A.                            a) A.A.________, né en 1970, et B.A.________, née en 1971, se sont mariés le 13 octobre 1998 dans le canton de Neuchâtel, sans conclure de contrat de mariage. Leurs deux premiers enfants, prénommés C.________ et D.________, sont nés respectivement en 2000 et en 2002, alors que les parties vivaient à E.________ (à l’étranger), afin que l’époux puisse entreprendre une recherche postdoctorale. Ce dernier y a occupé son premier poste de professeur. L’enfant cadette du couple, prénommée F.________, est née en 2005, après que les époux étaient revenus s’installer en Suisse, où l’épouse avait trouvé un emploi en qualité d’enseignante auprès de l’École G.________, à un taux de 15 % environ ; elle a conservé celui-ci jusqu’au départ du couple et de leurs trois enfants à H.________ (à l’étranger), en raison d’un congé sabbatique auquel l’époux pouvait prétendre. Une fois les parties revenues en Suisse, et alors qu’elles avaient entrepris d’organiser leur séparation, l’épouse a démarré une activité lucrative auprès de I.________, à un taux global d’un peu plus de 50 %.

                        b) Les époux sont copropriétaires, à raison d’une demie chacun, du bien‑fonds no [1111] du cadastre de J.________. Celui-ci constituait le domicile conjugal des parties durant la vie commune et leur permettait d’encaisser des revenus locatifs pour un montant mensuel total de 1'450 francs, hors charges.

B.                            Les époux se sont séparés le (…) 2018. Le 25 novembre 2019, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Les parties ont d’abord conclu un accord partiel, lors d’une audience du 19 février 2020, puis un accord complémentaire, lors d’une seconde audience du 28 octobre 2020, valant ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. L’époux s’engageait notamment à verser en main de l’épouse des contributions d’entretien de 700 francs par enfant, éventuelles allocations familiales et complémentaires en sus, et de 400 francs en faveur d’elle-même, à laquelle le domicile conjugal était par ailleurs attribué.

C.                            a) Le 2 juin 2021, l’époux a saisi le Tribunal civil d’une demande unilatérale en divorce tendant, avec suite de frais et dépens, au prononcé du divorce ; à la réglementation de l’autorité parentale, de la garde et du droit de visite ; à la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant F.________, alors encore mineure ; à la liquidation de l’immeuble détenu en copropriété par les parties ; au partage des avoirs de troisième pilier accumulés par les parties, ainsi que des avoirs de prévoyance professionnelle.

                        b) Une première audience a eu lieu le 4 novembre 2021 ; la conciliation y a été tentée, sans succès.

                        c) Par réponse du 22 avril 2022, l’épouse a pris des conclusions sur l’ensemble des points susmentionnés, ainsi qu’en lien avec l’octroi d’une contribution d’entretien en sa faveur.

                        d) Le 31 août 2022, l’époux a répliqué et actualisé ses conclusions.

                        e) Le 23 janvier 2023, l’épouse a dupliqué et actualisé ses conclusions.

                        f) Le 9 février 2023, l’époux s’est déterminé sur les faits de la duplique et a allégué des faits nouveaux, en lien notamment avec son déménagement et la conclusion d’un contrat de bail ayant pour objet une villa à K.________, propriété de sa nouvelle compagne. Il confirmait les conclusions de sa réplique.

                        g) Le 2 juin 2023, l’épouse s’est déterminée au sujet des faits nouveaux. Elle confirmait les conclusions de sa duplique, en réservant une augmentation du disponible de l’époux et, partant, du montant des contributions d’entretien, à chiffrer après administration de preuves complémentaires.

                        h) L’époux a déposé des déterminations le 19 juin 2023, auxquelles l’épouse a réagi le 13 juillet 2023.

                        i) Le juge civil a rendu une ordonnance de preuves le 16 août 2023, suite à quoi les parties ont déposé des pièces complémentaires.

                        j) Une deuxième audience a eu lieu le 2 novembre 2023. Les époux ont conclu une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, dont la teneur est la suivante :

«   1.   Le principe du divorce est admis.

2.   Les parties s’accordent pour la mise en vente du domicile conjugal à J.________. Elles mandateront deux courtiers à cette fin, chargés de vendre l’immeuble (de manière non exclusive), avec possibilité pour A.A.________ de s’aligner sur le prix du plus offrant.

      3.   Liquidation du régime matrimonial :

a)   Immeuble : le bénéfice de la vente de l’immeuble sera partagé par moitié, après déduction :

·       de CHF 150'000.00 de biens propres appartenant à A.A.________ ;

·       de CHF 100'000.00 à rembourser à l’hoirie L.________;

·       du remboursement de la dette hypothécaire ;

·       du paiement des frais de courtage ;

·       du paiement des impôts sur le gain immobilier.

Les comptes de gestion et de location détenus en commun à la banque M.________ seront partagés par moitié entre les parties au moment de la vente de l’immeuble.

Dès ce jour, les parties conviennent de partager par moitié les frais d’entretien éventuels jusqu’au jour de la vente, consentis après accord préalable. S’agissant de la charge hypothécaire, des frais d’entretien et de l’encaissement des loyers, l’accord des parties intervenu à titre provisionnel reste applicable jusqu’au jour de la vente.

b)   Chaque partie reste propriétaire de ses avoirs bancaires et titres détenus à son nom.

c)   Les avoirs de 3ème pilier seront partagés par moitié entre les parties. A.A.________ versera à B.A.________ le montant de CHF 10'474.55 dans les 30 jours dès l’entrée en force du jugement de divorce.

d)   Les parties se sont d’ores et déjà partagé le mobilier qui garnissait le domicile familial, sous réserve de quelques objets que A.A.________ doit encore récupérer.

Sous réserve de la bonne exécution de ce qui précède, le régime matrimonial est liquidé.

4.   Les parties conviennent de partager par moitié leurs avoirs LPP, valeur au 2 juin 2021. A.A.________ dispose des avoirs suivants : CHF 429'932.00 (caisse de pensions N.________) et CHF 120'000.00 (à T.________). B.A.________ dispose d’un montant de CHF 12'954.90 (caisse de pensions O.________) et d’un autre montant auprès de la caisse de pensions N.________. Le montant à transférer sera prélevé du compte de A.A.________ et reversé sur le compte de B.A.________ détenu auprès de la caisse de pensions N.________.

5.   Les seuls points litigieux concernent les contributions d’entretien en faveur de B.A.________ et de F.________. Les parties conviennent d’entamer des pourparlers pour tenter de trouver un accord s’agissant des contributions d’entretien en faveur des trois enfants et de l’épouse ».

                        k) Les époux n’étant pas parvenus à s’entendre sur le montant des contributions d’entretien, ils ont été interrogés lors d’une troisième audience, du 29 août 2024. À l’issue de l’audience, un délai a été imparti aux parties pour déposer leurs plaidoiries écrites, ce qu’elles ont fait respectivement le 18 et le 20 septembre 2024.    

                        l) Par jugement du 20 décembre 2024, le Tribunal civil a prononcé le divorce des époux (dispositif, ch. 1) ; ratifié les chiffres 1, 2 et 3 de la convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 2 novembre 2023 (ch. 2) ; condamné l’époux à verser en faveur de l’épouse, par mois et d’avance, une contribution d’entretien de 3'025 francs de l’entrée en force du jugement de divorce jusqu’au mois au cours duquel interviendrait le transfert de propriété du bien-fonds no [1111] du cadastre de J.________, puis de 3'435 francs à compter du mois suivant ce transfert et jusqu’à ce que A.A.________ ait atteint l’âge légal de la retraite (ch. 3) ; ordonné à la caisse de pensions des époux de transférer 242'400.45 francs du compte de l’époux vers celui de l’épouse (ch. 4) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions des parties (ch. 5) ; mis à la charge de chaque partie par moitié les frais judiciaires arrêtés à 4'426 francs au total (ch. 6) et dit que les dépens étaient compensés (ch. 7).

