A.                     a) A.________, né en 1982, et B.________, née en 1984, se sont mariés le 21 mai 2016 à Z._______. Deux enfants sont nés de leur union, soit C.________, en 2012, et D.________, en 2016.

                        b) En raison de différents conjugaux, l’époux a quitté le domicile conjugal le 8 août 2022, l’épouse y demeurant avec les deux enfants.

B.                     a) Le 15 novembre 2022, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une requête urgente de mesures protectrices de l’union conjugale et d’une requête d’assistance judiciaire. Par ordonnance du 23 du même mois, le Tribunal civil l’a mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné Me E.________ en qualité d’avocate d’office.

                        b) Une première audience a eu lieu le 23 janvier 2023, lors de laquelle les époux ont passé la convention provisoire suivante :

1)    Les époux s'autorisent à vivre séparés pour une durée indéterminée depuis le mois d’août 2022.

2)    Le domicile conjugal, sis rue [aaa] à Y.________ est attribué à l’épouse.

3)    La garde sur les enfants C.________, né en 2012 et D.________, né en 2016, est attribuée à la mère.

4)    Dans un premier temps et pour quatre semaines consécutives, dès le 1er février 2023, le droit de visite du père sur ses enfants s'exercera, chaque mercredi de 15.00 heures à 17.00 heures ou 17.30 heures suivant l’enfant, le papa ayant la charge de les déposer au sport et la maman allant les rechercher. Les mandataires donneront des nouvelles de la manière dont les choses se passent après deux mercredis. Si les choses se passent bien, les parties sont invitées à chacune proposer un élargissement du droit de visite.  

5)    Le père versera pour l'entretien de ses enfants, en mains de la mère, mensuellement et d'avance, un montant provisoire global de CHF 3'700.00 (y compris allocations familiales), dès le 1er février 2023. Il est précisé que celui-ci ne peut être mieux précisé à ce stade, vu l’absence de documents concernant les revenus récents des parties ainsi que les documents incomplets déposés s’agissant de leurs charges et de celles des enfants.

                        c) Une deuxième audience a eu lieu le 4 septembre 2023, lors de laquelle les époux ont augmenté la convention provisoire du 23 janvier 2023 de la manière suivante :

4bis : le droit de visite prévu au chiffre 4 est augmenté, dès le 16 septembre prochain, de la journée du samedi et dès le 29 septembre prochain, de la nuit du vendredi au samedi, chaque fois à quinzaine. Si les choses ne devaient pas bien se passer avec la nuit, les parties reviendraient automatiquement au système du samedi toute la journée, de 09.00 heures à 18.00 heures. Il est précisé que ce droit de visite du week-end se déroulera en alternance avec celui du mercredi, c’est-à-dire que les enfants iront voir leur papa le week-end lorsqu’ils ne l’ont pas vu le mercredi et vice versa.

                        d) Une troisième audience a eu lieu le 3 juin 2024, lors de laquelle les époux ont passé l’accord complémentaire suivant :  

1)    Le droit de visite du papa est actuellement suspendu et les parents souhaitent qu’il puisse reprendre relativement rapidement. Ils sont d’accord avec la date du 15 juin prochain, à laquelle le papa viendra chercher les enfants chez la maman à 13.30 heures pour les ramener à 17.00 heures. Comme les choses sont notamment difficiles pour C.________ en ce moment, F.________ est invitée à prendre contact immédiatement à réception du procès-verbal avec la maman pour pouvoir préparer cette prochaine entrevue avec le papa.

2)    Les parties sont également d’accord avec la nomination en tant que curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 al. 2 CCS de F.________, sur les enfants C.________ et D.________. Cas échéant, ce mandat lui est confié immédiatement par le Tribunal et une copie du procès-verbal sera adressé à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte pour information.

3)    Les parties s’accordent également sur le suivi thérapeutique et le suivi ambulatoire proposés par F.________ à l’issue de son rapport du 24 octobre 2023 et ceux‑ci seront ordonnés avec effet immédiat auprès de la consultation couples et famille du centre neuchâtelois de psychiatrie, cas échéant directement auprès du CNPea, institution qui recevra également une copie du présent procès-verbal.

4)    S’agissant de l’entretien convenable de chacun des enfants, les parties admettent que celui-ci correspond pour C.________ au total des coûts directs additionnés par Me E.________ en page 3 de son courrier du 6 mars 2024, soit un montant de CHF 1'151.85. L’entretien convenable pour D.________ sera celui qui figure en page 4 du même courrier, soit CHF 938.65. 

                        e) L’OPE a communiqué des rapports au Tribunal civil les 17 juin, 3 septembre et 25 novembre 2024.

                        f) Les parties ont déposé des pièces et se sont exprimées au sujet des questions financières, puis, le 2 décembre 2024, le juge civil leur a écrit que, chacune ayant pu faire valoir son point de vue sur les questions financières, un délai de dix jours leur était imparti pour déposer des éventuelles observations sur le dernier rapport de l’OPE et sur l’avenir des relations personnelles entre le père et ses enfants, et qu’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale serait rendue ensuite.

                        g) L’épouse s’est déterminée par écrit du 12 décembre 2024, également sur les questions financières. L’époux s’est déterminé le 15 janvier 2025 sur le rapport de l’OPE du 24 novembre 2024.

                        h) Le 3 février 2025, le juge civil a transmis à chacune des parties les déterminations de l’adverse partie et indiqué qu’une décision serait rendue prochainement.

«                         i) Le 27 juin 2025, le Tribunal civil a rendu une décision de mesures protectrices de l’union conjugale ayant le dispositif suivant :

1)    Confirme que les époux sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée depuis le mois d’août 2022.

2)    Prend acte que les parties se sont constituées un domicile séparé.

3)    Confirme l’attribution à B.________ de la garde des enfants C.________ et D.________.

4)    Dit que le droit de visite de A.________ sur son fils D.________ s’exerce par le biais du Point Rencontre à raison d’un mercredi par semaine, puis dès la fin des vacances d’été 2025, à raison d’un mercredi et un samedi de 9h00 à 18h00 par le biais du Point Echange, en précisant que le droit de visite pourra être élargi au samedi et dimanche du samedi 9h00 au dimanche soir 18h00 sur préavis favorable de la curatrice et de l’autorité compétente dès les vacances d’automne 2025.

5)    Confirme la curatelle de surveillance des relations personnelles instituée au profit de C.________ et D.________.

6)    Maintient le suivi thérapeutique et le suivi ambulatoire ordonnés au profit de C.________ et de D.________ auprès de l’Office familial du canton de Fribourg.

7)    Charge la curatrice de mettre en œuvre la reprise des relations personnelles entre A.________ et son fils C.________ dans un cadre thérapeutique en tenant compte du déménagement de C.________ dans le canton de Fribourg.

8)    Fixe l’entretien convenable de C.________ à CHF 2'880.00, allocations familiales comprises, dès le 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024 et à CHF 2'165.00, allocations familiales comprises, dès le 1er janvier 2025.

