A.                            a) A.________SA a pour but la création, conception, fabrication et commercialisation de tous produits de luxe. Elle a été fondée par C.________, administrateur président de la société, qui est actif dans le design de montres.

                        b) B.________SA a notamment pour but de concevoir et fabriquer des mouvements et des montres, ainsi que d’exploiter des marques en relation avec l'horlogerie et ses produits dérivés.

B.                      a) C.________ a conclu avec B.________SA, le 29 mars 2013, un contrat en vue de lui céder l’ensemble des enregistrements et dépôts de design et des droits d’auteur en relation avec les modèles de montre ***, qu’il avait développés.

                        b) En 2015, A.________SA et B.________SA ont également conclu un contrat portant sur la réalisation d’un design et de l’étude technique pour une montre de type [x].

                        c) Des litiges sont ensuite survenus entre les intéressés (non contesté).

C.                      a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder, A.________SA a déposé devant le Tribunal civil, le 5 juillet 2018, une demande contre B.________SA, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer les sommes de 70'200 francs et 759'835 francs (sous réserve d’une éventuelle majoration du second montant en cours de procédure), plus intérêts, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle alléguait que la défenderesse n’avait pas exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles en rapport avec le contrat conclu le 29 mars 2013, lui causant un important préjudice. La demanderesse demandait en outre le paiement du prix convenu dans le cadre de l’autre contrat.

                        b) Dans sa réponse du 18 décembre 2018, la défenderesse a conclu principalement à ce que la demande soit déclarée mal fondée au motif que la demanderesse n’avait pas qualité pour agir, subsidiairement au motif qu’elle-même n’avait pas qualité pour défendre, très subsidiairement à ce que la demande soit déclarée mal fondée en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle soutenait avoir rempli l’entier de ses obligations contractuelles et que la demanderesse n’avait pas de prétention à faire valoir à son encontre.

                        c) Dans la réplique du 23 mai 2019 et la duplique du 3 octobre 2019, les parties ont confirmé leurs conclusions.

                        d) Le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves le 20 avril 2020. Il a tenu une audience le 6 juillet 2020, au cours de laquelle des témoins ont été entendus, et une autre audience le 28 septembre 2020, où il a entendu un témoin, un autre témoin cité ne s’étant pas présenté. Il a rendu une ordonnance de preuves complémentaire le 10 mars 2021 (un recours de la demanderesse contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par l’Autorité de recours en matière civile, par arrêt du 22 octobre 2021). Il a ensuite rendu une ordonnance concernant la nomination d’un expert judiciaire, le 3 octobre 2023, ordonnance annulée par l’Autorité de recours en matière civile par arrêt du 24 janvier 2024, sur recours de la défenderesse. Après quelques échanges, le juge civil a désigné une experte, le 4 décembre 2024, mais elle a décliné le mandat et proposé un autre expert qui, selon l’avis concordant des parties, ne pouvait pas être désigné. La demanderesse a proposé un autre expert, le 31 janvier 2025. La défenderesse a été Invitée à se déterminer sur cette proposition.

                        e) Par courrier du 19 février 2025, la défenderesse a soulevé un moyen tiré de l’incompétence ratione materiae du Tribunal civil pour connaître du litige opposant les parties, soutenant que celui-ci relevait de la compétence de l’instance unique cantonale, au sens de l’article 5 al. 1 let. a CPC ; elle exposait notamment que la nécessité qu’elle se détermine sur la proposition d’expert l’avait amenée à solliciter un avocat spécialisé dans les litiges en matière de propriété intellectuelle et qu’après concertation avec lui, elle arrivait à la conclusion que la demande était irrecevable.

                        f) Les parties se sont déterminées sur la question les 17 et 27 mars et 9 avril 2025 ; elles admettaient que la question pouvait être tranchée dans un jugement sur moyen préjudiciel.