D.                            a) L’époux interjette appel contre ce jugement, le 31 janvier 2025, en concluant à la réforme du chiffre 3 de son dispositif, dans le sens d’une diminution des contributions d’entretien au montant mensuel de 1'050 francs de l’entrée en force du jugement de divorce jusqu’au jour où lui-même atteindra l’âge de la retraite. Ses griefs seront exposés plus loin.

                        b) Le 12 mars 2024, l’épouse dépose une réponse à appel, un appel joint et une requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale, devenues mesures provisoires. Elle conclut au rejet de l’appel et à ce que le chiffre 3 du dispositif querellé soit réformé dans le sens d’une augmentation des contributions d’entretien au montant mensuel de 4'685 francs de l’entrée en force du jugement de divorce jusqu’à ce que l’époux ait atteint l’âge légal de la retraite. À titre provisoire, elle conclut à ce que les chiffres 3 et 4 de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 octobre 2020, devenues provisoires, soient réformés dans le sens de la condamnation de l’époux à lui verser, par mois et d’avance, une contribution d’entretien de 4'714 francs du 12 mars 2025 jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce. Ses griefs seront exposés plus loin.

                        c) Au terme de ses déterminations du 30 avril 2025, l’époux a confirmé les conclusions de son appel et conclu au rejet de l’appel joint, à ce que la limite de l’entretien convenable de l’épouse soit fixée à 1'143.10 francs et, à titre provisoire jusqu’à l’entrée en force du jugement querellé, au rejet de la requête de l’épouse et à ce qu’il soit dit que lui‑même s’engage à verser, par mois et d’avance, en faveur de B.A.________, une contribution d’entretien de 1'050 francs.

                        d) Le 2 mai 2025, le juge instructeur a transmis cet écrit à l’épouse et informé les parties que rien ne justifiait d’ordonner la poursuite de l’échange des écritures, qu’il serait statué sur pièces et sans débats, que le sort des pièces produites au stade de la procédure d'appel était réservé, que la procédure probatoire était close et que le droit inconditionnel de détermination pouvait, le cas échéant, être exercé dans les vingt jours.

                        e) Après avoir sollicité et obtenu une prolongation du délai pour ce faire, l’épouse a déposé des observations le 13 juin 2025, confirmant ses précédentes conclusions.

                        f) L’époux y a réagi le 7 juillet 2025.

                        g) Le 10 juillet 2025, l’épouse a contesté les faits allégués dans le dernier écrit de l’époux.

C O N S I D É R A N T

I.                      Appel et appel joint contre le jugement de divorce

1.                     a) Le jugement querellé a été notifié à l’époux le 27 décembre 2024. Compte tenu de la suspension des délais prévue à l’article 145 al. 1 let. c CPC, le délai d’appel arrivait à échéance le samedi 1er février 2025, si bien que le délai d’appel expirait le lundi 3 février 2025. Posté en temps utile et respectant les autres conditions de formes prévues à l’article 311 CPC, l’appel est recevable, sous plusieurs réserves dont il sera question plus loin.

                        b) Le mémoire d’appel ayant été notifié à l’épouse le 10 février 2025 (D. 81.4), le délai de réponse arrivait à échéance le 12 mars 2025 (art. 312 al. 2 CPC). Posté en temps utile et respectant les conditions de forme prévues par la loi, l’appel joint est recevable (art. 313 al. 1 CPC).  

2.                     La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) est applicable à la contribution d’entretien pour le conjoint (art. 277 al. 1 CPC). En vertu du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’article 57 CPC ; elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 1 ss ad art. 310).

3.                     a) Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte devant la juridiction d'appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (cf. p. ex. arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016] cons. 3.3). De même, lorsque l’appelant entend se prévaloir de la recevabilité d’un fait nouveau antérieur à la décision attaquée, mais dont la pertinence n’est apparue qu’en raison de la lecture du jugement entrepris, il doit démontrer pourquoi il n’était pas possible, malgré la diligence requise, d’en faire état auparavant (arrêt du TF du 18.03.2015 [4A_540/2014] cons. 3.1).

                        b) L’époux allègue un fait nouveau, à savoir la vente, le 19 décembre 2024, du bien-fonds no [1111] cité plus haut. En annexe au mémoire d’appel, il dépose la copie de l’acte authentique y relatif. Le fait étant postérieur à la clôture des débats de première instance, l’allégué et le moyen de preuve nouveaux sont recevables en appel.

                        c) L’épouse dépose pour sa part une liasse de pièces en annexe à son écriture du 12 mars 2024, dont il sied d’examiner la recevabilité.

                        L’acte de vente immobilière à terme du 13 mai 2024 est antérieur à la clôture des débats de première instance. Dès lors que l’intimée y était partie, on ne voit pas – et l’épouse n’explique pas – ce qui l’aurait empêchée de déposer cette pièce en première instance. La pièce ne peut pas être prise en compte. Le même raisonnement et la même conclusion s’appliquent à la reconnaissance de dette signée par l’épouse le 2 mai 2024 et à la convention de produit du 30 mai 2024.

                        Concernant le relevé bancaire du 7 mars 2025, seuls les versements postérieurs à la clôture de la procédure probatoire de première instance (29 août 2024) peuvent être pris en compte. Seules les factures de mazout postérieures au 29 août 2024 peuvent être prises en compte.

                        Les pièces postérieures à la clôture des débats de première instance sont par contre recevables.

                        Cela étant, les pièces valablement déposées par l’épouse au stade de l’appel ne sont pas utiles pour juger la cause.

4.                     Aux termes de l'article 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC. La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Selon la teneur littérale claire de l'article 125 al. 1 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêt du TF du 24.05.2023 [5A_202/2022] cons. 4 et les réf. cit.).

4.1.                  a) Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC ; ATF 147 III 249 cons. 3.4.3 ; 141 III 465 cons. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 cons. 4.1 ; 147 III 249 cons. 3.4.1 et les réf. cit.). Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu (arrêt du TF du 19.06.2024 [5A_777/2023] cons. 4.1 et les réf. cit.). 

                        b) Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que les présomptions de fait qui plaidaient jusqu'ici en faveur d'un tel mariage (notamment la durée du mariage et l'existence d'enfants communs) ne devaient pas être appliquées de manière schématique, c'est-à-dire sans tenir compte des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 249 cons. 3.4.2). Autrement dit, elles n'ont pas de valeur absolue et doivent être relativisées (ATF 148 III 161 cons. 4.2). En tout état de cause, le Tribunal fédéral admet que le mariage a concrètement influencé la vie de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, celui-ci a renoncé à son indépendance économique pour s'occuper de l'économie familiale et des enfants, et qu'il ne lui est donc plus possible, après de nombreuses années de mariage, de reprendre son activité professionnelle antérieure ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux, en vertu de la répartition des tâches pendant le mariage, a pu se concentrer sur sa carrière (arrêt du TF du 12.07.2024 [5A_256/2023] cons. 4.1.1 et les réf. cit.).

                        c) Le tribunal fixe le moment à partir duquel la contribution d’entretien est due (art. 126 al. 1 CC). En principe, le moment de l’entrée en force du jugement de divorce constitue le point de départ du paiement de la contribution. Le tribunal peut néanmoins, selon son appréciation, fixer le dies a quo à une date antérieure, par exemple celle de l’entrée en force de chose jugée partielle du jugement de divorce, c’est-à-dire lorsque le principe du divorce n’est plus remis en cause, et ce même si le versement d’une contribution d’entretien a déjà été ordonné dans le cadre de mesures provisionnelles pour une période qui va au-delà de l’entrée en force partielle (arrêt du TF du 10.05.2024 [5A_801/2022] cons. 3.2.1).

