A. a) A.________, née en 1954 et B.________, né en 1947, se sont mariés le 28 juillet 2007 dans le pays d’origine de l’épouse. Ils ont adopté le régime de la séparation de biens, par contrat de mariage et pacte successoral du 6 juin 2007, respectivement par un acte conclu dans ce pays le 23 août 2007. Les époux ont cependant conclu, devant notaire le 21 septembre 2007, un acte de révocation du contrat de mariage et pacte successoral du 6 juin 2007. Ils ont alors fait élection de droit en faveur du droit du pays de l’épouse, ce droit étant applicable à leurs successions respectives et à leur régime matrimonial. Suite à une procédure judiciaire initiée dans ce pays pour modifier le régime matrimonial, un tribunal a, par jugement du 19 février 2020, modifié le régime matrimonial de la séparation de biens des époux en une « communauté universelle de biens ». L’épouse admet que les parties ont vécu sous le régime de la séparation de biens jusqu’au 19 février 2020. Le régime matrimonial applicable est litigieux depuis cette date.
b) Les époux n’ont pas d’enfant commun. A.________ était déjà mère de trois enfants, C.________, D.________ et E.________, aujourd’hui majeurs, qui ont tous été adoptés par B.________. Ce dernier est également le père d’un autre enfant majeur, F.________, née d’une précédente union.
c) Les parties se sont séparées durant la deuxième partie de l’été 2021. Elles ont réglé les modalités de leur séparation par un accord conclu devant le Tribunal civil le 10 septembre 2021, dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale initiée le 1er septembre 2021 par l’épouse. Cet accord, ratifié lors de la même audience par le juge civil, prévoyait notamment que B.________ s’engageait à verser à A.________, mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien de 9'350 francs dès le 1er septembre 2021.
B. a) Le 8 juin 2023, B.________ a déposé une demande unilatérale en divorce à l’encontre de A.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, au prononcé du divorce, à ce qu’il soit dit et constaté que les parties étaient soumises au régime matrimonial de la séparation de biens du droit suisse et qu’il n’y avait donc pas lieu de statuer sur la liquidation du régime matrimonial, au remboursement par l’épouse à lui‑même d’un montant de 514'000 francs, plus intérêts à 5 % dès le dépôt de la « requête », et à ce qu’il soit dit que l’épouse n’avait droit à aucune contribution d’entretien consécutive au divorce.
b) Les tentatives de l’époux de faire supprimer à titre superprovisionnel ou provisionnel la contribution d’entretien en faveur de l’épouse ont conduit les conjoints à conclure, devant le juge du divorce, un nouvel arrangement provisionnel lors de l’audience du 16 novembre 2023, ramenant la contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’épouse à 4'500 francs dès le 1er décembre 2023.
c) Les négociations entre époux ayant échoué, B.________ a déposé sa demande en divorce motivée le 8 février 2024, reprenant ses précédentes conclusions et en y ajoutant une tendant à ce que l’épouse lui restitue les deux véhicules.
d) Le 12 mars 2024, l’épouse a répondu à la demande en divorce et conclu, parallèlement et à titre de mesures provisionnelles, au versement d’un montant de 15'000 francs à titre de provisio ad litem. Elle sollicitait différents renseignements et documents de nature bancaire et financière et concluait à ce que le jugement rendu à l’étranger le 27 janvier 2020 en lien avec le régime matrimonial des conjoints soit reconnu et déclaré exécutoire en Suisse à partir du 19 février 2020. Elle a en outre pris différentes conclusions en lien avec les conséquences du divorce (dont elle admettait qu’il devait être prononcé), parmi lesquelles la condamnation de l’époux à lui verser, par mois et d’avance, le montant de 8'000 francs à titre de contribution d’entretien post-divorce, jusqu’au décès de l’un des époux.
e) Le 6 mai 2024, le Tribunal civil a rejeté la demande de provisio ad litem de l’épouse.
f) Le mari a répliqué le 8 mai 2024 et l’épouse a dupliqué le 11 juin 2024, chaque partie renvoyant à ses conclusions du premier tour d’écritures. Le mari a déposé ses déterminations sur les faits de la duplique le 19 juin 2024.
g) Au cours de l’instruction de la cause, des témoins ont été entendus et les parties interrogées.
h) Une requête superprovisionnelle et provisionnelle de l’époux en lien avec les deux véhicules a été rejetée à titre superprovisionnel le 28 juin 2024 et à titre provisionnel le 10 septembre 2024.
i) L’épouse a complété ses conclusions le 6 juin 2025, en particulier pour solliciter un délai pour chiffrer ses conclusions une fois que les documents requis auraient été produits et pour que la liquidation du régime matrimonial soit confiée à un notaire, subsidiairement à ce que la soulte à verser par le mari à l’épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial soit fixée à 3'000'000 francs. Elle a également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet rétroactif au 7 mai 2025.
j) à son audience du 10 juin 2025, le juge civil a traité les nouvelles conclusions de l’épouse tendant à ce que la liquidation du régime matrimonial soit confiée à un notaire et à la fixation d’un délai pour chiffrer ses conclusions, en les rejetant implicitement. Après clôture de l’administration des preuves lors de cette audience, les mandataires des parties ont plaidé.
k) Par ordonnance du 15 août 2025, le Tribunal civil a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’épouse.