9)    Condamne A.________ à verser en faveur de son fils C.________, mensuellement et d’avance en mains de B.________, une contribution d’entretien de CHF 3'000.00 dès le 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024 et de CHF 2'480.00 dès le 1er janvier 2025, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à titre d’entretien, allocations familiales en sus.

10) Fixe l’entretien convenable de D.________ à CHF 2'695.00, allocations familiales comprises, dès le 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024 et à CHF 2’000.00, allocations familiales comprises, dès le 1er janvier 2025.

11) Condamne A.________ à verser en faveur de son fils D.________, mensuellement et d’avance en mains de B.________, une contribution d’entretien de CHF 2’900.00 dès le 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024 et de CHF 2'300.00 dès le 1er janvier 2025, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à titre d’entretien, allocations familiales en sus.

12) Condamne A.________ à verser en faveur de B.________ une contribution d’entretien de CHF 756.00 dès le 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024 et de CHF 1'180.00 dès le 1er janvier 2025.

13) Rejette toute autre ou plus ample conclusions prise par les parties.

14) Arrête les frais de justice à CHF 700.00 et les met à la charge de A.________.

15) Condamne A.________ à verser en faveur de B.________ une indemnité de dépens de CHF 3'500.00, payable en mains de l’Etat vu l’assistance judiciaire dont elle bénéfice, le solde éventuel en mains de Me E.________, mandataire d’office. »

                        Les motifs à l’appui de ce dispositif seront exposés plus loin, en tant que de besoin.

C.                     a) L’époux forme appel contre ce jugement le 17 juillet 2025, en prenant les conclusions suivantes :

«   À titre préalable :

1.    Accorder I'effet suspensif au présent appel et s'agissant des chiffres 9 et 11 du dispositif de la décision du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du 27 juin 2025 et à titre provisoire :

     2.    Dire que I'appelant pourvoira à I'entretien de ses enfants par le paiement mensuel des contributions d'entretien suivantes, allocations familiales en sus :

                        - CHF 1'143.00 pour C.________

                        - CHF 1'055.00 pour D.________

 

     Principalement :

     3.    Annuler les chiffres 9, 11 et 12 du dispositif de la décision du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du 27 juin 2025 et, statuant au fond :

     4.    Condamner A.________ à payer les contributions d'entretien mensuelles suivantes, allocations familiales en sus, sous déduction des montants déjà versés, en mains de B.________, dès le 1er septembre 2022 :

                        - CHF 1'143.00 pour C.________

                        - CHF 1'055.00 pour D.________

     5.    Dire qu'aucune contribution d'entretien n'est due en faveur de B.________ ;

     6.    Avec suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instances ».

 

                        L’époux conteste le montant retenu par le Tribunal civil au titre de son revenu. Ses griefs seront exposés plus loin, en tant que de besoin.

                        b) Par réponse et appel joint du 8 septembre 2025, l’épouse conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire, au rejet de la requête d’effet suspensif, au rejet de l’appel, à l’annulation des chiffres 9 et 11 du dispositif querellé et à la condamnation du mari à verser mensuellement en mains de l’épouse, sous déduction des montants déjà versés à titre d'entretien et allocations familiales en sus, des contributions d’entretien en faveur de C.________ de 3'280 francs du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2024, puis de 2'795 francs dès le 1er janvier 2025 et, en faveur de D.________, de 3'100 francs du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2024, puis de 2'630 francs, le tout sous suite de frais et dépens. L’appel joint porte sur la répartition de l’excédent opérée par le Tribunal civil en faveur des enfants C.________ et D.________.

                        c) Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge instructeur a fait notifier à l’appelant le mémoire de réponse et appel joint pour déterminations éventuelles dans les 30 jours ; dit qu’il serait statué sur pièces et sans débats, le sort des pièces produites au stade de la procédure d'appel étant réservé ; accordé l’effet suspensif à l’appel pour les contributions d’entretien échues et à venir, avec pour conséquence que l’appelant devait verser, durant la procédure d’appel, un montant global de 3'700 francs, y compris les allocations familiales, pour l'entretien de ses enfants C.________ et D.________, en mains de l’intimée, mensuellement et d'avance ; dit qu’il serait statué dans l’arrêt au fond sur la requête d'assistance judiciaire de l’intimée ; dit que les frais seraient réglés dans l’arrêt au fond.

                        d) Le 10 octobre 2025, l’époux dépose des déterminations écrites, au terme desquelles il prend les conclusions suivantes :

«   Préalablement :

1.    Déclarer les présentes déterminations écrites recevables.

 

Principalement :

     2.    Annuler les chiffres 8, 9, 10, 11 et 12 du dispositif de la décision du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du 27 juin 2025 et, statuant au fond :

     3.    Retenir que le revenu déterminant de A.________ pour le calcul des contributions d'entretien des enfants C.________ et D.________ est de CHF 6'020.- ;

     4.    Pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2024, fixer l'entretien convenable de l'enfant C.________ à CHF 892.65 et dire que celui-ci correspond à ses coûts directs déduits des allocations familiales ;

     5.    Dire que, pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2024, A.________ participera à l'entretien convenable de son fils C.________ par le versement, chaque mois et d'avance entre les mains de la mère, d'une contribution d'entretien de CHF 892.65 ainsi que d'une part à l'excédent de CHF 122.-, pour un total de CHF 1'014 65, sous déduction des montants d'ores et déjà versés jusqu'alors à titre d'entretien, allocations familiales en sus ;

     6.    Pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2024, fixer l'entretien convenable de I'enfant D.________ à CHF 922.65 et dire que celui-ci correspond à ses coûts directs déduits des allocations familiales ;

     7.    Dire que, pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2024, A.________ participera à l'entretien en espèce de son fils D.________ par le versement, chaque mois et d'avance entre les mains de la mère, d'une contribution d'entretien de CHF 922.65 ainsi que d'une part à l'excédent de CHF 122.-, pour un total de CHF 1'044,65, sous déduction des montants d'ores et déjà versés jusqu'alors à titre d'entretien, allocations familiales en sus ;

     8.    Dire que, pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2024, A.________ versera, chaque mois et d'avance, le montant de CHF 244. - à B.________, à titre de participation à l'excédent ;

     9.    à partir du 1er janvier 2025, fixer I'entretien convenable de I'enfant C.________ à CHF 839.75 et dire que celui-ci correspond à ses coûts directs déduits des allocations familiales ;

     10.  Dire que, à partir du 1er janvier 2025, A.________ participera à l'entretien convenable de son fils C.________ par le versement, chaque mois et d'avance entre les mains de la mère, d'une contribution d'entretien de CHF 839.75 ainsi que d'une part à l'excédent de CHF 139.75, pour un total de CHF 979.50, sous déduction des montants d'ores et déjà versés jusqu'alors à titre d'entretien, allocations familiales en sus ;

     11.  À partir du 1er janvier 2025, fixer l'entretien convenable de I'enfant D.________ à CHF 869.75 et dire que celui-ci correspond à ses coûts directs déduits des allocations familiales ;

