Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 20.01.2026 [5A_36/2026]

 

 

 

 

 

 

A.                            a) B.________, née en 1979, et A.________, né en 1981, se sont mariés le 1er juillet 2010. Le couple a deux enfants, C.________, née en 2012 (et donc âgée aujourd’hui de 13 ans), et D.________, née en 2014 (et donc âgée aujourd’hui de 11 ans).

                        b) Après une première séparation puis réconciliation en 2016, le couple s’est séparé à l’été 2017. Le 5 juillet 2017, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Lors d’une audience qui s’est tenue le 11 juillet 2017, les parties ont conclu un arrangement partiel portant sur la suspension de la vie commune, effective depuis le 25 juin 2017, la garde des filles à leur mère, la mise en place d’un droit de visite en faveur du père et l’engagement de ce dernier à verser un montant de 1'100 francs mensuellement à titre de contribution globale pour les deux enfants, l’épouse étant « d’accord avec ce montant provisoirement et faute de mieux, lequel sera réévalué une fois la situation financière de l’époux mieux déterminée ». Cet accord valait ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. Le 11 juillet 2017 également, le juge civil a, par ordonnance complémentaire de mesures protectrices de l’union conjugale, attribué provisoirement le domicile conjugal à l’épouse et fixé au mari un délai du 11 août 2019 pour le quitter.

                        c) Une instruction s’est déroulée en lien avec les conséquences financières de la séparation, qui a conduit à une ordonnance complémentaire de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 octobre 2018, au terme de laquelle le juge civil a notamment confirmé, en tant que besoin, l’accord passé lors de l’audience du 11 juillet 2017 et l’ordonnance complémentaire du même jour, condamné l’époux à verser en faveur de chacun de ses enfants, au titre de l’entretien convenable, dès le 25 juin 2017, mensuellement et d’avance en mains de la mère, les montants de 500 francs en faveur de sa fille C.________ et 540 francs en faveur de son fils (recte : sa fille) D.________, allocations familiales principales en sus, et rejeté tout autre ou plus ample conclusion prise par les parties. Cette décision a fait l’objet d’un appel, admis par arrêt de la Cour de céans du 25 janvier 2019, qui a annulé l’ordonnance complémentaire de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 octobre 2018 et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement, dans le sens des considérants.

      «                         d) Une audience tenue devant le juge civil le 27 novembre 2019 a permis aux parties de trouver un accord sur les conséquences financières de leur séparation, suite au renvoi de la cause par la Cour de céans, accord dont le contenu, valant décision complémentaire de mesures protectrices de l’union conjugale, est le suivant :

1. Depuis le dépôt de la requête du 5 juillet 2017 et jusqu’au mois de novembre 2019 y compris, les parties se donnent acte que les versements effectués par l’époux ont couvert, dans la mesure du possible, l’entretien de la famille et qu’elles n’ont plus de prétentions l’une envers l’autre pour cette période.

2. Dès le 1er décembre 2019 et pour le futur, l’époux s’engage à verser en mains de l’épouse et par avance, un montant mensuel global de CHF 1'540.00, allocations familiales comprises. La situation patrimoniale familiale étant la suivante :

      - Entretien convenable de C.________ :

         Charges :

         Minimum vital                                                                                      CHF 400.00

         Part au loyer de la mère (15 % de CHF 1'320.00)    CHF 189.00

         Assurance-maladie (intégralement subsidiée)          CHF 106.70

         Accueil parascolaire                                                                          CHF 131.00

-  Entretien convenable de D.________ :

Charges :

Minimum vital                                                                                      CHF 400.00

Part au loyer de la mère (15 % de CHF 1'320.00)    CHF 189.00

Assurance-maladie (intégralement subsidiée)          CHF           104.20

Accueil parascolaire                                                                          CHF 131.00

3.   S’agissant des revenus des époux, l’épouse n’en réalise actuellement aucun. L’époux réalisant un revenu mensuel net de CHF 5'548.00 (13e et bonus compris), auquel s’ajoutent CHF 150.00 d’allocations complémentaires.

4. Dans l’hypothèse où l’épouse réaliserait dans le futur un revenu, aucune modification des contributions ici prévues n’interviendrait tant que ledit revenu ne dépasse pas le montant mensuel de CHF 550.00 net.

5. Les frais de la présente procédure seront répartis par moitié entre chacune des parties, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, les dépens étant intégralement compensés ». »

B.                            a) Le 14 février 2025, l’époux a déposé contre l’épouse une demande unilatérale en divorce, au terme de laquelle il prenait différentes conclusions, en particulier en lien avec l’instauration d’une garde partagée sur les enfants du couple et les conséquences patrimoniales de la séparation.

                        b) Le 17 février 2025, l’époux a déposé contre l’épouse une « requête de mesures provisionnelles (art. 276 CPC) », au terme de laquelle il concluait à l’instauration « sans délai » d’un régime de garde partagée sur les enfants du couple, à ce qu’un revenu hypothétique soit imputé « sans délai » à l’épouse à hauteur d’un montant de 2'500 francs brut jusqu’au 31 août 2025 puis 3'800 francs brut à partir du 1er septembre 2025, à ce que la contribution d’entretien due par le père pour chacun de ses enfants soit fixée à 180 francs par enfant jusqu’au 31 août 2025, puis à 155 francs par enfant dès le 1er septembre 2025, sous suite de frais et dépens.

