A. A.________ (ci-après également : l’épouse ou l’appelante), née en 1973, et B.________ (ci-après également, l’époux ou l’intimé), né en 1975, se sont mariés le 14 février 2003. Deux enfants sont issus de cette union, C.________, née en 2003 (22 ans), et D.________, née en 2005 (20 ans). Les parties se sont séparées le 1er août 2019.
Le couple a conclu, le 26 septembre 2019, une convention pour régler les effets de sa séparation puis, le 22 mars 2022, un avenant modifiant cet accord. Ces documents n’ont pas été soumis à l’autorité judiciaire pour ratification.
B.
a) L’époux a saisi,
le 24 juin 2024, le Tribunal civil d’une requête de mesures provisionnelles
portant pour conclusions :
1. Astreindre la requise à renseigner son époux sur ses revenus, charges et fortune ;
2. Supprimer la contribution d'entretien en faveur de la requise fixée dans la convention du 22 mars 2022 dès la date du dépôt de la présente requête en mesures provisionnelles ;
3. Dire et prononcer que les frais suivront le sort de la procédure au fond. »
b) L’épouse, dans ses
déterminations du 27 septembre 2024, a pris les conclusions suivantes :
1. Autoriser les époux A.________ et B.________ à vivre séparés depuis le 1er août 2019.
2. Dire que le domicile conjugal est attribué à A.________, de même que l'ensemble des biens qui s'y trouvent.
3. Condamner B.________ au versement d'une contribution d'entretien mensuelle et d'avance, d'un montant de CHF 4'700.- dès le 1er octobre 2023 en faveur de A.________.
4. Rejeter pour le surplus l'ensemble des conclusions prises par B.________ dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles du 24 juin 2024.
5. Sous suite de frais et dépens. »
c) Le juge de première instance a tenu des audiences les 30 octobre 2024, 15 janvier et 14 mai 2025.
d) Par
décision de mesures provisionnelles du 26 août 2025, le Tribunal civil a rendu
le dispositif suivant :
1. Constate que la suspension de la vie commune est fondée dès le 1er août 2019.
2. Déclare irrecevable la conclusion n° 1 de la requête de mesures provisionnelles du 24 juin 2024.
3. Attribue le domicile conjugal, sis [aaa] à Z._______ à A.________.
4. Condamne B.________ à contribuer dès le 1er juillet 2024, à l’entretien de A.________, par le versement, mensuellement et d’avance, de CHF 1'270.00.
5. Rejette toute autre ou plus ample conclusion des parties.
6. Arrête les frais de la présente décision à CHF 1'400.00 et les met à la charge des parties par moitié.
7. Dit que les dépens sont compensés. »
C. a) A.________ forme appel contre cette décision, le 26 septembre 2025, et conclut, à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif à son appel et, sur le fond, à l’annulation des chiffres 4, 6 et 7 du dispositif et, partant, à la condamnation de l’intimé à lui verser, depuis le 1er octobre 2023, mensuellement et d’avance, jusqu’à sa retraite : principalement, une contribution d’entretien de 4'616 francs, subsidiairement, une contribution d’entretien de 3'752 francs. L’appelante conclut, plus subsidiairement, au renvoi de la cause devant le Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens.
b) Au terme de sa réponse du 5 novembre 2025, l’intimé conclut, préalablement, au retrait de l’effet suspensif (à l’appel) et, sur le fond, au rejet de l’appel en toutes ses conclusions et, partant, à la confirmation de la décision de mesures provisionnelles du 26 août 2025, avec suite de frais et dépens. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
c) Par ordonnance du 11 novembre 2025, le juge instructeur a notifié la réponse à l’appelante. Par ailleurs, il a accordé l’effet suspensif à l’appel pour les contributions d’entretien arriérées, soit celles jusque et y compris le mois d’août 2025, rejeté la requête d’effet suspensif pour tout montant dépassant 1'770 francs dès le 1er septembre 2025 et réservé le sort des pièces produites au stade l’appel, tout en informant les parties qu’un deuxième échange d’écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué sur pièces ultérieurement, sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer dans les 10 jours.
d) Le 4 décembre 2025, ensuite d’une prolongation de délai accordée par le juge instructeur, l’appelante dépose un document intitulé « droit inconditionnel de réplique et mémoire de novas ». Elle indique avoir commencé, début novembre 2025, pour des motifs de santé, une nouvelle activité auprès de E.________ et produit de nouvelles pièces : la fiche de salaire pour novembre 2025 (titre 2), son contrat de travail (titre 3) et des certificats médicaux (titre 4). Elle relève que ce nouvel emploi a diminué ses revenus et, par conséquent, modifie les conclusions figurant dans son mémoire d’appel du 26 septembre 2025, en ce sens que la contribution requise principalement, soit 4'616 francs, est due du 1er octobre 2023 au 31 octobre 2024, puis doit être augmentée à 4'719.76 francs depuis le 1er novembre 2025. Subsidiairement, une contribution de 3'752 francs est due du 1er octobre 2023 au 31 octobre 2024, puis doit être augmentée à 3'855.52 francs depuis le 1er novembre 2025. Les autres arguments seront repris ci-après, dans la mesure utile.
e) Le 16 décembre 2025, l’intimé renonce à dupliquer et conclut à la tardiveté du « prétendu nova ». Ses arguments seront repris plus loin.
C O N S I D É R A N T
1. Procédure - recevabilité, maxime et procédure
a) L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 et 314 al. 2 CPC). Il porte sur une décision de mesures provisionnelles réglant des questions patrimoniales et il n’est pas contesté que la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b CPC ; prestations périodiques, cf. art. 92 al. 2 CPC). L’appel est ainsi recevable à ces égards, sous réserve de la question du mémoire de novas du 4 décembre 2025, qui sera examinée plus loin.