C. Le 30 septembre 2025, le Tribunal civil a rendu un jugement de divorce dont le dispositif est le suivant :
« 1. Prononce le divorce d’A.________, et de B.________.
2. Dit que toute contribution d’entretien entre époux est supprimée.
3. Dit que A.________ est tenue de restituer à B.________ les véhicule [1] et [2].
4. Dit que le régime matrimonial est définitivement liquidé.
5. Condamne A.________ à verser à B.________ la somme de CHF 114'000.00 avec intérêts à 5% l’an dès le 14 juillet 2023.
6. Rejette toute autre ou plus ample conclusion des parties.
7. Arrête les frais de la cause à CHF 5'014.00, avancés par B.________ à hauteur de CHF 5'014.00, et les met à la charge de ce dernier à hauteur de CHF 501.40 et d’A.________ à hauteur de CHF 4'512.60.
8. Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de CHF 14'269.20 (TTC) ».
Il sera revenu ci-dessous sur les considérants de ce jugement, dans la mesure utile.
D. Le 31 octobre 2025, A.________ forme appel contre le jugement précité en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Le présent appel est admis.
2. Partant le jugement rendu le 30 septembre 2025 par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers – Tribunal civil est modifié de la manière suivante :
« 1. Inchangé.
2. Dit que B.________ est astreint à s’acquitter en faveur de A.________ , d’avance le 1er de chaque mois, d’une pension de 8'000 francs ;
3. Dit que A.________ conserve la propriété des véhicules [1] et [2] ;
4. Inchangé.
5. Dit que B.________ doit à A.________ la somme de 3'000’000 francs du chef de la liquidation de leur régime matrimonial.
6. Inchangé.
7. Dit que les frais de la cause sont mis à la charge de B.________.
8. Condamne B.________ à s’acquitter en faveur de A.________ de ses dépens à hauteur de 10’000 francs ».
3. Les frais judiciaires et dépens de seconde instance sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée.
Quant à l’assistance judiciaire totale / provisio ad litem :
Principalement
B.________ versera en mains de l’avocat soussigné une provisio ad litem de 5’000 francs.
Subsidiairement
1. A.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure d’appel qui la divise d’avec B.________.
2. Il n’est pas perçu de frais de justice.
3. A.________ est exonérée d’avance de frais et de sûretés.
4. Un défenseur d’office est désigné à A.________ en la personne de l’avocat soussigné ».
Les griefs de l’appel seront exposés et examinés ci-dessous.
E. a) Dans ses déterminations du 4 décembre 2025, B.________ conclut principalement à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu’il soit déclaré mal fondé en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens de 1e et 2e instances. Sur la requête d’assistance judiciaire/provisio ad litem, il conclut à ce qu’elle soit déclarée irrecevable faute de motivation suffisante, subsidiairement mal fondée, en tout état de cause avec suite de frais et dépens.
b) Le 9 décembre 2025, la juge instructeur a informé les parties qu’un deuxième échange d’écritures ne paraissait pas nécessaire et que l’échange des écritures était ainsi clos. Il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 20 jours, étant précisé que la demande d’assistance judiciaire serait traitée dans l’arrêt au fond.
c) Le 29 décembre 2025, l’appelante a contesté « l’intégralité des faits avancés par l’intimé dans sa réponse à appel du 31 octobre 2025 » et s’est « réf[é]r[ée] au surplus aux allégués de son appel et à ses écritures de première instance ». Cette écriture est communiquée à l’intimé avec le présent arrêt.
C O N S I D É R A N T
1. Interjeté dans le délai de 30 jours dès réception du jugement attaqué, l’appel est recevable à ce titre.
2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’article 57 CPC ; elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 1 ss ad art. 310).
b) L’article 311 al. 1 CPC prévoit que l’appel doit être motivé. La motivation constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1). L’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 09.09.2024 [4A_439/2023] cons. 4.1.1).
Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel (ou, pour l’intimé, dans le délai de réponse à appel) ; un éventuel second échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (arrêt du TF du 30.08.2022 [4A_621/2021] cons. 3.1).
