A. a) B.________, née en 1973, et A.________, né en 1968, se sont mariés le 20 novembre 1998 à […] aux États-Unis. Ils ont vécu et travaillé dans ce pays jusqu’en 2002, puis sont venus s’installer en Suisse. Deux enfants sont issus de leur union, soit C.________, né en 2004 (majeur), et D.________, née en 2007 (qui sera majeure dans quelques jours).
b) L’épouse n’a plus exercé d’activité lucrative depuis la naissance des enfants. L’époux occupe un emploi à plein temps de cadre chez E.________, à Z.________, avec du travail à domicile deux à trois jours par semaine. Suite à une mésentente, les époux ont fait chambre séparée depuis la fin de l’année 2020, dans leur maison de Y.________.
B. a) Le 22 mars 2021, l’épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant le Tribunal civil.
b) À l’audience du Tribunal civil du 9 juillet 2021, le juge a rendu une décision de mesures protectrices. Il a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à la mère la garde sur D.________, ainsi qu’un véhicule, fixé le droit de visite du père sur D.________, instauré une garde alternée sur C.________, attribué le domicile conjugal à l’épouse et fixé à l’époux un délai de trois mois pour quitter celui-ci.
c) Par arrêt du 11 octobre 2021, la Cour d’appel civile a rejeté un appel de l’époux portant sur le système de garde. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par le mari contre cet arrêt (arrêt du TF du 22.04.2022 [5A_932/2021]).
d) Dans l’intervalle, soit le 6 septembre 2021, le Tribunal civil avait rendu une nouvelle ordonnance par laquelle, à titre provisionnel, dès la fin de la vie commune et dans l’attente de la décision au fond, il mettait à la charge du mari l’entier des dépenses des enfants C.________ et de D.________ et condamnait le même à verser à l’épouse, comme contribution à l’entretien de la famille, un montant de 3'570 francs par mois. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel.
C. a) Le Tribunal civil a poursuivi la procédure, en particulier pour la détermination des contributions d’entretien, lorsque le dossier lui a été retourné par le Tribunal fédéral, en mai 2022.
b) Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 février 2023, le Tribunal civil a rejeté certaines conclusions de l’épouse et condamné l’époux à verser des contributions d’entretien mensuelles en mains de celle-ci (contributions fixées pour plusieurs périodes, dès le 1er août 2021 ; pour l’année 2023, il était retenu 3'385 francs pour l’épouse et, pour D.________, 1'855 francs pour janvier et février, puis 3'300 francs), dont à déduire les montants déjà versés.
c) Par arrêt du 23 avril 2023, la Cour de céans a rejeté un appel formé par l’époux contre la décision du Tribunal civil. Il était notamment retenu que l’épouse ne réalisait aucun revenu, mais se trouvait en formation pour l’obtention d’un brevet de spécialiste ***, dont il était prévu qu’elle la termine en 2023 encore et qui pourrait lui permettre de trouver un emploi ; dans l’intervalle, aucun revenu hypothétique ne devait être pris en considération.
D. a) Le 23 juillet 2024, l’époux a déposé une demande en divorce devant le Tribunal civil.
b) Le même jour, il a adressé au Tribunal civil une « requête tendant à la modification des mesures provisionnelles », par laquelle il concluait à la modification de la décision de mesures protectrices en tant qu’elle portait sur les contributions d’entretien dès l’année 2023, à ce que l’entretien convenable de D.________ soit fixé à 1'086.70 francs, allocations familiales en sus, et qu’il lui soit donné acte qu’il contribuerait à l’entretien de D.________ par le versement mensuel de 850 francs, allocations familiales éventuelles en sus, jusqu’à ses 18 ans, ainsi qu’à la suppression de la contribution d’entretien due à l’épouse, dans les deux cas avec effet au jour du dépôt de la requête, le tout avec suite de frais et dépens.
L’époux alléguait, en résumé, que l’épouse devait maintenant subvenir à ses besoins par une propre activité lucrative. Elle bénéficiait de l’ensemble des compétences lui permettant de se réinsérer sur le marché du travail, notamment comme traductrice indépendante, conseillère pour des entreprises, chargée de sécurité, secrétaire ou collaboratrice administrative dans toute industrie, gérance ou autres services, ou dans les domaines de la communication avec des sociétés chinoises, ainsi que de la vente. Elle n’avait aucun problème de santé qui l’empêcherait de prendre un emploi. Vu l’âge des enfants, elle devait exercer une activité lucrative à 100 %. Si elle faisait preuve de bonne volonté en accomplissant les efforts qui pouvaient raisonnablement être exigés d’elle, elle serait aisément en mesure d’obtenir un revenu mensuel brut d’au moins 4'000 francs, pratiquement équivalent au salaire minimum neuchâtelois. Devait s’y ajouter la part de l’épouse sur des revenus locatifs tirés d’un immeuble, correspondant à 2'208.35 francs par mois. Elle pouvait en outre obtenir des revenus locatifs supplémentaires à raison de 1'650 francs par mois en louant trois pièces de son logement, comme les parties le faisaient durant la vie commune.