4.2.                  Depuis le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions d’entretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent (arrêt du TF du 11.11.2020 [5A_311/2019], publié ATF 147 III 265). La première étape consiste à établir les besoins des membres de la famille selon les règles du minimum vital du droit des poursuites. Si les moyens financiers le permettent, la seconde étape consiste à élargir l’entretien convenable selon le minimum vital du droit de la famille (qui peut comprendre impôts, forfaits pour la télécommunication et les assurances, frais de formation continue indispensables, frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, frais d’exercice du droit de visite, primes d’assurance-maladie complémentaire, etc.). Lorsqu’il y a un excédent, il faut l’attribuer en le répartissant selon la règle des « grandes et petites têtes » (à savoir en principe deux parts pour un adulte, une part pour un enfant). Cette répartition doit intervenir en équité et le juge peut s’écarter de la méthode préconisée, à condition d’en expliquer les raisons (ATF 147 III 265 cons. 7.3 et l’arrêt du TF du 25.10.2021 [5A_52/2021] cons. 7.2). Ainsi, toutes les particularités du cas justifiant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être appréciées au moment de la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 cons. 7.2 à 7.4 et les références citées).

                        Le niveau de vie des époux pendant le mariage – respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ – constitue la limite supérieure de l’entretien convenable. Quand il n’est pas possible, en raison de l’augmentation des frais qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l’entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l’entretien. La limite supérieure de l’entretien post-divorce correspond ainsi au minimum vital élargi d’une personne séparée, auquel s’ajoute la participation à l’excédent réalisé par les parties (ATF 147 III 293 cons. 4.4 ; arrêt du TF du 11.10.2023 [5A_80/2023] cons. 5.1).

5.                     L’autorité précédente a fixé les contributions d’entretien en considérant ce qui suit.

                        Au jour du jugement de divorce, les parties avaient été mariées depuis plus de 26 ans et avaient vécu ensemble 20 ans après le mariage, avant de se séparer. Trois enfants étaient issus de leur union. L’épouse avait trouvé un emploi en qualité d’enseignante auprès de l’école G.________ à un taux de 15 % environ après le retour de la famille de E.________. Elle l’avait conservé jusqu’au départ du couple et de leurs trois enfants à H.________, en raison d’un congé sabbatique auquel le mari pouvait prétendre. Ce n’était qu’à leur retour en Suisse, alors que les parties avaient entrepris d’organiser leur séparation, que l’épouse avait commencé son emploi auprès de I.________, travaillant alors à un taux global d’un peu plus de 50 %. L’union conjugale avait durablement influencé la situation financière de l’épouse, qui avait pu placer une certaine confiance dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints. Celui-ci impliquait notamment pour l’épouse de ne pas devoir se soucier de pourvoir aux besoins financiers de la famille au-delà de l’exercice d’une activité lucrative à faible taux. Cette confiance méritait d’être protégée.

                        Dès lors qu’aucune des parties ne soutenait que le niveau de vie des époux durant la vie commune pourrait être maintenu après leur divorce, l’épouse pouvait prétendre au même train de vie que l’époux et la limite supérieure de l’entretien post-divorce auquel elle pouvait prétendre correspondait à son minimum vital élargi, augmenté de la participation à l’excédent réalisé par les parties.

                        Professeur ordinaire à plein temps dans une université, le mari percevait un salaire mensuel net de 12'654.75 francs et ses charges totalisaient 6'644 francs (forfait mensuel de base de 850 francs + moitié des frais effectifs de logement du couple qu’il forme avec sa compagne de 975 francs + prime d’assurance-maladie obligatoire de 499 francs + frais de déplacement allégués de 50 francs + part des frais effectifs relatifs à l’immeuble sis à J.________ assumée par le mari, totalisant 1'109.10 francs + charge fiscale estimée à 3'160 francs), d’où un disponible de 7'065 francs (en réalité, 12'654 – 6'644 = 6'010).

                        Après la vente de l’immeuble sis à J.________, la charge fiscale de l’époux passerait à 3'390 francs, ses charges totales à 5'764 francs (6'644 – 3'160 + 3’390) et son disponible à 7'945 francs (en réalité, 12'654 – 5'764 = 6'890).

                        L’épouse cumulait deux emplois en qualité d’enseignante. Le premier, au taux de 60 % auprès de I.________, lui rapportait un salaire mensuel net de 4'326.95 francs ; le second, au taux de 15,38 % auprès de l’école G.________, lui rapportait un salaire mensuel net de CHF 1'496.40 francs, d’où un revenu total de 5'823.35 francs. Ses charges totalisaient 4'816 francs (forfait mensuel de base de 1’350 francs + prime d’assurance-maladie obligatoire de 451.20 francs + frais de déplacement de 321.60 francs et de repas de 120 francs + charges liées à l’immeuble sis à J.________ pour un total de 1'757.55 francs [648.45 francs en lien avec son propre appartement + 1'109.10 francs correspondant au partage par moitié des charges restantes entre les parties] + perte de prévoyance future de 340 francs par rapport à la situation dans laquelle elle se trouverait en cas d’activité professionnelle à plein temps + charge fiscale estimée à 475 francs), d’où un disponible de 1'008 francs.

                        Après la vente de l’immeuble sis à J.________, la charge fiscale de l’épouse passerait à 565 francs et il conviendrait de prendre en compte une charge de logement admissible de 1'600 francs. Ses charges totaliseraient ainsi 4'748 francs (4'816 – 1'757.55 – 475 + 1'600 + 565 = 4'748.45), d’où un disponible de 1'075 francs.

                        Tant que les parties restaient copropriétaires de l’immeuble sis à J.________, leur excédent mensuel était de 8'073 francs (en réalité 7'018 francs). Chaque partie ayant droit à la moitié de cet entretien, la contribution en faveur de l’épouse était arrondie à 3'025 francs (8'073 / 2 – 1'008 = 3’028.50) (à noter que 7'018 / 2 – 1'008 = 2'501).

                        Après la vente de l’immeuble sis à J.________, l’excédent des parties serait de 9'020 francs (en réalité 7'965 francs). Chaque partie ayant droit à la moitié de cet entretien, la contribution en faveur de l’épouse était arrêtée à 3'435 francs (9'020 / 2 – 1'075) (à noter que 7'965 / 2 – 1'075 = 2'907.50).

                        Concernant la durée de l’entretien, rien ne justifiait de s’écarter du principe selon lequel la contribution d’entretien était due jusqu’à l’âge légal de la retraite du débirentier.

6.                     L’époux reproche d’abord au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l’épouse.

6.1.                  a) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du 27.05.2020 [5A_811/2019] cons. 3.1 et les arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions.

                        b) Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à son âge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans cet examen, il n’y a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais bien aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Par exemple, le travail ne manque pas dans certains domaines, comme actuellement pour le personnel soignant, alors que dans d’autres branches, même une personne jeune qui n’a quitté le marché de l’emploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver un nouvel employeur (arrêt de la Cour de céans du 22.09.2021 [CACIV.2021.54] cons. 4.1).

                        c) Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.3 et les réf. cit.). Le principe est qu’une activité à plein temps peut être raisonnablement exigée, sauf quand le conjoint qui prétend à une contribution d’entretien s’occupe d’enfants communs. On est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481, cons. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le tribunal du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 cons. 4.7.9).

                        d) Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 cons. 2.2 ; 114 II 13 cons. 5 ; arrêt du TF du 12.07.2023 [5A_784/2022] cons. 5.1) ; il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du TF du 19.09.2023 [5A_456/2022] cons. 5.1.2 et les arrêts cités). 

6.2.                  Le tribunal civil a renoncé à imputer un revenu hypothétique à l’épouse, considérant notamment que si celle-ci n’alléguait pas de problèmes de santé l’empêchant d’augmenter son taux d’activité, elle exerçait déjà une activité lucrative à un taux d’activité global légèrement supérieur à 75 %, au service de deux employeurs (I.________ et l’école G.________). Si l’épouse était titulaire d’un « Certificat d’aptitudes pédagogiques pour l’enseignement des branches [***] dans les écoles secondaires, les gymnases et les écoles supérieures de commerce » délivré en 1998, elle ne disposait toutefois pas d’une formation délivrée par une haute école pédagogique. Sur le marché de l’emploi, les profils de candidats fraîchement diplômés d’une HEP pourraient donc être préférés à celui de B.A.________, désormais âgée de 53 ans. Dans ces circonstances, il était très incertain que l’épouse puisse trouver, sur le marché de l’emploi, une activité professionnelle à 100 % dont la rémunération serait supérieure à celle qu’elle perçoit aujourd’hui. Compte tenu de son âge, on ne pouvait enfin pas exiger de l’intéressée qu’elle prenne le risque de quitter deux emplois stables, dans lesquels elle donne satisfaction et qui lui procurent des revenus réguliers, pour espérer obtenir une rémunération à peine supérieure dans un emploi à 100 %.