                        À l’appui, l’époux exposait qu’il s’était constitué un nouveau domicile, dans lequel il résidait avec sa fille E.________, née d’une précédente union en 2005, dont il assumait seul la charge ; que les enfants du couple, C.________ et D.________, avaient exprimé le souhait de voir davantage leur père, ce qui intervenait au moment où elles étaient plus grandes et plus autonomes ; que les domiciles parentaux n’étaient séparés que d’une distance d’environ 500 mètres ; que l’attribution d’une garde partagée telle que demandée correspondait aux souhaits des enfants de maintenir des liens plus réguliers avec leur père tout en préservant leur équilibre social et leur permettant de passer plus de temps avec leur demi-sœur aînée ; qu’il convenait de mettre en place une garde partagée plus rapidement, sans attendre l’issue de la procédure de divorce au fond ; que cette garde alternée permettrait à l’épouse d’être plus disponible sur le marché du travail, afin de trouver un emploi ; que « [l]’éventualité de l’attribution d’une garde partagée appelle nécessairement la question de la réévaluation des contributions d’entretien dues par le requérant » ; qu’à ce titre, l’époux présentait différents calculs de revenus et charges, dont il découlait qu’en prenant en compte les dépenses de sa fille E.________, le disponible de la famille s’élevait à 830.50 francs ; qu’il n’avait pas d’information sur la situation financière de son épouse mais qu’au vu de l’âge des filles du couple, elle était en mesure de travailler à 50 % jusqu’au mois d’août 2025, puis à 80 % à partir du mois de septembre 2025 ; qu’il en découlait qu’un revenu hypothétique de 2'500 francs brut, respectivement 3'800 francs brut pourrait être retenu pour la mère.

                        c) Dans ses observations du 30 avril 2025, l’épouse a conclu au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 17 février 2025 et a pris, de son côté, des conclusions tendant à la fixation de l’entretien convenable de chacune de ses filles à un montant de 895 francs, au paiement en faveur de ses dernières d’un montant également de 895 francs chacune, allocations familiales en sus, dès le dépôt de la requête du 17 février 2025 jusqu’à la majorité, voire au-delà en cas de formation régulièrement menée jusqu’à son terme, et au paiement en faveur d’elle-même d’un montant de 500 francs par mois dès la date de dépôt de la requête du 17 février 2025 (les conclusions sur le fond contenues dans l’acte du 30.04.2025 ne sont pas abordées ici).

                        d) Le juge civil a interrogé chacun des époux à son audience du 30 avril 2025. Il leur a annoncé qu’il entendrait les enfants C.________ et D.________ le 21 mai 2025 et leur a indiqué qu’une nouvelle audience aurait lieu le 11 juin 2025, avec comme objet « [t]entative de conciliation sur le divorce et débats finaux sur les conclusions provisionnelles, plaidoiries évent. ».

                        e) Un résumé des déclarations des enfants C.________ et D.________ du 21 mai 2025 a été dressé et communiqué le lendemain aux parties.

                        f) Les parties ont été une nouvelle fois interrogées par le juge civil, le 11 juin 2025. À cette audience, les parties ont renoncé à plaider et le juge civil a annoncé qu’une décision provisionnelle serait rendue prochainement (il a fixé, en parallèle, un délai au 05.09.2025 à l’époux pour déposer sa demande motivée en divorce).

C.                                  « Le 18 août 2025, le Tribunal civil a rendu une décision de mesures provisionnelles portant le dispositif suivant :

1.   Rejette toute conclusion visant à modifier le système de garde et de droit de visite actuellement en place.

2.   Modifie la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 novembre 2019 dans la mesure qui suit :

a.   Condamne A.________ à verser dès le 1er septembre 2025 à sa fille C.________ une contribution d’entretien mensuelle de CHF 590.00, allocations familiales en sus.

b.   Condamne A.________ à verser dès le 1er septembre 2025 à sa fille D.________ une contribution d’entretien mensuelle de CHF 590.00, allocations familiales en sus.

c.    Condamne A.________ à verser à B.________, une contribution d’entretien mensuelle de CHF 180.00, dès le 1er septembre 2025.

d.   Dit que ces contributions d’entretien seront indexées au sens des considérants.

3.   Rejette toute autre ou plus ample conclusion des parties.

4.   Arrête les frais judiciaires à CHF 1'400.00 et les met à la charge de A.________ à raison de CHF 1'050.00 et à la charge de B.________, à raison de CHF 350.00, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.

5.   Condamne A.________ à verser à B.________, une indemnité de dépens de CHF 1'000.00 après compensation. »

                        Les motifs à l’appui de cette décision seront exposés ci-dessous dans la mesure utile.

D.                            a) Le 5 septembre 2025, A.________ a présenté une demande d’assistance judiciaire en vue de déposer un appel contre la décision précitée.

                        b) Par ordonnance du 9 septembre 2025, la présidente de la Cour de céans a accordé à l’intéressé l’assistance judiciaire pour la phase d’appel, rappelant que cette assistance commençait le jour où elle avait été demandée, et a désigné en qualité d’avocat d’office de A.________ Me F.________. À l’appui, l’ordonnance constatait qu’en partant des montants retenus par le juge civil dans la décision du 18 août 2025 – montants tenus pour corrects à ce stade –, on constatait que l’intéressé utilisait toutes ses ressources pour son propre entretien, de même que pour celui de ses enfants mineurs, de son épouse et de sa fille majeure. Les chances de succès d’une démarche en appel, bien difficiles voire impossibles à mesurer précisément sans disposer encore de l’argumentation en appel, étaient considérées comme n’apparaissant pas inexistantes.