d) L’épouse s’est déterminée le 25 septembre 2024 sur la requête de modification, concluant au rejet de celle-ci, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Elle alléguait, en résumé, que le requérant ne pouvait se prévaloir d’aucun fait nouveau, significatif et durable, justifiant d’adapter la décision de mesures protectrices, notamment s’agissant de sa propre situation ou de celle des enfants des parties. L’épouse n’avait pas réussi, en dépit de son investissement, à obtenir le brevet de spécialiste *** qu’elle visait et, malgré diverses postulations, n’avait pas réussi à retrouver un emploi, aucune opportunité professionnelle ne s’étant présentée. Elle effectuait toutes les démarches raisonnablement exigibles pour trouver un emploi et subvenir à ses besoins, sans que cela aboutisse à des possibilités concrètes sur le marché du travail. De plus, elle était toujours aussi impliquée dans les activités sportives de D.________, lesquelles nécessitaient une grande disponibilité de sa part (transports pour des entraînements et compétitions, en parallèle aux études). Aucun revenu hypothétique ne pouvait ainsi lui être imputé. S’agissant de la location de pièces de son logement, l’épouse ne percevait aucun loyer, car elle n’avait pas pu, faute de moyens, faire procéder aux travaux de rénovation qui auraient été nécessaires pour que les pièces puissent être louées.
e) À l’audience du Tribunal civil du 10 décembre 2024, le juge a entendu les parties et celles-ci ont plaidé. L’époux a modifié ses conclusions, demandant désormais que l’entretien convenable de D.________ soit fixé, par mois, à 1'360 francs jusqu’à sa majorité, puis à 860 francs, allocations familiales en sus, qu’il soit donné acte à l’épouse qu’il contribuerait à l’entretien de D.________ par le versement mensuel de 950 francs jusqu’à la majorité, allocations familiales éventuelles en sus, avec effet au jour du dépôt de la requête, puis 600 francs, allocations familiales éventuelles en sus, jusqu’à la fin d’études ou d’une formation régulièrement menées, et que la contribution d‘entretien due à l’épouse soit supprimée, avec effet au jour du dépôt de la requête, le tout sous suite de frais et dépens. L’épouse a repris les conclusions de sa détermination du 25 septembre 2024.
E. Par décision de mesures provisionnelles du 10 janvier 2025, le Tribunal civil a rejeté la requête du 23 juillet 2024, frais judiciaires (800 francs) et dépens (4'000 francs) à la charge du requérant. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
F. a) Le 24 février 2023, A.________ forme appel contre cette décision. Il conclut à son annulation, à la modification de la décision de mesures protectrices, à ce que l’entretien convenable de D.________ soit fixé à 1'360.85 francs jusqu’à sa majorité, puis à 860 francs après celle-ci, qu’il soit donné acte à l’épouse que l’époux contribuerait à l’entretien de D.________ par le versement mensuel de 950 francs jusqu’à la majorité, allocations familiales éventuelles en sus, avec effet au jour du dépôt de la requête, puis 600 francs, allocations familiales éventuelles en sus, jusqu’à la fin d’une formation régulièrement menée, et que la contribution d‘entretien due à l’épouse soit supprimée, avec effet au jour du dépôt de la requête, le tout sous suite de frais et dépens. Il dépose un lot de preuves littérales. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Dans sa réponse à l’appel, du 25 mars 2025, l’intimée conclut au rejet de celui-ci, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle produit quelques pièces.
c) Par lettre du 28 mars 2025, le juge instructeur a avisé les parties du fait qu’il n’y aurait pas de deuxième échange d’écritures, le droit inconditionnel de réplique étant réservé.
d) L’appelant a déposé une réplique inconditionnelle le 10 avril 2025. L’intimée a produit une duplique inconditionnelle le 22 avril 2025. Le juge instructeur a informé les parties, le 23 avril 2025, que l’échange d’écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de réplique. L’appelant a déposé une réplique inconditionnelle le 6 mai 2025, avec de nouvelles pièces. Il a été renoncé à la transmettre à l’intimée.
C O N S I D É R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux et motivé, l’appel est recevable (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
2. a) Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est le cas lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1). La même chose vaut d’ailleurs, depuis le 1er janvier 2025, pour toutes les causes dans lesquelles l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, cette instance devant alors admettre des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC), ce qui s’applique à toutes les procédures sommaires, comprenant celles relatives à des mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), dans lesquelles le juge, précisément, établit d’office les faits (art. 255 CPC).