6.3.                  L’appelant objecte qu’il est très fortement probable que les trois enfants majeurs quittent le logement de l’intimée dans un avenir proche ; qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’intimée a déployé des efforts pour accroître sa capacité de gain ; que l’intéressée a elle-même déclaré avoir postulé pour des postes à plein temps ; qu’aucune pièce ne prouve qu’elle a effectivement effectué des postulations, hormis une dans un lycée. De l’avis de l’appelant, l’épouse est capable d’exercer à temps plein comme enseignante, à mesure qu’elle dispose d’un « Certificat d'aptitudes pédagogique pour l'enseignement des branches [***] dans les écoles secondaires, les gymnases et les écoles supérieures de commerce » et d’une « expérience de plus de six ans en tant que collaboratrice spécialisée dans le domaine de la protection de la nature », qu’il est notoire que la Suisse fait face à une pénurie d’enseignants et que « rien dans le dossier ne permet d'arriver à la conclusion que l'intimée ne peut pas exercer comme enseignante à 100 % ». Toujours selon l’appelant, l’intimée travaille actuellement à 60 % « comme collaboratrice spécialisée dans le domaine de la protection de la nature », elle n’a pas démontré avoir effectué des postulations dans ce domaine et aucun élément au dossier ne permet de considérer que le marché du travail ne permettrait pas à I'intimée de travailler à 100 % dans ce domaine. Selon la règle des degrés scolaires, on peut exiger de l’intimée qu’elle travaille à plein temps. L’époux fait valoir que sur la base des salaires actuels de l’épouse, une activité de collaboratrice spécialisée auprès de I.________ à temps plein lui procurerait un revenu de 7'211.60 francs et une activité d’enseignante à plein temps auprès de l’école G.________ un revenu de 8'981.15 francs, si bien qu’on peut lui imputer « un revenu hypothétique de CHF 8'891.15 (par appréciation) ».

6.4.                  a) Le premier juge a retenu que l’épouse devait « pourvoir à l’encadrement de trois enfants certes majeurs mais n’ayant pas encore acquis leur indépendance ». On peut donner acte à l’appelant que, dès lors que les enfants de l’épouse sont majeurs, le fait que l’épouse pourvoie à leur encadrement ne fait pas obstacle à l’exercice par la même d’une activité lucrative à temps plein. Il pourrait en aller autrement si l’épouse jouait un rôle de proche aidant vis-à-vis de l’un d’eux, ce qui n’est pas allégué (malgré les problèmes de santé de C.________, D.________ et F.________ évoqués lors de l’interrogatoire de l’épouse) et encore moins prouvé. Cet élément n’est toutefois pas décisif dans le raisonnement de l’autorité précédente.   

                        b) Le premier juge a relevé que les deux emplois de l’épouse correspondaient à un taux global de plus de 75 % et que le fait que, depuis 2018, l’intéressée avait procédé à diverses augmentations de son taux d’activité (not. auprès de I.________ à deux reprises, passant ainsi de 40 % à 60 %) démontrait qu’elle avait déployé les efforts qui étaient raisonnablement exigibles en vue d’accroître sa capacité de gain auprès de ses employeurs actuels. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.

                        En faisant valoir qu’il serait notoire que la Suisse fait face à une pénurie d’enseignants, l’appelant méconnaît le sens et la portée de l’article 151 CPC. L’appelant ne se réfère à aucune offre d’emploi concrète publiée à une date donnée pour un poste précis. Il n’établit pas que des offres d’emploi dans l’enseignement, correspondant à la formation de l’intimée et à un poste dans sa région, auraient été régulièrement publiées ces derniers mois ou ces dernières années et/ou qu’il serait vraisemblable que de telles offres soient publiées à l’avenir.

                        Quant à la question des chances effectives de l’épouse d’obtenir et de conserver un tel emploi, l’appelant ne prétend pas que l’intéressée aurait la possibilité d’augmenter son taux d’activité au service de l’école G.________. Il n’explique pas non plus quelle est concrètement l’expérience professionnelle dont l’épouse pourrait se prévaloir dans le domaine de l’enseignement (l’épouse allègue de son côté que son diplôme ne lui permet pas d'enseigner actuellement à l’école secondaire ou au lycée, car elle ne dispose pas de l’équivalence en […] dorénavant exigée ; que durant la vie commune, elle n’avait pas pu compléter sa formation, en raison de la prise en charge des enfants et des séjours de la famille à l'étranger ; qu’elle n’avait travaillé dans I’enseignement à proprement parler que du début du mariage jusqu'au départ du couple pour E.________ en juillet 2001 ; qu’à l’école G.________, elle ne dispense qu'une seule matière, à des étudiants adultes ayant déjà acquis une première formation). En présence d’une personne ayant achevé sa formation en 1998 et ne pouvant se prévaloir que d’une expérience professionnelle marginale durant les 27 années ayant suivi cette formation, il faut admettre, avec le premier juge, qu’objectivement, les chances de l’épouse d’être engagée comme enseignante à temps plein et de conserver un tel emploi sont faibles. Au sujet de ce dernier aspect (capacité de l’épouse de donner satisfaction à court, moyen et long terme dans une nouvelle activité d’enseignante à temps plein), l’appelant n’oppose aucun argument au raisonnement du premier juge selon lequel, compte tenu de son âge, on ne peut pas exiger de l’épouse qu’elle prenne le risque de quitter deux emplois stables, dans lesquels elle donne satisfaction et qui lui procurent des revenus réguliers, pour espérer obtenir une rémunération à peine supérieure dans un emploi à 100 %. L’appelant ne prétend au surplus pas non plus qu’il serait vraisemblable que l’intimée aurait des chances de trouver un emploi dans sa région et son domaine de compétences, représentant un taux jusqu’à un peu moins de 25 % et pouvant de surcroît être exercé précisément aux plages horaires où elle ne travaille ni pour l’école G.________, ni pour I.________ (dans son écriture du 30 avril 2025, il indique au contraire qu’« il n’a jamais été exigé d’elle qu’elle trouve un emploi supplémentaire à 25 % pour compléter son 75 % actuel »). Le grief relatif à l’imputation d’un revenu hypothétique à l’épouse pour une activité dans l’enseignement est insuffisamment motivé et au surplus infondé.

                        c) L’appelant ne prétend pas non plus que l’épouse aurait la possibilité d’augmenter son taux d’activité au service de I.________. Il n’explique pas quels sont concrètement les emplois (fonction et cahier des charges) qu’elle pourrait exercer « dans le domaine de la protection de la nature » et ne se réfère à aucune offre d’emploi concrète publiée à une date donnée pour un poste précis. A fortiori, il ne rend en rien vraisemblable que compte tenu de son âge, son parcours de vie, sa formation et son expérience professionnelle, et vu le volume des offres d’emploi dans sa région, l’épouse aurait des chances sérieuses de décrocher dans un avenir plus ou moins proche un emploi « dans le domaine de la protection de la nature ». Au sujet de ce dernier aspect (capacité de l’épouse de donner satisfaction à court, moyen et long terme dans une nouvelle activité à temps plein « dans le domaine de la protection de la nature »), l’appelant n’oppose aucun argument au raisonnement du premier juge selon lequel, compte tenu de son âge, on ne peut pas exiger de l’épouse qu’elle prenne le risque de quitter deux emplois stables, dans lesquels elle donne satisfaction et qui lui procurent des revenus réguliers, pour espérer obtenir une rémunération à peine supérieure dans un emploi à 100 %. L’appelant ne prétend au surplus pas non plus qu’il serait vraisemblable que l’intimée aurait des chances de trouver un emploi dans sa région représentant un taux jusqu’à un peu moins de 25 % et pouvant de surcroît être exercé précisément aux plages horaires où elle ne travaille ni pour l’école G.________, ni pour I.________. Le grief relatif à l’imputation d’un revenu hypothétique à l’épouse pour une activité « dans le domaine de la protection de la nature » est insuffisamment motivé et au surplus infondé.