Lorsque le jugement attaqué comporte une double motivation – soit deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires –, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (devant le TF, cf. art. 42 LTF ; ATF 138 III 728 cons. 3.4 ; 136 III 534 cons. 2 ; devant le Tribunal cantonal, cf. art. 311 CPC ; arrêt du TF du 12.05.2017 [4A_90/2017] et du 24.01.2025 [5A_592/2024] cons. 3.2). On ne peut parler de double motivation que si chacun de ses pans suffit à sceller le sort de la cause. C'est le cas, par exemple, lorsque le premier juge retient qu'aucun accord (un contrat de conseil ayant pour objet une plateforme informatique) n'a été conclu entre les parties (motivation principale) et qu'il ajoute que, même si l'on admettait l'existence d'un accord, le demandeur n'aurait de toute façon pas démontré la valeur des prestations pour lesquelles il entendait être rémunéré (motivation subsidiaire - arrêt du TF du 05.05.2015 [4A_525/2014] cons. 3).
c) En l’espèce, après un très bref rappel des faits, l’appelante indique, au titre de la motivation de son appel, que « [d]e manière générale, [elle] fait grief à l’autorité de première instance d’avoir violé le droit fédéral, et en particulier les articles 125 et 196 CC et d’avoir constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, ceci pour les motifs suivants […] ». Elle se plaint d’une violation de l’article 125 CC, en lien avec la maxime des débats et le fardeau de l’allégation, d’une part, et de la réduction ou suppression de la contribution d’entretien, d’autre part. De plus, le juge civil a écarté, « sans justification autre que l’article 125 alinéa 3 CC », la convention réglant par anticipation les effets accessoires du divorce, conclue en 2007 par les époux à l’étranger. Elle conteste avoir admis qu’elle devait rembourser le montant de 113'000 francs à son époux, considère que le jugement étranger aurait dû être reconnu par le premier juge et soutient que c’est ainsi à tort que le juge civil a considéré que les époux n’étaient pas mariés sous le « principe de la communauté des biens ». Elle s’oppose à la restitution des véhicules. Finalement, la répartition des frais et dépens est contestée, « d’autant plus en droit de la famille » et l’appelante requiert qu’une provisio ad litem lui soit versée, subsidiairement que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit octroyé.
d) La recevabilité des différents griefs, sous l’angle de l’obligation de motivation dont les exigences ont été rappelées ci‑dessus, doit être examinée en premier.
3. a) La maxime des débats s’applique à la présente procédure, dès lors qu’aucune question touchant au sort d’enfants mineurs n’est en jeu (art. 277 al. 1 CPC). Dans ce cadre, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Chacune d’elles supporte ainsi le fardeau de l’allégation, de la motivation et de l’administration des preuves (Chabloz, in : PC CPC, n. 5-9 ad art. 55). Le devoir d’interpellation du juge, prévu par l’article 56 CPC, concerne avant tout les parties non assistées par un mandataire professionnel (ibid., n. 16 ad art. 55). Il ne sert pas à permettre de combler une allégation lacunaire, ni ne vise à aider une partie à fournir des preuves (mais seulement à l’aider lorsqu’elle a proposé des preuves de manière imprécise, notamment quand elle a omis d’indiquer l’adresse d’un témoin qu’elle propose) (ibid., n. 10, 12 et 14 ad art. 56). Si nécessaire, le tribunal requiert cependant la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC).
b) Aux termes de l'article 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC. La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Selon la teneur littérale claire de l'article 125 al. 1 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêt du TF du 24.05.2023 [5A_202/2022] cons. 4 et les réf. cit.). En tout état, une contribution d’entretien post-divorce ne peut dépasser ce qui est nécessaire au maintien du train de vie constaté durant la vie commune, ce train de vie constituant la limite supérieure à l’entretien (Antal/Schmidt Noël/Simeoni, CPra-matrimonial, 2e éd., n. 113c ad art. 125 CC).