b) La procédure étant ici sommaire et, en plus, soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces produites par les parties avec le mémoire d’appel et la réponse à celui-ci doivent être admises et les allégués correspondants pris en considération (contrairement à ce que soutient l’intimée, ce n’est pas que la contribution d’entretien pour l’épouse qui est en jeu, mais aussi celle en faveur de D.________, dont l’appelant demande qu’elle soit réduite comme conséquence de la prise en compte d’un revenu hypothétique pour l’épouse). Par contre, les pièces déposées par l’appelant avec sa deuxième réplique inconditionnelle, du 6 mai 2025, ne sont pas recevables, pas plus que ne le sont les allégués nouveaux reposant sur ces pièces : au sens de la jurisprudence fédérale, le droit inconditionnel de réplique est celui de répondre aux arguments de l’adverse partie et pas d’alléguer des faits nouveaux et/ou de déposer des pièces nouvelles (arrêt du TF du 20.03.2024 [5A_513/2023] cons. 3.3.2) ; ces mêmes pièces sont aussi irrecevables pour le second motif qu’elles ont été produites alors que la Cour de céans était déjà entrée en délibérations (cf. arrêt du TF du 20.03.2024 [5A_513/2023] cons. 3.3.2).
c) L'autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (arrêt du TF du 18.01.2024 [5A_788/2022] cons. 4.3.2).
3. a) Les règles relatives à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale s'appliquent par analogie en cas de changement pendant une procédure de divorce (art. 179 al. 1 CC et 276 CPC). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (arrêt du TF du 03.06.2024 [5A_882/2023] cons. 3.1.1 et 3.1.2).
b) Dans son arrêt du 24 avril 2023, la Cour de céans avait retenu que l’épouse aurait la possibilité matérielle d’exercer une activité à 50 % au moins, tout en étant suffisamment disponible pour aider sa fille à assumer ses activités sportives. Cela étant, l’intimée s’était occupée à plein temps du foyer et des enfants pendant plus de vingt ans, n’avait plus eu aucune activité professionnelle, de quelque sorte qu’elle soit, depuis 2006, et ne disposait d’aucun diplôme qui serait reconnu en Suisse. Quelques mois après la séparation, l’épouse avait entrepris la formation devant conduire au brevet de spécialiste ***, ceci après qu’elle avait trouvé un financement auprès de la Commune de X.________ (recherche de financement qui avait forcément pris un peu de temps). L’époux ne soutenait pas que la formation en cours pour l’épouse serait inadéquate pour améliorer, à terme, l’employabilité de l’intéressée, ni qu’elle laisserait à celle-ci suffisamment de temps pour envisager de prendre un emploi rémunéré (étant cependant relevé que la formation consistait en un cours préparatoire de cinq modules, puis un deuxième cours comprenant quatorze jours de formation, de sorte qu’elle n’était apparemment pas intensive).
c) Au regard des conditions posées par la jurisprudence à une modification des mesures provisionnelles, le mari a justifié sa requête par le fait qu’à l’époque de la procédure de mesures protectrices, l’épouse suivait la formation de spécialiste ***, que la formation de base s’était achevée en 2022, que l’année 2023 avait permis à l’épouse de la finaliser, que la décision de mesures protectrices ne retenait aucun revenu hypothétique jusqu’à la fin de cette formation et que, depuis lors, l’épouse avait eu le temps de la terminer et avait disposé d’un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation familiale.
d) Le Tribunal civil a retenu, après un examen des conditions de la prise en compte d’un revenu hypothétique, que rien ne la justifiait dans les circonstances du cas d’espèce, de sorte que la requête devait être rejetée.
e) Dans son mémoire d’appel, l’appelant se contente – sans se référer expressément aux conditions jurisprudentielles d’une modification des mesures – d’alléguer que, depuis la séparation intervenue en juillet 2021, l’épouse a disposé d’un délai de plus de trois ans pour s’adapter à sa nouvelle situation, délai raisonnable pour que l’épouse retrouve un emploi lui permettant de couvrir ses charges, et a suivi une formation tendant à l’obtention d’un brevet fédéral de spécialiste ***.
f) Comme l’a retenu le Tribunal civil, l’épouse n’a, pour le moment, pas réussi à obtenir le brevet de spécialiste *** (cf. une attestation établie le 24 octobre 2024 par un Conseiller communal de X.________, qui mentionne ceci : « B.________ s’est […] fortement investie dans la Commission […] et suit actuellement une formation qui lui permettra de fonctionner comme l’une des 4 commissaires officiels (sic) pour les visites des bâtiments sur le territoire communal. C’est avec grand intérêt et également un investissement important en temps que B.________ prépare les examens couronnant cette formation. Il faut saluer l’effort fourni dans cette formation dans une langue étrangère (sic) et je pense en toute honnêteté que la réussite de cet examen représentera un véritable challenge pour B.________ car elle rencontre des difficultés dans sa préparation »). En l’absence d’obtention du brevet par l’épouse, on ne peut pas retenir qu’à cet égard, la situation de l’intéressée aurait changé d'une manière essentielle et durable, au sens de la jurisprudence.