6.5.                  Dans son écriture du 13 mars 2025, l’épouse a allégué qu’elle venait de voir son contrat au service de l’école G.________ résilié avec effet au 31 juillet 2025 ; qu’un nouveau contrat lui avait été proposé en remplacement, avec un taux réduit à 12,65 % au lieu de 17,39 % ; que dès août 2025, son revenu sera de 1'117.95 francs ; que « tout porte à croire que ce nouveau contrat ne sera que temporaire puisque la direction de l’Ecole G.________ a déjà expliqué à l’Appelée que dès la rentrée d’août 2026, il leur faudrait une enseignante possédant un bachelor en durabilité, titre qui fait défaut à l’Appelée ».

                        L’allégué est irrecevable, à mesure qu’il a été introduit après que le juge instructeur a, en date du 2 mai 2025, informé les parties que rien ne justifiait de poursuivre l’échange des écritures et que la procédure probatoire était close (ATF 143 III 272 cons. 2.3.2). Il en va de même de la pièce déposée par l’épouse à l’appui de cet allégué.

                        Par surabondance, supposés recevable, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne seraient d’aucun secours à l’épouse, en ce sens qu’en l’absence d’autres allégués (l’épouse ne dit notamment rien du contenu des « différents entretiens » qu’elle a eus avec sa hiérarchie avant le 15 avril 2025, dont l’existence ressort de la pièce nouvelle) et d’offres de preuves, on ignore les détails du congé-modification et on ne peut donc pas se convaincre du caractère durable de la réduction du taux d’activité, notamment pas exclure une nouvelle proposition de revenir au taux d’activité précédent à compter de l’année 2026-2027.

7.                     L’époux critique ensuite le montant retenu par le premier juge pour ses frais de logement. Selon lui, l’autorité précédente aurait à tout le moins dû retenir à ce titre le montant de 1'950 francs.

7.1.                  L’autorité précédente a retenu que le mari avait produit un contrat de bail conclu avec sa nouvelle compagne, faisant état d’un loyer de 2'550 francs, et qu’il avait déclaré lors de son interrogatoire qu’il payait à cette dernière un loyer mensuel de 1'950 francs, sans produire aucune pièce à l’appui de son affirmation. Considérant que le montant de 1'950 francs semblait correspondre à la totalité des frais relatifs à l’immeuble, le premier juge en a admis la moitié (soit 975 francs) au titre des frais de logement de l’appelant.

7.2.                  L’appelant objecte qu’en date du 1er février 2023, il avait déposé un mémoire de faits et moyens de preuves nouveaux faisant notamment état de son déménagement et de la conclusion d'un contrat de bail – avec un loyer mensuel de 2'550 francs ayant pour objet une villa sise à K.________ et propriété de sa nouvelle compagne et que « [c]ela correspondait aux montants effectivement versés à sa compagne propriétaire de la villa, pour son occupation de la moitié de la maison » ; que lors de l'audience du 29 août 2024 et faisant suite aux contestations de l’épouse, il avait « consenti à réduire le loyer mensuel à CHF 1'950 » ; que cette somme correspond au coût d'un appartement raisonnable dans même localité et n'excède en rien les moyens de l'appelant ; que le montant effectivement payé par l’appelant s’est dabord élevé à 2'550, puis à 1'950 francs, comme il l'a expliqué en audience ; qu’on comprend de la pièce déposée que l’appelant occupe une demi-maison chez sa compagne ; que le montant versé « comprend l'occupation de la villa (sic) par moitié, l'occupation d'un garage pour ses affaires et la participation à toutes les charges, y compris téléphonie, internet, taxes déchets, etc. ».

7.3.                  a) L’appelant ne critique nullement la manière dont l’autorité précédente a déterminé les coûts mensuels effectifs de la maison qu’il occupe avec sa nouvelle compagne, sur la base des pièces figurant au dossier, soit un raisonnement motivé concernant les coûts hypothécaires et ceux relatifs au gaz pour le chauffage et l’eau chaude, à l’électricité, au ramonage, à l’entretien de la piscine et de la chaudière et à la prime d’assurance incendie. Cela scelle le sort du grief, en ce sens que le juge doit prendre en compte (au besoin en les estimant) les charges effectives des parties, et pas le montant maximal du loyer qu’une partie pourrait payer, sans que le tribunal y trouve à redire.

                        b) En effet, dans le cadre d’une procédure matrimoniale, il ne suffit pas qu’une partie allègue qu’elle paie un montant déterminé pour ses frais de logement pour apporter la preuve d’un tel fait. Au contraire, celui qui paie des frais de logement fixes et réguliers doit logiquement être en mesure de déposer des relevés bancaires en attestant ou des quittances relatives à des paiements en espèces. Dès lors que l’appelant n’a pas déposé de tels moyens de preuve, le premier juge était fondé à conclure que l’intéressé ne payait pas effectivement les frais de logement qu’il alléguait. Dans ces conditions, c’est avec raison que l’autorité précédente a cherché à établir les coûts effectifs de logement de l’appelant sur la base des informations et des pièces figurant au dossier. Le fait que l’autorité précédente ait par la suite divisé par deux ces coûts ne prête pas plus le flanc à la critique. En règle générale, il faut en effet considérer que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'article 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 128 III 159 ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 3.1). L’appelant ne critique d’ailleurs pas cet aspect.    

                        c) L’appelant se réfère à un contrat de bail qu’il a conclu avec sa compagne le 20 novembre 2022, portant sur « une demi-maison » (avec jouissance du jardin et de la piscine extérieure), un garage double et une place de parc, pour un loyer de 2'550 francs incluant 350 francs de frais accessoires, bail débutant le 1er janvier 2023. Au moment de la clôture des débats de première instance (29 août 2024), l’appelant aurait dû être en mesure de déposer des titres relatifs au paiement par ses soins d’au moins 20 mois de loyer (ceux de janvier 2023 à septembre 2024) ; dès lors qu’il n’en a rien fait, le contrat de bail pourrait être un document rédigé pour les besoins de la cause, soit concrètement pour tenter de donner l’apparence que l’appelant paie effectivement et régulièrement 2'550 francs à sa compagne pour ses frais de logement, alors qu’il n’en serait rien. On ne peut que s’étonner de l’argument de l’appelant selon lequel : « [l]ors de l'audience du 29 août 2024 et faisant suite aux contestations de B.A.________, l'appelant a consenti à réduire le loyer mensuel à CHF 1'950 ». En effet, dès lors que le droit du bail ne permet pas au locataire de décider unilatéralement une réduction du loyer, le grief ne fait que renforcer l’hypothèse d’un caractère fictif du contrat du 20 novembre 2022, que le loyer mentionné dans ce document ne correspond pas à la volonté réelle des parties à ce contrat et que ce contrat n’est pas honoré dans les faits. Le montant retenu par le premier juge pour les frais de logement du mari doit donc être confirmé.

                        d) Au surplus, l’appelant ne pourrait pas prétendre à l’imputation, dans le calcul de ses charges, d’un montant qui dépasserait largement ce qui serait nécessaire pour se loger convenablement, en fonction du standard de vie de la personne concernée. Pour le calcul de contributions d’entretien, il n’y a pas lieu de tenir compte de frais de logement qui ne seraient pas raisonnables au regard des besoins et de la situation économique des parties (Rieben, in : CR CC I, 2e éd., n. 9a ad art. 176). Un « loyer » de près de 2'000 francs pour la moitié d’une villa ne serait pas « raisonnable », au vu des besoins et de la situation des parties dans le cas d’espèce.  