c) Le caractère « Lebensprägend » du mariage ayant ici été reconnu par le juge civil, ce n’est pas cet aspect qui a été retenu comme étant un des obstacles à l’octroi d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse, mais (notamment) la limite de l’article 125 al. 3 CC. Selon cette disposition, l’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier : 1. a gravement violé son obligation d’entretien de la famille ; 2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve ; 3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
4. a) En lien avec le principe de l’octroi d’une contribution d’entretien post‑divorce au sens de l’article 125 CC, le Tribunal civil a retenu que le mariage avait en l’espèce eu un impact décisif ouvrant, sur le principe, le droit à une telle contribution en faveur de la défenderesse. Cela étant, les allégations de l’épouse en lien avec les contributions d’entretien étaient lacunaires. Elle se bornait en effet à affirmer que le montant de 9'350 francs correspondait au train de vie pendant le mariage, sans développements, calculs ou référence à des pièces. On ignorait donc comment ce montant avait été déterminé et le fait que la contribution d’entretien ait été fixée à ce montant dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale n’y changeait rien. Du reste, même si ce montant devait être admis comme correspondant au train de vie antérieur, il faudrait encore examiner la situation financière des parties, à savoir leurs revenus et charges, pour déterminer si et comment ce train de vie pourrait être couvert. La défenderesse était totalement muette sur cette question. Finalement, même si l’on passait outre les lacunes de l’allégation, les preuves produites ne renseignaient pas clairement et suffisamment sur la situation financière des parties. Cela impliquait que le Tribunal civil ne disposait pas des éléments nécessaires pour mener à terme son raisonnement s’agissant des contributions d’entretien. Les prétentions de la défenderesse ne pouvaient donc qu’être rejetées.
b) L’appelante considère que le juge civil a ainsi violé l’article 125 CC, de même que la maxime des débats et le fardeau de l’allégation. Selon elle, « le mandataire précédent de l’appelante a allégué de nombreux éléments dans ses différents mémoires. C’est faire preuve de formalisme excessif que de déclarer qu’une partie des faits a été alléguée uniquement dans la partie « En droit » et pas dans la partie « En fait » […] d’autant plus que différents interrogatoires ont eu lieu ainsi que l’audition des parties et que le demandeur a pu se déterminer à ce sujet ». Pour l’appelante, « contrairement à ce qui est allégué ensuite, force est de constater que la situation de l’appelante était connue par le Tribunal de première instance, puisqu’elle a été interrogée à ce sujet et que de nombreuses pièces ont été déposées pour justifier sa situation financière. Cela est d’autant plus vrai qu’une décision d’assistance judiciaire a été rendue par le premier juge, qui a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire. Cela démontre qu’il avait entièrement connaissance de la situation financière de l’intéressée et qu’elle devait être considéré comme alléguée ». Finalement, « dans les écritures déposées, on constate qu’il a été démontré les charges ou non de l’appelante et le train de vie important de l’intimé, de sorte que manifestement le principe de la contribution d’entretien est admis, d’autant qu’elle n’a droit à aucun montant découlant de la LPP de l’intimé. Le cas échéant, le premier juge pouvait instruire cette question, mais il ressort des allégations que la pension de 4'500 francs couvre à peine les charges de l’appelante ».
c) à l’évidence, l’appel ne respecte ici pas les exigences d’une motivation minimale au sens de l’article 311 al. 1 CPC. Lorsqu’elle se réfère à « de nombreux éléments dans ses différents mémoires », aux « nombreuses pièces […] déposées pour justifier sa situation financière » et aux « différents interrogatoires », l’appelante n’en indique nullement le contenu, ni ne précise où il faudrait exactement chercher les renseignements nécessaires à l’examen, d’une part, du train de vie antérieur et, d’autre part, des revenus et charges des conjoints qui, comme le juge civil l’a relevé avec raison, sont décisifs pour déterminer comment le train de vie antérieur peut être financé. On est d’ailleurs frappé, à la lecture de l’appel, que le train de vie antérieur n’est pas exprimé en chiffres, qu’aucun élément concret de nature financière n'est articulé et qu’aucune indication n’est fournie en lien avec ce que l’appelante prétend avoir allégué (précision de ce qu’elle aurait allégué et où), respectivement prouvé (référence à une pièce précise). Du reste, même si, par hypothèse, on devait retenir que certains éléments financiers étaient connus du premier juge du fait qu’il a statué sur l’assistance judiciaire et, plus largement, que « dans les écritures déposées, on constate qu’il a été démontré les charges ou non de l’appelante et le train de vie important de l’intimé » (affirmation assenée sans plus de références à l’endroit exact où cela figurerait), il demeurerait que l’appelante ne désigne pas les allégés correspondants et qu’il manquerait encore tout le volet lié aux revenus et charges de l’époux, de manière à déterminer comment la répartition des ressources devrait intervenir. Cela étant, l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire du 15 août 2025 a précisément retenu que la situation financière de la requérante n’était « aucunement démontrée de manière complète », ce qui laissait « inévitablement place à des doutes concernant son indigence ». Dans cette décision, le juge civil a ensuite indiqué concrètement sur la base de quels éléments financiers il considérait que des doutes importants subsistaient quant à la prétendue indigence de la requérante, qui n’avait pas fourni de renseignements suffisants permettant d’avoir une vision complète de sa situation financière. Il faut ainsi une certaine audace pour soutenir, dans le cadre de l’appel, que les éléments financiers étaient connus du juge civil dans le cadre de l’assistance judiciaire, puisque c’est précisément l’inverse qu’il avait considéré. Sous cet angle, l’appel est manifestement irrecevable. Cela suffit à sceller son sort en lien avec l’octroi d’une contribution d’entretien à l’épouse, puisqu’en l’absence de contribution reconnue en elle‑même, la question de sa suppression ou réduction en application de l’article 125 al. 3 CC ne se pose pas. On relèvera cependant encore ce qui suit.