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 5 Intro art. 308-334).
c) Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’article 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC ; il s’agit de la maxime inquisitoire sociale (ou limitée), sauf si le sort d’enfants mineurs est en jeu (Bohnet, CPra Matrimonial, 2025, n. 4 ad art. 272 CPC ; cf. aussi art. 296 al. 1 CPC).
d) Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (arrêt du TF du 06.12.2024 [5A_192/2024] cons. 4.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour de céans du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les réf. citées).
2. Procédure - faits et moyens de preuve nouveaux
a) Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux (novas) ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives.
S'agissant des vrais novas (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations (sur cette notion lorsque la cause est gardée à juger, cf. ATF 143 III 27 cons. 2.3.2), la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêt du TF du 03.07.2025 [5A_187/2025] cons. 4.3). Un vrai nova est produit « sans retard » s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines ; une partie à qui un délai a déjà été fixé pour une écriture peut cependant attendre l'échéance de ce délai pour produire ce novum, car la procédure n'en est pas retardée (arrêts du TF du 07.06.2019 [5A_141/2019] cons. 6.3 in fine ; du 09.08.2018 [5A_790/2016] cons. 3.4, publié in FamPra.ch 2018 p. 1031 ; du 26.05.2017 [4A_707/2016] cons. 3.3.2, publié in RSPC 2017 p. 438).
En règle générale, les novas doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 cons. 2.2.4 ; 142 III 695 cons. 4.1.4). Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. Si l’instance d’appel examine les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuves nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al.1bis CP). En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de novas, même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont réunies. En effet, dès la phase des délibérations - laquelle débute à la clôture des débats s’il y en a eu ou lorsque la juridiction supérieure a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (arrêt du TF du 20.03.2024 [5A_513/2023] cons. 3.3.2) - la matière du procès doit être fixée de façon définitive, de sorte que le tribunal délibère la cause sans retard et qu'un jugement puisse être rendu rapidement ; il ne doit donc pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation de novas et ainsi de provoquer l'interruption des délibérations (ATF 142 III 413 cons. 2.2.5). Le droit de réplique ne permet pas de présenter des novas lorsqu’un second échange d’écritures n’a pas été ordonné. Si l’autorité cantonale peut décider d’office, en revenant sur son ordonnance d’instruction, de rouvrir la procédure d’administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais novas qui se sont produits subséquemment, les parties n’ont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (arrêt du TF du 20.03.2024 [5A_513/2023] cons. 3.3.2).
b) L’appelante a déposé, le 4 décembre 2025, au stade du droit inconditionnel de réplique, un mémoire de novas auquel étaient jointes de nouvelles pièces : la fiche de salaire pour novembre 2025 (titre 2), son contrat de travail (titre 3) et des certificats médicaux (titre 4). En substance, elle a indiqué avoir rencontré des problèmes de santé et changé d’emploi entre le dépôt de son appel (le 26 septembre 2025) et le 4 décembre 2025 ; que sa nouvelle activité, laquelle résultait de l’arrêt de son précédent emploi pour des motifs de santé, avait débuté le 1er novembre 2025 ; que dans la mesure où l’autorité d’appel devait établir les faits d’office (maxime inquisitoire sociale), les faits et moyens de preuves nouveaux devaient être admis jusqu’aux délibérations ; que les titres 2 et 3 étaient datés respectivement des 30 novembre et 6 octobre 2025, de sorte qu’elle les avait déposés en temps utile et n’aurait pu les produire avant dans la procédure ; que les conditions de l’article 317 al.1 let. a CPC étaient ainsi respectées.
c) Le 16 décembre 2025, l’intimé a renoncé à dupliquer et s’est limité à relever que si le changement d’activité de l’appelante avait réellement trouvé son origine dans les problèmes de santé rencontrées par l’intéressée, celle-ci n’avait étonnement jamais fait part de ses problèmes médicaux en cours de la procédure, en particulier lors de l’audience d’instruction du 14 mai 2025. Dans ces conditions, le « prétendu nova » était tardif.
d) En l’espèce, le mémoire de faits et moyens de preuve nouveaux a été déposé dans le cadre du droit inconditionnel de réplique, le dernier jour du délai prolongé par le juge instructeur (à la demande d’appelante), soit le 4 décembre 2025.
Le juge instructeur avait informé les parties, par ordonnance du 11 novembre 2025, qu’un deuxième échange d’écritures ne paraissait pas nécessaire et, partant, que la cause serait tranchée ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer dans les 10 jours.
Par courrier du 25 novembre 2025, le même juge a indiqué aux parties que l’échange d’écritures était clos et la cause gardée à juger, sous réserve du droit inconditionnel de duplique à exercer, cas échéant, d’ici le 4 décembre 2025.
Dans une lettre du 17 décembre 2025, après l’exercice du droit de duplique par l’appelante, le juge instructeur a informé à nouveau les parties que l’échange d’écritures était clos et la cause gardée à juger.
Il résulte de ce qui précède qu’à partir du 11 novembre 2025 (renonciation au deuxième échange d’écritures), les parties ne pouvaient plus présenter de novas. À tout le moins dès le 25 novembre 2025, lorsque ce même juge a indiqué aux parties que la cause était gardée à juger, les novas n’étaient plus admissibles.
e) Ainsi, les faits et moyens de preuve déposés par l’appelante le 4 décembre 2025 sont irrecevables et, partant, il sera statué sur la base du dossier de première et deuxième instances (jusqu’à et y compris la réponse).