E.                                  « Le 16 septembre 2025, A.________ appelle de la décision de mesures provisionnelles du 18 août 2025, en prenant les conclusions suivantes :

1.     Accorder l’effet suspensif au présent appel ;

2.     Annuler les chiffres 1 et 2 de la décision de mesures provisionnelles du 18 août 2025 rendue par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers dans la cause en divorce des époux A.________ et B._________ ;

3.     Modifier la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 novembre 2019 comme suit :

a)     Instaurer un système de garde partagée sur les enfants C.________ et D.________, à raison d’une semaine avec B.________ et une semaine avec A.________, ainsi qu’alternativement la moitié des vacances scolaires et des jours fériés avec B.________ et l’autre moitié avec A.________ ;

b)     Condamner A.________ à verser mensuellement et d’avance en mains de B.________ un montant de CHF 75.00.- à titre de contribution d’entretien pour l’enfant C.________ dès le 1er septembre 2025, éventuelles allocations familiales en sus ;

c)     Condamner A.________ à verser mensuellement et d’avance en mains de B.________ un montant de CHF 75.00.- à titre de contribution d’entretien pour l’enfant D.________ dès le 1er septembre 2025, éventuelles allocations familiales en sus ;

d)     Dispenser A.________ de contribuer à l’entretien de B.________ ;

4.     Avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve de l’application des règles sur l’assistance judiciaire. »

                        Les griefs formulés à l’appui de l’appel seront résumés ci-dessous.

F.                            a) Le 20 octobre 2025, l’intimée conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens de deuxième instance, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire qu’elle sollicite.

b) L’appelant n’a pas répliqué.

C O N S I D É R A N T

1.                            a) Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

                        b) L’article 317 al. 1bis CPC prévoit que lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuves nouveaux jusqu’aux délibérations. Dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal examine les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Les pièces produites par l’appelant avec son appel (et avec sa demande d’assistance judiciaire préalable) sont dès lors recevables.

2.                            a) En l’espèce, la procédure porte sur des mesures provisionnelles en divorce, qui visent une modification de la réglementation de la garde convenue entre les parties au moment de leur séparation et formalisées dans l’accord valant ordonnance du 11 juillet 2017. La garde a alors été confiée à l’épouse et, désormais, l’époux souhaite une garde partagée, qui aurait, selon lui, également des conséquences sur les contributions d’entretien. Il s’agit donc d’une procédure tendant à la modification de mesures protectrices de l’union conjugale dans le cadre de mesures provisionnelles en divorce.

                        b) Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, décidées en procédure sommaire (art. 271 al. 1 let. a CPC – qui vaut également pour les mesures provisionnelles en divorce), le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire dite sociale ou atténuée (art. 272 CPC). Comme dit (cons. 1.b), dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent.

                        c) Le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (arrêt du TF du 14.06.2021 [5A_364/2020] cons. 8.3). Il se fonde sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves. Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (cf. notamment arrêt de la Cour d’appel civile du 10.01.2025 [CACIV.2024.71] cons. 2.c ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 in fine).

                        d) La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2).

                        e) Les règles relatives à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale s'appliquent par analogie en cas de changement pendant une procédure de divorce (art. 179 al. 1 CC et 276 CPC). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (arrêt du TF du 03.06.2024 [5A_882/2023] cons. 3.1.1 et 3.1.2).

3.                            a) En l’espèce, on peut sérieusement s’interroger sur la question de savoir si les conditions à une modification de la réglementation (spécialement financière) prévue en mesures protectrices de l’union conjugale est donnée si la modification du régime de garde est refusée, à mesure qu’il n’y aurait alors pas de modification fondamentale des conditions qui prévalaient lors de la première décision, sachant que les griefs que l’appelant soulève en lien avec le calcul des contributions d’entretien sont liés soit au simple écoulement du temps (disponibilité supérieure de l’épouse du fait de l’âge des enfants ; la question du simple écoulement du temps depuis la première décision comme motif de modification et cas échéant la durée qui devrait s’être écoulée depuis a été laissée ouverte par la Cour de céans dans son arrêt du 12.05.2025 [CACIV.2025.9] cons. 3.c)), soit à l’ajustement des contributions (calcul de son propre revenu, impôts, etc.), qui ne peut intervenir précisément que si un élément nouveau impliquant une modification est donné. En d’autres termes, sans autre élément qu’une modification du régime de garde qui justifierait une modification de la première réglementation, au sens de la jurisprudence précitée, il n’y aurait pas lieu de procéder à un nouveau calcul des contributions d’entretien. Il est tout sauf certain qu’ici, dans l’hypothèse où il n’est pas justifié de modifier le régime de garde, les conditions à une modification des pensions seraient données et donc qu’un tel calcul aurait, sur le principe, dû être effectué par le premier juge.

                        Quoi qu’il en soit, la question peut rester ouverte vu le sort qu’il convient de réserver au litige sur le fond.