     12.  Dire que, à partir du 1er janvier 2025, A.________ participera à l'entretien convenable de son fils D.________ par le versement, chaque mois et d'avance entre les mains de la mère, d'une contribution d'entretien de CHF 869.75 ainsi que d'une part à l'excédent de CHF 139.75, pour un total de CHF 1'009.50, sous déduction des montants d'ores et déjà versés jusqu'alors à titre d'entretien, allocations familiales en sus ;

     13.  Dire que, à partir du 1er janvier 2025, A.________ versera, chaque mois et d'avance, le montant de CHF 279.50 à B.________, à titre de participation à l'excédent ;

 

     Subsidiairement aux conclusions n° 2 à 13

     Dans l'éventualité où l'autorité de céans retiendrait que le revenu de A.________ doit être calculé d'après les règles relatives aux indépendants :

     14. Annuler les chiffres 8, 9, 10, 11 et 12 du dispositif de la décision du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du 27 juin 2025 et, statuant au fond :

     15.  Retenir que le revenu déterminant de A.________ pour le calcul des contributions d'entretien des enfants C.________ et D.________ est de CHF 8'604.70 ;

     16.  Pour Ia période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2024, fixer l'entretien convenable de l'enfant C.________ à CHF 892.65 et dire que celui-ci correspond à ses coûts directs déduits des allocations familiales ;

     17.  Dire que, pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2024, A.________ participera à l'entretien convenable de son fils C.________ par le versement, chaque mois et d'avance entre les mains de la mère, d'une contribution d'entretien de CHF 892.65 ainsi que d'une part à l'excédent de CHF 247.30, pour un total de CHF 1'139.95, sous déduction des montants d'ores et déjà versés jusqu'alors à titre d'entretien, allocations familiales en sus ;

     18.  Pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2024, fixer l'entretien convenable de l'enfant D.________ à CHF 922.65 et dire que celui-ci correspond à ses coûts directs déduits des allocations familiales ;

     19.  Dire que, pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2024, A.________ participera à I'entretien en espèce de son fils D.________ par le versement, chaque mois et d'avance entre les mains de la mère, d'une contribution d'entretien de CHF 922.65 ainsi que d'une part à l'excédent de CHF 247.30, pour un total de CHF 1'169.95, sous déduction des montants d'ores et déjà versés jusqu'alors à titre d'entretien, allocations familiales en sus ;

     20.  Dire que, pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2024, A.________ versera, chaque mois et d'avance, le montant de CHF 494.55 à B.________, à titre de participation à l'excédent ;

     21.  à partir du 1er janvier 2025, fixer I'entretien convenable de l'enfant C.________ à CHF 839.75 et dire que celui-ci correspond à ses coûts directs déduits des allocations familiales ;

     22.  Dire que, à partir du 1er janvier 2025, A.________ participera à l'entretien convenable de son fils C.________ par le versement, chaque mois et d'avance entre les mains de la mère, d'une contribution d'entretien de CHF 839.75 ainsi que d'une part à l'excédent de CHF 256.10, pour un total de CHF 1'095.85, sous déduction des montants d'ores et déjà versés jusqu'alors à titre d'entretien, allocations familiales en sus ;

     23.  à partir du 1er janvier 2025, fixer l'entretien convenable de I'enfant D.________ à CHF 869.75 et dire que celui-ci correspond à ses coûts directs déduits des allocations familiales ;

     24.  Dire que, à partir du 1er janvier 2025, A.________ participera à l'entretien convenable de son fils D.________ par le versement, chaque mois et d'avance entre les mains de la mère, d'une contribution d'entretien de CHF 869.75 ainsi que d'une part à l'excédent de CHF 256.10, pour un total de CHF 1'125.85, sous déduction des montants d'ores et déjà versés jusqu'alors à titre d'entretien, allocations familiales en sus ;

     25.  Dire que, à partir du 1er janvier 2025, A.________ versera, chaque mois et d'avance, le montant de CHF 512.20 à B.________, à titre de participation à l'excédent ;

 

     En tout état de cause :

     26. Rejeter toutes les conclusions contenues dans l'appel joint daté du 8 septembre 2025 ;

     27.  Sous suite de frais et dépens ».

 

                        L’époux dépose deux pièces en annexe à cette écriture, dont le contenu sera exposé plus loin, en tant que de besoin.

                        e) Le 13 octobre 2025, le juge instructeur a transmis cet écrit à l’épouse et informé les parties que rien ne justifiait d’ordonner la poursuite de l’échange des écritures, qu’il serait statué sur pièces et sans débats, que le sort des pièces produites au stade de la procédure d'appel étant réservé, que la procédure probatoire était close et que le droit inconditionnel de l’épouse de se déterminer sur le dernier écrit de l’adverse partie pouvait être exercé, le cas échéant, dans les 15 jours.

                        f) Le 27 octobre 2025, l’épouse a déposé des observations et maintenu ses précédentes conclusions.

                        g) L’époux n’a pas poursuivi l’échange d’écritures dans le délai qui lui avait été imparti par le juge instructeur.

C O N S I D É R A N T

1.                     a) L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas ici. Le délai d’appel contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, rendue par définition en procédure sommaire (art. 271 CPC), est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel ayant été interjeté par écrit (art. 311 CPC) et dans le délai légal, il est recevable.

                        b) L’appel joint a aussi été déposé dans le respect du délai et des formes prévus par la loi. Il est donc recevable.

                        c) Selon l’article 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’article 227 al. 1 CPC sont réunies (connexité avec la dernière prétention ou consentement de l’adverse partie à la modification de la demande) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (y compris ceux présentés en lien avec l’art. 317 al. 1bis CPC).

                        En l’espèce, les (nombreuses) conclusions nouvelles prises par l’appelant dans ses déterminations écrites du 10 octobre 2025 sont irrecevables, en ce sens qu’on ne voit – et que l’appelant n’explique – pas en quoi elles reposeraient sur des faits nouveaux et n’auraient pas pu être présentées dans le mémoire d’appel du 17 juillet 2025. On relève à toutes fins utiles que le fait que l’épouse avait emménagé avec son nouveau compagnon au début de l’année 2025 était déjà mentionné dans les déterminations de l’épouse du 7 janvier 2025 et que l’époux n’a pas réagi à ce propos dans le délai que le juge civil (qui en a d’ailleurs tenu compte) avait imparti à cet effet. Ainsi, les conclusions de l’époux liées à cet emménagement auraient pu – et dû – être soulevées devant le Tribunal civil déjà, voire dans l’appel principal si les débats de première instance étaient déjà clôturés, mais en tout cas pas ultérieurement. Le fait qu’en présence d’enfants mineurs, le juge ne soit pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ne permet pas de faire une entorse aux règles de l’appel en matière de conclusions, notamment nouvelles ou modifiées. Ainsi, si la prise en compte de faits nouveaux en appel est admise sans limitation en présence d’enfants mineurs (art. 317 al. 1bis CPC), leur répercussion sur les conclusions doit néanmoins respecter le cadre de l’article 317 al. 2 CPC (c’est-à-dire être vraiment nouveaux), ainsi que le principe selon lequel tous les griefs doivent être articulés dans l’appel (sauf faits nouveaux apparus postérieurement à celui-ci, ce qui n’est pas le cas ici). L’écriture du 10 octobre 2025 ne respecte pas ces principes, si bien que les conclusions nouvelles sont irrecevables.