5. a) Le jugement querellé fait une analyse détaillée de la situation sous l’angle de l’article 125 al. 3 CC. Le juge civil a ainsi considéré que, même si on devait admettre que la défenderesse avait suffisamment allégué et établi tous les faits déterminants pour la fixation d’une éventuelle contribution d’entretien, une telle contribution devait être refusée. En effet, même si la jurisprudence du Tribunal fédéral est restrictive en lien avec l’article 125 al. 3 CC, le juge a rappelé le fait, a) que l’épouse était active dans la prostitution durant le mariage, dans le secret et alors que le demandeur assumait entièrement son train de vie ; b) que l’épouse avait, durant un long séjour dans son pays d’origine pendant la pandémie de Covid‑19, lié une relation amoureuse avec un compatriote et qu’elle s’était associée avec lui en vue de commettre des infractions pénales en août 2022 (tentative de meurtre, lésions corporelles simples, menaces, tentative de contrainte, violation de domicile et faux dans les titres, valant à l’épouse une peine privative de liberté de trois ans, dont un an ferme et deux ans avec sursis), qui étaient graves, laissaient perplexe et avaient des conséquences financières pour l’époux ; c) que, pendant toute cette période, l’époux avait contribué à l’entretien de l’épouse par des versements conséquents et qu’il avait ainsi indirectement assumé l’entretien du nouvel ami de son épouse et les frais engendrés par les graves infractions pénales que cette dernière avait commises et, finalement, d) que l’épouse avait reçu des montants importants de son époux pour solder ses dettes, ainsi que pour subvenir à ses besoins, y compris une contribution d’entretien durant sa détention et qu’elle avait délibérément provoqué sa mauvaise situation financière. Ces éléments n’étaient pas, pris isolément, d’une gravité suffisante pour refuser l’octroi d’une éventuelle contribution d’entretien, vu la jurisprudence stricte à ce propos. En revanche, même s’ils ne correspondaient pas en tous points à ceux listés à l’article 125 al. 3 CC, ils étaient d’une gravité comparable. Il serait ainsi « manifestement inéquitable d’octroyer une contribution d’entretien à l’épouse, son comportement tout au long du mariage – et en particulier les dernières années – réalisant les circonstances exceptionnelles visées par l’article 125 al. 3 CC ».
b) L’appelante reproche au juge civil d’avoir, dans son application de l’article 125 al. 3 CC, « donné l[e] l’impression de la réintroduction de la faute dans le divorce ». Elle conteste les allégations selon lesquelles elle aurait continué à exercer la prostitution, dont d’ailleurs l’époux ne saurait se plaindre puisque c’est par le biais de cette activité qu’il l’avait rencontrée. Du reste, ce n’est pas parce que l’épouse travaillerait potentiellement dans la prostitution qu’elle ne serait manifestement pas une bonne épouse. Il y a là un regrettable jugement de valeur posé par le juge précédent. Pendant la pandémie, elle n’a pas pu prendre l’avion pour revenir de son pays et rien n’empêchait un couple d’avoir une relation à longue distance, voire d’être séparé une dizaine de mois après 15 à 20 ans de mariage. Cela ne justifie en tout cas pas une faute qui conduirait à la suppression du droit à une contribution d’entretien. Le fait qu’elle ait « peut-être entretenu une relation avec G.________ ou qu’elle l’ait effectivement entretenue » est un jugement de valeur qui ne doit pas conduire à la suppression du droit à la contribution d’entretien. Selon l’appelante, on peine à comprendre pourquoi le Tribunal civil n’a pas pris en compte les pratiques sexuelles douteuses de l’intimé, qui auraient également permis de comprendre que l’appelante ait pu entretenir une liaison avec un tiers. Selon l’appelante, c’est à juste titre que le juge civil a estimé que chaque fait pris séparément ne justifie pas la suppression du droit à la contribution d’entretien ; en revanche, c’est à tort qu’il a considéré que l’accumulation « de ces petits éléments conduit à la suppression du droit à la contribution d’entretien ». Le juge civil a réintroduit la notion de faute, disparue il y a bien longtemps. Or le comportement du crédirentier doit apparaître comme choquant et la suppression de la pension ne doit être prononcée qu’avec la plus grande retenue.