                        b) On relèvera qu’au considérant 11 de la décision querellée, le juge civil a retenu comme fait nouveau ayant conduit à un changement de circonstances essentiel et durable, justifiant un nouveau calcul de la contribution, outre l’augmentation du minimum vital des enfants du fait de leur âge (qui n’est ordinairement pas considéré comme un motif justifiant une modification de mesures protectrices de l’union conjugale ou provisionnelles, puisque cet élément est prévisible), le fait que l’épouse percevrait un revenu d’environ 3'030 francs, fondé sur un titre qu’elle produit elle-même et qui consiste en un budget familial où elle porte ce montant en compte, sans que l’on sache de qui émane le document. La lecture de l’interrogatoire de l’épouse devant le juge civil le 11 juin 2025 doit conduire à nuancer très largement cet accroissement de revenus (ou plutôt ce nouveau revenu puisqu’au moment des mesures protectrices de l’union conjugale, l’épouse n’en réalisait aucun), à mesure que l’épouse indiquait lors de cet interrogatoire ne plus bénéficier des prestations de l’assurance-chômage depuis fin mai 2025, travailler toujours à plein temps auprès d’une crèche mais sans rémunération, en toucher une à 50 % dès août 2025 et chercher un travail à côté du premier. C’est dire qu’en prenant en compte ce revenu de 3'030 francs (présenté comme réel ou hypothétique sans autre examen), le juge civil s’est fondé, au moment de trancher, sur une situation qui n’était, d’une part, pas très claire et, d’autre part, plus tout à fait actuelle ou à tout le moins pas durable. Là encore la question peut rester ouverte, vu le sort qu’il convient de réserver à l’appel.

4.                            Se pose tout d’abord la question d’un passage du régime de garde exclusive à la mère à un régime de garde partagée, comme l’époux le revendique.

                        a) Après avoir constaté que tant les enfants que le père exprimaient le souhait de se voir plus et, partant, « qu’une forme de garde partagée » soit mise en place, le juge civil a précisé que si ces souhaits étaient centraux et devaient naturellement être pris en considération, ils ne sauraient suffire à eux seuls à justifier une modification du régime existant. L’intérêt supérieur de l’enfant ne pouvait être apprécié uniquement à l’aune d’un souhait exprimé, même s’il est sincère. Les autres critères pour évaluer si la garde alternée répondait mieux à l’intérêt des enfants apparaissaient, pour la plupart, neutres, voire défavorables à une telle évolution. En l’occurrence, les relations étaient équilibrées tant entre le père et ses filles qu’entre la mère et celles-ci ; l’incapacité des parents à favoriser les liens des enfants avec l’autre parent ne révélait aucun manquement significatif, puisque rien ne permettait de conclure que le requérant ferait obstacle à de tels contacts, alors que de son côté la mère autorisait régulièrement les enfants à passer une soirée ou une nuit chez leur père, ce qui témoignait d’une volonté de coopération malgré un discours parfois un peu défensif à l’égard du père. La proximité géographique des domiciles permettait de garantir les repères sociaux et familiaux des enfants ; ces facteurs étaient donc neutres, en ce sens qu’ils ne parlaient ni en faveur d’une modification, ni contre le statu quo. Il n’y avait ainsi aucune modification à proprement parler de la situation. Des différences plus nettes apparaissaient en revanche s’agissant de la capacité concrète de chaque parent à assurer personnellement la prise en charge éducative et quotidienne des enfants. Les deux parents exerçaient une activité professionnelle à plein temps et le père ne motivait pas la nécessité d’un changement par l’augmentation du taux de travail de la mère. Le père lui-même suivait désormais une formation, le samedi, ce qui limitait sa disponibilité hebdomadaire. Lors des séjours auprès de lui, les enfants étaient en grande partie pris en charge par leur demi-sœur, E.________, solution qui n’était que provisoire puisque la jeune fille devait partir étudier à Y.________ (GE). Cela soulevait un doute supplémentaire quant à la stabilité et la pérennité de l’organisation proposée par le père. La mère, qui assumait de manière constante les tâches essentielles du quotidien telle que la préparation des repas chaque matin, avait une organisation stable. Le père devait aussi se soumettre à des horaires de nuit. Finalement, l’attitude du père lorsqu’il exprimait que c’était « soit tout soit rien » et refusait une augmentation de quelques jours supplémentaires par semaine de son droit de visite n’était pas alignée avec la mise au centre des intérêts supérieurs des enfants. Cela rendait difficile un aménagement d’un droit de visite élargi dans leur intérêt et la situation actuelle semblait fonctionner de manière satisfaisante.

