A. a) B.________, né en 1930, est décédé le 29 septembre 2021. Il était marié à C.________, et avait deux enfants issus d’une précédente union, soit D.________ et A.________.
b) Feu B.________ avait fait établir, le 7 novembre 1978, un testament public (réduisant A.________ et sa sœur à leur réserve héréditaire en cas de décès survenu avant celui du conjoint) et un inventaire authentique relatif à leurs apports respectifs au mariage, apports qu’ils renonçaient à chiffrer.
c) Le 14 octobre 2021, l’Office des archives de l’État a désigné Me E.________, notaire (ci-après : le notaire), comme autorité compétente pour la remise et l’ouverture du testament.
d) Le notaire a convoqué les héritiers à l’ouverture de la succession, fixée au 27 octobre 2021. Les trois héritiers se sont présentés et le testament et l’inventaire de mariage ont été portés à leur connaissance. La veuve a produit la dernière déclaration fiscale du couple, montrant que les actifs de la succession dépassaient les passifs.
B. a) D.________ a requis le bénéfice d’inventaire, le 28 octobre 2021. Par décision du 3 novembre 2021, notifiée aux trois héritiers, le notaire a admis la requête et dit qu’il procéderait aux publications légales et dresserait l’inventaire, moyennant le versement d’une avance de frais de 5'000 francs (la requérante a payé cette avance, dans le délai imparti). Le notaire s’est rendu le 8 novembre 2021 au domicile du défunt, afin d’inventorier le mobilier qui s’y trouvait, notamment une collection d’art.
b) La fille du défunt avait, le 2 novembre 2021, demandé la récusation du notaire, pour des motifs qu’il n’est pas nécessaire d’évoquer ici. Le notaire s’est déterminé le 26 du même mois, indiquant qu’il ne voyait pas de motif de se récuser. Il a suspendu la procédure de bénéfice d’inventaire.
c) Par courrier du 29 novembre 2021, A.________ a écrit au notaire qu’il espérait que celui-ci accepte de procéder à l’inventaire. Le même a encore écrit au notaire, le 16 février 2022, et à la Commission de surveillance du notariat ; il disait ne pas approuver les actes de sa sœur, s’agissant de la demande de récusation, rappelait la procédure de bénéfice d’inventaire, relevait qu’il n’avait toujours pas reçu l’inventaire et demandait que celui-ci soit dressé et la succession liquidée, tout cela dès que possible.
d) Le 11 mai 2022, le notaire a informé D.________ que, vu le temps déjà écoulé, il allait procéder aux sommations publiques prévues par la procédure de bénéfice d’inventaire, ceci sans attendre la décision du Tribunal civil au sujet de la demande de récusation.
e) Par décision du 9 février 2023, le Tribunal civil a rejeté la demande de récusation déposée contre le notaire. Un recours de D.________ contre cette décision a été rejeté le 30 janvier 2024 par l’Autorité de recours en matière civile.
C. a) Le 7 février 2023, A.________ a écrit au Tribunal civil que le Service des contributions lui avait transmis la déclaration fiscale 2020 de son défunt père et de l’épouse de ce dernier, dont il ressortait qu’une partie importante des biens communs imposables n’avaient pas été « déclarés correctement par rapport aux informations fournies par [s]a belle-mère à l’ouverture du testament de [s]on père ».
b) Le même jour, il a dénoncé au Service des contributions le fait que la fortune imposable déclarée par son père et sa belle-mère était largement sous-évaluée ; il précisait que le notaire avait suggéré à sa belle-mère de procéder à une dénonciation volontaire, afin de se mettre en règle, et que lui-même attendait « en vain depuis plus d’une année un bénéfice d’inventaire de cet héritage ».
c) Le juge civil a écrit à A.________, le 5 avril 2024, qu’il ignorait à quel stade en étaient les opérations de bénéfice d’inventaire, qui étaient de la compétence du notaire, que l’établissement de l’inventaire n’était soumis à aucun délai légal et que, le moment venu, il reviendrait à A.________ de faire valoir ses droits, conformément aux articles 588 ss CC.
