A.                            a) A.________, né en 1961, et B.________ née en 1981, se sont mariés le 24 septembre 2012 à Z.________. Deux enfants sont issus de cette union, C.________ et D.________, tous deux nés en 2014. B.________ a en outre un autre enfant, d’une précédente relation, E.________, né en 2008, qui vit auprès d’elle.

                        Le couple s’est séparé en octobre 2021, l’épouse demeurant au domicile conjugal, à Y.________, et l’époux prenant dès le 1er décembre 2021 un appartement à bail, à X.________. Les enfants sont restés auprès de l’épouse.

                        b) Une décision de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue par le Tribunal civil le 22 avril 2022, réglant les suites immédiates de la séparation. Par arrêt du 21 juin 2022 de la Cour de céans, un appel de l’époux contre la décision précitée a été très partiellement admis, s’agissant de l’exercice de son droit de visite (CACIV.2022.37).

                        c) La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale MP.2022.25 (devenue une procédure de mesures provisionnelles suite au dépôt par l’époux, le 20 octobre 2023, d’une demande en divorce), devrait faire l’objet d’une décision prochainement, après observations finales des parties.

B.                            a) L’épouse – ayant eu accès à différentes pièces comptables qui, selon elle, révèleraient que le mari disposerait de moyens financiers nettement plus importants que ce qu’elle en connaissait, en particulier en dominant pas moins de 15 sociétés en Suisse et une en France, de même qu’en détenant différents immeubles – a saisi le juge civil, le 22 décembre 2023, d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Cette requête tendait, en substance, à ce qu’interdiction soit faite à l’époux de transférer, par quelque mode que ce soit, sans l’accord de l’épouse ou du juge, les actions et les parts sociales de différentes sociétés qu’elle désignait, qu’interdiction soit faite à l’époux d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, toujours sans l’accord de l’épouse ou du juge, des immeubles ou de ses parts de copropriété dans différents biens‑fonds qu’elle énumérait et, finalement, qu’interdiction lui soit faite d’effectuer des travaux sur différents immeubles également énumérés. Selon l’épouse, il était manifeste – sur la base d’éléments qu’elle détaillait (mise en vente de trois immeubles, création de sociétés, ventes de sociétés, contrats de prêt, condamnation précédente pour soustraction d’impôts) – que le mari prenait des mesures, d’une part, pour diminuer ses sources de revenus et, d’autre part, pour transférer ses éléments de fortune vers des comptes inconnus, brouillant les pistes en vue du divorce et de la liquidation du régime matrimonial et cherchant à diminuer les contributions d’entretien dues.

       «                         b) Statuant en urgence et sans citation préalable des parties, le Tribunal civil a rendu, le 27 décembre 2023, une décision de mesures superprovisionnelles portant notamment le dispositif suivant :

1.  (…)

2.  Interdit, en application de l’art. 178 CC, à A.________ d’aliéner, de grever ou de disposer, sans l’accord de B.________, des immeubles suivants : bien-fonds no [aaaa] du cadastre de W.________ (part de 42/1000 au 6319), bien-fonds no [bbbb] du cadastre de W.________ (part de 5/1000 au 10877), bien-fonds no [cccc] du cadastre de W.________ (part de 55/1000 au 10877), bien-fonds no [dddd] du cadastre de V.________ (part de 74/1000 au 3208), bien-fonds no [eeee] du cadastre de U.________ (part de 333.4/1000 au 3107), part de copropriété ½ au bien-fonds no [ffff] du cadastre de Y.________ et bien-fonds no [gggg] du cadastre de T.________.

3.  Charge le Conservateur du Registre foncier du canton de Neuchâtel de porter mention des restrictions précitées fondées sur l’art. 178 CC en application des art. 48 et 56 ORF.

4.  (…)

5.  Refuse de statuer à titre urgent sur les autres conclusions de la requête.

6.  Fixe au mari un délai au 31 janvier 2024 pour se prononcer sur la requête de l’épouse du 22 décembre 2023.

7.  (…). »

                        c) Suite à une requête complémentaire de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en restriction du pouvoir de disposer déposée par l’épouse le 12 janvier 2024, corrigeant en particulier une faute de frappe qui affectait la précédente requête, le Tribunal civil a complété la décision du 27 décembre 2023 par une nouvelle décision du 15 janvier 2024, portant les points de dispositif suivants :

              «   1.  (…)

2.  Interdit, en application de l’art. 178 CC, à A.________ d’aliéner, de grever ou de disposer, sans l’accord de B.________, de l’immeuble formant la PPE no [hhhh] du cadastre de W.________ (part de 38/1000 au 6319).  

3. Charge le Conservateur du Registre foncier du canton de Neuchâtel de porter mention de la restriction précitée fondée sur l’art. 178 CC en application des art. 48 et 56 ORF.

4.  Refuse de statuer à titre urgent sur la conclusion no 3 de la requête complémentaire.

5.  Dit que le mari peut se prononcer par écrit sur la requête du 12 janvier 2024 dans le délai d’ores et déjà fixé au 31 janvier 2024.

6.  (…) ».