3. Principes en matière de fixation des contributions d’entretien
a) Selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles de divorce (art. 276 al. 1 CC), le juge fixe, sur requête, les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux si la suspension de la vie commune est fondée. Dans ce cadre, même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 cons. 3.1 ; 130 III 537 cons. 3.2), ce qui vaut aussi pour les mesures provisionnelles. Pour fixer la contribution d'entretien selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le tribunal doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC), puis il doit prendre en considération que le but de l'article 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le tribunal peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97 cons. 2.2 ; 137 III 385 cons. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65). Ni le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit cependant trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 cons. 3.1).
b) Un ordre de priorité entre les différentes catégories d’entretien en jeu résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir d’abord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge (ATF 144 III 481 cons. 4.3), puis un éventuel entretien de l’(ex-)époux (art. 267a al. 1 CC) et finalement l’entretien de l’enfant majeur, le nouvel article 267a al. 2 CC ne changeant rien au principe selon lequel l’entretien de l’enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 cons. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres ayants droit. Le minimum vital du droit de la famille doit être laissé au parent débiteur, face à un enfant majeur (ATF 147 III 265 cons. 7.2 et 7.3).
4. Griefs de l’appelante
Ad validité des conventions signées par les parties
4.1. a) En l’espèce, le premier juge a notamment retenu que les parties avaient conclu deux conventions (plus précisément une convention du 26 septembre 2019 et un avenant du 22 mars 2022) pour régler leur séparation, sans solliciter l’intervention du Tribunal civil ; que l’épouse contestait la validité et l’applicabilité de ces conventions, dans la mesure où elle n’aurait eu d’autre choix que de les signer, ce dont résultait une contribution d’entretien préjudiciable à ses intérêts ; que l’intéressée n’a toutefois pas expliqué ce qui l’aurait empêchée de saisir un tribunal pour contester la validité de ces conventions, ni en quoi son consentement aurait pu être vicié ; que ces conventions avaient été conclues avec l’aide d’un conseil juridique, que leur contenu était clair et qu’elles avaient été appliquées sans contestation pendant une période de séparation de plus de cinq ans ; que l’examen des conventions ne démontrait pas un déséquilibre « criant » dont se prévalait l’épouse, qu’il convenait ainsi de se fonder sur la dernière convention conclue entre les parties (celle du 22 mars 2022) qui devait régir les obligations réciproques des parties jusqu’à l’introduction de la procédure de mesures provisionnelles, soit le 24 juin 2024 (par simplification le 1er juillet 2024), que la requête de l’épouse visant à revaloriser rétroactivement d’une année le montant de la contribution qu’elle touchait semblait davantage motivée par un souhait de rééquilibrage que par des faits établis, de sorte qu’elle devait être rejetée ; que pour fixer la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, le tribunal devait se fonder sur la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue (art. 163 CC).
b) L’appelante soutient que ces conventions ne sont pas valables, car inéquitables. Elle rappelle que l’iniquité doit s’apprécier en comparant ce que les parties ont convenu au jugement qui auraient été rendu en l’absence de convention et que l’interdiction de ratifier (art. 279 CC a contrario) une convention manifestement inéquitable est destinée avant tout à protéger les intérêts d’un conjoint peut-être mal défendu ou inconscient de certains enjeux ou sous la coupe de l’autre, que ces conventions ont été faites à l’initiative de l’intimé dans un contexte où elle-même se trouvait en difficulté personnelle et financière, de sorte qu’elle « pensait ne pas avoir le choix de signer si elle espérait pouvoir bénéficier de l’aide de l’appelé » et qu’elle n’avait pas compris les tenants et aboutissants de ces conventions ; que l’inégalité résultait également du fait que ces conventions ne comportaient aucune contribution d’entretien en faveur des enfants ; que la première convention prévoyait que l’appelante devait assumer une part au loyer des enfants et la moitié du forfait de leur minimum vital, alors même que son déficit mensuel s’élevait à 977.80 francs et son époux affichait un disponible mensuel de 7'600 francs ; que la seconde convention était encore plus inégale, dans la mesure où elle présentait un manco de 1'800 francs, alors que son époux avait un « bénéfice mensuel » de 4'500 francs, que le Tribunal civil a ainsi constaté de manière inexacte et incomplète les faits et violé le droit en retenant que ces conventions de vie séparée étaient valable et applicables.
c) L’intimé répond, en substance, que les conventions qu’il a conclues avec son épouse étaient valables ; que la doctrine reconnaissait la validité des conventions non homologuées (ou non ratifiées) en mesures protectrices et provisionnelles et ce d’autant plus que les parties les avaient toujours respectées ; qu’une ratification n’était pas nécessaire au sens de l’article 279 CPC, car ces conventions n’avaient pas eu pour but de régler les effets accessoire du divorce, mais uniquement les modalités de la vie séparée ; que la difficulté personnelle ou financière dans laquelle l’appelante prétendait s’être trouvée au moment de la signature de ces conventions n’était étayée par aucun élément du dossier et par ailleurs inexistante ; que ces conventions avaient été établies au Centre social protestant et que son épouse aurait ainsi eu la faculté de consulter à nouveau ce centre ou un avocat de son choix s’il avait été estimé que les conventions qu’elle avait signées étaient manifestement inéquitables.
d) L’appelante se limite à soutenir le caractère inéquitable de ces conventions sans démontrer, de manière claire et détaillée, pourquoi le raisonnement et surtout les calculs du premier juge conduiraient à une motivation erronée.