D.                            Par jugement sur moyen préjudiciel du 11 août 2025, le Tribunal civil a constaté l’irrecevabilité de la demande du 5 juillet 2018 (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 6'650 francs, à la charge de la demanderesse (ch. 2) et condamné cette dernière à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 11'200 francs (ch. 3). Le juge civil a d’abord rappelé qu’il devait examiner d’office si les conditions de recevabilité de la demande étaient remplies (art. 60 CPC), notamment en rapport avec la compétence à raison de la matière (art. 59 al. 2 let. b CPC), et que le droit cantonal institue une juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a CPC ; compétence de la Cour civile du Tribunal cantonal). Il a ensuite retenu que la question de la compétence matérielle devait être examinée à l’aide de la théorie des faits de double pertinence. Sur un aspect de l’affaire, les prétentions se rapportaient à une violation alléguée de clauses contractuelles, en relation avec la cession conclue le 29 mars 2013, et le différend en la matière portait donc prima facie sur un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle et les obligations accessoires auxquelles les parties avaient décidé de se soumettre. Sur l’autre aspect de la cause, il fallait retenir que les plans remis portaient sur un modèle de montre de type [x] protégé par le droit d’auteur, la demanderesse sollicitant que la défenderesse exécute les prestations convenues par les parties ; la demanderesse invoquait donc l’inexécution du contrat par la défenderesse. Les parties étaient ainsi liées par deux contrats comportant des aspects de propriété intellectuelle, en particulier de droit d’auteur ; la demanderesse élevait contre la défenderesse des prétentions pécuniaires qui constituaient la contre‑prestation à celle, objet de propriété intellectuelle, qu’elle avait réalisée. Il n’était pas justifié de fonder la compétence du Tribunal civil, respectivement celle de la Cour civile sur la nature de l’obligation dont l’exécution était réclamée en justice, c’est-à-dire d’opérer une distinction entre les diverses prestations du contrat bilatéral, en soumettant les questions liées à la cession des droits sur les modèles de montres à l’instance cantonale unique et celles liées au paiement du prix au tribunal de première instance. L’économie de procédure voulait également que les prétentions élevées par la demanderesse soient traitées ensemble, puisqu’elles opposaient les mêmes parties, qui invoquaient des arguments semblables. De plus, la question du paiement du prix par la défenderesse posait nécessairement celle de la réalisation des prestations de la demanderesse, relevant de la propriété intellectuelle. La défenderesse contestait d’ailleurs que la demanderesse ait fourni des études et plans techniques utilisables. L’ensemble des conclusions de la demanderesse relevaient donc du domaine de la propriété intellectuelle.

E.                            a) Le 11 septembre 2025, A.________SA appelle du jugement du Tribunal civil. Elle conclut principalement à l’annulation de ce jugement et au renvoi de la cause au Tribunal civil pour poursuite de la procédure ordinaire, subsidiairement à l’annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement et à ce que l’intégralité des frais judiciaires soient mis à la charge de l’intimée, celle-ci devant en outre être condamnée à lui verser une indemnité de dépens de 11'200 francs, avec suite de frais et dépens. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

                        b) Dans sa réponse du 30 septembre 2025, l’intimée conclut principalement à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à ce qu’il soit déclaré mal fondé, frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel à la charge de l’appelante.

                        c) L’appelante n’a pas fait usage de son droit inconditionnel de réplique, dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet par la présidente de la Cour d’appel civile.

C O N S I D É R A N T

1.                            L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux (art. 311 et 314 CPC), contre un jugement susceptible d’appel (art. 308 al. 1 CPC). La contestation est de nature patrimoniale et la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). L’appel est ainsi recevable.

2.                            Il n’est pas nécessaire d’examiner en détail l’argument de l’intimée selon lequel l’appel serait irrecevable, faute de motivation suffisante au sens de l’article 311 CPC, car l’appel doit de toute manière être rejeté pour d’autres motifs, comme on le verra ci‑après. On relèvera tout de même que la question, soulevée par l’appelante, d’un éventuel abus de droit en rapport avec le moyen préjudiciel que l’intimée aurait soulevé tardivement n’a pas été discutée dans le jugement entrepris, de sorte que l’appelante pouvait difficilement reprendre un raisonnement du premier juge à ce sujet, que ce soit en rapport avec la question de l’irrecevabilité de la demande ou avec celle de la répartition des frais judiciaires et dépens.