                        d) Dans sa réponse du 30 janvier 2024, l’époux a conclu à ce qu’il soit pris acte de son accord quant à une interdiction, en application de l’article 178 CC, d’aliéner, de grever ou de disposer, sans l’accord de l’épouse ou du juge, jusqu’à ce que le régime matrimonial soit liquidé, de quatre immeubles qu’il énumérait (bien-fonds no [dddd] du cadastre de V.________, no [eeee] du cadastre de U.________, no [gggg] du cadastre de T.________ et la 1/2 part de copropriété sur le bien-fonds no [ffff] du cadastre de Y.________, correspondant au logement familial), que les conclusions prises à titre provisionnel et superprovisionnel par l’épouse les 22 décembre 2023 et 12 janvier 2024 soient rejetées pour le surplus et que les mesures superprovisionnelles de restriction du pouvoir de disposer portant sur quatre autres biens‑fonds qu’il énumérait soient levées (biens-fonds nos [aaaa], 11072/Q, [bbbb] et [cccc] du cadastre de W.________, correspondant à trois appartements). L’époux alléguait n’avoir pas suffisamment de revenus pour assumer les contributions d’entretien et ses propres charges ; il devait dès lors puiser dans sa fortune et avait contracté des emprunts. Il lui était nécessaire de vendre trois appartements pour dégager des liquidités, lesquelles devaient lui permettre de respecter ses engagements vis-à-vis de sa famille. Il n’avait pas l’intention de vendre les autres biens dont il était propriétaire et admettait donc la restriction du droit de les aliéner, grever ou d’en disposer de toute autre manière. Il n’était pas proportionné de restreindre ses droits de disposer à l’ensemble des biens immobiliers dont il était propriétaire, ni de l’empêcher de réaliser des travaux sur les immeubles listés. Par ailleurs, la requérante ne prouvait aucunement que le requis envisagerait de vendre ses actions et parts sociales de différentes sociétés dont il était actionnaire, administrateur ou associé-gérant.

                        e) Une audience s’est tenue le 13 mai 2024 devant le juge civil. Lors de celle-ci, les conjoints ont conclu une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, traitant du principe du divorce, de l’autorité parentale et de la garde de fait sur les enfants, ainsi que du droit de visite, dispositions homologuées par le juge civil comme mesures provisionnelles. Les parties ont ensuite abordé la question du paiement de l’amortissement exigé par la Banque [1] concernant l’immeuble de Y.________ ; l’époux disait que le blocage des autres immeubles empêchait leur vente et de dégager des fonds pour acquitter cet amortissement. L’épouse s’est déclarée ouverte « à une solution amiable si un plan plus acceptable [était] proposé par le mari ». Il a été convenu que d’ici au 31 mai 2024, l’époux déposerait le détail des comptes actionnaires de chaque société entre 2018 et 2023, puis que le tribunal statuerait sur les preuves encore réservées, ensuite de quoi les parties pourraient formuler des observations « avant que le tribunal ne statue sur la question des contributions d’entretien, sur celle des blocages des immeubles et des autres points de la requête du 23 décembre 2023 et sur la question de l’amortissement ».

                        f) Le 28 mai 2024, l’époux a fourni le détail des comptes actionnaires, comme annoncé lors de l’audience du 13 mai 2024.

                        g) Le 4 juin 2024, le courrier précité du 28 mai 2024 et ses annexes ont été transmis à l’adverse partie. Il était précisé qu’une décision sur preuves serait prochainement rendue.

                        h) Le 17 décembre 2024, le juge civil a informé les parties qu’il avait, le même jour, statué, d’une part, sur les preuves complémentaires (dans la procédure de mesures provisionnelles liée aux contributions d’entretien) et, d’autre part, sur la question du blocage des biens requis par l’épouse, décision qui serait expédiée le 6 janvier 2025 pour tenir compte des fêtes de fin d’année.

                        Ce courrier fixait en même temps aux parties un délai au 31 janvier 2025 pour présenter d’éventuelles observations finales en lien avec la décision encore à rendre dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, respectivement mesures provisionnelles, en particulier en matière de contribution d’entretien.

C.                            Le 17 décembre 2024, le juge civil a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :

«   1. Confirme les décisions de mesures provisionnelles du 27 décembre 2023 et du 15 janvier 2024 et, partant :

2.   Interdit à A.________ d’aliéner, de grever ou de disposer, sans l’accord de B.________, des immeubles suivants : bien-fonds no [aaaa] du cadastre de W.________ (part de 42/1000 au 6319), bien-fonds no [bbbb] du cadastre de W.________ (part de 5/1000 au 10877), bien-fonds no [cccc] du cadastre de W.________ (part 55/1000 au 10877), bien‑fonds no [dddd] du cadastre de V.________ (part de 74/1000 au 3208), bien-fonds no [eeee] du cadastre de U.________ (part de333.4/1000 au 3107), part de copropriété ½ au bien-fonds no [ffff] du cadastre de Y.________, bien-fonds no [gggg] du cadastre de T.________ et l’immeuble formant la PPE no [hhhh] du cadastre de W.________ (part 38/1000 au 6319).

3.   Charge le Conservateur du Registre foncier du canton de Neuchâtel de porter mention des restrictions précitées en application des art. 48 et 56 ORF.

4.   (…)

5.   Interdit à A.________ d’aliéner, de grever ou de disposer, sans l’accord de B.________, des parts sociales ou des actions constituant le capital-social ou le capital-actions des sociétés suivantes :

-     Société_1 SA ;

-     Société_2 SA ;

-     Société_3 SA ;

-     Société_4 Sàrl ;

-     Société_5 Sàrl ;

-     Société_6 Sàrl ;

-     Société_7 Sàrl ;

-     Société_8 Sàrl ;

-     Société_9 Sàrl ;

-     Société_10 Sàrl ;

-     Société_11 Ltd.

6.   Interdit aux administrations ou associés des sociétés précitées d’accepter et de procéder à toute modification du registre des actionnaires/parts sociales concernant l’actionnariat/les parts sociales de A.________.

7.   Ordonne au préposé du registre du commerce neuchâtelois de surseoir à toute modification relative aux personnes inscrites en tant qu’administrateurs ou associés/associés-gérants des sociétés Société_4 Sàrl, Société_8 Sàrl et Société_10 Sàrl à leurs pouvoirs de signature respectifs.