La Cour de céans constate que le premier juge a procédé à un calcul détaillé des effets financiers de ces conventions sur la situation des parties. Selon la première convention (26 septembre 2019), l’époux versait une contribution d’entretien de 2'100 francs (2019), puis de 2'600 francs (2020). Au final, après couverture des charges, l’épouse présentait un disponible mensuel de 1'823 francs (hors impôts) alors que l’époux affichait un disponible mensuel de 1'668 francs (également hors impôts). Selon la seconde convention (22 mars 2022), l’époux versait à son épouse une contribution d’entretien du même montant (soit 2'600 francs par mois). Au final, après couverture des charges, l’époux présentait un manco d’environ 1'043 francs alors que l’épouse affichait un disponible de 1'105 francs. Ces situations ne sauraient être qualifiées d’inéquitables, s’agissant de l’épouse. En ce qui concerne les enfants, le fait qu’aucune contribution d’entretien ne leur soit versée n’est pas choquant, dans la mesure où la garde était exercée de manière alternée.
e) Par surabondance, il est rappelé que, dans les limites de l’article 27 CC (protection contre des engagements excessifs), les époux peuvent choisir, par convention expresse, implicite ou par actes concluants, un mode de répartition déséquilibré (de Weck-Immelé, in Commentaire pratique droit matrimonial, 2ème édition, 2025, n. 34 ad art. 163 CC). En outre, un accord conclu entre les époux, s’il est spontanément respecté, n’a pas besoin d’une ratification judiciaire. S’agissant plus spécifiquement des contributions d’entretien, l’article 163 CC permet aux conjoints de s’entendre librement à ce sujet, par des conventions qui ne sont soumises à aucune forme et qui peuvent prévoir des montants plus élevés ou inférieurs à ceux qui seraient arrêtés par un juge, dans les seules limites de l’article 27 CC (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème édition, 2019, n. 46 ad art. 273 CPC). Dans ces conditions, même dans l’hypothèse où ces conventions avaient été entachées un déséquilibre financier (hors situation visée par l’art. 27 CC), leur validité ne serait pas obligatoirement remise en cause, tout comme elle ne le serait pas en raison de l’absence de ratification, nullement exigée par la loi.
Ad prise en compte de la situation financière des enfants majeurs dans la fixation de la contribution d’entretien due à l’appelante
4.2. a) Le juge de première instance a rappelé que, selon la jurisprudence (ATF 132 III 209 cons. 2.3, ATF 146 III 169), l’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur et que, partant, l’inclusion dans le minimum vital élargi de la participation à l’entretien d’un enfant majeur constituait une violation manifeste, partant arbitraire de la loi. Toutefois, la jurisprudence exigeait qu’une éventuelle répartition de l’excédent n’intervienne qu’une fois l’entretien de l’enfant majeur garanti, excédent auquel l’enfant majeur ne participe en revanche pas (ATF 147 III 265, cons. 7.3.).
En l’espèce, C.________ est née en 2023 (22 ans) et étudie actuellement à l’étranger. Quant à D.________, elle est née en 2005 (20 ans) et se trouve également en formation. Le premier juge a tenu compte des revenus et des charges des deux enfants majeurs afin de déterminer leur manco respectif. Il a ensuite déduit du disponible de l’époux les manco des deux filles majeures et de l’épouse, calcul dont a résulté un excédent qui a été réparti par moitié entre les époux. La contribution d’entretien due à l’épouse se composait ainsi, en définitive, de son manco (770 francs) et de la moitié de l’excédent (500.50 francs) soit, au total, 1'270 francs (somme arrondie au franc inférieur).
b) Selon l’appelante, le Tribunal civil n’aurait pas dû intégrer les revenus et les charges deux enfants majeurs, avant de fixer la contribution d’entretien qui lui est due par l’intimé. D’après elle, il est faux d’inclure les deux enfants majeurs dans la situation financière des parties. C.________ et D.________ sont majeures et, à ce titre, en mesure de réclamer l’entretien. Elles doivent agir personnellement en paiement de leur contribution d’entretien. Par ailleurs, selon la jurisprudence (arrêt du TF du 16.04.2025 [5A_553/2024 et 5A_554/2024]), l’enfant majeur n’a pas droit à une part de l’excédent de ses parents, raison pour laquelle il ou elle doit nécessairement recourir à ses propres revenus ou à sa fortune, s’il ou elle en dispose, pour financer les dépenses à imputer sur la part de l’excédent.
c) L’intimé répond que c’est avec raison que le juge de première instance a tenu compte de la situation financière de ses deux filles majeures lors de la fixation de la contribution d’entretien due à son épouse.
d) Les époux ne contestent pas que leurs deux filles majeures sont en formation et qu’à ce titre, ils doivent subvenir à leur entretien (art. 277 al.2 CC). Seule est litigieuse l’intégration ou non de la situation financière des enfants majeures dans celle des parents avant de déterminer l’éventuelle contribution d’entretien due entre époux.
Le Tribunal fédéral a rappelé, dans un arrêt du 5 avril 2023 (5A_725/2022, cons. 7.2, avec référence à l’ATF 147 III 265, cons. 7.2 et 7.3), que l’entretien du conjoint prime celui de l’enfant majeur (en ce sens que le minimum vital LP, respectivement le minimum vital élargi de l’enfant ne peut faire l’objet d’une contribution d’entretien que pour autant que le minimum vital LP, respectivement le minimum vital élargi du conjoint soit préalablement couvert) ; que l’enfant majeur ne peut pas prétendre à une part du disponible puisque son entretien est limité à la couverture de son minimum vital élargi ; qu’une fois le minimum vital élargi de l’épouse couvert, le fait de déduire du revenu de l’époux le montant alloué à l’entretien de l’enfant majeur est nécessaire pour savoir quels sont les moyens dont le débirentier (ici, l’époux) dispose effectivement ; que si le montant correspondant à la contribution d’entretien de l’enfant majeur n’était pas déduit du disponible de l’époux avant de le partager par moitié entre les parties, cela aurait pour conséquence que la part du disponible allouée à l’épouse serait en définitive plus élevée que celle dont bénéficierait l’époux puisque celui-ci devrait encore utiliser sa part du disponible pour couvrir l’entretien de l’enfant, ce qui aboutirait à un résultat arbitraire. La doctrine soutient que les coûts de la formation doivent s’ajouter au minimum vital élargi de l’enfant majeur (ou minimum vital du droit de la famille) et que la répartition de l’excédent des moyens financiers disponibles en faveur des autres membres de la famille ne peut intervenir qu’après que l’obligation d’entretien envers l’enfant majeur a été satisfaite (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2025, p. 238).
e) Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal de civil a tenu compte de la situation financière des deux filles majeures avant de fixer la contribution d’entretien due à l’appelante. Ce grief doit donc être rejeté.