3.                            a) L’appelante soutient que l’intimée a abusé de son droit (art. 2 CC) en ne soulevant que par courrier du 19 février 2025 le moyen tiré de l’incompétence du Tribunal civil, alors qu’elle aurait pu le faire dès la notification de la demande du 5 juillet 2018, soit presque cinq ans plus tôt. En « laissant couler la procédure pendant une telle période sans relever qu’elle considérait que celle-ci était viciée dès son engagement […], elle rend l’exercice de son moyen contraire à la bonne foi et celui-ci doit dès lors lui être refusé. Le tribunal inférieur aurait ainsi dû rejeter le moyen préjudiciel ».

                        b) Selon l’intimée, elle n’a pas pu invoquer le moyen avant d’être consciente de son existence. C’est en consultant un spécialiste en propriété intellectuelle, interpellé pour définir le profil d’un expert à désigner par les parties, que l’attention de la défenderesse a été attirée sur le fait que le Tribunal civil n’était pas compétent. Elle n’avait alors pas tardé à invoquer le moyen, par sa requête du 19 février 2025. Par ailleurs, c’est bien la demanderesse qui a saisi le mauvais juge et on doit lui opposer l’adage nemo auditur turpitudinem suam allegans. Le reproche que l’appelante fait à l’intimée est de toute manière incongru, s’agissant d’une question que le tribunal saisi doit examiner d’office, la compétence de l’instance cantonale unique étant au demeurant impérative et aucune acceptation tacite de compétence n’étant ainsi possible. L’intimée n’a pas abusivement prolongé la procédure et a au contraire évité une accumulation de frais, en particulier d’expertise. L’appelante a d’ores et déjà saisi la Cour civile du litige, afin de sauvegarder ses droits (art. 63 CPC), et la procédure devant cette cour a été suspendue dans l’attente de l’arrêt à rendre sur appel.

                        c) Comme l’a rappelé le premier juge, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Ces conditions sont notamment que le tribunal soit compétent à raison de la matière (art. 59 al. 2 let. b CPC). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Il n’est pas lié par les conclusions des parties dans l’examen de ces conditions (Copt/Chabloz, in Petit commentaire CPC, n. 4 ad art. 60). Ces conditions doivent en principe faire l’objet d’un premier examen d’entrée de cause, ou au moins assez rapidement (idem, n. 6 ad art. 60). Elles peuvent ensuite être examinées d’office à tous les stades de la procédure et devant toutes les instances cantonales (idem, n. 7 ad art. 60). Notamment, l’instance cantonale supérieure doit examiner d’office la compétence matérielle de l’instance inférieure, même sans grief des parties à cet égard, et le fait de soulever une exception d’incompétence ne peut par conséquent pas tomber sous le coup de l’abus de droit (arrêts du TF du 07.05.2018 [4A_77/2018] cons. 6 et du 20.02.2015 [4A_488/2014] cons. 3.2).

                        Selon l’article 5 al. 1 let. a CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle. À Neuchâtel, le droit cantonal désigne la Cour civile du Tribunal cantonal pour connaître en instance cantonale unique de ces litiges (art. 41 OJN). La compétence de l’instance cantonale unique est impérative, ce qui exclut en principe toute prorogation de compétence matérielle, notamment par une acceptation tacite ; l’action intentée devant un autre tribunal doit être déclarée irrecevable (Stoudmann, in Petit commentaire CPC, n. 20 ad art. 5).

                        d) En premier lieu, il faut constater que l’appelante ne conteste pas que le litige relève de la compétence matérielle de la Cour civile du Tribunal cantonal et pas de celle du Tribunal civil, ni que, sur le principe, la demande était ainsi irrecevable. On en prend acte et peut se référer, à cet égard, à la motivation pertinente du juge de première instance.

                        e) Au sens rappelé plus haut, le Tribunal civil avait l’obligation d’examiner d’office sa compétence, ceci jusqu’au moment de rendre son jugement et quels que soient les conclusions des parties et les arguments qu’elles avaient pu avancer en procédure. Si le premier juge, avant le courrier de février 2025, avait examiné le dossier sous l’angle de sa compétence matérielle, à un moment quelconque de la procédure et hors de toute requête de l’une des parties, il aurait dû constater que cette compétence n’était pas donnée et rendre un jugement préjudiciel d’irrecevabilité de la demande, fondé sur ce motif, après avoir donné aux parties la possibilité de se déterminer. Il pouvait d’autant plus le faire après la requête de février 2025. Il n’avait pas le choix, étant donné que la compétence matérielle en matière de propriété intellectuelle ne peut pas être prorogée, comme on l’a vu plus haut. Dans ces conditions, il est irrelevant, sur la question de l’irrecevabilité, que la défenderesse ait ou non soulevé tardivement – de manière contraire aux règles de la bonne foi (art. 2 CC) – le moyen tiré de l’incompétence du tribunal saisi. Bonne foi de la défenderesse ou pas, le Tribunal civil devait déclarer la demande irrecevable et c’est ce qu’il a fait, de manière conforme au droit. L’appel est dès lors manifestement mal fondé à cet égard.