8.   Ordonne au préposé du registre du commerce bernois de surseoir à toute modification relative aux personnes inscrites en tant qu’administrateur[s] ou associés/associés-gérants des sociétés Société_1 SA, Société_2 SA, Société_3 SA, Société_5 Sàrl, Société_6 Sàrl, Société_9 Sàrl et Société_11 Ltd et à leurs pouvoirs de signature respectifs.

9.   Dit que les frais et les dépens suivront le sort de la cause au fond. »

                        Après avoir rappelé le contenu de l’article 178 CC et la jurisprudence y relative, le juge civil a constaté que l’époux consentait à l’interdiction de disposer librement, jusqu’à la liquidation du régime matrimonial, de quatre immeubles qu’il énumérait. Il en était pris acte. S’agissant de l’interdiction de disposer – contestée – des autres bien-fonds, le juge civil a retenu qu’un examen approfondi des preuves administrées révélait certaines incohérences dans les revenus déclarés et le réel niveau de vie du mari. Bien qu’alléguant une baisse de revenus, ce dernier avait été en mesure de financer la reprise ou la création de trois sociétés à responsabilité limitée depuis sa séparation avec la requérante. Les sociétés dont il était titulaire lui avaient en plus prêté d’importantes sommes d’argent au cours de ces dernières années et le mari prélevait directement d’importants montants, notamment dans la société Société_2 SA. Ces éléments rendaient vraisemblable un train de vie élevé. Or ce train de vie était essentiellement assuré par les immeubles et sociétés de capitaux dont le mari était propriétaire, respectivement seul titulaire. La baisse de ses revenus n’était pas rendue vraisemblable, alors que la requérante rendait pour sa part vraisemblable que le mari était sur le point de vendre les immeubles à des tiers. Cette vente ne répondait pas à un impératif financier ou à un quelconque besoin de liquidités. Il était par ailleurs rendu vraisemblable que le mari « rechign[ait] sans justification » à s’acquitter des contributions d’entretien provisoires, au point que l’Office de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien (ORACE) était intervenu pendant plusieurs mois. Le mari ne pouvait donc pas être suivi lorsqu’il prétendait devoir s’endetter et vendre ses biens pour faire face aux contributions d’entretien, puisqu’il ne s’en acquittait vraisemblablement pas effectivement. Il tentait vraisemblablement de dissimuler son réel train de vie et de rendre sa fortune réelle opaque, certainement dans le but de présenter une situation financière moins avantageuse dans le cadre du divorce. Le juge civil précisait encore : « En outre, la vente de ces immeubles aurait pour corollaire une diminution de la fortune, et donc des prétentions découlant du régime matrimonial, le mari ne prétendant pas qu’il s’agit de biens propres non soumis au partage ». Le mari serait du reste privé d’une source de revenus régulière et le prix de vente se trouverait mélangé aux avoirs bancaires du mari, sans qu’il puisse être garanti que cette substance serait effectivement conservée pendant toute la durée de la séparation. Il convenait donc de maintenir la restriction de disposer. S’agissant des différentes sociétés auxquelles le mari participait, souvent à 100 %, il se justifiait également d’interdire au mari d’en disposer librement, à mesure qu’il ne rendait pas vraisemblable leur appartenance à des biens propres et vu le flou qui régnait autour de sa situation financière réelle. En revanche, les sociétés dont il avait rendu vraisemblable la faillite ou qu’il n’en était pas titulaire ne devaient pas être incluses dans les mesures prononcées.