2.                     Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 et 296 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 cons. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 cons. 2.3 in limine ; arrêts du TF du 21.06.2023 [5A_768/2022] cons. 4 ; du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 cons. 5 ; arrêts du TF du 18.01.2024 [5A_788/2022] cons. 4.3.2 ; du 27.06.2022 [5A_160/2022] cons. 2.1.2.1 ; du 19.05.2011 [5A_42/2022] cons. 4.2).

                        Les articles 272 et 296 CPC prévoient une maxime inquisitoire, qui n'oblige cependant pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 cons. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (arrêts du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 ; du 06.03.2013 [5A_2/2013] cons. 4.2 et les arrêts cités, publié in FamPra.ch 2013 p. 769). En revanche, l'article 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du TF du 21.06.2023 [5A_768/2022] cons. 4 et les réf. cit.).

3.                     Lorsque, comme c’est le cas ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et que l’instance d’appel doit examiner les faits d‘office, l'article 317 al. 1bis CPC prévoit désormais qu’elle admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il s’agit d’une codification de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée à l’ATF 144 III 349 cons. 4.2.1. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel. Il en découle que l’intégralité des pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure d’appel sont recevables, tout comme les allégués nouveaux.

4.                     Principes pour la fixation des contributions d’entretien

4.1.                  Aux termes de l’article 176 CC, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux (al. 1, ch. 1). Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (al. 3). Le principe et le montant des contributions d'entretien dues selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 cons. 3.6 ; 140 III 337 cons. 4.2.1 ; 138 III 97 cons. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 cons. 4.4 ; 140 III 337 cons. 4.2.1 ; 137 III 102 cons. 4.2 ; arrêts du TF du 27.01.2025 [5A_204/2024] cons. 3.2.1 ; du 19.12.2022 [5A_935/2021] cons. 3.1). Selon l'article 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 cons. 5.5 et les références). L'article 276 al. 2 CC prévoit que les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

4.2.                  Depuis l'abandon du pluralisme des méthodes amorcé par l'ATF 147 III 265, les prestations d'entretien se calculent selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (arrêt du TF du 07.04.2025 [5A_864/2024] cons. 3.1 et les réf. cit.).

a) D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 18.09.2020 [5A_98/2020] cons. 3.3 et du 26.06.2018 [5A_361/2018] cons. 3.1), l'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant la vie commune (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (cela suppose, concrètement, de déterminer de quel montant chaque conjoint bénéficiait, après couverture des besoins de base, durant la vie commune, ce montant excédentaire étant ensuite au maximum le même après la séparation, en dépassement de la couverture des besoins de base de chacun des deux ménages séparés). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien. La limite inférieure de l’entretien convenable est le minimum vital.

                        b) Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’article 93 LP » (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 147 III 265 cons. 7.2, JdT 2022 II 347 ; arrêt du TF du 08.11.2023 [5A_936/2022] cons. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et les charges accessoires. Font également partie du minimum vital du droit des poursuites les primes de l’assurance‑maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265 cons. 7.2.).

                        c) Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, les primes d’assurance‑maladie complémentaire, des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite, le cas échéant, ou encore, à certaines conditions, un montant adapté pour l’amortissement des dettes (ATF 147 III 265 cons. 7.2).

                        Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 cons. 7.2-7.3). La répartition de l'excédent s'effectue généralement par « grandes et petites têtes », en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs (ATF 147 III 265 cons. 7.3 ; arrêts du TF du 04.09.2024 [5A_735/2023] cons. 8.3 ; du 05.07.2023 [5A_645/2022] cons. 7.1). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment de la répartition de la prise en charge des enfants, du « travail surobligatoire » ou de besoins spéciaux (ATF 147 III 265 cons. 7.1 et 7.3 ; arrêts du TF [5A_735/2023] précité loc. cit.; du 29.01.2024 [5A_468/2023] et [5A_603/2023] cons. 6.3.2). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC ; arrêt du TF du 27.03.2023 [5A_330/2022] cons. 4.2.3). L'attribution d'une part de l'excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses, tels que les loisirs et les voyages (arrêt du TF du 20.12.2024 [5A_214/2024] cons. 7.1 et les réf. cit.). En cas de garde partagée, la part d’excédent revenant aux enfants doit être partagée par moitié entre les parents (arrêt du TF du 27.03.2023 [5A_330/2023] cons. 4.2.3 et 4.2.4).

5.                     Raisonnement du premier juge

5.1.                  En l’espèce, le Tribunal civil n’a pas établi le niveau de vie des époux pendant la vie commune. Il a arrêté comme suit la situation des parties après la séparation.

                        a) L’époux était gérant avec signature individuelle de l’entreprise G.________ Sàrl (ci-après : l’entreprise), ainsi que de la société H.________ Holding Sàrl (ci-après : la holding), laquelle détenait les parts sociales de l’entreprise. Il avait perçu un salaire annuel net de 72'270.65 francs en 2022 et de 72'170 francs en 2023, soit un revenu annuel moyen de 72'220 francs, ce qui correspondait à 6'020 francs par mois, en arrondi.

                        Les comptes de l’entreprise pour l’année 2022 faisaient ressortir des dettes à moyen et long terme concernant, d’une part, la holding pour un montant de 9'865 francs et, d’autre part, le mari à hauteur de 14'727.15 francs. Aucune dette de ce type ne figurait toutefois dans les comptes en 2021. Des dettes à long terme concernant le mari (1'700 francs), l’entreprise (9'865 francs) et l’épouse (6'800 francs) figuraient également au bilan 2022 de la holding. La décision de taxation du couple pour l’année 2022 ne mentionnait aucune dette du mari ou de l’épouse envers l’une des deux sociétés précitées.

                        En 2023, l’époux avait déclaré une dette de 69'195 francs envers l’entreprise et une autre de 20'741 fancs envers la holding. Les mêmes montants se trouvaient sous la rubrique « dettes à moyen et long terme » du bilan au 31 décembre 2023 de l’entreprise. Le mari, par son fiduciaire, avait expliqué avoir dû emprunter de l’argent à l’entreprise, plutôt qu’à un tiers pour payer le solde des impôts 2022 du couple (environ 7'000 francs) et la pension de 40'700 francs, son salaire ne suffisant pas à couvrir l’entier de ses charges. Le solde d’impôts du couple n’avait toutefois vraisemblablement pas été payé au moyen de ce « prêt », puisqu’une dette de 6'700 francs libellée « impôts 2022 dus » avait été déclarée en 2023. Le mari n’indiquait pas à quelle échéance il devrait rembourser l’emprunt à sa société, ni selon quelles modalités. Il ressortait du relevé du compte « 2562 C/c A.________ » de l’entreprise que de nombreux paiements avaient été effectués au moyen du compte actionnaire de la société pour des loisirs, de l’ameublement, des prélèvements en espèce – dont on ignorait la finalité – et autres commerces non liées à l’activité de l’entreprise, pour un total de 51'078 francs. Vraisemblablement, la nécessité de procéder à un « emprunt » auprès de l’entreprise relevait du maintien du niveau de vie. Autrement dit, plutôt que de diminuer son train de vie – respectivement d’augmenter son salaire – l’époux avait choisi de le financer au moyen des revenus de sa propre société. D’ailleurs, en 2022, les époux procédaient déjà vraisemblablement à de tels prélèvements. On ne pouvait dès lors suivre le mari lorsqu’il indiquait que son salaire ne suffisait pas à couvrir ses charges. Il était plutôt exact de retenir que son salaire lui permettait de maintenir son train de vie, que l’époux avait choisi de ne pas diminuer. Face à ces constats, le bénéfice de l’entreprise ne semblait pas refléter les réels revenus du mari. Le montant de 51'078 francs était donc retenu à titre de prélèvements privés.

