyauté contractuelle et être le résultat d'une exploitation usuraire » (arrêt du TF du 03.11.2004 [4C.254/2004] cons. 3.3.1), ce que le juge apprécie librement (Schmidlin/Campi, op. cit., n. 5 ad art. 21). S’agissant des conditions subjectives de la lésion, le simple fait de connaître la situation de faiblesse de la partie lésée (ainsi que la disproportion des prestations) ne suffit pas ; le cocontractant de la partie lésée doit avoir exploité (sciemment) sa faiblesse aux fins d'obtenir un avantage disproportionné (arrêt du TF du 14.01.2016 [4A_491/2015] cons. 4.3.2). L'inexpérience se définit comme l'incapacité d'analyser et d'évaluer une situation en raison d'un manque de discernement ou de connaissances. Il suffit qu'au moment de la conclusion du contrat, le contractant soit dépassé par des difficultés troublant sa perception et empêchant une décision raisonnable (ATF 92 II 168 cons. 5a ; arrêt du TF du 13.10.2005 [4C.238/2004] cons. 2.4). Il incombe à la partie qui se prétend lésée de démontrer la disproportion évidente des prestations promises, la situation précaire dans laquelle il se trouvait et le fait d'avoir été exploité par le lésant (Schmidlin/Campi, op. cit., n. 34 ad art. 21). De manière générale, la mise en œuvre de l'article 21 CO doit rester exceptionnelle dans un régime contractuel dominé par les principes de la liberté contractuelle et de l'autonomie des parties (arrêts du TF du 22.07.2020 [4A_254/2020] cons. 4.1 ; du 14.01.2016 [4A_491/2015] cons. 4.1 ; du 13.10.2005 [4C.238/2004] cons. 2.1).
b) Sur la question de la lésion, le Tribunal civil a considéré que dans chacun des contrats de prêt, l’appelante s’était engagée à prêter un montant maximal de 1'800'000 francs à chacun des défendeurs, à charge pour ces derniers de rembourser le prêt par tranches annuelles de 90'000 francs (à noter qu’il s’agit d’un montant minimal ; v. supra cons. 9.2 et art. 4, art. 5 ch. 1 et art. art. 6 des contrats de prêt), augmentées d’un intérêt annuel de 0,5 % sur le montant du prêt ; que dès lors qu’il était convenu que l’appelante recouvrirait entièrement son prêt, il était erroné d’indiquer qu’elle n’aurait plus qu’un million de francs en contrevaleur de son abdication de sa qualité d’héritière ; que les modalités du prêt permettaient d’assurer à l’appelante la restitution d’un montant annuel non négligeable ; que la durée du prêt ne prêtait pas le flanc à la critique, au vu du montant pouvant être emprunté et des montants devant être remboursés annuellement ; qu’en matière civile, le prêt était réputé gratuit (art. 313 al. 1 CO) et qu’en l’espèce, les parties avaient prévu qu’ils portent intérêts, quand bien même ils intervenaient dans un contexte familial, si bien que le taux d’intérêt convenu, supérieur à la majorité des intérêts bancaires accordés sur un compte épargne, ne paraissait pas disproportionné avec la prestation de l’appelante ; que pour son abdication de sa qualité d’héritière réservataire, l’appelante ne recevait pas uniquement 10 millions de francs, mais héritait encore « d’une part de copropriété M.________, bien-fonds no [111] du cadastre de X.________ », de « l’immeuble N.________, bien-fonds no [222] du cadastre de X.________ et part au bien-fonds no [333] du cadastre de X.________ » ainsi que de « l’usufruit de 37'505 parts sociales de la société civile O.________ (…) étant précisé que pour la moitié de ces parts sociales l’usufruit sera limité dans le temps et prendra fin au 31 décembre 2032 » ; que l’appelante n’avait pas allégué qu’elle aurait signé les contrats de prêt litigieux alors qu’elle se trouvait en situation de gêne, d’inexpérience ou de légèreté ; qu’une telle situation ne pouvait au surplus pas être retenue, à mesure que l’appelante avait pris part aux discussions portant sur les contrats de prêt et que lesdits contrats lui avaient été expliqués, si bien qu’elle les avait signés « en toute connaissance de cause et entourée de feu son époux qui avait le souhait de faire les choses en toute transparence ».
