Extrait des considérants:
3.2. a) Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Selon l’article 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1). L’alinéa 1 ne s’applique toutefois pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi (al. 2). Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux articles 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP, RS 831.42). Le partage des prétentions de prévoyance professionnelle en cas de divorce permet de tenir compte des désavantages de prévoyance subis par l’un des époux durant le mariage ; il vise aussi à assurer l’indépendance économique des conjoints après le divorce et constitue une conséquence de la communauté de destins formée par les époux durant le mariage, indépendamment du partage des tâches choisi (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, n. 343). Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie sont compensées entre elles (art. 124c al. 1 CC).
b) L'article 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial (ch. 1) ou de la situation économique des époux après le divorce ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Selon la jurisprudence, l’article 124b CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu. Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'article 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint. Le principe d'un partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle des époux doit en définitive guider le juge. Cependant, il ne s'agit nullement de l'appliquer de manière automatique ; il faut tenir compte des circonstances du cas d'espèce et se prononcer en équité. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du TF du 13.12.2023 [5A_469/2023] cons. 5.1). Il faut ainsi éviter tout schématisme consistant à partager par moitié l'avoir de prévoyance : la disposition de l'article 124 CC, parce qu'elle contient l'expression « équitable », invite objectivement à la souplesse. Il faut donc tenir compte notamment de la situation patrimoniale des parties après le divorce. Par conséquent, lors du calcul de l'indemnité équitable, il faut spécialement prendre en considération des critères comme les besoins personnels et la capacité contributive du débiteur, ou comme les besoins de prévoyance du bénéficiaire (ATF 133 III 401 cons. 3.2 et les réf. cit.). Dans un cas où le mari était âgé de 64 ans et l’épouse de 38 ans, cette dernière ne disposant d'aucun avoir de prévoyance à partager, une cour cantonale a notamment tenu compte de la différence d'âge entre les parties (27 ans), de leur âge respectif et des possibilités de l’épouse de se constituer des avoirs de prévoyance professionnelle pour retenir le caractère inéquitable du partage de la prestation de sortie du mari (cf. arrêt du TF du 30.11.2021 [5A_277/2021] cons. 7 ; le Tribunal fédéral a considéré que le recours devant lui était fondé sur des arguments dénués de pertinence). Le juge peut tenir compte de l'ensemble des avoirs de prévoyance des parties, y compris ceux acquis avant le mariage, afin d'acquérir une vue générale de leur niveau de prévoyance et, en particulier, de vérifier si le conjoint débiteur disposerait toujours d'une prévoyance adéquate malgré un partage asymétrique (arrêt du TF du 07.10.2021 [5A_582/2020] cons. 5.4).
c) Sous le titre 6 « Procédures spéciales en droit matrimonial », chapitre 2 « Procédure de divorce », section I « Dispositions générales », l’article 277 CPC (Etablissement des faits), prévoit que la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce (al. 1). Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (al. 2). Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d’office (al. 3). L’établissement des faits en matière de prévoyance professionnelle relève d’une maxime inquisitoire atténuée, en tant que le juge doit se procurer d’office les documents nécessaires à l’établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de l’avoir de prévoyance, la maxime des débats s’appliquant pour le surplus. Le juge doit donc faire en sorte de disposer de tous les éléments lui permettant de vérifier ces deux éléments. Par ailleurs, il n’est pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. (Bohnet, CPra Matrimonial, n. 15 ad art. 277 CPC et les arrêts cités).
3.3. a) Dès lors que le Tribunal civil n’était pas lié par les conclusions des parties relatives au partage de la prévoyance professionnelle, il ne pouvait pas tirer argument de l’article 230 CPC (conditions relatives à la modification de la demande aux débats principaux) pour se dispenser d’examiner – après une instruction complète au sujet du montant des avoirs de prévoyance – le caractère équitable ou non du partage par moitié envisagé, compte tenu de la liquidation du régime matrimonial, de la situation économique des époux après le divorce et des besoins de prévoyance de chacun d’eux. Le jugement entrepris ne contient aucune motivation à ce sujet. Comme les parties ont droit à un double degré de juridiction cantonal sur ce point essentiel et vu que se pose la question de l’administration de moyens de preuve supplémentaires pour les besoins de cette analyse, l’appel doit être admis sur ce point. Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal civil, afin qu’il soit procédé à l’analyse prescrite par la loi, notamment sous l’angle des questions soulevées par l’époux dans sa plaidoirie écrite à l’appui de la suppression du droit de l’épouse au partage de ses avoirs de prévoyance, dans son écriture du 16 juillet 2025 et dans son mémoire d’appel.
b) Dans le cadre de ce renvoi, le juge civil tiendra compte du fait que l’époux a atteint l’âge légal de la retraite le 27 décembre 2024 (soit plus de sept mois avant le jugement entrepris) et qu’il a donc droit depuis le 1er janvier 2025 à une rente ordinaire mensuelle de l’AVS (à cet égard, on rappellera cependant que l’article 123 CC est applicable lorsqu’aucun cas de prévoyance n’est survenu au jour de la litispendance de la procédure pour l’époux ou les époux assuré(s) comme personne(s) active(s) auprès d’une institution de prévoyance soumise à la LFLP, même si un cas de prévoyance vieillesse ou invalidité survient durant la procédure du divorce : cf. art. 124 al. 1 CC in initio ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 370).
c) Le Tribunal civil n’a pas indiqué, dans le jugement entrepris, les motifs pour lesquels les preuves proposées par l’époux au sujet des avoirs de prévoyance ne devraient pas être administrées. Dans le cadre du renvoi, le premier juge examinera si l’administration de nouveaux moyens de preuve – en particulier ceux proposés par l’appelant – se justifie sur les points litigieux.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Ordonne la jonction des causes CACIV.2025.52 et CACIV.2025.54.
2. Admet partiellement l’appel de A.________, dans la mesure de sa recevabilité.
3. Admet partiellement l’appel de B.________.
4. Annule les chiffres 11, 13 et 14 du dispositif du jugement entrepris et renvoie la cause au Tribunal civil pour nouveau jugement sur les points concernés, au sens des considérants.
5. Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
6. Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 16'000 francs, avancés à raison de 15'000 francs par A.________ et 1'000 francs par B.________, et les met pour 14'000 francs à la charge de A.________ et 2'000 francs à celle de B.________.
7. Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer la somme de 1'000 francs à A.________ (part d’avance versée en trop).
8. Condamne A.________ à verser à B.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens fixée, après compensation, à 3'000 francs, frais et TVA inclus.
Neuchâtel, le 27 janvier 2026