                        b) Dans son appel, le père considère que l’argumentation du juge civil « n’est, en tous points, pas soutenable ». Les filles du couple ont exprimé le souhait de voir davantage leur père et se sont montrées favorables à la mise en place d’une garde alternée. Âgées respectivement de 13 et 11 ans, elles sont indéniablement capables de discernement et leur avis doit être pris au sérieux. Or le juge civil a d’abord minimisé, puis ignoré cet avis dans l’examen relatif à la garde. Cette volonté clairement exprimée constitue un changement de situation justifiant une modification dans la garde des enfants. La volonté de coopération entre les époux et la proximité géographique des domiciles doit être prise en compte pour faire pencher la balance en faveur de l’instauration d’une garde alternée. Au niveau de ses « capacités éducatives » (NB : le juge civil évoquait la « capacité concrète de chaque parent à assurer personnellement la prise en charge éducative et quotidienne des enfants », soit la disponibilité, ce qui est plus exact et c’est sans doute ce que vise l’appelant), l’appelant soutient qu’il est « injuste de [lui] faire grief (…) de son manque de disponibilité dans la mesure où, tant que l’intimée n’exploite pas davantage sa capacité de gain, [lui-même] peut difficilement se permettre de baisser son taux de travail sous peine d’exposer sa famille à un risque sérieux de pauvreté ». Le fait que E.________ soit impliquée dans la tenue du foyer ne permet nullement de déduire qu’il serait incapable d’assumer la prise en charge de ses filles sans son concours. Il a démontré par le passé qu’il disposait des capacités nécessaires à l’éducation d’un enfant, puisqu’il s’est occupé de sa fille aînée dont la mère est établie au Togo. L’appréciation des compétences éducatives de la mère est « complaisante et incomplète ». Il a été totalement ignoré que la mère ne maîtrise pas le français, ce qui pose des problèmes dans l’encadrement scolaire et administratif des filles et pourrait être compensé par l’appelant qui, lui, parle le français. On ne peut reprocher à ce dernier de vouloir une garde partagée aux modalités claires plutôt qu’une extension du droit de garde aux contours flous, susceptible d’engendrer une instabilité pour les filles. Finalement, une garde alternée permettrait, du point de vue de la situation financière serrée de la famille, à chacun des deux parents d’être actif durablement et de manière équivalente sur le marché du travail, générant à un avantage économique pour l’ensemble de la famille, au service du bien-être des filles. La solution adoptée par le tribunal est arbitraire et s’écarte de l’intérêt des enfants.

                        c.a) D’après l'article 298 al. 2ter CC, applicable en divorce comme en mesures protectrices de l’union conjugale ou en mesures provisionnelles, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande.

                        c.b) Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 12.07.2021 [5A_648/2020] cons. 3.2.1 et du 19.01.2021 [5A_991/2019] cons. 5), la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan.

                        c.c) Concrètement, le Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du 19.01.2021 précité, cons. 5.1.2) que l'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. À cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent.

                        c.d) Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du TF du 25.01.2022 [5A_800/2021] cons. 5.1 et du 09.02.2021 [5A_762/2020] cons. 4.1). Lorsque le juge règle, notamment, la question de la garde de l’enfant, il tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de celui-ci ; dans ce cadre, il tient compte, autant que possible, de l’avis de l’enfant (cf. art. 133 al. 2 CC). L’opinion exprimée par l’enfant doit toujours être prise en considération, mais cela ne signifie pas qu’elle l’emporte toujours. En effet, bien que la volonté de l’enfant fasse partie des critères déterminants dont le juge doit tenir compte lorsqu’il prend sa décision, l’enfant, même capable de discernement, n’a pas de droit à décider librement avec qui il souhaite vivre (arrêts du TF du 01.02.2019 [5A_1013/2018] cons. 5 et du 22.07.2014 [5A_428/2014] cons. 6.1).

                        c.e) En la matière, l'autorité compétente, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 19.02.2021 précité, cons. 5.1.3).

                        d) En l’espèce, on relèvera d’emblée que l’appelant n’expose pas clairement en quoi la solution actuellement en place risquerait concrètement de porter atteinte au bien de l’une ou l’autre des filles et le menacerait sérieusement, ni en quoi la règlementation qu’il propose s'imposerait impérativement, dans le sens de la jurisprudence en matière de modification de la garde, citée plus haut. Certes, il évoque par exemple des difficultés linguistiques de la mère, sans toutefois en tirer que le bien de l’enfant en serait sérieusement mis en péril (ce qu’on verrait du reste mal car le dossier n’évoque pas de difficultés scolaires et les filles elles-mêmes ne relèvent pas de limitations qui seraient induites par cet aspect, sachant que de nombreux enfants doivent affronter leur scolarité sans l’aide de parents parfaitement à même de les aider). Du reste, comme on le verra ci-dessous, non seulement la règlementation actuelle ne risque pas de porter une atteinte concrète au bien de l’une ou l’autre des filles, mais elle constitue toujours la règlementation qui semble correspondre au mieux à l’intérêt des deux enfants.

                        L’appelant fait une lecture erronée de la décision querellée lorsqu’il soutient que le juge civil n’a pas tenu compte de l’avis des enfants. Au contraire, le précédent juge a précisément évalué cet avis et a retenu que tant les filles que le père souhaitaient se voir davantage et que cela signifierait en particulier le passage à une garde partagée. Le juge civil a cependant indiqué que si cet avis était central et devait être pris en compte, il n’était pas à lui seul décisif pour cerner l’intérêt supérieur de l’enfant. Il a ensuite tenté de le définir à la lumière des autres critères, dont celui de la disponibilité parentale qui a fait pencher la balance.

                        S’agissant des critères que le juge civil a successivement examinés, l’appelant se contente de dire que la volonté de coopération entre les époux et la proximité géographique des domiciles ne sont pas simplement des critères neutres mais devaient faire pencher la balance en faveur de l’instauration d’une garde alternée. Il n’explique toutefois pas en quoi ces deux critères justifieraient une modification – selon les critères jurisprudentiels exposés ci-dessus (soit qu’ils représenteraient un changement de situation) –, d’une règlementation convenue en 2017, à un moment où les conjoints vivaient tous deux à Z.________, soit déjà dans une proximité au niveau de leurs domiciles, et où leur entente était apparemment assez bonne pour passer en audience une convention au moins partielle sur les conséquences de leur séparation. On notera d’ailleurs qu’interrogé le 30 avril 2025 par le juge civil, le père a dit que les conjoints communiquaient moins bien depuis le dépôt d’une procédure devant l’ORACE. S’il n’était pas considéré comme neutre, le critère serait donc plutôt défavorable à une garde alternée.