8.                     L’époux critique ensuite le montant retenu par le premier juge pour les frais de logement de l’épouse.

8.1.                  Dès lors qu’il ne disposait d’aucune information au sujet de l’appartement à R.________ que B.A.________ avait, lors de son interrogatoire, dit avoir acheté, le Tribunal civil a retenu au titre des frais de logement de l’intéressée un montant de 1'600 francs, considérant que, dans sa réplique du 31 août 2022, l’époux avait allégué qu’un montant de 1'601 francs serait admissible, au titre des frais de logement de l’épouse après la vente de l’ancien domicile conjugal. En l’absence de titre probant, le premier juge a donc retenu le montant admis par l’adverse partie.

8.2.                  L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu pour l’épouse une charge de logement équivalente à celle de l’ancienne maison familiale, alors que l’intéressée avait déclaré lors de son interrogatoire avoir acheté un appartement à R.________ « bien plus inconfortable ». Selon l’appelant, « faute de preuve, et en tenant compte de la situation sur le marché hypothécaire, les charges peuvent être estimé (sic) à CHF 1'000.- ».

8.3.                  a) L’autorité précédente a retenu que les frais effectifs relatifs à la maison sise à J.________ totalisaient 2'866.65 francs par mois, dont 1'757.55 francs assumés par l’épouse. Le Tribunal civil n’a en outre pas retenu, au titre des frais de logement de l’épouse après la vente de l’ancien domicile conjugal, un montant équivalant à la part des charges de l’immeuble détenu en copropriété par les parties devant être assumée par l’épouse (1'757.55 francs par mois), mais bien le montant admis par l’adverse partie à ce titre, arrondi au franc inférieur (1'600 francs). Cette manière de faire ne prête pas le flanc à la critique.

                        b) Lors de son interrogatoire du 29 août 2024, l’épouse a déclaré ceci : « Je suis angoissée à l’idée de quitter la maison familiale. J’ai pris les devants et j’ai acheté un appartement à R.________ avec une partie de l’héritage de ma maman. C’est bien plus exigu, bien plus inconfortable mais j’espère que ça nous permettra de nous retourner ». En apprenant ce fait nouveau, l’époux aurait pu solliciter l’administration de moyens de preuve propres à établir les frais effectifs de logement de l’épouse dans cet appartement à R.________. Dès lors qu’il n’en a rien fait, il est malvenu de reprocher au premier juge d’avoir retenu le montant admis par lui-même au titre des frais de logement de l’épouse après la vente de l’ancien domicile conjugal. Le grief soulevé en appel relève d’une attitude contradictoire et, partant, contraire à la bonne foi (art. 52 al. 1 CPC). Au surplus, le montant de 1'000 francs mentionné dans le mémoire d’appel ne fait l’objet d’aucune motivation, de sorte que le grief est de toute manière irrecevable. Que l’appartement acquis par l’épouse à R.________ soit « plus exigu et bien plus inconfortable » qu’une villa sise à J.________ ne dit en effet rien du coût mensuel effectif de l’appartement en question.

                        c) Dans sa réponse, l’épouse allègue pour la première fois en cours de procédure que ses coûts de logement effectifs dans son appartement à R.________ se montent à 1'815.50 francs par mois. Elle ne prétend toutefois pas qu’elle n’aurait pas pu, en faisant preuve de la diligence requise, alléguer devant le Tribunal civil le montant desdits coûts. L’allégué, tardif, ne saurait dès lors être pris en compte. Quant aux pièces relatives à ces coûts, pour peu qu’elles aient été déposées valablement, elles ne sont d’aucun secours à l’épouse, faute d’allégué introduit en temps utile quant à ses frais de logement effectifs à R.________.

9.                     De l’avis de l’époux, après la vente de l’immeuble sis à J.________, il n’y aurait plus lieu de tenir compte, pour l’épouse, d’une charge de 340 francs à titre de perte de prévoyance future.

9.1.                  Dans sa réponse du 22 avril 2022 et ses plaidoiries écrites, l’épouse avait allégué un montant mensuel de 500 francs au titre de « rattrapage LPP ». Considérant que l’entretien convenable au sens de l’article 125 CC comprend la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, dont le but est de compenser les pertes futures en matière de prévoyance liées aux conséquences de l’impact décisif du mariage, lorsque l’époux crédirentier ne peut pas, après le divorce, exercer d’activité lucrative ou ne peut exercer celle-ci que de manière limitée, le premier juge a considéré qu’en l’espèce, B.A.________ exerçait deux activités lucratives pour un taux d’occupation total légèrement supérieur à 75 % ; que l’impact du mariage sur sa carrière professionnelle la plaçait dans la situation de ne pas pouvoir augmenter ultérieurement son taux d’activité à l’avenir ; qu’il ressortait des fiches de salaire versées au dossier que l’épouse cotisait un montant mensuel de 351.85 francs au titre de prévoyance professionnelle pour son activité auprès de I.________, et de 156.75 francs pour celle auprès de l’école G.________, soit un total de 508.60 francs ; qu’en admettant que la part employeur des cotisations à la prévoyance professionnelle s’élevait à un montant équivalent, il en résultait un total de 1'017.20 francs par mois ; que la perte de prévoyance future de l’intéressée pouvait donc être estimée à tout le moins à un montant arrondi de 340 francs par mois, par rapport à la situation dans laquelle elle se trouverait en cas d’activité professionnelle à plein temps (0.25 x 1'017.20 / 0.75) ; qu’il s’agissait là d’une estimation basse, au regard du salaire de coordination éventuellement applicable et des régimes d’assurance potentiellement plus favorables.

9.2.                  Dans le chapitre de son mémoire d’appel consacré aux disponibles des parties, l’appelant fait valoir ce qui suit : « comme il a été démontré, l’intimée a la possibilité effective d’exercer une activité lucrative à plein temps et l’on peut raisonnablement l’exiger d’elle. La perte de prévoyance future de la défenderesse estimée à CHF 340.00 dans le jugement de divorce (cons 5.8.2) n’est dès lors plus pertinente ».   

9.3.                  Le raisonnement de l’appelant relatif à l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée n’a pas été suivi (v. supra cons. 6) et l’appelant n’oppose au surplus aucune critique satisfaisant aux exigences minimales de motivation (art. 311 al. 1 CPC) au raisonnement du premier juge exposé plus haut, s’agissant de la charge retenue au titre de la perte de prévoyance future de l’épouse.

10.                   Dans son mémoire de réplique, réponse à appel joint et déterminations sur la requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale devenues mesures provisionnelles, l’époux dépose une conclusion nouvelle, à savoir que la limite de l’entretien convenable de B.A.________ soit fixée à 1'143.10 francs. Cette conclusion est irrecevable, à mesure qu’elle est nouvelle et ne s’appuie pas sur des faits nouveaux, mais sur des griefs qui n’étaient pas articulés dans l’appel.

10.1.                 En effet, l’autorité précédente a considéré qu’aucune des parties n’avait soutenu que le niveau de vie des époux durant la vie commune pourrait être maintenu après leur divorce ; que le fait que les parties avaient décidé de mettre en vente l’immeuble détenu en copropriété, de renoncer à la propriété d’un quelconque nouveau logement, pour le demandeur, et d’acquérir un petit appartement bien plus modeste, pour la défenderesse, en était du reste la démonstration ; que l’augmentation des frais qu’entraînait l’existence de deux ménages séparés ne permettait pas, dans le cas d’espèce, de conserver le niveau de vie antérieur des parties ; que l’épouse pouvait ainsi prétendre au même train de vie que l’époux ; que la limite supérieure de l’entretien post-divorce auquel elle pouvait prétendre correspondait à son minimum vital élargi, augmenté de la participation à l’excédent réalisé par les parties.