Ad rappel du calcul de la contribution d’entretien par le premier juge
4.3. a) S’agissant de la situation financière de l’épouse, le premier juge a retenu les montants suivants : une demi-rente de la LPP (501 francs) et de l’OAI (958 francs) touchées en raison d’une invalidité ; un salaire versé par F.________ entre 2023 et 2024, soit au total 40'823 francs sur les 18 mois œuvrés, représentant un revenu mensuel de 2'267 francs ; un salaire versé par G.________ SA entre 2024 et 2025, soit au total 1'603 francs sur les 13 mois œuvrés, représentant un revenu mensuel de CHF 123.00. Ses ressources mensuelles étaient ainsi de 3'849 francs. Le total des charges de l’épouse se montait à 5'975 francs et se composait des postes suivants : minimum vital de 1'200 francs (débiteur individuel car l’épouse avait déclaré que son époux payait toutes les factures des enfants conformément à la convention du 22 mars 2022), loyer de 1'860 francs, primes LAMal de 645 francs, frais de déplacement de 172 francs, frais de repas de 77 francs, frais médicaux de 85 francs, frais forfaitaires de téléphonie de 100 francs, frais forfaitaires d’assurances de 30 francs, leasing de 412 francs et impôts de 1'394 francs. L’épouse présentait ainsi un manco mensuel de 2'126 francs (qu’on nommera manco 1).
b) S’agissant de la situation financière de l’époux, le Tribunal civil a retenu que celui-ci touchait des revenus mensuels d’environ 10'198 francs (soit un revenu net de 9'732 et un revenu accessoire de 466 francs). Le total de ses charges se montait à 5'392 francs et se composait des postes suivants : minimum vital de 1'200 francs, loyer de 1'890 francs (ancien loyer pris en considération car un doute entourait la participation au loyer actuel de sa nouvelle compagne), primes LAMal de 521 francs, frais de déplacement de 174 francs, frais de repas de 192 francs, primes LCA de 75 francs, frais forfaitaires de téléphonie de 100 francs, assurances de 30 francs, leasing de 403 francs, impôts de 807 francs. L’époux présentait ainsi un disponible de 4'806 francs.
c) Le juge de première instance a ajouté aux revenus de l’épouse la somme de 922 francs (rentes OAI et caisse de pension versées à C.________ et D.________), les allocations familiales étant conservées par le père en tant que revenus des enfants majeurs dont il était le seul débiteur de l’entretien. Le manco recalculé (ou « manco 2 ») de l’épouse était de 1'204 francs (« manco 1 » de 2'126 – 922).
d) Les impôts des époux ont été recalculés (projection) étant donné cette nouvelle répartition des charges et des revenus : la charge fiscale mensuelle de l’époux était estimée à 1'060 francs par mois (contre 807 francs initialement, soit une augmentation de 253 francs), celle de l’épouse à 960 francs (contre 1'394 francs initialement, soit une diminution de 434 francs). Le manco recalculé de l’épouse (ou « manco 3 ») s’élevait ainsi à 770 francs (« manco 2 » – 434 francs). Le disponible recalculé de l’époux (ou « disponible 2 ») était de 4'553 francs (« disponible 1 » – 253 francs).
e) L’excédent de la famille s’élèvait à 1'001 francs (4'553 [disponible 1 de l’époux] – 1'814 francs [manco C.________] – 968 francs [manco D.________] – 770 francs [« manco 3 » de l’épouse]).
f) Le Tribunal civil a fixé la contribution d’entretien due par l’époux à l’épouse à 1'270 francs (770 [manco 3] + 500.50 [1/2 excédent]) dès le 1e juillet 2024.
Ad détermination de charges et revenus de l’épouse
4.4. a) S’agissant de ses revenus, l’appelante expose que le salaire mensuel qu’elle perçoit chez G.________ SA s’élève à 91 francs (salaire annuel de 1'093 francs / 12, selon certificat de salaires 2024) et non à 123 francs par mois comme retenu par le premier juge, soit une diminution de 32 francs. Après examen du certificat de salaire établi par G.________ SA pour l’année 2024, on constate que l’appelante a effectivement réalisé un revenu mensuel de 91 francs, montant qui doit être pris en compte. Ce grief est donc fondé.
b) En ce qui concerne ses charges, l’appelante soutient qu’un minimum vital de 1'350 francs (débiteur monoparental) et non de 1'200 francs (débiteur vivant seul) doit être retenu, dans la mesure où ses deux filles majeures continuent de disposer d’une chambre à son domicile. L’intimé ne s’est pas prononcé sur ce point.