                        S’agissant du critère qui est concrètement décisif en l’état, soit celui de ce que l’époux désigne comme les « capacités éducatives » mais qui est en réalité celui de la disponibilité et de l’aptitude à prendre en charge personnellement les enfants, on doit relever ceci. Tout d’abord, les capacités éducatives sont présentes a minima chez l’une et l’autre des parties ; il s’agit d’ailleurs d’un critère nécessaire, indispensable à remplir, avant même la question de l’attribution de la garde. Pour ce qui est de l’aptitude à prendre en charge personnellement les enfants, il va de soi, et la Cour d’appel civile l’a souligné à plusieurs reprises, que le fait d’exercer une activité lucrative, même à plein temps, ne constitue pas en soi un obstacle à ce que le parent concerné puisse prétendre à la garde, qu’elle soit partagée ou même soit exclusive (la Cour de céans a souligné qu’il ne convenait pas de privilégier, automatiquement et dans toute situation, celui des conjoints qui n’exerce pas d’activité lucrative – arrêt de la Cour d’appel civile du 21.01.2020 [CACIV.2019.105] cons 4.b). En l’espèce toutefois, l’un et l’autre des parents assument une activité professionnelle, à ce stade non ou seulement partiellement rémunérée pour la mère, et le système actuel d’une garde exclusive à la mère, avec un droit de visite usuel (mais dans les faits un peu plus large), à l’époux a fonctionné. Il est important de le souligner, puisque la modification du régime de garde doit être commandée par le bien de l’enfant, à savoir que le maintien de la situation nuit à ce dernier et qu’un changement s’impose impérativement pour éviter le risque qu’il soit sérieusement porté atteinte au bien de l’enfant. Or, à cet égard, on doit bien constater que la disponibilité limitée de l’époux, qui doit assumer des horaires nocturnes et suit une formation le samedi (même si celle-ci s’achèvera), restreint sa présence au domicile et implique (ce qu’il a admis comme ayant été le cas tant que E.________ n’était pas aux études à Y.________) qu’il confie de nombreuses tâches parentales à sa fille aînée, jeune adulte. Or celle-ci étudie désormais à Y.________, ce qui la rend aussi nettement moins disponible. C’est dire qu’une garde partagée exposerait les enfants, âgées de 11 et 13 ans, à assumer désormais elles-mêmes de nombreuses tâches du quotidien, ce pourquoi elles apparaissent bien jeunes. Surtout, cela impliquerait qu’il y ait moins de présence, notamment en soirée, à la maison. Même s’il est sain de mettre l’accent sur l’accès des enfants à l’autonomie (comme le père l’évoque en disant : « Les filles grandissent, c’est aussi à elles d’apprendre à faire les choses »), devoir se prendre en charge structurellement seules alors que l’autre parent – qui assume déjà cette tâche – est disponible ne sert à l’évidence pas le bien de deux (pré-)adolescentes. Par ailleurs, le père est apparu, lors de son interrogatoire, comme intransigeant et fatigué (« Je [ne] serais pas d’accord d’accueillir les filles 2 soirs de plus chez moi. C’est soit tout, soit rien pour moi. Moi, je souhaiterais une garde partagée. […] Je suis fatigué de cette vie, je suis fatigué du travail »), ce qui ne pourra que s’aggraver s’il devait, à une activité professionnelle doublée d’une formation, ajouter la charge complète, même seulement une semaine sur deux, de ses filles. Dans cette optique, il n’est, au stade de la vraisemblance auquel il faut se placer ici, pas démontré qu’un changement de garde serait commandé par le bien des filles, ni même favorable à celui-ci. Ceci vaut d’autant plus que le père n’a pas détaillé concrètement comment il pensait s’organiser à partir du moment où E.________ serait moins disponible, ce qui est désormais le cas. Les conclusions du premier juge sont donc correctes et le refus d’instaurer une garde partagée ne prête pas le flanc à la critique. L’appel doit être rejeté sur ce point.

5.                            Le deuxième volet de l’appel porte sur les contributions d’entretien (on l’examinera malgré les réserves exposées ci-dessus, au cons. 3.a)

                        a) Dans la décision querellée, le juge civil, se fondant comme on l’a vu sur une modification des circonstances en ce sens que l’épouse réaliserait désormais un revenu, a modifié les contributions d’entretien à la charge du père, d’un montant global initial de 1'540 francs, allocations familiales comprises, « [d]ès le 1er décembre 2019 et pour le futur », pour les deux filles et l’épouse (comme convenu dans l’accord en audience du 27.11.2019) en des montants respectivement de 590 francs, allocations familiales en sus, pour chacune des filles et un montant de 180 francs en faveur de l’épouse, dès le 1er septembre 2025. Ces montants représentent, si on réintègre les allocations familiales (dont le montant ne ressort pas de manière univoque du dossier mais qui s’élèvent, selon les renseignements trouvés, à 322 francs par enfant, pour chacun des deux premiers enfants de moins de 16 ans, montant repris par le juge civil), un montant total de 2'004 francs (590 + 590 + 180 + 322 + 322), soit 2'000 francs en chiffre rond.