c) L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 06.03.2023 [4A_462/2022] cons. 5.1.1). L’appel est alors irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui‑même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'article 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (arrêt du TF du 18.12.2023 [5A_734/2023] cons. 3.3 et les réf. cit.).
d) En l’espèce, l’appelante voit une « lésion manifeste », respectivement une « disproportion flagrante » et une « inégalité structurelle entre les cocontractants » dans le fait qu’elle-même a « renoncé à des droits successoraux majeurs contre une créance fictive de CHF 9 millions ». Sur ce point, la motivation de l’appel ne respecte manifestement pas les exigences minimales de motivation posées par l’article 311 al. 1 CPC, ce d’autant plus qu’elle se réfère au pacte successoral et non aux contrats de prêt litigieux, de sorte que le grief est irrecevable. Sur le fond, il est infondé, pour les raisons exposées par le premier juge.
11. Mesures d’instruction sollicitées par l’appelante
a) L’appelante reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir « ordonné : l’audition des témoins proposés (notamment bancaires, notariaux ou familiaux, le cabinet P.________, le notaire Q.________, en charge de l’ouverture de la succession, [l]es trois co‑exécuteurs testamentaires, H.________, G.________ et le notaire I.________, le juge en charge de l’inventaire et de la succession, le dossier d’inventaire de la succession, l’APEA, les réquisitions de dossiers et les échanges entre les parties), la comparaison des signatures litigieuses (E.________, D.________), la vérification bancaire complète des flux entre la prétendue prêteuse et les débiteurs (…) malgré la complexité de la cause ». Selon elle, « [c]es lacunes sont contraires à l’art. 157 CPC, qui impose au tribunal d’établir les fais d’office lorsqu’il existe un doute manifeste ».
b) Aux termes de l’article 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquat proposé régulièrement et en temps utile. Le tribunal administre les preuves d’office lorsque les faits doivent être établis d’office (art. 153 al. 1 CPC). Il peut les administrer d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC). Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Les dispositions prévoyant l’établissement des faits et l’administration des preuves d’office sont réservées (art. 55 al. 2 CPC).
c) Comme déjà dit en rapport avec la question de l’expertise graphologique (cons. 10.2.4.1), l’appelante n’objecte aucun argument au raisonnement du premier juge selon lequel la cause était soumise à la maxime des débats, qui impose à chaque partie d’alléguer les faits sur lesquels elle fonde ses prétentions et de produire les preuves qui s’y rapportent. Or, dans ce type de causes, le juge ne peut pas administrer des preuves d’office, ni tenir compte dans son jugement de faits qui n’ont pas été allégués et prouvés dans les formes et en temps utile, contrairement à ce qui vaut pour les causes soumises à la maxime inquisitoire, qui impose l’obligation au juge d’énoncer et établir les faits déterminants. L’appelante ne prétend pas que le Tribunal civil aurait refusé d’administrer l’un ou l’autre des moyens de preuve mentionnés dans le mémoire d’appel, alors qu’elle-même en avait requis l’administration en temps utile et n’y avait pas renoncé. Dans sa demande du 29 mars 2021, l’appelante a sollicité l’audition de Me I.________ en qualité de témoin, ainsi que l’interrogatoire « de la défenderesse ». Elle a toutefois expressément renoncé à ces mesures par écrits des 1er (Me I.________) et 24 novembre 2023 (interrogatoire des intimés) et, lors de l’audience du 11 avril 2024, elle a déclaré « ne plus solliciter l’administration d’aucune preuve ». Dans la mesure où l’appelante a renoncé lors des débats de première instance à l’administration de moyens de preuve n’ayant pas été administrés, elle ne peut pas reprocher au premier juge de ne pas avoir administré de tels moyens, d’une part, et elle ne peut plus valablement en solliciter l’administration en appel, d’autre part (art. 52 al. 1 CPC).