                        L’absence de bilan et du compte de résultat de la holding pour l’année 2023 ne permettait pas de connaître l’éventuel bénéfice ; il s’agissait d’un indice que la situation financière du mari était meilleure que ce qu’il prétendait. L’existence d’une dette de 20'741 francs, qui n’existait vraisemblablement pas en 2022, laissait entendre que le mari avait utilisé le compte de la holding pour financer son train de vie. Ce montant était donc également retenu à titre de prélèvements privés.

                        Les prélèvements privés représentaient donc un montant annuel de 71'819 francs (51'078 + 20'741), soit en arrondi 5'895 francs par mois. L’absence de plan de remboursement par le mari renforçait leur existence (en fait : leur qualification). Vu le salaire perçu, le revenu mensuel net du mari était fixé à 11'915 francs (5'895 + 6'020).

                        Les charges mensuelles du mari totalisaient 3'822 francs, d’où un disponible de 8'093 francs par mois.

                        b) L’épouse, qui exerçait une activité indépendante, avait perçu en 2022 un « salaire » annuel net de 15'473 francs et avait déclaré un revenu de 22'055 francs en 2023, ce qui représentait un revenu mensuel moyen net de 1'565 francs.

                        Étant précisé que l’épouse avait reconnu qu’elle avait emménagé avec son nouveau compagnon depuis le 1er janvier 2025, ses charges étaient fixées, « par souci de simplification et d’équité avec le mari », à 4'583 francs jusqu’au 31 décembre 2024, puis à 3'382 francs dès le 1er janvier 2025, d’où un manco de 3'018 francs jusqu’au 31 décembre 2024, puis de 1’817 francs.  

                        c) Jusqu’au 31 décembre 2024, les charges mensuelles de C.________ totalisaient 1'590 francs (minimum vital de 600 francs + part au loyer de 300 francs + primes LAMal de 125 francs et LCA de 75 francs + frais de téléphone de 30 francs + frais médicaux de 5 francs + 20 francs « pour le basketball » et une charge fiscale estimée à 435 francs), dont à déduire les allocations familiales par 220 francs, d’où des coûts directs de 1'370 francs.

                       Dès le 1er janvier 2025, ces coûts directs passaient à 1'257 francs (minimum vital de 600 francs + part de loyer de 490 francs + primes LAMal de 102 francs et LCA de 75 francs + frais de téléphone de 30 francs + frais médicaux de 5 francs + charge fiscale estimée à 195 francs – allocations familiales de 240 francs).

                        d) Jusqu’au 31 décembre 2024, les charges mensuelles de D.________ totalisaient 1'405 francs (minimum vital de 400 francs + part de loyer de 300 francs + primes LAMal de 125 francs et LCA de 35 francs + frais de téléphone de 30 francs + frais médicaux de 35 francs + 45 francs « pour le hockey » + charge fiscale estimée à 435 francs), dont à déduire les allocations familiales de 220 francs, d’où des coûts directs de 1'185 francs.

                        Dès le 1er janvier 2025, ces coûts directs passaient à 1'092 francs (minimum vital de 400 francs + part de loyer de 490 francs + primes LAMal de 102 francs et LCA de 35 francs + frais de téléphone de 30 francs + frais médicaux de 35 francs + 45 francs « pour le hockey » + charge fiscale estimée à 195 francs – allocations familiales de 240 francs).

5.2.                  L’épouse s’étant essentiellement occupée des enfants durant la vie commune, c’était en raison de leur prise en charge quotidienne qu’elle présentait un manco. Vu l’âge des enfants, ce manco devait être réparti par moitié entre chacun d’eux, soit des coûts indirects par enfant de 1'509 francs jusqu’au 31 décembre 2024, puis de 908.50 francs.

                        L’entretien convenable de C.________ était ainsi arrêté à 2'879.50 francs, arrondi à 2'880 francs jusqu’au 31 décembre 2024, puis à 2'165.50 francs, arrondi à 2'165 francs dès le 1er janvier 2025.

                        Celui de D.________ était fixé à 2'694 francs, arrondi à 2'695 francs jusqu’au 31 décembre 2024, puis à 2'000.50 francs, arrondi à 2'000 francs dès le 1er janvier 2025.

5.3.                  Après couverture de l’entretien convenable des enfants, le mari présentait un disponible de 2'520 francs jusqu’au 31 décembre 2024 (8'093 – 2880 – 2'695 = 2'518), puis de 3'927 francs (8'093 – 2'165 – 2'000 = 3'928).

                        L’entretien convenable des enfants ayant été « compté très largement », le juge civil a fixé la part d’excédent revenant à chacun desdits enfants à la moitié du montant qui aurait été dû selon la répartition par grandes et petites têtes, soit 200 francs par enfant jusqu’au 31 décembre 2024, puis de 315 francs par enfant.

                        Jusqu’au 31 décembre 2024, la contribution d’entretien en faveur de C.________ était ainsi arrondie à 3'000 francs (coûts directs de 1'370 francs + contribution de prise en charge de 1'509 francs + part à l’excédent de 200 francs), allocations familiales en sus. Celle en faveur de D.________ était arrondie à 2'900 francs (coûts directs de 1'185 francs + contribution de prise en charge de 1'509 francs + part à l’excédent de 200 francs), allocations familiales en sus.

                        Dès le 1er janvier 2025, la contribution d’entretien en faveur de C.________ était arrondie à 2'480 francs (coûts directs de 1'257 francs + contribution de prise en charge de 908.50 francs + part à l’excédent de 315 francs), allocations familiales en sus, et celle en faveur de D.________ arrondie à 2'300 francs (coûts directs de 1'092 francs + contribution de prise en charge de 908.50 francs + part à l’excédent de 315 francs).

                        La contribution d’entretien de l’épouse était fixée à hauteur de sa part d’excédent de 1/3, soit 756 francs jusqu’au 31 décembre 2024, puis 1'180 francs dès le 1er janvier 2025.

6.                     Griefs de l’appelant

6.1.                  L’appelant fait valoir que son revenu annuel net se limite à son salaire de 72'240 francs et qu’en le surévaluant, l’autorité précédente a fixé des contributions d’entretien ne lui laissant même pas de quoi subvenir à son minimum vital.