4.                            a) Au sujet de la répartition des frais en première instance, l’appelante relève que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). Selon elle, l’intimée, en soulevant plus tôt le moyen tiré de la compétence matérielle, comme l’aurait fait n’importe quel plaideur de bonne foi, aurait permis d’éviter de multiples d’actes de procédure et, par conséquent, les frais judiciaires et dépens relatifs à ceux-ci. L’intimée a ainsi causé inutilement des frais et ceux-ci doivent être mis à sa charge.

                        b) Pour l’intimée, l’appelante est responsable de son choix de saisir le mauvais juge et son raisonnement au sujet des frais est insoutenable.

                        c) Les frais sont en principe répartis selon le sort de la cause (art. 106 CPC), mais ceux qui ont été causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). Sont inutiles des frais ne servant aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe d’économie de la procédure. Il peut s’agir de frais relatifs à une opération particulière ou à un pan de la procédure. L’article 108 CPC peut par ailleurs aussi s’appliquer si des opérations en elles-mêmes utiles ont pris plus d’ampleur qu’il n’aurait été nécessaire, notamment en raison de la prolixité de certaines écritures. Il peut aussi s’appliquer si une partie complique le déroulement de la procédure en n’invoquant que tardivement des novas recevables, par exemple dans une cause soumise à la maxime d’office, mais qu’elle aurait pu faire valoir plus tôt. On peut penser encore à un plaideur qui n’invoquerait qu’après une instruction complète sur les faits un défaut de légitimation de la partie adverse, ou qui laisse se prolonger inutilement l’instruction en tardant à informer le juge d’éléments rendant le procès sans objet (Tappy, in CR CPC, 2ème éd., n. 5 ad art. 108).

                        d) En fait, l’appelante peut difficilement reprocher à l’intimée de n’avoir, dans un premier temps, pas soulevé le grief d’incompétence car elle n’en avait pas conscience (il est vraisemblable que, comme l’intimée l’allègue, elle a constaté le problème après avoir consulté alors un avocat spécialisé dans les procédures en matière de propriété intellectuelle), car l’appelante, dès le début de la procédure, était elle-même assistée par un mandataire professionnel, même si ce n’était pas celui qui la représente aujourd’hui, et qu’il a agi comme si le Tribunal civil était compétent, de la même manière que celui qui lui a succédé en juillet 2022. Jusqu’en février 2025, le premier juge n’a pas vu le problème non plus. Il est vrai que la solution ne sautait pas aux yeux. Tout cela a conduit à une procédure déjà longue et relativement coûteuse, dont l’appelante ne peut cependant pas imputer la responsabilité à l’intimée. C’était l’appelante qui était responsable d’agir devant la bonne autorité. Elle s’est trompée et ne peut pas en faire grief à l’intimée, ni d’ailleurs au Tribunal civil. Il est logique qu’elle assume les conséquences de son erreur. L’intimée n’a pas, d’une manière contraire à la bonne foi, rendu le procès plus compliqué. L’appel est mal fondé sur ce point également.

5.                            Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. L’appelante supportera les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés aux 4'000 francs qu’elle a avancés, et devra verser une indemnité de dépens à l’intimée. Cette dernière a produit un mémoire d’honoraires de son mandataire, qui s’élève à 1'724.20 francs, frais et TVA compris, que l’appelante n’a pas contesté alors qu’elle aurait eu l’occasion de le faire dans une réplique inconditionnelle et qui ne semble au demeurant pas déraisonnable ; les dépens seront ainsi fixés au montant réclamé.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme le jugement entrepris.

2.    Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 4'000 francs et les met à la charge de l’appelante, qui les a avancés.

3.    Condamne l’appelante à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1'724.20 francs, frais et TVA compris.

Neuchâtel, le 31 octobre 2025