D.                    Le 17 janvier 2025, le mari appelle de la décision précitée, en concluant en substance à la levée des restrictions en lien avec les quatre biens-fonds sis sur le cadastre de W.________ (correspondant à trois appartements), sous suite de frais et dépens. À l’appui, l’appelant invoque une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du droit, en particulier de l’article 178 CC. Sous l’angle des faits, il soutient que c’est arbitrairement que le juge civil a retenu que ses revenus mensuels n’avaient pas diminué depuis la séparation et que la vente des biens immobiliers inscrits au cadastre de W.________ ne répondait à aucun impératif financier, ni à un quelconque besoin de liquidités. L’appelant souligne que ce ne sont pas des montants de plus de 50'000 francs, mais un total 30'400 francs qui ont été investis pour l’acquisition des parts sociales que le premier juge énumérait, acquisition qui avait eu lieu avant qu’il n’ait été condamné à verser un montant mensuel de 9'000 francs à titre de contributions d’entretien. Le juge civil a également retenu à tort qu’il empruntait et prélevait d’importants montants sur les comptes des sociétés, pour maintenir un train de vie élevé. Il résulte des comptes des différentes sociétés que les montants qui y ont été prélevés, en particulier sur Société_1 SA et Société_3 SA (320'192 francs), ont été versés à Société_2 SA, qui rencontre des difficultés financières. Il n’a ainsi pas utilisé ces montants à titre privé « mais les a injectés pour assurer la survie de Société_2 SA, dont il perçoit des revenus mensuels réguliers ». De plus, les prélèvements privés portent exclusivement sur les frais professionnels usuels, comme des frais de bouche avec la clientèle et des frais d’essence pour se déplacer auprès de clients. Il ne s’agit donc pas de frais privés destinés à assurer son train de vie, mais bien des frais nécessaires au développement de la clientèle. L’époux considère que c’est sur la base de faits erronés que le juge civil a considéré que la vente des biens immobiliers du cadastre de W.________ ne répondait à aucun impératif financier. La décision de mesures protectrices de l’union conjugale/provisionnelles du 22 avril 2022 retient des revenus mensuels à 21'700 francs, alors qu’en réalité son revenu est bien inférieur et loin de lui permettre d’acquitter les contributions d’entretien. Compte tenu de ses revenus réels, il n’est pas en mesure de payer ses charges incompressibles. Il a versé le montant de 218'198 francs à l’épouse (depuis le 1er avril 2022), soit pratiquement l’intégralité de ses revenus obtenus sur cette période. Il ne fait donc aucun doute qu’il a dû s’endetter et puiser dans sa fortune pour honorer ses factures, les contributions d’entretien, les intérêts hypothécaires et les amortissements de la maison familiale. Il a du reste contracté deux prêts de chacun 50'000 francs pour faire face aux contributions d’entretien et aux intérêts hypothécaires et amortissements prélevés directement sur son compte. L’ORACE a entrepris des poursuites à son encontre et une saisie a déjà été effectuée, une seconde étant en cours, respectivement pour des montants de 19'200 et 76'429 francs. Dans sa réponse du 30 janvier 2024 dans la procédure de divorce, il a allégué que les immeubles font partie de ses biens propres, car ils ont tous trois été achetés avant l’union. Il détient par ailleurs quatre autres immeubles, dont la valeur est largement supérieure à celle des biens immobiliers sis à W.________. Ils permettront d’assurer d’éventuelles prétentions de l’épouse dans la liquidation du régime matrimonial. Finalement, les immeubles concernés nécessitent, à tout le moins pour une PPE [***], des investissements importants et une demande d’appel de fonds de 33'358.93 francs a été faite par l’administrateur de la PPE, si bien que les revenus en résultant vont être moindres, voire inexistants sur les prochaines années. L’un des appartements est par ailleurs inoccupé et ne génère aucun revenu. Selon l’appelant, « le Tribunal de première instance aurait dû constater que le niveau de vie de la famille ne serait pas menacé par la vente des trois appartements, sis à W.________ ». Sous l’angle du droit, l’appelant dénonce une violation de l’article 178 CC, à mesure que c’est l’intégralité de son patrimoine qui est bloquée. Il s’agit d’une atteinte particulièrement importante, qui aurait dû faire l’objet d’une pesée des intérêts détaillée de la part du tribunal. Le juge civil aurait ainsi dû examiner si les actes de disposition qu’il souhaitait faire « étaient propres à ébranler le substrat économique de l’union conjugale et à compromettre les intérêts pécuniaires de B.________ ». Or le juge civil ne s’est pas interrogé quant au fait de savoir si les autres biens, que l’appelant accepte de laisser en garantie, permettent à l’époux de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint. Il a exclusivement relevé que les actes de disposition auraient pour corollaire une diminution de la fortune, sans examiner si la fortune restante permet d’assurer les prétentions découlant du régime matrimonial. Tel est manifestement le cas puisque lui-même possède quatre autres biens immobiliers qui permettent largement de garantir les prétentions de l’épouse. Le principe de proportionnalité est ainsi violé. Ceci vaut d’autant plus que les immeubles du cadastre de W.________ sont des biens propres « à l’encontre desquels l’épouse ne peut faire valoir aucune prétention dans la liquidation du régime matrimonial ». La proportionnalité impose d’autant plus de libérer les trois immeubles de W.________ que l’époux ne conteste pas les mesures de blocage ordonnées sur les actions et parts sociales. L’épouse n’a pas rendu vraisemblable une mise en danger sérieuse et actuelle de ses prétentions découlant du droit du mariage en cas de vente des trois appartements du cadastre de W.________. Elle ne l’a d’ailleurs même pas allégué. Finalement, la mesure de blocage ne répond pas aux conditions légales de l’article 178 CC, puisque l’acte de disposition vise à permettre à l’époux de respecter ses devoirs légaux en faveur de sa famille, en particulier le paiement des contributions d’entretien.

E.                    Dans sa réponse du 24 février 2025, l’épouse conclut au rejet de l’appel dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Revenant sur différents éléments du dossier, l’épouse considère que l’appelant cherche manifestement à dilapider son patrimoine, à diminuer ses revenus et à présenter une apparence – erronée – de situation patrimoniale défavorable. Sous l’angle de la proportionnalité, ce n’est pas l’intégralité du patrimoine de l’appelant qui est bloquée, puisqu’il continue de percevoir des revenus réguliers de ses sociétés et de ses immeubles et dispose librement de ses multiples comptes bancaires. Il dispose probablement de comptes bancaires à l’étranger et semble détenir encore des actions dans des sociétés inconnues jusqu’ici de l’intimée. Cette dernière ne comprend d’ailleurs pas pourquoi l’appelant souhaite vendre quatre bien-fonds alors que la vente d’un seul permettrait déjà de régler ses dettes. L’époux avance une diminution de ses revenus de l’ordre de 50 % en trois ans. Ceci, cumulé avec l’absence de fiabilité de l’appelant, représente un sérieux danger pour l’intimée et les enfants, actuellement au bénéfice d’avances de contributions d’entretien par l’ORACE. L’intimée produit différentes pièces avec sa réponse.

F.                     Le 6 mars 2025, l’époux a présenté une réplique inconditionnelle, maintenant ses conclusions, ce à quoi l’épouse a réagi le 21 mars 2025 par une duplique inconditionnelle, maintenant également ses conclusions. L’appelant n’a plus réagi.

C O N S I D É R A N T

1.                            a) Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

                        b) Dans son argumentaire, l’appelant scinde les questions de fait et droit, étant toutefois précisé qu’elles constituent souvent deux faces de la même pièce, respectivement sont interdépendantes, ce qui se vérifie ici dans le mémoire d’appel. Le fait par exemple que, selon l’époux, la vente des trois appartements litigieux découle d’un impératif financier et d’un besoin de liquidités est présenté tant sous l’angle des faits que du droit. Cela étant relevé, les griefs soulevés par le recourant et la motivation qui les sous-tend, de même que les conclusions qu'il a prises, respectent les exigences légales et ils seront traités sous l'angle du motif auquel ils se rattachent, une fois exposé le cadre légal et jurisprudentiel.