g) Le simple écoulement du temps depuis une décision précédente peut-il en lui-même conduire à retenir un changement essentiel et durable, respectivement significatif et non temporaire, dans la situation du crédirentier ? En l’espèce, il s’est passé un an et trois mois entre le 24 avril 2023, date du précédent arrêt de la Cour de céans, et le 23 juillet 2025, date du dépôt de la requête de modification des mesures provisionnelles. Un tel intervalle ne paraît pas de nature à justifier en lui-même que le juge modifie des mesures provisionnelles. Admettre le contraire permettrait en fait à tous les débiteurs de contributions d’entretien d’obtenir un nouvel examen complet de la situation des parties, même sans changement majeur à la situation de celles-ci, dans tous les cas où le juge qui avait statué en premier n’avait pas retenu de revenu hypothétique pour la partie créancière des pensions. Cela ne serait pas conforme aux exigences liées à la sécurité du droit. La question peut être laissée ouverte de savoir si, dans un tel cas de figure, un délai plus long – par exemple trois ou quatre ans – pourrait, à lui seul, justifier qu’il soit entré en matière sur une modification de mesures provisionnelles, au sens large (étant relevé que les mesures provisionnelles sont par définition provisoires et ne devraient en principe pas durer longtemps, par exemple dans le cas d’une procédure de divorce).
h) En l’absence d’autres facteurs dont l’appelant prétendrait, en procédure d’appel, qu’ils constitueraient un changement essentiel et durable, respectivement significatif et non temporaire ou qu’il existerait d’autres motifs de modifier les mesures provisionnelles, au sens de la jurisprudence fédérale, il n’y a pas lieu d’envisager une telle modification. L’appel doit ainsi être rejeté.
4. Il paraît utile de relever qu’indépendamment des conditions jurisprudentielles d’une modification de mesures provisionnelles, celles d’une prise en compte d’un revenu hypothétique ne seraient pas réalisées.
4.1. a) Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du 09.12.2020 [5A_600/2019] cons. 5.1.1). Le crédirentier peut se voir imputer un revenu hypothétique pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L’obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Selon les circonstances, le créancier d’entretien pourra ainsi être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter le taux de celle-ci (arrêt du TF du 23.08.2017 [5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).
b) La jurisprudence fédérale retient en outre que lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (arrêt du TF du 09.10.2024 [5A_59/2024] cons. 3.1.1).
c) La Cour de céans a précisé qu’au moment d’examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, il faut tenir compte, notamment, de son âge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans cet examen, il n’y a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais bien aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Par exemple, le travail ne manque pas dans certains domaines, comme actuellement pour le personnel soignant, alors que dans d’autres branches, même une personne jeune qui n’a quitté le marché de l’emploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver un nouvel employeur (arrêt de la Cour de céans du 07.03.2024 [CACIV.2023.94] cons. 2.1.4, qui se réfère à son arrêt du 22.09.2021 [CACIV.2021.54] cons. 4.1).
4.2. a) Le Tribunal civil a retenu que les besoins de ses enfants n’empêchaient pas l’épouse d’exercer une activité professionnelle à 80, voire 100 % (elle postulait d’ailleurs depuis près d’une année pour des emplois à 80 %). En se référant à la jurisprudence de la Cour de céans, il a considéré que, pour imputer un revenu hypothétique à un créancier d’entretien, le débiteur d’entretien devait décrire le marché du travail dans une région donnée, fournir des publications d’offres d’emploi sur une période suffisante et expliquer les raisons pour lesquelles il faudrait tenir pour vraisemblable que l’adverse partie aurait été en mesure de décrocher et conserver l’une de ces places, à tout le moins à partir d’une certaine date. En rapport avec une éventuelle activité de l’épouse comme chargée de sécurité, notamment en lien avec la prévention ***, le premier juge, après avoir rappelé ce que la Cour de céans en avait dit dans son arrêt du 24 avril 2023, a constaté que l’épouse n’avait, pour le moment, pas réussi à obtenir le brevet de spécialiste *** ; de plus, le requérant n’avait pas suffisamment décrit le marché du travail, ni fourni d’offres d’emploi dans ce domaine et rien ne permettait de tenir pour vraisemblable que l’épouse pourrait être engagée comme chargée de sécurité ; au surplus, aucune preuve au dossier ne permettait d’établir les revenus que la requise pourrait tirer d’un tel emploi. Au sujet d’une activité de secrétaire/collaboratrice administrative ou dans la vente, le Tribunal civil a retenu que les pièces produites par le mari n’étaient pas suffisantes. Le mari avait élaboré lui-même une liste d’emplois vacants, qui ne mentionnait que cinq postes dans le canton de Neuchâtel et dont la force probante était par ailleurs douteuse ; il avait en outre déposé un document mentionnant 63 offres d’emploi diverses et variées, en vrac, sans mettre en évidence les postes qui pourraient être retenus pour l’épouse, le détail des offres d’embauche étant au demeurant inconnu, de sorte que l’on ignorait quel était le profil recherché par l’employeur et si l’épouse, qui n’était titulaire d’aucun diplôme reconnu en Suisse et était dépourvue d’un CFC d’employée de commerce ou dans le domaine de la vente, pouvait avoir des chances concrètes d’être engagée (la liste mentionnant des postes évidemment inadaptés, comme « Représentant Externe Cuisines », « Conseiller de vente BMW » ou encore « Administrateur-trice de cours dans le domaine de la formation » à l’Institut suisse de police ; plusieurs de ces offres semblaient en outre exiger la maîtrise de la langue allemande).