La Cour de céans constate que le juge de première instance a précisément indiqué, dans sa décision, qu’il retenait un minimum vital pour débiteur vivant seul dans la mesure où l’épouse avait indiqué que l’époux « pa[yait] toutes les factures » pour les enfants et que « la prise en charge est globalement celle dans la convention du 22 mars 2022 », de sorte qu’elle ne devait pas être considérée comme débitrice monoparentale avec obligation de soutien. Par ailleurs, il ressort de l’interrogatoire de l’appelante qu’C.________ étudie actuellement à Besançon, alors qu’D.________ envisageait de faire une année sabbatique en 2025-2026, puis de reprendre l’université en psychologie à Lausanne, soit une situation où les deux filles ne sont pas ou qu’irrégulièrement à son domicile. Dans ces conditions, on ne voit pas la raison pour laquelle le montant de base de l’appelante devrait être augmenté pour des charges qui ne lui incombent pas. La question d’une chambre devant être mise à disposition des filles majeures au domicile de l’appelante concerne le poste du loyer (on y reviendra) et pas celui du montant de base. Ce grief doit être rejeté.
c) L’appelante conteste également le montant retenu par le premier juge à titre de primes LAMal : sa prime mensuelle (base 2025) s’élève à 683.85 et non à 645 francs comme retenu dans la décision (soit une différence de + 38.85 francs).
Après examen de la pièce déposée par l’appelante le 14 mai 2025 dans le cadre de ses déterminations sur la requête de mesures provisionnelles, on constate que la prime mensuelle LAMal 2025 s’élève effectivement à 683.85 francs (645 francs correspondant à la prime 2024), de sorte que c’est ce montant qui doit être pris en considération. Ce grief est ainsi admis.
d) Sont également contestés les frais de déplacement, retenus par le premier juge à concurrence de 172 francs, soit 160 francs selon la méthode Collaud pour les longs trajets et 12 francs selon la méthode du coût kilométrique pour les courts trajets en lien avec l’activité chez G.________ SA. L’appelante chiffre ses frais à 230 francs par mois (soit 50 km x 92 jours par an x 0,60 cts / 12).
L’intéressée n’explique toutefois pas en quoi le raisonnement du premier juge serait inexact et se limite à proposer son propre calcul, dans lequel on peine à comprendre le nombre élevé de kilomètres parcourus annuellement (4'600 km) étant donné son lieu de travail à Y.________ et son domicile à Z.________. Certes, son contrat de travail prévoit que des déplacements ponctuels puissent être effectués. Toutefois cela ne saurait justifier une augmentation kilométrique aussi importante que celle avancée par l’appelante. Sous l’angle de la vraisemblance, le calcul auquel s’est livré le premier juge semble justifié. Ainsi, sur ce point, le grief est rejeté.
e) En ce qui concerne le montant des cotisations au 3ème pilier, le premier juge n’en a pas tenu compte car il était couvert, cas échéant, par l’excédent.
L’appelante soutient que ce montant aurait dû être intégré dans ses charges à mesure qu’elle s’acquittait mensuellement d’un montant de 222 francs.
Selon une jurisprudence constante, la prévoyance professionnelle d’un salarié est déjà assurée par le 2e pilier, de sorte que les primes du 3e pilier n’ont pas à être intégrées dans le minimum vital du droit de la famille, dans la mesure où il s’agit de montants servant à la constitution d’un patrimoine et, dès lors, devant être pris en considération au moment de la répartition de l’excédent. Demeure exceptée la situation dans laquelle le salarié touche un salaire inférieur au seuil requis pour être soumis à l’assurance de prévoyance professionnelle obligatoire et qu’il n’est, dès lors, pas affilié à une telle institution de prévoyance. Dans ce cas de figure, le versement de ces cotisations peut être inclus dans le minimum vital du droit de la famille (arrêt du TF du 16.07.2024 [5A_447/2023] cons. 9 ; arrêt du TC FR du 22.09.2023 [101 2023 49] cons. 4.1.2. ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e édition, 2025, p. 230).
En l’espèce, il ressort des fiches de salaires déposées que l’appelante a cotisé à des institutions de prévoyance professionnelle (LPP) lorsqu’elle a travaillé pour F.________ et qu’elle cotise actuellement chez G.________ SA. C’est donc avec raison que le juge n’a pas tenu compte des cotisations au 3e pilier dans le minimum du droit de la famille. Ce grief est ainsi rejeté.
Ad détermination de charges et revenus de l’époux
4.5. a) L’appelante conteste également la manière dont le premier juge a établi les revenus de l’intimé. En effet, en sus de son salaire mensuel net de 9'732 francs (non contesté par l’appelante) et de son revenu mensuel accessoire de 466 francs, l’intimé touche selon elle également des gratifications d’un montant minimal de 3'000 francs par an (soit 250 francs par mois). Le revenu mensuel net de l’époux s’élève donc à 10'448 francs et non à 10'198 francs comme retenu par le premier juge.
L’intimé admet avoir touché, en 2022, une prime totale de 3'000 francs en raison de ses 20 ans d’activité auprès de son employeur (2'000 francs) et d’une gratification octroyée à l’ensemble du personnel (1'000 francs). Il s’agissait d’un montant touché à une reprise, en raison de motifs particuliers.
Les documents versés au dossier (en particulier le certificat de salaire 2023 et les fiches de salaires 2024) ne font pas mention d’une quelconque prime qui aurait été versée à l’intimé. Il convient donc de retenir le caractère isolé de la prime totale versée en 2022. C’est ainsi avec raison que le premier juge n’a pas inclus ce montant dans les revenus de l’intimé. Ce grief doit ainsi être rejeté.
b) En ce qui concerne les charges, l’appelante conteste le montant de base retenu à titre de minimum vital pour l’intimé. Dans la mesure où l’intéressé habite chez son amie, c’est un montant de 850 francs, et non de 1'200 francs comme indiqué dans la décision, qui doit être pris en compte.