2.                     a) Avec sa réponse à l’appel, l’intimée dépose quatre pièces, datées respectivement du 13 mai 2024, du 18 octobre 2023, du 24 février 2025 et du 12 avril 2024.

                        b) L’article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte, en appel, qu’à la condition qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

                        c) En l’espèce, l’instruction sous l’angle des mesures de blocage n’a pas fait l’objet d’une clôture formelle. Le 4 juin 2024, le juge civil a transmis à l’épouse le courrier de l’époux et ses annexes, qui consistaient en la production de différentes pièces, requises lors de l’audience du 13 mai 2024, spécialement les comptes actionnaires des sociétés de 2018 à 2023. À la date du 4 juin 2024, l’instruction ou à tout le moins les débats de première instance n’étaient ainsi pas encore clôturés. C’est dire que toutes les pièces antérieures à cette date, soit les pièces 1, 2 et 4, sont irrecevables car produites tardivement au sens de l’article 317 al. 1 CPC. S’agissant de la pièce 3, qui consiste en un extrait du registre du commerce de la société G.________SA, dont la dernière modification remonte à 2019 et qui a été imprimé le 24 février 2025, il s’agit d’un fait notoire, à mesure que les indications figurant au registre du commerce sont considérées comme tel (ATF 143 IV 390, cons. 1.1.1). Les faits notoires ne peuvent être traités comme des faits nouveaux puisqu’il n’est pas nécessaire de les alléguer ni de les prouver (arrêt du TF du 15.09.2021 [1C_547/2020] cons. 2.1).

3.                     a) L'article 178 CC dispose notamment que dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). Il peut également ordonner les mesures de sûreté appropriées (al. 2).

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 15.07.2024 [5A_503/2023] cons. 4.2 et les réf. cit.), cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). L'époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle. Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint ou du manque de transparence d'un époux quant à sa fortune.

                        Les mesures de sûretés ordonnées en application de l'article 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. La mesure est susceptible de porter sur les biens mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels appartenant à l'époux défendeur ou aux deux, même s'ils sont situés le cas échéant à l'étranger, mais elle ne permet pas de bloquer l'entier du patrimoine d'un époux. Elle doit énoncer « certains biens » (meubles, immeubles, papiers-valeurs) ou certains actes déterminés (aliénations, constitutions de droits réels limités, annotations de droits personnels au registre foncier) qui auront été désignés par l'époux qui requiert la mesure. La restriction du pouvoir de disposer ne doit ainsi être prononcée que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts des époux. Ce principe s'applique également pour déterminer la durée de la mesure. À titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires. En outre, à titre de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de l'amende pour insoumission à une décision de l'autorité, selon l'article 292 CP.

                        Le juge qui ordonne une restriction du pouvoir de disposer selon l'article 178 CC bénéficie d'un pouvoir d'appréciation relativement large. Cela suppose toutefois de ne pas prendre en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi et de ne pas omettre de tenir compte de facteurs essentiels. 

                        c) Dans un arrêt rendu en 2022, le Tribunal fédéral a ainsi confirmé un blocage fondé sur l’article 178 CC dans une situation où, selon l’instance cantonale, bien que les parties étaient soumises au régime matrimonial de la séparation de biens, la mesure était motivée par les difficultés qui risquaient de survenir dans le recouvrement des créances d’entretien auxquelles pourraient vraisemblablement prétendre l’épouse et les enfants du couple. L’époux avait en effet « tout entrepris » pour éviter de verser la contribution d’entretien à laquelle il avait été astreint dans le contexte des mesures protectrices de l’union conjugale, cumulant des centaines de milliers de francs d’arriérés de pensions et contraignant ainsi son épouse à entreprendre de nombreuses démarches judiciaires pour en obtenir le versement. La mauvaise foi de l’époux et sa volonté délibérée de cacher ses sources de revenus ressortaient clairement des décisions rendues. La mesure restait proportionnée dans une situation où l’opacité de la situation financière de l’époux résultait en particulier de la difficulté à évaluer la valeur des actions (notamment) concernées et des différents prêts qui laissaient supposer le risque qu’il se départisse réellement ou fictivement de ses actions. Une mise en balance du « comportement fuyant » du recourant avec le droit présumé de sa famille à d’importantes contributions d’entretien faisait ainsi apparaître la nécessité et le caractère adéquat de mesures prononcées au stade des mesures provisionnelles (arrêt du TF du 15.06.2022 [5A_25/2022] cons. 3.2 et 3.3).