b) D’après l’appelant, l’intimée dispose de possibilités effectives d’emploi dans le domaine de sa spécialisation, puisqu’après avoir exercé dans ce domaine pour la Commune de X.________, à titre bénévole, depuis environ treize ans, elle peut faire valoir une pratique professionnelle significative qui lui aurait permis de postuler avec succès à un emploi récemment mis au concours auprès d’un établissement cantonal vaudois, l’offre d’embauche prévoyant d’ailleurs que la qualification de chargée de sécurité *** pouvait s’acquérir en cours d’emploi. Si le nombre de postes dans ce domaine est réduit, il y a également un nombre de candidats moins important qui peut répondre aux critères, ce qui augmente les chances de succès d’une postulation. Par ailleurs, les connaissances linguistiques de l’intimée, si elles ont été jugées suffisantes pour que l’intimée assume depuis plusieurs années un mandat au Conseil général de X.________ et ait été candidate au Grand Conseil, doivent aussi suffire pour un emploi dans la vente, notamment dans un « shop », une grande surface comme la Migros, une société comme Landi, un restaurant McDonald’s (où des postes ne nécessitant aucune formation préalable étaient libres, à fin novembre 2024, à Bienne, Estavayer-le-Lac, Avry-sur-Matran et Yverdon), un magasin de vente (elle a une expérience dans ce domaine) ou encore chez Tissot Lausanne qui, en janvier 2025, recherchait un conseiller à la vente parlant français, anglais et mandarin (l’appelant dépose des pièces attestant des emplois vacants dans ces domaines). En outre, en relation avec des possibilités d’emploi dans la gérance d’immeubles, l’intimée a admis avoir postulé pour l’obtention d’un brevet de courtière immobilière à Fribourg ; l’appelant fait état de postes vacants d’assistant administratif dans le domaine immobilier, d’agent immobilier permettant une formation accélérée et d’assistant de gérance, postes qui ne nécessitent pas de CFC ou de brevet fédéral (l’appelant se réfère aux pièces qu’il a produites à ce sujet) ; durant la vie commune, l’intimée a géré efficacement l’immeuble du couple et les nombreux locataires et elle serait en mesure d’obtenir un emploi dans ce domaine. L’épouse dispose d’une voiture et peut ainsi se déplacer, si nécessaire hors du canton (dans un tel contexte, elle ne peut pas limiter ses recherches au canton de Neuchâtel). Durant les dix-huit derniers mois, elle s’est rendue en vacances à l’étranger, notamment quatre fois dans son pays d’origine, pendant vingt-sept semaines en tout (cinq semaines par voyage dans son pays). De telles absences ont forcément une influence négative sur ses chances de retrouver un emploi. Les recherches que l’intimée a concrètement effectuées ont visé des emplois pour lesquels elle était dépourvue des qualités nécessaires et ont de toute manière été insuffisantes. Pour l’heure, il est peu probable qu’elle puisse obtenir – malgré ce qu’elle souhaiterait – un poste à responsabilités et elle doit se concentrer sur des emplois moins qualifiés, même si les salaires proposés sont bas. Un salaire hypothétique de 4'000 francs par mois doit être retenu.
c) Selon l’intimée, l’appelant ne tient pas compte du fait qu’elle est devenue femme au foyer en 2003, s’occupant ainsi du ménage et des enfants. Elle a concrètement des difficultés à s’exprimer en français, ce qui limite ses possibilités de trouver un emploi en Suisse ; elle échange d’ailleurs en anglais avec son avocat. La barrière linguistique et ses autres handicaps sur le marché du travail (âge, formation, longue période d’éloignement du marché, déracinement culturel) constituent des freins considérables à sa réinsertion professionnelle. Le poste dans domaine de sa spécialisation proposé dans le canton de Vaud était un emploi à 10 % de taux d’activité et, en plus, temporaire, et il fallait pouvoir justifier d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins comme chargé de sécurité en entreprise ou en établissement public, dans un service [….] ; à ce jour, elle n’a pas obtenu le brevet et son activité bénévole à X.________ n’était manifestement pas suffisante ; de toute manière, sa conseillère en placement a considéré que l’obtention du brevet ne lui apporterait pas la solidité dont elle aurait besoin pour pouvoir se positionner sur le marché de l’emploi. Un emploi dans la vente a été occupé par l’intimée entre 2000 et 2002, aux Etats-Unis, où le travail s’effectuait en anglais ; cela ne peut pas être déterminant pour l’obtention d’un poste en Suisse, dans le domaine de la vente ; l’intimée a tout de même effectué plusieurs postulations dans ce secteur, sans succès ; il ressort d’ailleurs de son bilan d’orientation que si les domaines de l’alimentation, de la restauration, de la vente, de l’administration, de la culture et de la santé ont été explorés, ils ont été éliminés en raison de connaissances linguistiques insuffisantes, qui ne permettaient pas un projet à court terme ; la plupart des offres d’emploi déposées pêle-mêle par l’appelant nécessitent au demeurant des qualifications professionnelles et compétences en français dont l’intimée ne dispose pas. S’agissant d’une formation d’employée de commerce, la conseillère en orientation a relevé qu’elle nécessiterait une maîtrise des langues (français et allemand) inatteignable pour l’intimée. L’intimée a obtenu, voici plus de douze ans et après dix jours de cours, un certificat USPI (Union suisse des professionnels de l’immobilier) de collaboratrice qualifiée, qui ne sanctionnait pas une formation comparable à celle exigée pour un gérant ou courtier en immeubles, sanctionnée par un brevet fédéral ; l’intimée avait suivi cette formation pour disposer des connaissances rudimentaires utiles à la gestion privée de l’immeuble appartenant à la famille ; elle ne dispose pas des compétences nécessaires à l’obtention d’un emploi dans ce domaine.