L’intimé soutient qu’il ne fait pas ménage commun avec son amie. Il habite dans l’immeuble propriété de cette dernière (sis rue [bbb] à X.________), mais dans un appartement indépendant, pour lequel il verse un loyer mensuel de 1'900 francs. Il a produit des extraits de son compte bancaire justifiant ses versements. Ainsi, le montant de base de son minimum vital ne doit pas être réduit.
La Cour de céans relève que le paiement, par l’intimé à son amie, d’une somme mensuelle de 1'900 francs ne signifie pas nécessairement l’existence de deux logements séparés au sein de la propriété (ce montant pouvant, par exemple, servir à couvrir des charges communes), de surcroît entre deux personnes entretenant une relation intime. L’intimé n’a d’ailleurs nullement démontré, pièces à l’appui, l’existence de deux logements séparés. Ainsi, au stade de la vraisemblance, une vie de couple - à tout le moins de fait - doit être retenue et, partant, la Cour de céans imputera un montant de 850 francs (1/2 du montant de base pour couple) dans les charges de l’intimé.
c) Pour le même motif, l’appelante soutient qu’un montant de 750 francs, et non de 1'890 francs, doit être retenu à titre de loyer mensuel de l’intimé. Selon elle, il est invraisemblable que son époux paie un loyer de près de 1'900 francs à sa nouvelle amie. Tout au plus, un montant correspondant à la moitié des frais de logement (estimés à 1'500 francs) peut être pris en considération, soit 750 francs.
Comme indiqué ci-avant, l’intimé précise qu’il ne fait pas ménage commun avec son amie et lui loue un appartement pour un loyer mensuel de 1'900 francs.
La Cour de céans constate que le montant de 1'900 francs est effectivement versé par l’intimé à son amie, comme cela ressort des pièces déposées. Par ailleurs, ce montant correspond approximativement à celui que l’intimé payait pour son précédent logement sis rue [ccc] à X.________ (1'890 francs) ainsi qu’au loyer de l’appelante (1'860 francs), de sorte qu’il n’est pas manifestement inéquitable. Vu ce qui précède, le raisonnement du premier juge consistant à retenir une charge de loyer de 1'890 francs par mois ne prête pas le flanc à la critique. Ce grief doit ainsi être rejeté. On précisera qu’il n’est pas paradoxal de retenir le montant de 1'900 francs à titre de loyer ou coût effectif de logement, puisque ce montant a été démontré comme étant effectivement versé, et en même temps de considérer qu’il existe un ménage commun justifiant un demi-minimum vital de couple, cette appréciation correspondant très vraisemblablement à la réalité économique.
d) L’appelante soutient encore qu’aucune somme ne doit être incluse dans le minimum vital de l’époux à titre de frais de déplacement (le premier juge a retenu 174 francs), dans la mesure où l’intéressé dispose d’une carte d’essence, remise par son employeur, pour faire le plein de sa voiture privée.
Selon l’intimé, son employeur prend effectivement en charge ses déplacements professionnels, mais pas ses trajets privés, de sorte que ce poste doit être inclus dans son minimum vital.
L’avenant n° 3 au contrat de travail (non daté mais prenant effet dès mai 2012) prévoit que l’intimé disposera d’une carte essence sans qu’il soit précisé si l’employé est autorisé à l’utiliser pour des trajets privés. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où les frais de déplacement ne comprennent pas uniquement l’essence, mais également l’utilisation d’un véhicule privé. Or l’intimé utilise bien son véhicule privé dans le cadre de son travail. Dans ces conditions et sous l’angle de la vraisemblance, le raisonnement du premier juge consistant à retenir des frais de déplacement à concurrence de 174 francs n’est pas critiquable. Ce grief doit ainsi être rejeté.
e) L’appelante soutient finalement qu’aucun frais de téléphonie ne doit être inclus dans le minimum vital élargi de l’époux à titre de frais de téléphonie (soit 100 francs selon le premier juge), dans la mesure où ces frais sont déjà pris en charge de manière forfaitaire par l’employeur.
L’intimé reconnaît que son employeur s’acquitte des charges liées à son téléphone portable, dont l’abonnement est au nom de l’entreprise. Toutefois, la téléphonie fixe (domicile) est à sa charge.
En l’espèce, il se justifie, sous l’angle de la vraisemblance, de retenir un montant de 100 francs pour couvrir ces frais de téléphonie fixe. Ce grief doit ainsi être rejeté.
Calcul de la contribution d’entretien
5. a) Suite à l’examen des divers postes auquel il a été procédé aux chiffres 4.4 et 4.5, les variations suivantes sont retenues :
aa) - 32 francs (salaire G.________ SA) et + 38.85 francs (primes LAMal), soit une péjoration de la situation financière de l’appelante de 70.85 francs ;
ab) - 350 francs (réduction du minimum vital) correspondant à une amélioration de la situation financière de l’intimé.
b) Le manco de l’appelante s’élève à 840 francs en chiffres ronds (« manco 3 » de 770 francs + 70.85 francs).
c) Le disponible de l’intimé se monte à 4'903 francs (disponible de 4'553 francs + 350 francs).
d) L’excédent de la famille se monte à 1'280 francs en chiffres ronds (4'903 francs [disponible] – 1'814 francs [manco C.________] – 968 francs [manco D.________] – 840.85 francs [manco appelante).