c) Là à nouveau, l’appelante présente une motivation lacunaire (elle ne fait qu’affirmer le contraire de ce qu’a retenu le juge civil et se plaindre d’un « jugement de valeur »). En plus d’être lacunaire, l’argumentation de l’appelante ne s’en prend qu’à certains des éléments évoqués dans le jugement querellé. En effet, si elle conteste avoir été active dans la prostitution et réaffirme avoir été concrètement empêchée de revenir en Suisse durant la pandémie de Covid, elle ne se prononce pas sur les deux éléments qui font la particularité de la présente affaire, à savoir : d’une part, le fait que l’épouse n’a pas seulement entretenu une relation intime durable avec un tiers, mais qu’elle s’est associée avec lui pour commettre des infractions pénales graves, qui ont directement impliqué sa détention et donc l’incapacité à subvenir à ses propres besoins qu’elle veut désormais voir être couverts par l’époux et, d’autre part, le fait que les versements de l’époux ont en réalité servi à assurer l’entretien du nouvel ami de l’épouse et les frais engendrés par les infractions qu’ils ont commises ensemble. L’appelante ne dit rien non plus, en lien avec le dernier motif retenu par le juge civil, soit qu’au vu des importants montants que lui avait versés l’époux – soit en capital pour éponger des dettes, soit sous forme de contributions d’entretien d’un montant important, y compris pendant une détention de l’épouse –, elle aurait probablement pu pérenniser sa situation financière, voire constituer des économies. L’état d’endettement dans lequel elle se trouvait aujourd’hui, avec de mauvaises perspectives financières, avait ainsi été délibérément provoqué par l’épouse et il serait inéquitable d’exiger de l’époux qu’il continue à assumer, respectivement subir les conséquences financières des agissements de l’épouse. Celle-ci n’aborde pas du tout ce motif dans son appel. De même, l’épouse n’oppose rien à la conclusion du juge civil, selon laquelle il était « compréhensible que l’époux se soit senti gravement trahi et qu’il ait le sentiment que son épouse a profité de manière abusive de ses revenus et de sa fortune » et « qu’il serait manifestement inéquitable d’octroyer une contribution d’entretien à l’épouse ». C’est ainsi tout un volet des motifs exposés par le juge civil pour retenir que la situation remplit les conditions restrictives de l’article 125 al. 3 CC que l’appelante ne discute même pas et, en cela, son appel est également irrecevable.
En d’autres termes, l’appelante se contente de dire que le juge civil aurait réintroduit la notion de faute dans le divorce, parce qu’il a reproché à l’épouse de travailler dans le domaine de la prostitution, de n’être pas immédiatement revenue de son pays d’origine alors que la pandémie sévissait et qu’elle avait « peut-être entretenu une relation » avec un tiers. Or tous ces éléments n’ont pas été décisifs, au contraire de ceux que le Tribunal civil a soigneusement exposés, en particulier le fait de s’associer avec un nouvel ami intime pour commettre de graves infractions pénales, de financer le train de vie de ce dernier et les conséquences de ses infractions pénales avec les montants versés par l’époux et, finalement, de se faire verser d’importants montants par l’époux, y compris durant sa détention provisoire, tout en créant délibérément une situation de besoin qui justifierait le versement d’une contribution post-divorce. De ces motifs-là, l’épouse ne dit rien. Ils ne relèvent pas de la faute au sens où l’appelante l’entend, en se référant à l’ancien droit du divorce (en particulier, l’infidélité), mais de comportements qui, comme l’a souligné le juge civil, ne correspondent peut-être pas en tous points à ceux listés à l’article 125 al. 3 CC mais sont d’une gravité comparable. L’appel est donc irrecevable pour ce grief également.
6. a) Les mêmes écueils en lien avec la recevabilité de l’appel existent pour les autres points soulevés par l’appelante.