                        b) Dans son appel, l’appelant conclut à ce que les contributions d’entretien en faveur de chacune de ses filles soient ramenées à un montant mensuel de 75 francs, éventuelles allocations familiales en sus, et qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien de l’épouse. Ses conclusions se fondent, bien sûr, en premier lieu sur le fait qu’une garde partagée est instaurée, ce qui, comme on l’a vu, ne doit pas être le cas. L’époux soulève cependant plusieurs autres griefs qui seront examinés ci-dessous.

                        b.a) L’appelant conteste tout d’abord le montant retenu au titre de son propre revenu net, soit le montant de 6'666 francs, auquel il préfère celui de 5'870 francs. Or l’appelant alléguait lui-même le montant qu’il conteste maintenant (avec la précision dans son écriture de requête de mesures provisionnelles que ce montant résultait du salaire moyen pour les mois d’avril à septembre 2024, auquel était ajoutée une part au treizième salaire). On voit donc mal pourquoi le requérant présente désormais une situation différente que celle qu’il alléguait, sans prendre en compte les premiers montants qu’il articulait lui-même, et ce alors qu’entre les certificats de travail pris en compte en 2024 et ceux produits pour 2025, il n’a pas changé de fonction, ni d’employeur ni encore de taux d’activité. La critique visant la prise en compte du « short term » bonus touché par l’appelant au mois de mars 2025 tombe à faux, puisque le montant de 6'666 francs pris en compte par le premier juge se fonde, comme dit, sur les calculs de l’appelant lui-même, qui se référaient à des fiches de salaire de 2024. Le grief est donc mal fondé.

                        Au demeurant, si on part du montant de revenus de l’activité dépendante principale figurant dans la décision de taxation pour 2024 de l’époux, expédiée le 3 juillet 2025, soit 85'374 francs, cela conduit à un montant mensuel de 7'114.50 francs, ou 6'714.50 francs si on en déduit les allocations professionnelles qui figurent sur les fiches de salaire mensuelles de l’époux pour 2024. On y constate que les allocations ordinaires, soit probablement pour les deux enfants cadets, à hauteur de 640 francs par mois au total, ne figurent que sur les premiers décomptes et non en décembre 2024 (probablement parce que, dans l’intervalle, les allocations sont versées à l’ORACE), si bien qu’on ne sait quel montant déduire sur l’année. En tenant compte des allocations ordinaires sur les six mois pour lesquels elles sont prouvées, soit d’avril à septembre 2024, cela conduit à un revenu mensuel de 6'800 francs en chiffres ronds, respectivement 6'400 francs en tenant compte de l’allocation professionnelle pour E.________ (qui est de 400 francs en 2024, année qu’on prend comme référence puisqu’on part du revenu annoncé fiscalement en 2024). Sachant que la Cour examine la cause sous l’angle de la vraisemblance et au vu de ce que l’appelant a lui-même allégué, le montant retenu par le juge civil de 6'666 francs est correct. Du reste, même en partant d’un revenu à 6'400 francs, l’issue de l’appel serait identique (voir let. b.d) ci-dessous).

                        b.b) L’appelant considère que la part au logement de E.________ ne doit plus être prise en compte, en diminution de ses charges, au motif que sa fille aînée « vit désormais à Y.________ la majeure partie du temps ». Au dossier figure désormais un contrat d’hébergement pour un logement étudiant au sein de la cité universitaire de Y.________. Il s’agit d’une chambre meublée et il est conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie que, dans ce genre de situation, l’étudiant rentre en fin de semaine ou du moins régulièrement au domicile parental, ce d’autant plus lorsque les études viennent de commencer et que l’on ne sait pas quel en sera le sort durable. Il n’y a donc pas lieu, au stade de la vraisemblance, de modifier le budget retenu pour l’époux sous cet angle.

                        b.c) L’époux veut voir être pris en compte, dans ses charges également, un montant correspondant à la quote-part mensuelle liée à sa franchise LAMal et au solde qu’il doit sur une facture pour une opération qu’il a subie. Comme il le dit lui-même, cette dépense n’est pas susceptible de se renouveler chaque année. Cela suffit à sceller le sort de ce grief.