10.2.                 Dans son mémoire d’appel, l’époux n’a pas critiqué ce raisonnement. Ce n’est que dans son mémoire de réplique, réponse à appel joint et déterminations sur la requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale devenues mesures provisionnelles que l’époux a pour la première fois développé une argumentation relative au train de vie déterminant et à la limite de l’entretien convenable. L’appelant n’explique pas pour quelles raisons cette argumentation n’aurait pas pu être présentée dans son mémoire d’appel. Elle aurait manifestement pu l’être, étant donné qu’elle ne repose sur aucun fait nouveau, et étant précisé que la limite à laquelle conclut l’appelant – 1'143.10 francs – est très largement inférieure aux contributions d’entretien prononcées par le premier juge (3'025, respectivement 3'435 francs). Or la motivation d'un acte de recours/d’appel doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours/d’appel lui‑même ; elle ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2). Il en va de même des conclusions augmentées de l’époux dans son écriture du 30 avril 2025, qui se fondent également sur un argumentaire non présenté dans son appel proprement dit, alors qu’il aurait pu l’être.

11.                   a) Dans son appel joint, l’épouse reproche au premier juge d’avoir omis de prendre en compte les revenus locatifs que perçoit l’appelant, à hauteur de 2'500 francs par mois au moins. Elle se réfère à l’aveu du prénommé en audience du 29 août 2024.

                        b) Dans son écriture du 2 juin 2023, l’épouse avait allégué ce qui suit : « [A.A.________] est lui-même désormais copropriétaire avec sa sœur d’une maison familiale, avec studio aménagé au sous-sol, héritée de leur mère en 2022, sise à S.________ dont on peut supposer, au vu des prix du marché, qu’elle rapporte un loyer d’au moins CHF 7'000.00 par mois que le Demandeur doit se partager avec sa sœur » (all. 369) et sollicité à titre de moyen de preuve l’interrogatoire de A.A.________ et le dépôt par le même de « tout moyen de preuve (contrat(s) de bail à loyer, convention de répartition ou déclarations d’impôt 2022, etc.) propre à établir le montant perçu par le Demandeur à titre de loyer en relation avec la maison héritée de sa mère sise à S.________ » (réquisition 12).     

                        c) A.A.________ a contesté cet allégué dans son écriture du 19 juin 2023, précisant qu’il était impliqué dans une procédure successorale « extrêmement complexe et litigieuse » et qu’il « ne sa[va]it pas encore ce à quoi il aura[it] droit » (all. 382). Lors de son interrogatoire du 29 août 2024, le même a cependant déclaré : « [a]vec ma sœur, je suis copropriétaire d’une maison qui est mise en location. De l’appartement mis en location, je touche CHF 2'500 par mois, tout comme ma sœur. De plus, ma sœur, du studio mis en location, touche CHF 1'000 par mois. Cependant, j’ignore si on ne va pas me demander de rembourser tout cela ».

                        d) Le jugement querellé n’aborde pas la question des revenus locatifs de l’époux. Compte tenu des allégués de l’épouse et des déclarations de l’époux lors de son interrogatoire sur ce point, le premier juge aurait toutefois dû retenir l’existence de tels revenus, qui a été dûment alléguée et prouvée, l’idée étant de rendre une décision qui tienne compte de la réelle situation économique des parties. Concernant l’ampleur de ces revenus, on retiendra le montant admis par l’époux, soit 2'500 francs. Rien ne permet de penser qu’il ne s’agirait pas d’un revenu net. Retenir ce montant se justifie d’autant plus qu’il n’y a à première vue pas de raison que la part successorale de A.A.________ soit inférieure à celle de sa sœur et, partant, que cette dernière soit la seule à percevoir le loyer d’un studio. Il n’est pas prouvé que la succession serait litigieuse et, en tout état de cause, A.A.________ et sa sœur s’entendent à tout le moins sur le partage par moitié entre eux des revenus locatifs tirés d’une maison faisant partie de la succession.

                        e) Sur ce point, le premier juge a probablement été induit en erreur par l’épouse qui, dans ses plaidoiries écrites du 20 septembre 2024, n’a pas pris en compte dans ses calculs de la situation de l’époux le revenu locatif de 2'500 francs lié à la location de la maison dont l’intéressé est copropriétaire avec sa sœur, mais a renvoyé aux allégués 300 et 301 de sa duplique en rapport avec « les revenus et charges à retenir pour les parties ». Si l’appel joint doit être admis sur ce point, on tiendra compte de cet élément au moment de répartir les frais.

12.                   a) Le chiffre 3a du dispositif querellé traite de la contribution d’entretien due par A.A.________ à B.A.________ « dès l’entrée en force du présent jugement de divorce et jusqu’au mois au cours duquel interviendra le transfert de propriété du bien-fonds n° [1111] du cadastre de J.________ ».

                        b) Un jugement entre en force lorsqu’il ne peut pas ou plus faire l’objet d’un appel. Lorsque la décision fait l’objet d’un appel partiel, elle entre en force de chose jugée partiellement, c’est-à-dire à raison des points du dispositif non remis en cause (Jeandin, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 s. ad art. 336).

                        c) En l’espèce, l’immeuble faisant l’objet du chiffre 3a du dispositif querellé a été vendu le 19 décembre 2024, soit à un moment où le jugement querellé n’était pas encore en force. Il s’ensuit que le chiffre 3.a du dispositif querellé ne s’appliquera pas, puisqu’il régit une hypothèse qui ne s’est pas réalisée. Même si les parties n’ont, de ce fait, aucun intérêt à son annulation, on le corrigera, par souci de clarté.

13.                   Vu ce qui précède, la contribution d’entretien fixée au chiffre 3b du dispositif querellé doit être recalculée en tenant compte du revenu locatif de l’époux omis par l’autorité précédente (v. supra cons. 11). Cela implique une nouvelle estimation des charges fiscales des parties. On en profitera en outre pour corriger des erreurs de calcul du premier juge (v. supra cons. 5). En effet, même si l’époux ne les a pas identifiées et qu’il ne s’en est pas plaint, elles sautent aux yeux et ont des conséquences importantes sur le montant de la contribution d’entretien. Comme on l’a fait en rapport avec les revenus locatifs de l’époux, on s’attachera ici aussi à rendre une décision qui tienne compte de la réelle situation économique des parties. 

                        Suite au transfert de propriété du bien-fonds no [1111] du cadastre de J.________, la situation se présente dès lors comme suit.

13.1.                 Le revenu annuel du mari augmentant de 30'000 francs (2'500 x 12) par rapport à celui retenu par le premier juge, on augmentera du même montant le revenu imposable arrondi retenu par le premier juge ; selon la calculette disponible sur le site de l’État de Vaud, on obtient une charge fiscale mensuelle arrondie de 4'200 francs.

                        L’époux jouit donc d’un disponible de 8'580.75 francs (12'654.75 [revenu de l’activité lucrative] + 2'500 [revenu locatif] – 850 [forfait mensuel de base] – 975 [moitié des frais effectifs de logement du couple qu’il forme avec sa compagne] – 499 [prime d’assurance-maladie obligatoire] – 50 [frais de déplacement allégués] – 4'200 [charge fiscale estimée]).

13.2.                 L’épouse jouit quant à elle d’un disponible de 378.40 francs (4'326.95 [revenu de I.________] + 1'496.40 [revenu G.________] – 1’350 [forfait mensuel de base] – 1'600 [frais de logement] – 513.35 [prime d’assurance-maladie de base ; v. infra cons. 15.3, dernier tiret] – 321.60 [frais de déplacement] – 120 [frais de repas] – 340 [perte de prévoyance future] – 1’200 [montant obtenu via la calculette disponible sur le site de l’État de Neuchâtel sur la base du revenu imposable retenu par le premier juge augmenté de 10'000 francs, pour tenir compte de l’augmentation de la contribution d’entretien]).

                        Chaque partie ayant droit à la moitié de l’excédent total de 8'959.15 francs, la contribution en faveur de l’épouse sera arrondie à 4'100 francs (8'959.15 / 2 – 378.40) du jour du dépôt de la requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale devenues mesures provisoires (12 mars 2025) jusqu’au jour de l’entrée en force du chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce.