4.                     a) Sous l’angle des indices objectifs dont on peut déduire que les prétentions de l’épouse (dans le cadre du régime matrimonial ou du recouvrement de contributions d’entretien) pourraient être menacées, on peut se référer en premier lieu à ce que l’époux a lui-même indiqué et dont on peut déduire qu’il ne serait pas en mesure, ou peut-être pas enclin à respecter ses obligations. En effet, lors de l’audience devant le juge civil du 13 mai 2024, sa mandataire a indiqué que « vu sa situation financière, le mari a réduit les pensions qu’il doit aux montants auxquels il conclut dans sa demande ». On peut penser que l’époux est ou se dit aux abois et que, parallèlement, il fait peu de cas de ses obligations découlant de décisions entrées en force, puisqu’il modifie de son propre chef les pensions qui ont été prononcées à son encontre, sans passer par une procédure de modification de la décision qui prononce lesdites pensions. Cela interpelle. Cette attitude est confirmée par l’écrit de l’époux du 13 décembre 2024, adressé au Conseil de la magistrature, dans lequel il se plaint des pensions qui ont été prononcées à son encontre le 22 avril 2022 et, rappelons-le, confirmées par la Cour d’appel civile dans son arrêt du 21 juin 2022. Au terme de son examen, la Cour d’appel civile y soulignait que les revenus immobiliers nets de l’époux pourraient même avoir été sous-estimés (cons. 5.2.3 in fine) et, par ailleurs, que la moyenne des revenus retenus pourrait même également être supérieure, si on avait tenu compte d’une moyenne sur plus d’années (en particulier en incluant 2019 – cons. 5.2.2.), relevant que « l’époux a fourni des explications plutôt sommaires pour expliquer la chute drastique de ses revenus (soit une diminution de 151'300 francs en une année, correspondant à une diminution des revenus de l’ordre de 50 %) après la séparation » (cons. 5.2.2.). La diminution par l’époux des paiements qu’il fait au titre des contributions d’entretien, spontanée et sans décision de modification de la décision qui les ordonne, est d’autant plus surprenante que, dans l’arrêt précité, la Cour d’appel civile avait souligné qu’il était possible de recourir à la substance de la fortune du parent débirentier si les moyens ne suffisaient pas autrement à couvrir l’entretien des enfants mineurs (arrêt précité, cons. 5.2.2 in fine et les réf. à ATF 147 III 393 cons. 6.1.1 et à l’arrêt de la Cour de céans du 03.05.2022 [CACIV.2022.19] cons. 4. 8). Or l’époux, avant le blocage de ses avoirs, n’avait pas cherché (en expliquant par hypothèse sa situation de manière transparente) à dégager des liquidités pour faire face à ses obligations, préférant arrêter unilatéralement de payer. Selon la PL 33 produite dans la procédure MP.2022.25, soit une liste de paiements établie par le mari lui-même, ce dernier se dérobe à ses obligations depuis le premier semestre 2022 en tous cas (paiement partiel des contributions entre février et mai 2002, versement à l’ORACE en juin 2022), au moment même où son précédent appel était rejeté. C’est dire qu’à tout le moins au stade de la vraisemblance, les difficultés financières – réelles ou relevant de l’attitude d’un débirentier qui rechigne à payer – ressortent des différents éléments du dossier. La situation financière de A.________ continuant à être opaque (on y reviendra) – on est surpris de constater qu’alors qu’il n’acquitte plus les pensions alimentaires, l’intéressé investisse de l’argent (que ce soit 50'000 ou 30'000 francs n’y change rien) pour créer de nouvelles sociétés –, le premier juge pouvait en déduire une mise en danger des créances de l’épouse dans la liquidation du régime matrimonial (et pour le recouvrement des pensions).

                        b) Comme indiqué ci-dessus, les griefs soulevés par l’appelant en lien avec la constatation des faits sont intimement liés à l’application du droit. On peut cependant dire ceci, sous l’angle des faits déjà.

                        Que l’époux ait constitué récemment de nouvelles sociétés, en y investissant plusieurs dizaines de milliers de francs, est acquis. Que le montant alors investi serait de 30'000 et quelques milliers de francs et non 50'000 francs ne modifie pas fondamentalement le constat selon lequel l’époux préfère mettre ses fonds liquides à disposition de nouvelles entités plutôt que de faire face à ses obligations d’entretien du droit de la famille, puisqu’il dit lui-même ne pas les assumer, partiellement ou totalement.

                        Si l’époux soutient ne pas avoir prélevé de montants dans ses sociétés pour lui-même, mais avoir reversé lesdits fonds à Société_2 SA, on doit toutefois constater qu’il utilise son impressionnante liste de sociétés comme un porte‑monnaie qui lui appartiendrait. Dans son arrêt du 21 juin 2022, la Cour de céans s’était déjà penchée sur les « explications plutôt sommaires pour expliquer la fuite drastique de ses revenus » et sur le fait qu’il était possible de prendre en compte dans les revenus de la personne concernée ceux de la société maîtrisée par une seule personne dans le cadre de la détermination de ses ressources (cons. 5.2). C’est dire que les difficultés à cerner les réels revenus de l’époux ne sont pas nouvelles et qu’en 2022 déjà, la Cour de céans avait pu constater une unité entre les sociétés que l’appelant domine et sa propre situation financière.

                        c) En lien avec les prélèvements privés que l’appelant tente de justifier par des « frais de bouche » et des déplacements pour acquérir de la clientèle, il se contente de soutenir qu’il s’agissait bien de frais professionnels usuels et que c’était à tort que le Tribunal civil avait retenu que ces dépenses étaient des frais privés destinés à assurer son train de vie. Ce faisant, l’appelant ne motive pas suffisamment son appel (p. 6 in fine), dans la mesure où il lui appartenait d’indiquer expressément et précisément – dans la liasse des pièces produites – quels frais étaient justifiés et comment, dans leur principe et leur montant.

                        Cela étant, sous D. 56 figurent les comptes actionnaires, mais ils ne sont pas révélateurs des prélèvements privés que l’actionnaire fait passer pour professionnels. Pour juger de cela, il faut se référer aux comptes, dont les plus récents à disposition datent de 2022. Sur la base de ces comptes, on peut de manière exemplative retenir les dépenses suivantes : dans Société_1 2022, des frais d’« hébergement » de 10'443 francs, qui ont presque doublé entre 2021 et 2022, alors que la charge salariale totale est de 120'000 francs ; dans Société_2 SA, des frais de « cafetériat » de 2'874 francs, de « repas » de 7'374 francs, de « leasing » de 19'439 francs (avec une part privée du véhicule de 6'788 francs), de « carburant » de 5'874 francs, ces deux derniers postes étant en augmentation entre 2021 et 2022 ; dans Société_8, une charge de « carburant » de 3'892 francs qui apparaît en 2022 et des frais chez l’entreprise « F.________ » de 4'078 francs, également nouveaux en 2022. Il ne s’agit que d’exemples qui concrétisent le constat que l’appelant fait passer dans ses sociétés des charges d’entretien personnel, vu la nature et l’ampleur des postes précités, mis en comparaison avec le chiffre d’affaires et le résultat des sociétés concernées qui étaient respectivement de 295'546 francs pour Société_1 (bénéfice d’exercice : 108'236 francs), de 342'625 francs dans Société_2 SA (perte d’exercice de 129'402 francs) de 83'461 francs pour Société_8 (perte d’exercice de 13'892 francs). Par ailleurs, l’appelant n’a pas fourni d’éléments comptables plus récents que 2022 (hormis sa déclaration d’impôt 2023 que l’on découvre dans le dossier MP.2022.25 et sur laquelle il sera revenu), alors qu’il lui appartenait de rendre vraisemblable que sa situation financière se serait considérablement détériorée après la décision de 2022 sans sa volonté et, surtout, sans artifice de sa part qui vise à intégrer dans ses sociétés ce qui relève en réalité de son budget personnel. L’analyse que l’on peut faire des comptes 2022 amène à retenir que les soupçons émis dans l’arrêt de 2022 – utilisation par l’actionnaire d’une société qu’il domine comme son propre patrimoine – sont confirmés par les comptes de cette année-là. Il n’y a pas de comptes postérieurs qui permettraient de s’écarter de ce constat ou de relativiser celui-ci. 