D. a) Le 16 mai 2024, A.________ a adressé au Tribunal civil un courrier intitulé « Répudiation de succession », par lequel il « notifi[ait] » sa volonté de répudier la succession de son père. Il précisait que cette volonté était irrévocable, que ce qui la motivait était personnel (il était célibataire et sans enfants) et que cela mettait un terme définitif à tout ce qui le concernait dans la succession. Il demandait qu’on lui confirme que la répudiation avait été enregistrée et entérinée par le Tribunal civil.
b) Le juge civil a écrit à A.________, le 26 juin 2024, que le délai pour répudier la succession étant très largement dépassé, il ne pourrait pas être tenu compte de la répudiation.
c) Dans un courrier du 5 juillet 2024 au Tribunal civil, à nouveau intitulé « Répudiation de succession », A.________ a encore expliqué qu’au moment de l’ouverture du testament, il était apparu qu’une collection d’art – estimée à 300'000 francs selon la veuve – n’avait jamais été déclarée à l’administration fiscale. L’inventaire à établir par le notaire ne pourrait jamais être achevé, parce que l’origine de la plupart des objets de la collection de son défunt père n’était pas traçable et qu’il n’était pas garanti qu’elle soit totalement licite. Il en concluait que, dans de telles conditions, « cet héritage ne p[ouvait] à [s]on avis pas être validé ni distribué aux héritiers », la succession étant « douteuse » et « moralement et juridiquement indéfendable ».
d) Le juge civil a écrit à A.________, le 17 juillet 2024, qu’avant de rendre une décision concernant la recevabilité de la déclaration de répudiation, il l’invitait à en avancer les frais. A.________ a versé l’avance demandée.
e) Le 22 octobre 2024, A.________ a écrit au Tribunal civil qu’il était sans nouvelles de lui, malgré le versement de l’avance de frais, et qu’il était aussi sans nouvelles du notaire, chargé depuis trois ans d’établir l’inventaire. Il rappelait sa décision de répudier la succession, motivée par l’origine selon lui douteuse de biens composant la succession. Il lui paraissait clair que le notaire n’avait aucune intention d’établir l’inventaire et en était d’ailleurs incapable. Cela n’avait cependant plus d’importance parce que lui-même avait répudié la succession. Il refuserait tout inventaire si sa décision de répudiation n’était pas validée. Il demandait la confirmation rapide que sa répudiation était entérinée par le Tribunal civil et que tout était en ordre.
f) Un échange de vues est intervenu entre le notaire et le Tribunal civil, afin de déterminer à qui il revenait de se prononcer sur la répudiation annoncée par A.________.
g) Le 11 novembre 2024, A.________ a encore informé le Tribunal civil du décès de sa sœur, le renvoyant à s’adresser au Ministère public s’il souhaitait en savoir plus ; il mentionnait notamment les coordonnées des héritiers de sa sœur.
E. Par décision du 16 janvier 2025, le Tribunal civil a « rejet[é] les demandes de restitution du délai pour répudier déposées le 16 mai 2024 et le 5 juillet 2024 par A.________ », frais à la charge de ce dernier. Il a retenu que A.________ avait été informé, au plus tard dans le courant du mois d’octobre 2021, du décès de son père (cf. les correspondances qui lui avaient été adressées à l’époque par Me E.________). Sur requête de la sœur de l’intéressé, « un bénéfice d’inventaire a[vait] été établi par Me E.________, selon décision rendue le 3 novembre 2021, notifiée à A.________ ». Les actes de ce dernier, des 16 mai et 5 juillet 2024, intervenaient largement après le délai de répudiation de trois mois et devaient être interprétés comme des demandes implicites de restitution de délai. À cet égard, A.________ n’expliquait pas en quoi il aurait été empêché de répudier la succession dans le délai légal. Le contenu du testament avait été révélé à l’intéressé le 21 octobre 2021 ; ses écrits prouvaient qu’il était au courant depuis plusieurs années du fait que la masse successorale pourrait être composée de biens à la provenance problématique, respectivement dont le statut fiscal n’avait pas été clarifié.