4.3. a) Il faut d’abord rappeler que l’intimée est aujourd’hui âgée de 51 ans, âge qui ne représente pas un atout auprès d’employeurs potentiels, qu’à son arrivée en Suisse en 2003, elle est devenue mère au foyer, qu’elle n’a plus exercé d’activité lucrative depuis lors (sauf de manière épisodique et partielle, jusqu’en 2006), son mari poursuivant quant à lui – avec succès – sa carrière professionnelle, que, si elle parle couramment l’anglais et le mandarin, elle ne maîtrise pas très bien le français (même si ses ressources dans cette langue sont apparemment suffisantes pour participer au Conseil général de sa commune et à des séances de commissions) et que si elle a entrepris diverses formations depuis son arrivée en Suisse (notamment une dizaine de jours pour un certificat UPSI, dans le but de pouvoir gérer un immeuble familial) et exerce depuis plusieurs années une activité bénévole pour sa commune dans le domaine de la prévention de sa spécialisation, elle s’est forcément éloignée du marché du travail, ce qui ne peut constituer un avantage dans un processus de recherche d’emploi.
b) Comme l’a retenu le Tribunal civil, les besoins des enfants de l’intimée ne sont pas de nature à empêcher celle-ci de rechercher et prendre un emploi, à 80 à 100 %. On peut se référer ici à ce qu’en a dit le premier juge.
c) Il faut aussi se référer au bilan professionnel établi par une conseillère de l’ORP, le 21 mars 2024, au sujet de l’intimée. Sur la base d’un test, la conseillère a retenu que « [l]es résultats obtenus sont à l’image de la situation de B.________, ils démontrent un manque de précision, de clarté et de cohérence, difficultés qu’il n’est pas possible d’associer uniquement à la maîtrise de la langue française, mais aussi à la situation générale dans laquelle B.________ se trouve depuis plusieurs années au niveau privé. De manière concrète, ceci génère des incohérences dans ses demandes, démarches, envies, besoins, compréhensions, décisions, ce qui aurait comme risque de ne pas être suffisamment claire et précise pour les personnes qui pourraient vouloir l’aider et de freiner le processus ». Dans ses activités communales, l’intimée avait su convaincre par son engagement et sa détermination. Elle avait saisi l’opportunité de suivre la formation de spécialiste ***, car elle lui avait été proposée, mais était consciente du fait que comme cette formation ne reposait pas sur une base reconnue (architecte, ingénieur, technicien, employé de commerce, etc.), cela « ne lui apport[ait] pas la solidité dont elle aurait besoin pour pouvoir se positionner sur le marché de l’emploi ». De nombreux domaines d’activité théoriquement possibles avaient été éliminés d’emblée, car ne correspondant ni aux intérêts, ni aux compétences de l’intéressée (par exemple : « textile-mode », « planification technique » et « informatique »), d’autres avaient été explorés, puis éliminés en raison de connaissances linguistiques ne permettant pas d’envisager un engagement à court terme (« alimentation », « restauration-hôtellerie », « vente-achat », « économie-administration-tourisme », « culture-médias » et « santé ») et d’autres avaient été identifiés comme possibles, car il existait des formations courtes et accessibles, par modules, et les postes ne s’appuyaient pas sur le français de manière trop forte (« horlogerie » et « transports-logistique-sécurité »). Les formations modulaires en horlogerie avaient été consultées, « tout en ayant à l’esprit qu’il s’agi[ssait] ici de pouvoir accéder à un emploi, d’entrer dans une entreprise, pour ensuite valoriser les compétences de gestion d’équipe ou de projet, dans une perspective de développement de carrière ». L’intimée s’était montrée intéressée à faire un test d’admission pour une formation de base en horlogerie et avait reçu de la documentation à ce sujet. Les chances de succès d’une recherche d’emploi dans le domaine « transports-logistique-sécurité » n’étaient pas forcément concrètes.