12. Frais de première instance
a) Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 CPC) et les cantons en fixent le tarif (art. 96 al. 1 CPC).
b) L’autorité précédente a considéré que si la valeur litigieuse s’élevait à 1'927'080 francs (642'360 x 3), de sorte que les frais judiciaires devaient être fixés à 77'083 francs en application du tarif prévu à l’article 12 al. 1 LTFrais, la mise à contribution du Tribunal civil ne justifiait toutefois pas le prélèvement d’un émolument supérieur au montant de 22'770 francs déjà avancé. Concernant les dépens, les défendeurs avaient fait appel, pour défendre leurs intérêts, aux services d’un mandataire professionnel, lequel n’avait pas déposé de mémoire d’activité, si bien que le montant des dépens devait être arrêté sur la base du dossier. En fonction de la valeur litigieuse, le tarif prévoyait des honoraires de 55'000 francs au plus (sans la TVA ; art. 59 LTFrais). En l’espèce, la cause n’avait cependant « pas justifié un travail particulièrement important de la part du mandataire des défendeurs, de sorte que le maximum précité ne saurait être accordé ». Vu la nature de l’affaire, sa valeur litigieuse, le travail effectif de Avocat_1 et la responsabilité du même dans le cadre de son mandat (soit les critères prévus à l’art. 58 LTFrais), le juge civil a arrêté l’indemnité de dépens à 25'000 francs.
c) L’appelante fait valoir que sa condamnation au paiement de 22'770 francs à titre de frais judiciaires et 25'000 francs à titre de dépens « constitue une violation manifeste du principe de l’équité procédurale (art. 6 CEDH), du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et du droit d’accès au juge (art. 29a Cst.) face à des actes juridiquement contestés, grevant les droits de mineurs sans autorisation de l’APEA ». Ce faisant, elle se contente de critiques toutes générales, sans reprendre la démarche du premier juge en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement, en exposant par exemple en quoi celui-ci reposerait sur une constatation erronée des faits ou consacrerait une violation du droit. L’appelante n’explique notamment pas pour quelles raisons la décision querellée violerait les principes qu’elle invoque. Sur ce point, la motivation de l’appel ne respecte manifestement pas les exigences minimales de motivation posées par l’article 311 al. 1 CPC (v. supra cons. 10.5/c), de sorte que le grief est irrecevable. Sur le fond, le raisonnement et les conclusions du premier juge ne prêtent au surplus pas le flanc à la critique, puisqu’en partant des montants auxquels la loi conduit sur la base de la valeur litigieuse, il a réduit ces montants pour tenir compte de l’ampleur concrète de la cause. Cela est conforme à une correcte application des principes d’équivalence et de couverture des frais.
13. Frais de la procédure d’appel
Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, ce qui implique que les frais soient mis à la charge de l’appelante.
Les frais judiciaires seront arrêtés à 20'000 francs, en application des articles 34 et 12 LTFrais.
Le mandataire des intimés n’ayant pas déposé de mémoire d’honoraires pour la procédure d’appel, l’indemnité de dépens sera fixée sur la base du dossier (art. 105 al. 2 CPC). En fonction de la valeur litigieuse (art. 58 al. 1 LTFrais), du tarif prévu à l’article 59 LTFrais, du temps nécessaire à la cause (compte tenu notamment du volume des écrits de l’appelante et des annexes déposées), de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et de la responsabilité encourue par le mandataire (art. 58 al. 2 LTFrais), les dépens pour la procédure d’appel seront arrêtés à 5'500 francs, ce qui correspond à environ 15 heures d’activité au tarif horaire usuel de 300 francs (art. 36a al. 1 LI-CPP, applicable par analogie), plus l’indemnité forfaitaire de 10 % prévue à l’article 63 LTFrais et la TVA par 8,1 %.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le jugement entrepris.
2. Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 20'000 francs, montant avancé par l’appelante, et les met à la charge de cette dernière.
3. Condamne l’appelante à verser aux intimés une indemnité de dépens de 5'500 francs pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 12 octobre 2025