F. a) Le 27 janvier 2025, A.________ forme appel contre la décision du Tribunal civil. Il expose que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, aucun bénéfice d’inventaire n’a été établi et ne lui a été transmis par Me E.________, et que, dès lors, la décision entreprise doit être « invalidée et reformulée correctement par rapport à la vérité et la réalité des faits ».
b) Dans une lettre du même jour au Tribunal civil, A.________ a indiqué que l’inventaire n’avait pas encore été établi et que s’il l’avait en réalité été, il ne lui avait en tout cas pas été communiqué.
c) Le Tribunal civil a produit son dossier, le 29 janvier 2025.
C O N S I D É R A N T
1. L’appel a été déposé par écrit, dans le délai légal, et il est motivé de manière sommaire, mais suffisante, compte tenu du fait qu’il est formé par une personne qui agit sans le concours d’un mandataire professionnel (au vu des différentes pièces et en évitant tout formalisme excessif, on comprend que l’appelant souhaite l’annulation de la décision entreprise et qu’il soit constaté que sa répudiation de la succession est valable). La décision entreprise est susceptible d’appel. L’appel est ainsi recevable (art. 308 à 311 CPC).
2. a) L’article 1er al. 1 LI-CC prévoit que, dans les matières régies par le code civil suisse et sous réserve de dispositions particulières de la loi, le Tribunal civil est compétent pour connaître de toutes les affaires civiles contentieuses et pour prendre toutes décisions judiciaires relevant de la juridiction gracieuse. Selon l’article 36 let. a LACDM, c’est auprès du Tribunal civil que les héritiers prennent parti en cas de répudiation ou de demande de liquidation officielle de la succession, dans une procédure de bénéfice d’inventaire. On peut admettre qu’il appartient au Tribunal civil de statuer quand il est question de la recevabilité d’une déclaration de répudiation d’une succession. Le juge civil tranche la cause selon les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC), dès lors qu’elle relève de la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC ; arrêt du TF du 05.03.2024 [5A_823/2023] cons. 1).
b) La décision entreprise ayant été prise par le tribunal compétent, elle n’est pas nulle.
3. a) Le délai pour répudier la succession est de trois mois et court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritier, et, pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur (art. 567 al. 1 et 2 CCS). L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers (art. 576 CCS).
b) Selon l’article 580 CC, l’héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d’inventaire (al. 1), sa requête doit être présentée à l’autorité compétente dans le délai d’un mois, les formes à observer étant celles de la répudiation (al. 2), et la requête de l’un des héritiers profite aux autres (al. 3). Si le bénéfice d’inventaire est demandé, l’autorité compétente dresse l’inventaire, qui comporte l’état des actifs et passifs de la succession, avec estimation de tous les biens (art. 581 CC), au besoin après avoir fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et débiteurs du défunt à produire leurs créances et déclarer leurs dettes (art. 582 CC) et, le cas échéant, inventorié d’office certains biens (art. 583 CC). Après la clôture de l’inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d’un mois, délai qui peut être prorogé pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d’autres cas analogues (art. 587 CC). D’après l’article 588 CC, l’héritier a, pendant le délai fixé pour prendre parti, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire ou de l’accepter purement et simplement (al. 1), son silence équivalant à l’acceptation sous bénéfice d’inventaire (al. 2).