                        d) Le fait que l’appelant aurait allégué (contrairement à ce que le juge civil a effectivement retenu) que les immeubles de W.________ seraient des biens propres est sans incidence sur le sort de la cause. En effet, l’attribution d’un immeuble à des biens propres ne signifie pas encore que cet immeuble ne pourrait pas faire l’objet d’un blocage, au sens de l’article 178 CC, à mesure notamment que des récompenses peuvent être prononcées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. De plus, en fonction des créances issues de cette liquidation, il est tout à fait possible qu’un immeuble appartenant aux biens propres puisse servir au financement par hypothèse d’une soulte prononcée en valeur mobilière. Ainsi, au stade de l’article 178 CC, la nature de biens propres ne fait pas encore obstacle à ce que l’immeuble puisse être bloqué comme sûreté en vue la liquidation du régime matrimonial. S’y ajoute le fait que le blocage peut aussi servir à garantir une créance en lien avec les contributions d’entretien. Ainsi, dans la cause 5A_25/2022 précitée, la soumission des parties à la séparation de biens n’avait pas fait obstacle au blocage d’actifs appartenant à l’un des époux, au profit de l’autre, en garantie des contributions d’entretien dues à ce dernier. La situation est transposable à des biens propres dans le cadre du régime de la participation aux acquêtes. 

                        e) Finalement, le fait que les immeubles soient inoccupés, respectivement exigent des investissements, ne fait pas non plus obstacle à leur blocage, puisque cette mesure n’empêche pas d’utiliser les immeubles, d’y faire des investissements ou d’y loger des locataires (un appartement inoccupé actuellement ne l’est pas forcément durablement). Ce qui est interdit est l’aliénation sous une forme ou sous une autre du bien concerné, pour éviter précisément que des actifs disparaissent ou ne soient plus à disposition le jour où la soulte de la liquidation du régime matrimonial doit être versée.

5.                     a) Sous l’angle plus spécifiquement de l’application du droit, l’appelant soutient que la vente des trois appartements sis à W.________ ne met pas en péril les droits de l’épouse dans la liquidation du régime matrimonial et lui est nécessaire pour payer les contributions d’entretien. Or le juge civil n’a pas examiné si les biens laissés en garantie – hors les immeubles de W.________ – permettraient à l’époux de faire face à ses obligations envers l’épouse. Il se plaint que l’entier de son patrimoine est bloqué et, en cela, invoque une violation du principe de la proportionnalité.

                        b) Le premier juge a considéré que la situation financière de l’époux était opaque, qu’il disposait de plus de biens qu’il ne l’admettait, qu’il devait être en mesure de payer les contributions d’entretien autrement que par la réalisation d’éléments de fortune et qu’il ne devait pas hypothéquer la liquidation du régime matrimonial.

                        c) Si l’on s’en tient aux éléments de revenus retenus en 2022 et que l’époux n’a pas réussi à mettre en doute, par un calcul de revenus et de charges qui aurait été convaincant, il n’est pas rendu vraisemblable qu’il ne serait pas en mesure de dégager 9'000 francs par mois pour s’acquitter des contributions d’entretien. Au revenu le plus bas alors constaté (165'000 francs, soit 13'750 francs par mois) il faut ajouter les rendements immobiliers. Ceux-ci étaient évalués par la Cour de céans à 10'263 francs bruts par mois, ce qui doit correspondre à 4'000 francs net au moins, sachant que les charges forfaitaires sont fiscalement admises à hauteur de 20 % au maximum, soit 2'000 francs, et que les charges financières s’élevaient à 4'000 francs au maximum (les intérêts passifs ont été de 50'290 francs en 2021 et de 39'768 francs en 2022 ; en 2023, ils ont été de 42'405 francs). Les revenus estimés en 2022 peuvent donc être arrêtés à 17'750 francs au minimum, sans compter les nombreuses prestations privées que l’appelant fait passer dans ses sociétés et qui participent en réalité à son train de vie personnel (voir cons. 4 let. c ci-dessous). Dans une telle situation, le paiement de 9'000 francs par mois pour les contributions d’entretien est à l’évidence possible sans entamer la fortune et l’absence de démonstration contraire par l’appelant, qui n’a nullement rendu vraisemblable une diminution de ses revenus, scelle le sort de la cause sous cet angle. En d’autres termes, si l’appelant est aux poursuites, respectivement impose l’intervention de l’ORACE, c’est vraisemblablement parce qu’il ne paie pas spontanément son dû et non parce qu’il n’en aurait pas les moyens. Il se garde d’ailleurs bien de les préciser pour des périodes plus récentes que 2022. Dans une telle situation, qui était précisément celle de l’arrêt fédéral 5A_25/2022 précité, le blocage est entièrement justifié.  