                        En rapport avec le premier montant ajouté, de 51'078 francs par an, l’appelant admet s’être livré à des prélèvements privés, mais il reproche au Tribunal civil d’avoir ignoré que ceux-ci avaient donné lieu à l’inscription d’une dette de l’appelant dans la comptabilité de la société. Selon lui, il a reçu un prêt de son employeur et ces « avances internes » ont été correctement comptabilisées comme des dettes à court et moyen terme, conformément aux articles 957 ss CO ; elles ne constituent en aucun cas un revenu, comme le confirme l'attestation du 11 juillet 2025 de la fiduciaire I.________ SA annexée au mémoire d’appel.

                        En rapport avec la holding et le second montant ajouté, de 20'741 francs par an, l’appelant fait valoir que « le seul dividende perçu est affecté intégralement au remboursement du rachat bancaire de l’entreprise jusqu'en 2027 » et que lui-même ne prélève aucun revenu personnel de cette structure. L’appelant reproche aussi à l’autorité précédente d’avoir tiré des conséquences négatives pour lui de l’absence des comptes 2023 de la holding, sans en avoir requis la production.

                        Enfin, selon l’appelant, « il y a une distinction à faire entre les biens et les revenus de [l’entreprise], qui est une personne morale, et les biens et revenus de I'appelant, qui est une personne physique » et l’autorité précédente a « confondu Ie statut d'un indépendant qui exercerait son activité sous la forme d'une raison individuelle et le statut d'un employé d'une Sàrl dont il est également associé ».

6.2.                  a) Sur ce dernier point, selon la jurisprudence (arrêt du TF du 11.10.2022 [5A_1048/2021] cons. 4.2 et les réf. cit.), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes, lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. En effet, nonobstant la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas dans ce cas d'entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit ainsi admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC). Si, en vue de la procédure, un époux se laisse soudainement employer par la société qu'il maîtrise économiquement à un salaire largement inférieur à celui qu'il réalisait auparavant, sans que cette diminution soit justifiée du point de vue de l'entreprise, il doit être considéré comme s'il avait intentionnellement diminué son revenu.

Ainsi, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux indépendants (arrêts du TF du 11.10.2022 [5A_1048/2021] cons. 4.2 ; du 03.05.2022 [5A_683/2021] cons. 4.3 ; du 20.08.2014 [5A_392/2014] cons. 2.2 et les réf. cit.).

b) En l’espèce, le Tribunal civil a retenu, en faits, que le mari était le gérant avec signature individuelle de l’entreprise et l’associé-gérant avec signature individuelle de la holding qui détient les parts sociales de l’entreprise. On déduit du raisonnement subséquent qu’il a considéré que le mari était également actionnaire unique ou principal de la holding, mais cela n’est pas explicité. Dès lors que l’appelant admet avoir effectué des « prélèvements privés » et obtenu des « avances internes » ou « emprunt » de la part de l’entreprise, notamment « afin de financer son déménagement et certaines dépenses privées », cela est très vraisemblablement le cas, tant pour l’entreprise que pour la holding. En effet, il n’est pas conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie que les employés de l’entreprise puissent effectuer des « prélèvements privés » dans la caisse de leur employeuse ou dans celle de la holding qui la détient, ni obtenir d’elle des prêts ou des avances (hors avances sur salaire, mais ce n’est pas cela dont il est question ici) pour effectuer des « dépenses privées ». Dans ces conditions, les personnes morales que sont l’entreprise et la holding apparaissent en effet comme de simples instruments en mains de l’appelant, si bien que l’autorité précédente était fondée, au moment de déterminer la capacité contributive de l’intéressé, d’appliquer les règles relatives aux indépendants.

6.3.                  a) Selon la jurisprudence, le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 cons. 5.1 ; arrêts du TF du 24.02.2022 [5A_987/2020] cons. 4.1 ; du 28.08.2020 [5A_20/2020] cons. 3.3 ; du 12.03.2020 [5A_676/2019] cons. 3.2 et les réf. cit.). Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent , qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune ; les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie, cet élément pouvant servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts du TF du 12.03.2020 [5A_676/2019] cons. 3.2 ; du 22.03.2010 [5A_246/2009] cons. 3.1). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts du TF du 28.08.2020 [5A_20/2020] cons. 3.3 ; du 26.02.2014 [5A_396/2013] cons. 3.2.3 ; du 14.11.2012 [5A_259/2012] cons. 4.3). 

                        b) En l’espèce, l’autorité précédente s’est écartée de la méthode préconisée par le Tribunal fédéral consistant à examiner l’évolution du bénéfice net moyen durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières ; en cas de fluctuations importantes, une période de comparaison plus longue), subsidiairement à examiner l’évolution des dépenses privées sur une période suffisamment longue également, et notamment durant la vie commune. En effet, l’examen du premier juge s’est limité à la prise en compte, d’une part, de ce qu’il a considéré comme une dette de 20'741 francs de l’époux envers la holding en 2023, dette qui « n’existait vraisemblablement pas en 2022 » et, d’autre part, de la somme (par 51'078 francs) des débits effectués en 2023 sur le « Compte 2562 C/c A.________ » selon la comptabilité de l’entreprise. Vu la méthode employée, la fixation par le Tribunal civil du revenu du mari – et, partant, celle des contributions d’entretien – ne repose pas sur la réalité économique arrêtée dans le cadre de l’analyse d’une période suffisante, contrairement à ce que veut la jurisprudence.

                        D’abord, l’examen se limite à l’année 2023, soit une période postérieure à la séparation et insuffisante pour tirer des conclusions quant à l’étendue des prélèvements privés.