d) Les recherches d’emploi effectuées par l’intimée dans le cadre de l’assurance-chômage ont apparemment été considérées comme suffisantes, même si elles visaient des postes qui ne correspondaient pas toujours à ses qualifications (étant relevé que ce n’est pas en soi décisif dans le contexte de l’éventuelle prise en compte d’un revenu hypothétique, les recherches que l’on peut attendre d’une personne qui doit contribuer à l’entretien de sa famille dépassant en général ce qui est exigé par l’assurance-chômage).
d) Concrètement, l’appelant n’a pas établi que l’intimée pourrait trouver un emploi dans le domaine de la spécialisation effectuée. Pour le moment, elle n’a pas réussi à passer les examens du brevet de spécialiste ***, ceci malgré les efforts importants qu’elle a consentis pour cela (cf. l’attestation établie par un Conseiller communal de X.________ le 24 octobre 2024, qui n’est en outre pas exagérément optimiste quant aux chances d’une réussite future). Un emploi à plein temps dans ce domaine serait assez lucratif (si on tape « commissaire officiel […] suisse salaire » sur le moteur de recherche Google, diverses questions s’affichent, dont « Quel est le salaire d’un spécialiste *** en Suisse ? » et la réponse que l’on obtient en cliquant est que le salaire annuel brut actuel est d’environ 105'000 francs, sans indication de référence ; cela ne peut pas constituer une preuve au sens strict, mais juste une indication). Cela étant, les chances concrètes de l’intimée d’obtenir un emploi rémunéré dans ce secteur sont faibles à nulles, en l’état. Même en mettant à part les considérations de l’ORP, qui ne manquent cependant pas d’une certaine pertinence, il faut quand même constater que l’intimée ne possède aucune formation dans l’un des métiers dont une activité de spécialiste *** est généralement l’accessoire (par exemple : architecte, ingénieur ou technicien), que ce n’est pas parce qu’elle exerce une certaine activité bénévole dans ce domaine pour la commune de X.________ qu’elle serait, aux yeux d’un employeur potentiel, forcément considérée comme suffisamment compétente pour occuper un emploi rémunéré (faute de brevet, par exemple) et aussi, peut-être surtout, que le seul poste ouvert dont l’appelant a pu faire état est un emploi à un taux de 10 %, proposé à V.________ et qui est apparemment temporaire. Il n’est ainsi manifestement pas démontré, ni même rendu vraisemblable que, concrètement, l’intimée pourrait obtenir un emploi dans ce domaine, et encore moins un emploi apportant un revenu significatif dans un délai prévisible.
e) À lire le bilan établi par la conseillère ORP, un emploi dans le domaine de la vente n’est en l’état pas envisageable non plus, faute pour l’intimée de disposer de connaissances linguistiques suffisantes : elle parle certes couramment l’anglais et le mandarin, mais ne maîtrise pas suffisamment le français, aux yeux de la conseillère ORP, pour qu’une activité professionnelle dans ce domaine soit possible. S’il est vrai que les ressources de l’intimée en français sont apparemment suffisantes pour lui permettre de participer aux séances du Conseil général de sa commune, ainsi qu’à des séances de commissions, il faut bien voir que parler dans un cercle de gens que l’on connaît bien et qui sont en principe indulgents – comme c’est en principe le cas dans un législatif d’une commune qui n’est pas très grande – n’est pas la même chose que devoir échanger avec des clients qui peuvent se montrer exigeants ; selon toute vraisemblance, un employeur potentiel donnerait la préférence à une personne dont le français est suffisant pour prévenir des litiges liés à des malentendus causés par des incompréhensions linguistiques. Par exemple, les caissières et caissiers de la Migros n’ont certes pas, en principe, à dialoguer longuement avec des clients, mais ils doivent tout de même pouvoir s’affirmer, dans un français suffisant, quand des litiges surviennent, quand des renseignements spécifiques leur sont demandés ou dans d’autres circonstances encore. Plus généralement, dans le domaine de la vente, les employés doivent être à même de renseigner les clients, de manière claire et compréhensible, sur les produits, les prix, les conditions particulières, etc., toutes choses qui paraissent actuellement hors de portée de l’intimée. Par ailleurs, on ne pense pas pouvoir exiger d’une femme de 51 ans, qui a consacré plus de vingt ans à ses enfants et à son ménage, d’entente avec son conjoint, et est domiciliée à X.________, qu’elle supporte des horaires irréguliers et des rythmes de travail qui peuvent être difficiles dans un restaurant McDonald’s à Estavayer-le-Lac ou Avry-sur-Matran, avec aussi les déplacements que cela implique. La perspective d’un emploi dans la vente ne peut donc pas, à ce stade, amener à retenir un revenu hypothétique.