II.                     Frais de première instance

14.                   Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

14.1.                 Les frais au sens large comprennent les frais judiciaires au sens de l’article 95 al. 2 CPC, d’une part, et les dépens au sens de l’article 95 al. 3 CPC (art. 95 al. 1 CPC), d’autre part. Selon l’article 106 CPC, ils sont en principe répartis entre les parties selon une clé de répartition qui découle du sort de la cause. Le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment, lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c) ou si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).

14.2.                 L’autorité précédente a partagé les frais judiciaires en deux et compensé les dépens, vu qu’aucune des parties n’avait obtenu entièrement gain de cause et vu la nature matrimoniale du litige. Les chiffres 6 et 7 du dispositif querellé seront confirmés, vu la relativement faible mesure dans laquelle le présent arrêt modifie l’ensemble du règlement du litige matrimonial des parties et compte tenu de ce qui a été dit plus haut (cons. 11, dernier §).

III.                    Requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale devenues mesures provisoires

15.                   L’intimée rappelle que l’appelant contribue actuellement à son entretien par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 400 francs (v. supra Faits, let. B). Or, depuis l'accord trouvé dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, les situations financières des parties se sont modifiées de manière importante : l’appelant a augmenté son taux d’activité de 20 % (passage de 80 à 100 %), il a emménagé avec sa compagne et, suite à un héritage, il perçoit des revenus locatifs à hauteur de 2'500 francs par mois. L’épouse a pour sa part augmenté son taux d'activité et emménagé dans un nouvel appartement à R.________. Le bien sis à J.________ dont les parties étaient copropriétaires a en outre été vendu. Suite à ces différents changements, l’épouse n’a pas entamé de procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, devenues mesures provisoires, mais la situation n'est toutefois plus tenable, en ce sens qu’elle a dû puiser dans son héritage pour pourvoir à son entretien. Ces changements justifient l’augmentation de la contribution d'entretien due à l’épouse, immédiatement et jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce sur la question de l'entretien de l'épouse.

15.1.                 a) Les règles relatives à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale s'appliquent par analogie en cas de changement pendant une procédure de divorce (art. 179 al. 1 CC et 276 CPC). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (arrêt du TF du 03.06.2024 [5A_882/2023] cons. 3.1.1 et 3.1.2).

15.2.                 En l’espèce, A.A.________ ne conteste pas que l’augmentation de son taux d’activité professionnelle, d’une part, et son emménagement avec sa compagne, d’autre part, constituent des modifications importantes et durables des circonstances de fait depuis le 28 octobre 2020, qui justifient de revoir le montant de la contribution d’entretien due à l’épouse jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce en tant qu’il concerne les contributions d’entretien. Il se borne à contester les situations financières des parties à ce jour, telles qu’établies par l’intimée dans sa requête, et renvoie aux développements de son propre mémoire d’appel à ce sujet, ainsi qu’à son écriture du 30 avril 2025 concernant la limite de l’entretien convenable.

15.3.                 a) L’épouse se réfère aux éléments de situation personnelle retenus par le premier juge suite au transfert de propriété du bien-fonds no [1111] du cadastre de J.________, sous les réserves suivantes :

-      l’épouse retient pour l’époux un revenu de l’activité lucrative de 13'709.30 francs, qui correspond au revenu mensuel brut retenu par le premier juge. Elle n’explique pas pour quelles raisons les charges sociales ne devraient pas être déduites. On s’en tiendra donc au revenu net de 12'654.75 francs retenu – avec raison – par le premier juge ;

-      l’épouse retient un revenu locatif de 2'500 francs pour l’époux, ce qui est admissible, pour les raisons exposées au considérant 11 ci-dessus ;

-      l’épouse retient un montant de 1'536.85 francs au titre de son salaire G.________, en lieu et place du montant de 1'496.40 francs retenu à ce titre par le premier juge. Comme elle ne fournit aucune explication relative au moment allégué, on s’en tiendra à celui retenu par le premier juge ;

-      l’épouse retient un montant de 4'508.10 francs au titre de son salaire de I.________, en lieu et place du montant de 4'326.95 francs retenu à ce titre par le premier juge. Comme elle ne fournit aucune explication relative au montant allégué, on s’en tiendra à celui retenu par le premier juge ;

-      l’épouse retient pour elle-même des coûts de logement de 1'818.50 francs, correspondant selon elle au coût mensuel effectif de son appartement à R.________. Comme déjà dit (v. supra cons. 3.c et 8), les allégués y relatifs, présentés au stade de l’appel seulement, ont été introduits tardivement en procédure et sont, partant, irrecevables. On s’en tiendra donc à la charge de loyer admissible de 1'600 francs retenue par le premier juge ;

-      l’épouse retient pour elle-même une prime d’assurance-maladie de base de 513.35 francs. Ce montant correspond à celui de la prime effective de l’intéressée depuis le 15 janvier 2025, selon la pièce valablement déposée (v. supra cons. 3.c). On retiendra donc ce montant en lieu et place de celui de 451.20 francs retenu à ce titre par le premier juge.    

                        b) La prise en compte du revenu locatif de l’époux – omise par l’autorité précédente – implique une nouvelle estimation des charges fiscales des parties. On peut renvoyer à cet égard au raisonnement et aux calculs effectués au considérant 13 ci-dessus. En conséquence, la contribution d’entretien en faveur de l’épouse sera arrêtée à 4'100 francs du jour du dépôt de la requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale devenues mesures provisoires (12 mars 2025) réformé au sens déjà indiqué, jusqu’au jour de l’entrée en force du chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce.

IV.                   Frais de la procédure d’appel

15.                   a) En application des principes rappelés plus haut (cons. 14.1), A.A.________ sera condamné à supporter l’intégralité des frais judiciaires (3'000 francs) liés à son appel.

                        b) Les frais relatifs à l’appel joint et à la requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale devenues mesures provisoires (3'000 francs au total) seront quant à eux mis à la charge de chaque partie par moitié. Au final, les frais judiciaires seront supportés par A.A.________ à hauteur de 4'500 francs et par B.A.________ à hauteur de 1'500 francs.

                        c) Chaque partie ayant avancé les frais judiciaires à hauteur de 3'000 francs, le greffe du Tribunal cantonal sera invité à restituer à B.A.________ un montant de 1'500 francs (art. 111 al. 1 CPC).

15.2.                 La clé de répartition de 75 % à la charge de A.A.________ et 25 % à la charge de B.A.________ s’appliquera aussi aux dépens.

                        Les parties n’ont pas déposé de mémoires d’honoraires. L’activité utile à la défense des intérêts de chacune d’elles en appel étant comparable, la pleine indemnité de dépens sera arrêtée à 6'000 francs. Après compensation, de A.A.________ devra donc payer à B.A.________ une indemnité de dépens de 3'000 francs (4'500 – 1'500) pour la procédure d’appel.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Admet partiellement l’appel joint et modifie comme suit le chiffre 3 du dispositif querellé, qui devient :

« 3.    Condamne A.A.________ à verser, par mois et d’avance, en faveur de B.A.________, une contribution d’entretien de 4'100 francs dès l’entrée en force du chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce du 20 décembre 2024 et jusqu’à ce que A.A.________ ait atteint l’âge légal de la retraite ».

3.    Confirme le dispositif du jugement de divorce du 20 décembre 2024 pour le surplus.

4.    Admet partiellement la requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale devenues mesures provisoires et, en conséquence, condamne A.A.________ à verser, par mois et d’avance, en faveur de B.A.________, une contribution d’entretien de 4'100 francs du 12 mars 2025 jusqu’au jour de l’entrée en force du chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce.

5.    Arrête les frais de la procédure d’appel à 6'000 francs et les met à la charge de A.A.________ à hauteur de 4'500 francs et à celle de B.A.________ à hauteur de 1'500 francs.

6.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer à B.A.________, à hauteur de 1'500 francs, une partie de l’avance de frais qu’elle a versée.

7.    Condamne A.A.________ à verser à B.A.________ une indemnité de dépens de 3'000 francs pour la procédure d’appel, après compensation.

Neuchâtel, le 11 août 2025