                        Ensuite, concernant le montant de 51'078 francs, le juge civil, ne pouvait pas l’ajouter purement et simplement au salaire net du mari, comme s’il s’agissait d’un salaire déguisé, soit un montant supplémentaire que l’intéressé percevait chaque année et qu’il dépensait pour financer son train de vie, sans devoir le rembourser à l’entreprise. À cet égard, l’autorité précédente ne pouvait pas se contenter de dire que le mari « n’indiqu[ait] pas à quelle échéance il devra rembourser l’emprunt à sa société, ni selon quelles modalités » ; vu la maxime inquisitoire illimitée applicable à la cause et sa tâche de mettre en lumière la réalité économique, le premier juge aurait au contraire dû interpeller le mari à ce sujet et lui donner l’occasion de s’expliquer et de fournir des moyens de preuve. Le fait que les montants réintégrés dans les revenus du mari figurent sous la rubrique des créances de la société envers lui tend au contraire à démontrer qu’il s’agit bien d’un emprunt et non d’un prélèvement privé. Au demeurant, si les faits s’étaient produits comme retenu par le premier juge, ils auraient à première vue pu être constitutifs de gestion déloyale, au sens de l’article 158 CP (comme l’appelant semble du reste l’admettre lui-même). En effet, même unipersonnelles, la société anonyme et la Sàrl sont titulaires autonomes de leur patrimoine et celui-ci leur est propre, non seulement face à l'extérieur, mais aussi envers chacun des organes sociaux ; la SA unipersonnelle est ainsi autrui même pour l'actionnaire unique et des actes du conseil d'administration au préjudice de la SA unipersonnelle peuvent réaliser l'infraction de gestion déloyale même si l'actionnaire unique y consent (ATF 141 IV 104 cons. 3 et les réf. cit.). Or il ne ressort pas du dossier que le Tribunal civil aurait signalé les faits au Ministère public, d’une part, et, d’autre part, des revenus illicites (p. ex. les revenus issus d’un trafic de stupéfiants) ne peuvent pas, même s’ils sont effectifs, être pris en compte pour arrêter la situation financière des parties selon la méthode en deux étapes. En appel, le mari produit un document de la fiduciaire I.________ SA selon lequel il avait dû emprunter de l’argent à l’entreprise « dans un laps de temps très court (…) afin de financer son déménagement et certaines dépenses privées », les montants correspondants devaient être remboursés et l’entreprise avait « dû augmenter son endettement afin de verser cet argent » à l’appelant. À première vue, il n’est pas exclu que le mari ait, comme il le prétendait déjà en première instance, décidé d’emprunter de l’argent à l’entreprise pour pouvoir honorer des dettes fiscales échues du couple, ainsi que les contributions d’entretien qu’il s’était engagé à verser lors de l’audience du 23 janvier 2023. Dans une telle configuration, on ne peut pas traiter les montants correspondants comme si le mari se les attribuait depuis des années pour financer son train de vie, en plus de son salaire et sans devoir les rembourser à l’entreprise. D’ailleurs, le 26 octobre 2023, le mari a invité le Tribunal civil à « modifier le chiffre 5 convention provisoire du 23 janvier 2023 » dans le sens de la réduction à 1'500 francs du montant de la contribution mensuelle globale. Le 22 décembre 2023, il a écrit au juge qu’il venait de recevoir une facture de 8'267.35 francs relative à une dette fiscale du couple ; que lui-même se trouvait, « depuis de nombreux mois, dans une situation financière très compliquée en raison du montant conséquent provisoire global fixé lors de l’audience du 23 janvier 2023 dont il s’acquitte depuis lors » ; qu’il avait dû emprunter de l’argent afin de réussir à s’acquitter mensuellement du montant provisoire global de 3'700 francs ; qu’il sollicitait donc à titre superprovisionnel et en urgence de réduire à 1'456.80 francs le montant global des contributions d’entretien. Les 28 décembre 2023 et 25 janvier 2024, le Tribunal civil a refusé de statuer sur cette requête. Le 2 septembre 2024, l’époux est revenu à la charge avec une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles portant la même conclusion, précisant que sa situation était « en péril », respectivement « critique », parce qu’il avait dû emprunter de l’argent à l’entreprise afin de pouvoir s’acquitter des contributions d’entretien, et que « tout [était] en négatif ». Les 3 septembre et 2 décembre 2024, le Tribunal civil a refusé de statuer en urgence sur cette requête. Ainsi, si des prélèvements privés importants du mari dans les comptes de l’entreprise sont avérés en 2023, cela ne signifie pas forcément que de tels prélèvements avaient lieu durant la vie commune et durant les premiers temps de la séparation (le premier juge semble avoir retenu le contraire). 

                        En rapport avec le montant de 20'741 francs, le Tribunal civil est aussi allé un peu vite en besogne en considérant que son existence même « laisse entendre que le mari a utilisé le compte de la société H.________ Holding Sàrl pour financer son train de vie » et que le montant correspondant devait donc être purement et simplement ajouté au salaire net du mari, comme s’il s’agissait d’un salaire déguisé, soit un montant supplémentaire que l’intéressé perçoit chaque année et qu’il dépense pour financer son train de vie. En appel, le mari produit un document de la fiduciaire I.________ SA selon lequel la holding ne verse aucun salaire, l’unique revenu de la holding consiste en un « dividende » de 40'000 francs reçu une fois par année de l’entreprise, montant qui « correspond, de manière proche, au bénéfice annuel moyen de l’entreprise» et ces 40'000 francs sont utilisés « pour effectuer le remboursement prévu du rachat de l’entreprise» (20'000 francs par an à rembourser à la Banque J.________ jusqu’au 31 décembre 2027 ; 20'000 francs par an pour rembourser jusqu’à la même date le « prêt vendeur » accordé à l’ancien propriétaire de la l’entreprise), si bien que l’époux « ne peut en aucun cas prélever ce bénéfice de l’entreprise ». Au demeurant, des documents doivent pouvoir attester du versement régulier de ces remboursements, tout comme des engagements de la holding y relatifs, envers la Banque J.________, d’une part, et l’ancien propriétaire de l’entreprise, d’autre part.

                        Dans ces circonstances, il faut admettre que le Tribunal civil a procédé à des raccourcis pour arrêter la situation économique du mari, en faisant fi de la jurisprudence en la matière, et que cela peut l’avoir conduit à fixer des contributions d’entretien a priori trop élevées, voire entamant le minimum vital de l’époux et mettant en péril son activité économique. Depuis la séparation, on constate en effet que la dette du mari envers l’entreprise ne cesse de se creuser (le mari n’avait aucune dette inscrite au bilan de l’entreprise au 31.12.2021 ; une dette de 14'727.15 francs au 31.12.2022 ; une dette de 69'195.60 francs au 31.12.2023 ; une dette de 118'147.50 francs au 31.12.2024) et que les liquidités de l’entreprise fondent au fil des dernière années (196'523.28 francs au 31.12.2021 ; 62'175 francs au 31.12.2022 ; 17'531.03 francs au 31.12.2023 ; 11'087.74 francs au 31.12.2024). Pour se faire une idée de la réalité économique du mari, le Tribunal civil devait administrer d’office des preuves pour déterminer le bénéfice net durant une période suffisante. Vu la présence d’enfants mineurs, il pouvait et devait d’office procéder à des actes d’instruction, comme par exemple solliciter des documents auprès de l’autorité fiscale ou une documentation bancaire exhaustive, et même, au besoin, une expertise au sens de l’article 183 CPC pour analyser cette documentation. À cet égard, on peut déjà relever certaines particularités dans les documents figurant au dossier, qui pourraient justifier une instruction. Par exemple, on s’étonne du fait que les achats de marchandises, les charges d’exploitation des véhicules et les cotisations, dons et legs aient augmenté entre 2021 et 2022 (année de la séparation), alors que le chiffre d’affaires de l’entreprise a diminué. Au 31 décembre 2023, une dette du mari vis-à-vis de l’entreprise est inscrite à hauteur de 69'195.60 francs, mais le compte correspondant (« 2562 C/c A.________ ») fait état d’une dette de 65'611.45 francs. Au bilan, on ne comprend pas à quoi peuvent correspondre les dettes de la holding vis-à-vis de l’entreprise (9'865 francs au 31.12.2022 ; 20'741.50 francs au 31.12.2023 ; 29'461.50 francs au 31.12.2024). On le comprend d’autant moins au vu des explications de la fiduciaire I.________ SA.