f) Il n’est pas rendu vraisemblable qu’un emploi dans le domaine immobilier pourrait entrer en considération. En effet, si l’intimée a suivi une formation de quelques jours dans ce domaine et a obtenu, voici une douzaine d’années, un certificat délivré par l’USPI (l’intimée a rendu vraisemblable que c’était pour qu’elle acquière les quelques bases nécessaires à la gestion de l’immeuble appartenant à la famille), cela ne signifie pas qu’un employeur serait prêt à s’attacher ses services pour une activité rémunérée. Comme l’a relevé l’intimée, des brevets fédéraux, sanctionnant des études relativement longues, existent pour les activités de gérant et de courtier en immeubles, de sorte qu’elle n’a aucune chance de trouver un emploi de ce genre (même si la formation peut sauf erreur se faire en cours d’emploi, on ne voit pas un employeur potentiel proposer cette possibilité à une femme de 51 ans, éloignée du marché du travail depuis plus de vingt ans et maîtrisant moyennement le français). Au surplus, la conseillère ORP excluait une activité dans le domaine administratif, ce qui ne surprend pas quand on voit la manière dont l’intimée a rédigé ses commentaires dans les listes de recherches d’emplois qu’elle a adressées à l’ORP. Même un emploi subalterne dans le domaine considéré ne peut donc pas vraisemblablement être pris en considération.
g) La conseillère ORP a envisagé la possibilité d’un emploi dans l’horlogerie, possibilité conditionnée à la réussite d’un test qui, en cas de résultat positif, donnerait accès à une formation relativement brève, laquelle ouvrirait la porte à un emploi dans ce secteur. Le dossier ne documente cependant pas, concrètement, ce qu’il en est et il ne va pas de soi qu’une personne dans la situation de l’intimée serait en mesure d’effectivement obtenir, par ces voies, un emploi dans l’horlogerie, ni de quel genre d’emploi il pourrait s’agir, ni le salaire qui pourrait ainsi être réalisé. Dès lors, la perspective d’un éventuel engagement dans ce domaine ne pourrait pas motiver la prise en compte d’un revenu fictif, en tout cas en l’état actuel des choses.
h) Plus généralement, la situation personnelle de l’intimée fait que ses chances sur le marché du travail sont sans doute très réduites et risquent bien de l’être encore pendant un certain temps au moins. Comme déjà dit, elle est aujourd’hui âgée de 51 ans et n’avait déjà plus exercé d’activité lucrative depuis de nombreuses années au moment de la séparation, parce que c’était le modèle choisi par les époux. Elle n’est titulaire d’aucun diplôme reconnu en Suisse (un diplôme en radio et télévision, délivré par une université américaine, ne serait d’ailleurs pas vraiment un atout sur le marché du travail en Suisse, même s’il était finalement reconnu), ne parle pas bien le français (à la lecture du dossier, on croit comprendre que c’était l’anglais qui constituait la langue de communication entre les membres de la famille, avant la séparation), est d’origine […] et a vécu pendant ses trente premières années dans son pays d’origine et aux États-Unis (après plus de vingt ans en Suisse, on ne peut plus vraiment considérer la situation actuelle comme un « déracinement » qui empêcherait toute prise d’emploi, mais il faut quand même prendre en compte que le facteur culturel n’est pas forcément favorable sur le marché du travail). On doit ajouter à cela les constatations de la conseillère ORP au sujet de certains aspects de la personnalité de l’intimée, liés à sa personne et à sa situation actuelle, soit apparemment un certain désarroi à la suite de la séparation (« [l]es résultats obtenus [à un test] sont à l’image de la situation de B.________, ils démontrent un manque de précision, de clarté et de cohérence, difficultés qu’il n’est pas possible d’associer uniquement à la maîtrise de la langue française, mais aussi à la situation générale dans laquelle B.________ se trouve depuis plusieurs années au niveau privé. De manière concrète, ceci génère des incohérences dans ses demandes, démarches, envies, besoins, compréhensions, décisions, ce qui aurait comme risque de ne pas être suffisamment claire et précise pour les personnes qui pourraient vouloir l’aider et de freiner le processus »). Le tableau général est ainsi celui d’une personne qui est loin de présenter un profil recherché par les employeurs, de sorte que même des efforts soutenus dans la quête d’un emploi ne pouvaient et ne peuvent pas forcément être couronnés de succès. En tout cas, il n’est pas rendu vraisemblable que des recherches pourraient, en l’état actuel des choses, amener l’intimée à trouver – mais aussi à conserver à moyen terme, compte tenu des difficultés mises en exergue par l’ORP – un emploi rémunéré, par exemple à hauteur de 4'000 francs par mois, dans un avenir prévisible. Cela exclut la prise en compte d’un revenu hypothétique.
i) L’appel serait ainsi mal fondé, même en fonction d’un examen complet des possibilités pour l’intimée d’obtenir un revenu.
4.4. L’appelant ne soutient pas que d’autres changements dans la situation économique et personnelle des parties atteindraient le seuil nécessaire pour qu’une modification des mesures provisionnelles puisse être envisagée.
5. Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. La décision entreprise doit être confirmée. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant, qui sera en outre condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC). Cette indemnité sera fixée sur la base du dossier, à défaut de mémoire d’honoraires, à 4’000 francs, en tenant notamment compte du volume inhabituel du mémoire d’appel (39 pages) et des preuves littérales produites avec celui-ci.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel et confirme la décision entreprise.
2. Met les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs, à la charge de l’appelant, qui les a avancés.
3. Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 4’000 francs pour la procédure d’appel.