c) En l’espèce, le bénéfice d’inventaire a été demandé par la sœur de l’appelant et il profite aussi à ce dernier, comme à leur belle-mère (art. 580 al. 3 CC). Il résulte du dossier que le notaire a déjà entrepris certaines démarches pour établir l’inventaire, en inventoriant le mobilier le 8 novembre 2021 et faisant peut-être publier les sommations publiques ; il n’en ressort par contre pas qu’il aurait achevé ce travail et en tout cas pas qu’il aurait clôturé l’inventaire, ni a fortiori aurait notifié cette clôture aux héritiers ; en fonction des différents éléments, on peut au contraire retenir que la procédure d’inventaire n’a pas été clôturée. Dès lors et sauf si la procédure du bénéfice d’inventaire se terminait autrement que par la clôture (ce qui pourrait éventuellement être le cas si la sœur de l’appelant renonçait au bénéfice d’inventaire), chacun des héritiers aura encore la possibilité de répudier la succession dans un délai d’un mois dès la notification de cette clôture par le notaire (art. 587 et 588 CC). Cette possibilité existera indépendamment du temps qui se sera alors écoulé depuis le décès du de cujus. C’est à tort que le Tribunal civil a examiné la question sous l’angle d’une éventuelle restitution à l’appelant du délai d’en principe trois mois dès la connaissance du décès et de la qualité d’héritier pour répudier la succession (art. 567 et 576 CC). Ce qu’il faut examiner, c’est si un héritier a la possibilité de répudier la succession pendant une procédure de bénéfice d’inventaire, soit, par anticipation, avant même que celle-ci soit clôturée et cette clôture notifiée. On retiendra que la réponse à cette question est positive. En effet, on ne verrait pas l’utilité de contraindre un héritier qui veut répudier, pour des raisons qui lui sont propres et qui peuvent – comme en l’espèce – être indépendantes de la solvabilité de la succession, à attendre que la procédure d’inventaire soit terminée, cet héritier devant alors supporter les éventuels incidents de cette procédure, comme par exemple des discussions sur l’évaluation de certains biens ou des litiges au sujet des créances et dettes potentielles, ainsi que, le moment venu, recevoir la notification de l’inventaire établi et répudier alors la succession, ce qu’il entendait faire depuis longtemps et quel que soit le résultat qui serait constaté par l’inventaire. Il paraît ainsi plus raisonnable de considérer qu’en tout cas l’héritier qui n’a pas demandé lui-même le bénéfice d’inventaire peut répudier la succession en tout temps entre le moment où le notaire a accepté d’ouvrir la procédure correspondante et celui où la clôture est notifiée aux héritiers, puis encore pendant le délai d’un mois après cette clôture, au sens des articles 587 et 588 al. 1 CC. La question pourrait être plus délicate s’agissant de l’héritier qui a requis le bénéfice d’inventaire, mais cette question n’a pas à être examinée ici, étant quand même relevé que le risque que des héritiers abusent du système, en demandant le bénéfice d’inventaire dans le seul but de prolonger le délai pour une éventuelle répudiation de la succession (alors que le délai initial de trois mois est de toute façon plus long que celui pour demander le bénéfice d’inventaire), paraît faible, dans la mesure où l’avance de frais qu’ils devront verser pour que la procédure soit ouverte – 5'000 francs dans le cas d’espèce, conformément à un tarif officiel – n’est pas négligeable.
d) Dès lors, on retiendra que c’est en temps utile que l’appelant a déclaré répudier la succession. Il l’a fait de manière tout à fait claire et formellement admissible, déjà dans son courrier du 16 mai 2024, intervenu durant la procédure de bénéfice d’inventaire. La décision entreprise devra être annulée et il sera constaté que l’appelant a valablement répudié la succession de son père.
E) Il ne semble pas inutile de rappeler à A.________ que sa répudiation de la succession, entérinée ici, entraîne qu’il ne sera plus héritier, qu’il sera ainsi écarté de la suite de la procédure d’inventaire et qu’il ne sera en particulier pas avisé de la clôture de cette procédure, ni de l’inventaire, ni des démarches qui suivront, notamment quant aux modalités d’un éventuel partage des biens de la succession de son père.
4. Vu ce qui précède, l’appel doit être admis. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’État. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’appelant ayant agi sans le concours d’un mandataire et n’ayant pas fait état de frais qu’il aurait dû supporter.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet l’appel.
2. Annule la décision rendue le 16 janvier 2025 par le Tribunal civil.
3. Constate que A.________ a valablement répudié la succession de son père B.________, décédé le 29 septembre 2021.
4. Laisse les frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’État.
5. Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 5 février 2025