                        b.d) Cela étant, même en prenant en compte, parce qu’ayant une influence à raison de 212 francs sur au moins douze mois, le poste litigieux sous b.c), on devrait relever que, par ailleurs, dans le budget tel que pris en compte par le juge civil, figurent des frais de télécommunications de 147 francs, ce qui semble particulièrement élevé, et une charge fiscale de 203 francs, alors que l’appelant indique lui-même qu’elle est de 143 francs (il se fonde là sur un titre, et non pas sur le montant de 203 francs retenu par le premier juge, qu’il aurait réajusté au revenu inférieur qu’il prétend réaliser, si bien que le montant de 143 francs est bien celui à prendre en compte ; le montant annuel d’impôt en 2024 de 1'706.40 francs donne d’ailleurs 142.20 francs par mois), si bien que ces postes devraient être parallèlement réintégrés, à raison de 60 francs de moins pour la charge fiscale et de 47 francs de moins pour les frais de télécommunications, un montant de 100 francs forfaitaire paraissant déjà largement suffisant. À une augmentation de charge de 212 francs pour les soins médicaux correspondrait une diminution de 107 francs pour les frais de téléphonie et les impôts, soit une différence de 105 francs de charges supplémentaires. Cela conduirait à corriger le disponible de l’appelant au mieux de 2'654 francs tel que retenu par le premier juge à 2'550 francs en chiffres ronds (2'654 – 105), puis encore à 2'284 francs en chiffres ronds si on retient un revenu mensuel de 6'400 francs au lieu de 6'666 francs (let. b.a) ci-dessus). En partant des montants de contribution arrêtés par le juge civil, soit 590 francs pour chacune des filles et 180 francs pour l’épouse, cela conduit à un disponible mensuel de 924 francs. Ce dernier montant ne permet certes pas de couvrir entièrement les coûts directs tels que retenus par le juge civil pour E.________, à hauteur de 1'320 francs. Ce montant a été calculés selon les règles du minimum vital élargi et ne tient pas compte de ses frais de logement à Y.________. On doit cependant souligner que l’entretien de l’enfant majeur est subsidiaire par rapport à celui des enfants mineurs, cette subsidiarité s’appliquant au minimum vital élargi (« Soweit das den Umständen angemessene familienrechtliche Existenzminum der Elternteile und der minderjährigen Kinder gedeckt ist, haben die Eltern aus verbleibenden Mitteln den Volljährigenunterhalt zu bestreiten » ATF 147 III 265 cons. 7.3).

6.                            L’appelant s’en prend finalement à la contribution d’entretien allouée en faveur de l’épouse. Il ne conteste pas les charges celle-ci, mais soutient que son revenu devrait être réévalué, le revenu hypothétique retenu par le premier juge étant insuffisant. À mesure qu’elle a travaillé dans les domaines de la petite enfance, de la restauration et de l’intendance, il est « assez complexe » d’évaluer le salaire que l’épouse pourrait percevoir. Au taux d’activité de 80 %, le revenu de 3'037 francs retenu par le juge civil « paraît a priori admissible », mais il convient d’y ajouter une part au 13e salaire.

                        Non seulement l’époux ne démontre pas que cette part au 13e salaire serait effectivement perçue par l’épouse, alors que c’est à lui qu’incombe le fardeau de la preuve à cet égard (arrêt de la Cour de céans du 27.01.2025 [CACIV.2024.61] cons. 6.c), mais cette affirmation est directement contredite par le dossier. Comme déjà indiqué ci‑dessus (cons. 3.b), l’épouse a indiqué lors de son interrogatoire devant le juge civil, le 11 juin 2025, qu’elle était en fin de droit de l’assurance-chômage depuis fin mai 2025, si bien qu’elle ne touchait plus d’indemnités à ce titre et qu’un dossier d’aide sociale avait été ouvert, qu’elle travaillait toujours à 100 % pour la crèche [aaa], sans être rémunérée, et que dès août 2025 elle passerait à 50 % dans la même crèche, en étant cette fois rémunérée. L’époux ne rend ainsi pas vraisemblable qu’un 13e salaire, qu’il tire qu’une convention collective de travail pour une autre branche que celle qui occupe l’épouse, pourrait bénéficier à celle-ci, ni que le revenu de 3'037 francs net retenu par le juge civil, en se fondant sur les indemnités de chômage moyennes perçues en 2024, serait inférieure à un revenu d’une employée de crèche à 50 %. C’est bien l’inverse qui est en réalité vraisemblable (selon jobup.ch, le revenu mensuel brut moyen d’une éducatrice de la petite enfance est à plein temps est de 5'590 francs et celui d’une auxiliaire de crèche oscille entre 3'333 et 4'580 francs). Le grief doit donc également être rejeté.

7.                            Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Le présent arrêt rend la requête d’effet suspensif sans objet. L’appelant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision de la juge instructeur du 9 septembre 2025 et il n’y a pas lieu d’y revenir. L’intimée a également droit à l’assistance judiciaire, à mesure qu’elle est indigente. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve des règles de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC). L’appelant sera condamné à verser des dépens à l’intimée (art. 122 al. 1 let. d CPC – payables en main de l’État à concurrence de l’indemnité d’avocat d’office allouée au mandataire de l’intimée, vu ce qui suit). Au regard de la situation financière de l’appelant, qui soutient sa fille aînée en plus des contributions d’entretien, il y a lieu de faire application de l’article 122 al. 2 CPC et de fixer une indemnité pour l’avocat d’office de l’intimée. L’avocat d’office de l’appelant peut également prétendre à une indemnité.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel.

2.    Dit que la demande d’effet suspensif est sans objet.

3.    Désigne Me G.________ en qualité d’avocat d’office de l’intimée.

4.    Met les frais du présent arrêt, fixés à 1'000 francs, à la charge de l’appelant, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie.

5.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens fixée sur la base du dossier à hauteur de 1'800 francs, payables en main de l’État à concurrence de 1'000 francs.

6.    Fixe l’indemnité Me F.________, avocat d’office de l’appelant, à 1'200 francs en chiffres ronds, frais et TVA inclus.

7.    Fixe l’indemnité de Me G.________, avocat d’office de l’intimée, à 1'000 francs en chiffres ronds, frais et TVA inclus.

Neuchâtel, le 25 novembre 2025