                        Faute de pouvoir déterminer ce bénéfice net durant une période suffisante, le Tribunal civil aurait alors dû administrer d’office des preuves pour déterminer le niveau de vie des époux durant la vie commune, ainsi que l’étendue et l’affectation des prélèvements privés. Dès lors que l’état de fait doit être complété sur des points essentiels, d’une part, et que l’autorité précédente a statué en s’écartant des principes juridiques applicables, d’autre part, les chiffres 9, 11, 12, 14 et 15 du dispositif querellé doivent être annulés et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour suite utile. En effet, il y a lieu d’annuler les chiffres du dispositif sur lesquels la détermination du revenu du mari aura un effet et ceux relatifs aux frais et dépens, mais pas ceux relatifs à l’entretien convenable des enfants, qui ne dépend pas du revenu de l’époux. 

                        c) Compte tenu de l’annulation des chiffres 9, 11, 12, 14 et 15 du dispositif querellé et du renvoi de la cause à l’autorité précédente, les griefs de l’appelante jointe, qui portent sur la répartition de l’excédent opérée par le Tribunal civil en faveur des enfants C.________ et D.________, perdent leur objet.

                        d) Dans ses observations du 10 octobre 2025, l’époux développe toute une série de nouveaux griefs, concernant des points qu’il n’avait pas contestés dans le mémoire d’appel (détermination de l’entretien convenable des enfants ; détermination des revenus et des charges de l’épouse [le mari demande désormais, notamment, qu’un revenu hypothétique soit imputé à l’épouse et que son éventuel manco soit pris en charge par le père de l’enfant K.________, né en 2025]). Ce faisant, il perd de vue que les griefs contre le jugement querellé devaient tous être présentés dans le mémoire d’appel, sous peine d’éluder le délai légal d’appel (arrêt du TF du 30.08.2022 [4A_621/2021] cons. 3.1). Vu l’annulation des chiffres 9, 11, 12, 14 et 15 du dispositif querellé et du renvoi de la cause à l’autorité précédente, il pourra toutefois faire valoir ces éléments devant le Tribunal civil.

7.                     Frais et assistance judiciaire

7.1.                  Il appartiendra au Tribunal civil de statuer sur les frais de première instance dans la décision à rendre suite au présent renvoi.

7.2.                  L’épouse demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Sur la base des pièces déposées, l’indigence de la requérante doit être considérée comme établie, de sorte qu’il sera donné suite à cette demande, Me E.________ étant désignée en qualité d’avocate d’office.

7.3.                  Dès lors que l’état de fait doit être complété sur des points essentiels, que l’autorité précédente a statué en s’écartant des principes juridiques applicables, que les conditions posées pour la mise des frais à la charge de l’État ne sont pas réalisées (v. arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 27.08.2025 [ARMC.2025.53] cons. 4.2 et 4.3) et que le litige relève du droit matrimonial, les frais judicaires de la procédure d’appel seront mis à la charge de chaque partie par moitié (art. 106 al. 2 et art. 107 al. 1 let. c CPC), sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont l’épouse bénéficie. Chaque partie devra en outre verser à l’autre une demi indemnité de dépens, celle à la charge du mari devant être payée en mains de l’État jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité d’avocate d’office versée à Me E.________.

7.4.                  a) Selon l’article 122 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit : le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton ; les frais judiciaires sont à la charge du canton ; les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées ; la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse (al. 1). Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (al. 2). Une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).

                        L’avocat d’office est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer (art. 19 al. 2 LAJ) ; il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1 LAJ) et n’a pas le droit d’être indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ; art. 22 al. 2 LAJ). L’indemnité due à l’avocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. a LAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 24 LAJ).

                        b) L’épouse n’ayant pas déposé de mémoire d’honoraires, l’indemnité d’avocate d’office de Me E.________ doit être arrêtée sur la base du dossier. L’activité de la mandataire a consisté essentiellement en la prise de connaissance de l’appel, la rédaction de la réponse et appel joint, la prise de connaissance des déterminations de l’adverse partie du 10 octobre 2025, la rédaction des observations du 27 octobre 2025, la prise de connaissance de l’ordonnance du 12 septembre 2025 et du présent arrêt et des entretiens avec la bénéficiaire de l’assistance judiciaires (comprenant les explications relatives au présent arrêt). On retiendra donc une activité de huit heures, correspondant à des honoraires de 1'440 francs, auxquels il convient d’ajouter l’indemnité forfaitaire pour les frais par 72 francs et la TVA par 123 francs, ce qui correspond à un total de 1'635 francs.

7.5.                  a) L’époux doit être condamné à verser à l’épouse une indemnité de dépens de 1'427 francs, payable intégralement en mains de l’État. En effet la pleine indemnité de dépens pour l’épouse est arrêtée à 2'854 francs (8 heures d’activité indemnisées au tarif horaire usuel dans le canton de Neuchâtel de 300 francs pour un avocat de choix [2'400 francs] + indemnité forfaitaire pour les frais selon l’art. 63 LTFrais [240 francs] + la TVA [214 francs]), l’époux doit être condamné à verser à l’épouse la moitié de ce montant (v. supra cons. 7.3) et l’État est subrogé pour le montant supérieur de 1'635 francs, si bien que le montant de 1'427 francs doit être intégralement versé à l’État (v. supra cons. 7.4/b).

                        b) L’époux n’ayant pas déposé de mémoire d’honoraires, l’indemnité de dépens en sa faveur doit aussi être arrêtée sur la base du dossier. L’activité du mandataire a consisté essentiellement en la rédaction de l’appel, la prise de connaissance de la réponse et appel joint, la rédaction des déterminations du 10 octobre 2025, la prise de connaissance des observations de l’averse partie du 27 octobre 2025, de l’ordonnance du 12 septembre 2025 et du présent arrêt et des entretiens avec le mandant (comprenant les explications relatives au présent arrêt). On retiendra une activité de huit heures, qui correspond à une pleine indemnité de dépens de 2'854 francs (v. supra cons. 7.5/a). L’épouse doit être condamné à verser à l’époux la moitié de ce montant (v. supra cons. 7.3).

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l’appel, annule les chiffres 9, 11, 12, 14 et 15 du dispositif querellé et renvoie de la cause à l’autorité précédente pour suite utile, au sens des considérants.

2.    Dit que l’intimée a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me E.________ en qualité d’avocate d’office.

3.    Arrête les frais de la cause à 1'500 francs et les met à la charge de l’époux par 750 francs et à celle de l’épouse par 750 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont cette dernière bénéficie.

4.    Invite le greffe à restituer à l’époux une partie de l’avance de frais versée, par 450 francs.

5.    Alloue à Me E.________ une indemnité d’avocate d’office de 1'635 francs pour la procédure d’appel, à la charge de l’État.

6.    Condamne l’époux à verser à l’épouse une indemnité de dépens de 1'427 francs, payable intégralement en mains de l’État.

7.    Condamne l’épouse à verser à l’époux une indemnité de dépens de 1'427 francs.

Neuchâtel, le 26 novembre 2025