b) S’agissant de la convention conclue par les époux en 2007, au moment du mariage, et qui prévoyait une contribution d’entretien de 8'000 francs par mois en faveur de l’épouse en cas de séparation, le juge civil a détaillé les raisons pour lesquelles il ne pouvait ratifier la clause concernée. S’il a effectivement dit que l’application de l’article 125 al. 3 CC impliquait qu’une contribution serait manifestement inéquitable et que la convention litigieuse ne pouvait être ratifiée pour ce premier motif déjà, le juge civil a ajouté plusieurs considérations par surabondance (spécialement, absence d’informations sur la situation financière des parties, ce qui faisait obstacle à l’examen du caractère manifestement inéquitable ou non de la contribution d’entretien prévue dans la convention ; épouse qui n’a pas consacré l’intégralité de son temps au foyer durant la vie commune, ce qui était une condition de la convention ; convention qui n’est plus adaptée aux circonstances, après les multiples versements de l’époux qui ont servi à radier des poursuites de l’épouse et à couvrir les frais de ses infractions pénales, si bien que les époux n'auraient jamais conclu une telle convention dans les circonstances actuelles, ce qui implique qu’elle ne pouvait être ratifiée). L’appelante ne discute nullement cette motivation alternative. Or, comme rappelé ci-dessus (cons. 2.c), en cas de motivation alternative, l’appel doit s’en prendre à chacune des alternatives, ce que l’appelante ne fait manifestement pas. Le juge civil a en effet indiqué avec précision quels éléments lui étaient nécessaires pour vérifier si, au moment de la ratification de la convention, celle-ci ne reposait pas sur des concessions excessives, sans que les époux aient réalisé les ressources et les besoins qui seraient les leurs au moment d’un divorce. Le juge civil se disait à nouveau confronté à l’absence d’informations concernant les éléments de revenus et de fortunes des parties et plus particulièrement de la défenderesse. Ces éléments étaient nécessaires pour statuer sur le caractère manifestement inéquitable ou non de la contribution d’entretien prévue dans la convention, les circonstances pertinentes étant celles du moment de la ratification judiciaire. L’appelante ne dit rien à l’encontre de cette motivation. Elle se contente du reste, dans un grief libellé en sept lignes, d’affirmer qu’en « écartant cet accord sans justification autre que l’article 125 al. 3 CC, les premiers juges se sont également mépris ». Il n’y a pas là un début de motivation pour contester ces motifs du jugement et l’appel est irrecevable sur ce point également.
c) Au titre des dettes entre époux, l’appelante revient sur le montant de 113'000 francs qu’elle devrait rembourser à son époux, à mesure qu’il lui aurait avancé ce montant pour payer ses dettes à l’office des poursuites. Elle considère que « le tribunal tire trop rapidement des conclusions de l’allégué qui admet qu’elle reste exigible dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ce qui ne veut pas dire qu’elle admet la dette, mais simplement qu’elle reconnaît que potentiellement un tel montant pourrait être réclamé. À aucun moment, elle n’a admis l’existence de cette dette ».
On doit tout d’abord observer que les éléments de l’appel se réfèrent en réalité au ch. 13 du jugement attaqué et que la dette concernée est celle de 114'000 francs (les 113'000 francs concernent un prêt destiné à éponger des dettes fiscales et sont traités au ch. 14 du jugement querellé, les éléments exposés dans l’appel se référant aux développements du chiffre précédent).
Peu importe toutefois puisque là encore, l’argumentation de l’appelante est largement insuffisante : d’une part, elle n’indique pas même avec précision l’allégué dont elle se prévaut pour reprocher au juge civil d’en avoir tiré des conclusions erronées ; d’autre part, elle ne fournit pas la moindre motivation visant ces conclusions.
Le jugement querellé permet de comprendre qu’il s’agit de l’allégué 47 de la réponse de l’épouse à la demande en divorce. Cet allégué est libellé comme suit : « Pour les (sic) surplus, la Défenderesse admet que le montant de CHF 114'000 que le Demandeur lui a remis dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale reste exigible dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ». Celui-ci faisait suite à l’allégué 25 du demandeur dans sa demande, sur lequel l’épouse s’était notamment déterminé comme suit : « Contesté que le Demandeur est en droit de réclamer à la Défenderesse le remboursement des sommes qu’il lui a prêtées, hormis le montant de CHF 114'000.- avancé dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale ». L’allégué 47 précité s’appuie sur la pièce 3 de la défenderesse, qui est le procès-verbal de l’audience du 10 septembre 2021 dans la procédure MP.2021.142. Dans ce procès-verbal, au chiffre 2 de l’arrangement alors conclu, il était convenu entre les parties que l’époux consentait à faire un prêt à hauteur de 114'000 francs afin que l’épouse puisse régler ses poursuites, qui faisaient obstacle à la signature d’un contrat de bail. Il était également convenu que « [l]e sort du prêt et de la répartition des poursuites entre époux sera[it] réglé dans le cadre de l’éventuel procès en divorce à venir [et] que si aucune procédure en divorce n’interv[enai]t, le prêt p[ouvai]t être dénoncé par l’époux dès le 1er janvier 2025 ». La qualification et la destination du montant mis à disposition étaient donc clairement exprimées, la référence par le juge civil aux passages topiques claire et la motivation de l’appel inexistante pour contrer l’analyse du premier juge. Dans cette optique, l’appel est aussi clairement irrecevable.