                        On soulignera que si les immeubles sont bloqués, cela concerne leur aliénation ou mise en gage, d’une façon ou d’une autre, mais non les revenus réguliers que l’époux en tire et qu’il ne détaille pas. Toujours en se référant à ce qui avait été constaté en 2022, les revenus immobiliers sont substantiels, si bien que le manco de revenus n’est pas vraisemblable. Même si, sur le principe, l’époux peut être amené à entamer sa fortune, on a vu ci-dessus qu’il ne le doit vraisemblablement pas, vu les revenus dont il dispose.

                        Par ailleurs, si les immeubles et les actions sont bloqués, les comptes bancaires ne le sont pas. La dernière déclaration d’impôts qui figure au dossier est celle de l’année 2023. Le total de la fortune s’élevait à 3'613’220 francs, en valeur fiscale, composée à plus de 2'200'000 francs de biens immobiliers, reportés à la valeur de l’estimation fiscale, soit nettement en-dessous de leur valeur réelle ou vénale. Une fortune mobilière était annoncée à hauteur de 1'088’595 francs, correspondant certes en grande partie à des actions désormais bloquées, mais comprenant aussi des avoirs bancaires sous forme de comptes bancaires (essentiellement auprès de la Banque [1] et de la Banque [2]) et fonds de placement totalisant des sommes non négligeables (54'961 francs en 2023 ; auparavant : 135'658 francs en 2021 et 67'494 francs en 2022). Les dettes, en très grande partie hypothécaires, s’élevaient en 2023 à 3'361'853 francs (soit une réduction de près de 600'000 francs par rapport aux dettes de 3'939'198 francs en 2022), d’où une fortune imposable de 251’367 francs. La valeur fiscale des immeubles est inférieure aux hypothèques et donc (très) largement inférieure à la valeur vénale.

                        Le blocage de l’entier des immeubles de l’époux, ceux de W.________ inclus, n’est pas critiquable dans une situation où le taux d’endettement, bien que probablement en-dessous de la valeur vénale des immeubles, reste élevé (au point d’aboutir en 2022 à une fortune imposable négative). Sous l’angle de leur aptitude à garantir la future créance issue de la liquidation du régime matrimonial, les immeubles – qu’ils soient des biens propres ou des acquêts – ne pourraient peut-être dégager, s’ils doivent être réalisés, que des montants éloignés de leur valeur vénale, après déduction de l’hypothèque. Comme déjà dit, même en partant de l’idée que les immeubles sont des biens propres, cela n’exclut pas d’emblée des récompenses, en particulier si des travaux ont été financés sur ces biens avec des acquêts, sans compter leur fonction de garantie du paiement d’une éventuelle soulte dans la liquidation du régime matrimonial. En l’état, il est difficile d’évaluer à quel montant, ou même ordre de grandeur, pourrait s’élever la créance en liquidation du régime matrimonial (dans la procédure de divorce, sur le fond, la réponse n’a pas encore été déposée, si bien qu’il serait hasardeux d’articuler des chiffres à ce stade). On doit considérer que ce nonobstant, le principe de proportionnalité reste respecté, vu la double fonction de garantie, des contributions d’entretien et de la soulte découlant du régime matrimonial. En effet, l’époux continue à disposer de ses comptes bancaires et des revenus de ses actifs, de même que de son activité lucrative, et la valeur nette desdits actifs, telle qu’on peut l’entrevoir sur la base des déclarations d’impôts 2022 et 2023, ne sera pas forcément aussi élevée qu’attendu, vu les dettes – spécialement hypothécaires – qu’il s’agira de rembourser avant. La valeur vénale réelle des actions bloquées n’est pas non plus claire, si bien qu’on ne peut pas partir de l’idée qu’elle suffira – à elle seule ou avec les immeubles autres que ceux de W.________ – à garantir les dettes de l’appelant envers l’intimée. Ainsi, la pesée des intérêts à laquelle le premier juge a – implicitement – procédé justifie le maintien de la mesure de sûretés sur tout le patrimoine visé, en particulier les immeubles de W.________. En effet, le comportement de l’époux laisse craindre qu’il ne va pas honorer ses dettes, quelle qu’en soit la cause, entre l’obligation d’entretien et une possible soulte issue de la liquidation du régime matrimonial. En l’occurrence, faire intervenir l’ORACE pour une partie importante, voire l’entier des contributions alimentaires lorsqu’on est au bénéfice de revenus importants, permet de retenir que l’époux cherchera à entraver le recouvrement par l’épouse de ses créances. Cela doit inciter à une grande prudence dans le maintien du patrimoine. Ceci vaut d’autant plus que lors de l’audience du 13 mai 2024, l’épouse se disait prête à une discussion, ouverture que l’époux n’a manifestement pas voulu exploiter. Dans cette optique, si l’époux soutient avoir pour objectif de vendre les biens immobiliers dont il demande qu’ils soient libérés du blocage, aux fins de s’acquitter des contributions d’entretien, il est difficile de lui faire confiance. En définitive, on peut aussi imaginer que l’ORACE, dans ses démarches de recouvrement des contributions impayées, fasse saisir et réaliser lesdits biens immobiliers, avec l’accord de l’intimée ou du juge. Même si cela sera probablement moins avantageux, cela mettra au moins l’épouse à l’abri de détournements.

                        Les conditions de l’article 178 CC sont donc bien remplies.

6.                     Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, aux frais de son auteur. L’appelant sera condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens pour la procédure d’appel.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme la décision du 17 décembre 2024.

2.    Arrête les frais de la procédure d’appel à 4'000 francs et les met à la charge de l’appelant, qui les a avancés.

3.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 4'000 francs, frais et TVA inclus, pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 5 mai 2025