e) La contribution d’entretien due à l’appelante par l’intimé s’élève, par conséquent, à 1'480 francs en chiffres ronds (manco de l’appelante [840.85 francs] et 1/2 de l’excédent de la famille [640 francs]), dès le 1er juillet 2024, le dies a quo n’étant pas spécifiquement contesté. La différence avec celle fixée par le premier juge (1'270 francs) est de + 210 francs. Elle ne modifie toutefois pas sensiblement la situation fiscale des parties, de sorte que les charges d’impôts retenues par le premier juge n’ont pas été modifiées par la Cour de céans. C’est le lieu de préciser que l’évaluation de la charge fiscale par la calculette en ligne reste une approximation de cette charge, moins précise par exemple que des montants résultants d’acomptes (à condition que la taxation reflète la situation des conjoints séparés et prenne en compte les pensions), et ne tenant pas compte des éléments effectifs, dont la fortune et les déductions tout à fait exactes. Au stade de la vraisemblance, une modification des pensions de 210 francs peut être considérée comme fiscalement sans effet majeur.
f) La Cour de céans constate d’ailleurs que la contribution d’entretien ne serait pas grandement différente, si les faits et moyens de preuve nouveaux avaient été pris en considération. En effet, il en aurait résulté une diminution des revenus de l’appelante de 215 francs (nouvelle activité chez E. ________) qui aurait influencé tant son manco (alors de 1'055 francs) que l’excédent de la famille (alors de 1'065 francs), de sorte que la contribution d’entretien versée en sa faveur se serait montée à 1'587 francs en chiffres ronds (1'055 + 532.50 [1/2 de 1'065]), soit une différence au maximum d’un peu plus de 100 francs, englobée dans les approximations successives qui émaillent le calcul.
Frais et dépens
6. a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont répartis entre les parties en application des articles 106 et 107 CPC.
b) La règle est que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Pour déterminer quelle est la partie qui succombe, il faut tenir compte de l’ensemble des conclusions prises, qu’elles soient principales ou reconventionnelles, y compris des conclusions en rejet des prétentions adverses (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème édition, 2019, n. 14 ad art. 106). Quand aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, la répartition des frais doit se faire de manière proportionnelle à la mesure où chacune a succombé, soit en principe en comparant ce que chacune obtient par rapport à ses conclusions ; lorsque le procès porte sur des conclusions pécuniaires et non pécuniaires et que seulement certaines conclusions sont admises, le tribunal apprécie librement et peut, pour la répartition des frais, s’inspirer d’une clé simple (ibidem, op. cit., n. 33-34 ad art. 106). Le tribunal peut prendre en considération l’importance de chaque conclusion dans le litige (arrêt du TF du 20.07.2017 [5A_186/2017] cons. 4.1.2).
c) En l’espèce, l’appelante obtient partiellement gain de cause dans la mesure où la contribution d’entretien due par l’intimé (1'480 francs) est fixée à un montant un peu supérieur à celui retenu par le premier juge (1'270 francs), mais dans une mesure toutefois largement inférieure à ses conclusions (4'616 francs, subsidiairement 3'752 francs). La plupart des griefs de l’épouse, pris isolément, sont rejetés et les novas sont tardifs. Dans cette mesure, il y a lieu de considérer que l’épouse succombe dans une mesure supérieure au mari. Une répartition 60 % à charge de l’épouse et 40 % à charge du mari se justifie. Cette clé de répartition est également conforme à l’article 107 al.1 let. a CPC.
ca) Les frais de procédure de première instance, avancés par l’intimé, se montent à 1'400 francs et ont été mis à la charge de chacune des parties, pour moitié. La modification de la pension en appel n’est toutefois pas suffisante pour qu’un changement des frais et dépens fixés par le Tribunal civil se justifie.
cb) Les frais de procédure d’appel, avancés par l’appelante, se montent à 1'200 francs. Ils sont mis à la charge de l’appelante à hauteur de 720 francs et de l’intimé à concurrence de 480 francs.
d) La proportion arrêtée ci-dessus (60/40) doit s’appliquer aux frais comme aux dépens.
L’article 60 LTFrais prévoit que, s’agissant de causes relevant du droit de la famille au sens des titres III à XII du code civil, les honoraires sont fixés à 15'000 francs au plus, TVA non comprise, sauf si des intérêts patrimoniaux importants sont en jeu, cas dans lequel les honoraires sont fixés selon la valeur litigieuse.
En ce qui concerne la procédure d’appel, aucun mémoire d’honoraires n’a été déposé. La Cour de céans considère qu’une activité correspondant à sept heures au tarif usuel de 300 francs, soit 2'100 francs, montant auquel s’ajoutent des frais forfaitaires (10 %) par 210 francs et la TVA (8.1 %) par 187 francs, soit au total 2'497 francs ou 2'500 francs en chiffres ronds, correspond à l’activité déployée par chacun des mandataires.
Au total, les frais pleins de défense tant de l’appelante que de l’intimé se montent à 2'500 francs. La Cour de céans octroie ainsi des indemnités de dépens de 1'000 francs (40 % de 2'500 francs) à l’appelante et de 1'500 francs (60 % de 2'500 francs) à l’intimé. Le solde après compensation est de 500 francs. C’est ce montant que devra l’appelante à l’intimé, comme dépens de 2ème instance.
e) En définitive, l’appel doit être partiellement admis. Le chiffre 4 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles du 26 août 2025 est modifié au sens des présents considérants. Les frais de procédure de seconde instance et les dépens (pour cette même procédure) sont répartis selon la clé de répartition 60/40.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet partiellement l’appel et modifie la décision de mesures provisionnelles du 26 août 2025 en son chiffre 4 qui aura la teneur suivante :
« 4. Condamne B.________ à contribuer dès le 1er juillet 2024 à l’entretien de A.________, par le versement, mensuellement et d’avance, de 1'480 francs. ».
2. Confirme la décision entreprise pour le surplus.
3. Met les frais de procédure de seconde instance à la charge de A.________, à concurrence de 720 francs, et de B.________, à hauteur de 480 francs.
4. Condamne A.________ à payer à B.________, pour la procédure de seconde instance, après compensation, une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 16 mars 2026