d) Le même écueil tiré de l’obligation, pour que l’appel soit recevable, de critiquer toutes les motivations présentées par le premier juge, existe en lien avec la reconnaissance du jugement étranger. En effet, l’appelante se contente d’affirmer que rien n’indiquait en quoi le jugement étranger serait contraire à l’ordre public suisse et que les mesures de protection, comme le passage devant un notaire, prévues en droit suisse n’étaient pas contournées par une procédure judiciaire, affirmant que les deux parties avaient participé à celle ouverte à l’étranger. Ce faisant, l’appelante ne s’en prend nullement aux éléments énoncés par le juge civil pour dire que cela n’était pas le cas, mais surtout elle passe totalement sous silence le fait que le jugement querellé laisse précisément ouverte la question de la reconnaissance en Suisse du jugement étranger et de l’application du régime de la communauté de biens, dans la mesure où, quoi qu’il en soit, « il ne pourrait pas être donné suite aux prétentions de la défenderesse, faute d’allégation suffisante, comme on le verra ci-après ». Or, sous cet angle, l’appelante se contente de dire « contrairement à ce qui est allégué, les conclusions de l’appelante sont basées sur la moitié de la fortune de l’intimé, fortune ressortant de la déclaration d’impôts de ce dernier ». Cela est insuffisant. Il manque en particulier – pour justifier les conclusions de la défenderesse – le renvoi, dans les pièces, à des montants précis, puis un calcul permettant de relier les montants réclamés aux actifs matrimoniaux et aux différentes étapes pour les dissocier dans le cadre d’une liquidation d’un régime matrimonial. Affirmer simplement que des conclusions sont basées « sur la moitié de la fortune » de l’autre conjoint, sans avancer aucun chiffre ni fournir aucune explication, est – même dans l’hypothèse d’une communauté de biens qui aurait été démontrée – largement insuffisant.
e) Au titre de la restitution des véhicules, l’appelante se contente de dire qu’elle « a clairement déclaré qu’elle ne souhaitait pas la restitution de ces véhicules, de sorte que c’est à tort que cette restitution est ordonnée ». Il n’y a en réalité aucune motivation et l’appel est irrecevable à cet égard.
f) Il en va de même pour la répartition des frais et dépens qui est contestée, à mesure qu’il « apparaît[rait à l’épouse] plus équitable que chaque partie garde ses dépens et les frais de justice soient partagés ». Là encore, l’appelante ne dit rien contre l’argumentation présentée par le juge civil, centrée sur le fait notamment que l’épouse succombait sur la presque totalité des points litigieux qui opposaient les parties, ce qui justifiait une répartition selon le sort de la cause au sens de l’article 106 CPC. L’épouse ne dit pas en quoi le choix d’appliquer cette disposition plutôt que celle, potestative, de l’article 107 CPC serait critiquable et son appel est également irrecevable sur ce point.
7. Finalement, par ordonnance du 6 mai 2024 pour ce qui concerne la provisio ad litem et du 15 août 2025 pour ce qui concerne l’assistance judiciaire, le juge civil a rejeté l’une et l’autre des requêtes de l’épouse tendant, d’une part, à l’octroi d’une provisio ad litem et, d’autre part, à l’octroi de l’assistance judiciaire. Dans l’une et l’autre des décisions, le juge civil a retenu que la requérante n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle ne disposait pas des moyens nécessaires pour faire face aux frais de la procédure. L’une et l’autre des décisions soulignaient le fait que les pièces produites et les informations données étaient largement lacunaires et que l’épouse n’avait pas établi sa situation économique. L’une et l’autre des ordonnances ont été soigneusement motivées et, dans son appel, l’appelante se contente de réaffirmer que sa situation financière ne lui permettrait pas de supporter les frais de la présente procédure et « qu’elle n’a pas de revenus autres que la pension, qui lui est complètement saisie, seul un montant de 1'260 francs lui étant versé », ajoutant que le refus de lui octroyer l’assistance judiciaire était « purement puniti[f], comme l’[étai]t d’ailleurs tout le jugement rendu ». Au stade de l’appel, l’appelante ne fournit donc pas plus d’informations sur sa situation financière et, ainsi, les motifs – avancés de manière convaincante et détaillée dans les deux décisions successives du juge civil – restent valables. Il y a ainsi lieu de rejeter tant la requête de provisio ad litem que d’assistance judiciaire.
8. Vu ce qui précède, l’appel est irrecevable. Les frais de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe. Elle sera condamnée à verser à l’intimé une indemnité de dépens pour la procédure d’appel.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Déclare l’appel irrecevable, au sens des considérants.
2. Rejette la requête de provisio ad litem et la requête d’assistance judiciaire.
3. Arrête les frais de la procédure d’appel à 2'500 francs et les met à la charge de l’appelante.
4. Condamne l’appelante à verser à l’intimé un montant de 3'000 francs au titre des dépens de la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 9 janvier 2026