A.                            a) A.________ AG (ci-après : A.________) est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à Z.________/ZG et pour but, notamment, d’exercer toutes activités commerciales et financières en lien avec le commerce de marchandises, le financement, l’affrètement de navires et toutes les activités commerciales et financières connexes. L’actionnaire unique de cette société est C.________.

b) D.________ ou la holding) est une société privée de droit hongkongais ayant son siège à U.________. Son capital social est divisé en 100 actions. E.________ et B.________ étaient administrateurs de cette société depuis juin 2013, respectivement février 2014.

c) F.________ est une société privée de droit hongkongais ayant son siège à U.________. Le capital-actions de cette société, divisé en 4'500 actions, était en partie détenu par D.________. E.________ et B.________ ont également été administrateurs de cette société jusqu’en été 2019, respectivement début 2021.

d) Sous l’angle du groupe de sociétés, F.________ est ainsi la « fille » de D.________. F.________ détient elle-même des participations dans d’autres sociétés, parmi lesquelles figure aussi la société G.________. Cette dernière est donc la « fille » de F.________.

B.                            a) Courant 2017, C.________ est entré en pourparlers avec B.________ et E.________, qu’il connaissait pour avoir déjà été en affaires avec eux, en vue d’une possible prise de participation de A.________ dans les sociétés gérées par ces derniers, d’abord directement dans F.________, puis par le biais de la holding D.________.

                        b) à l’automne 2017, H.________ – fournisseur de services aux banques qui financent des activités dans les matières premières – a été mandaté par C.________ pour « évaluer une participation qui était offerte par B.________ et E.________ dans une société qu’ils avaient fondé[e] ». Un mandat de due diligence s’est greffé sur ce premier mandat, même si H.________ ne se présentait pas comme un expert de la due diligence pour ce type d’activité. Il s’agissait de « mieux comprendre le produit et établir à quoi ressemblait la société » (a priori on comprend que le témoin vise D.________). Différents documents ont été requis et produits et H.________ s’est rendu à W.________(GB) pour les travaux de due diligence. E.________ a répondu à différentes questions qui lui ont été posées, en particulier par H.________ ou directement par C.________.

                        c) Pour sa part, la société F.________ a fait l’objet de plusieurs évaluations, notamment par I.________ de J.________ Ltd, qui arrivait à une valeur  d’environ USD 60'000'000 en se basant sur les documents financiers de fin mars 2017 et la méthode du discounted free cash-flow.

                        d) Le 24 septembre 2017, E.________ a remis à C.________ un document, co-écrit avec B.________ et intitulé « investment teaser », daté du 21 septembre 2017 (selon le Larousse en ligne, un « teaser », aussi appelé aguiche, se définit comme ceci : « accroche publicitaire sans mention de produit ou de marque, destinée à intriguer le public et à retenir son attention jusqu’à la campagne proprement dite »). Ce document concernait la « vente d’une part de 15 % au capital-actions de […] D.________ » (traduction libre), à acquérir par lots minimaux de 3 %, et donnait différentes informations, notamment financières, sur F.________ et D.________.

                        e) Selon un courriel 26 septembre 2017, adressé par E.________ à C.________, avec copie à B.________, en vue de résumer les bases de leur discussion du jour même avant d’établir des projets pour différents accords (« Further to our conversation this morning […] to summarize basis of our discussion before drafting the various agreements »), du capital-actions de C.________ s’est d’abord déclaré intéressé à acquérir le ou après le 1er janvier 2018 une participation de 7,5 % dans D.________ au prix de USD 1'437'557.94. Il était alors prévu que l’opération se fasse sous la forme d’une vente d’actions sous condition suspensive, par les sociétés K.________ et L.________  par B.________, avec une option pour acquérir les actions concernées à exercer le 2 janvier 2018 et un financement sous la forme d’un prêt portant intérêts à 8 %, qui permettrait à C.________ d’avancer le prix de vente. Sur cette base, C.________ a proposé à E.________ d’élaborer un contrat de vente, ce que ce dernier a fait le 26 septembre 2017. Le 29 septembre 2017, cependant, E.________ a indiqué à C.________ qu’il n’était pas question d’un prêt à F.________, mais d’une vente d’actions, d’autres personnes (des purs investisseurs) étant intéressées à acquérir ces actions. Dans le même temps, E.________ a confirmé qu’il contrôlait les sociétés K.________ et L.________. Différents échanges ont eu lieu à fin septembre 2017, en particulier en lien avec la valeur de la société F.________, d’une part, en prenant uniquement en compte les affaires existantes (USD 19'000'000) et, d’autre part, à partir d’autres critères comme le potentiel de croissance et le fait que l’actionnaire entrant faisait la transaction en connaissant parfaitement le potentiel de recettes futures (USD 61'000'000). Des questions ont également été soulevées en lien avec le fait que F.________ avait besoin de USD 500'000 à brève échéance, montant nécessaire pour acquitter une prime d’assurance. En définitive, il a été renoncé au prêt convertible et les parties ont choisi de se lier par un contrat de vente d’actions.

                        f) Ainsi, par un « Sale of Shares Agreement » du 2 novembre 2017, A.________ a acquis 8 % des actions de D.________ auprès de trois vendeurs, soit B.________, K.________ et L.________, pour un prix total de USD 1'265'012, les parties soumettant le contrat au droit suisse. A.________ s’est acquittée du prix de vente, en deux tranches, sur le compte bancaire de E.________ auprès de Banque_1, et des actions ont été transmises à A.________ le 8 mars 2018 (qui porte sur le transfert de 8 actions).

                        g) Des comptes audités de D.________ pour novembre 2017 et les comptes de gestion de F.________ au 30 septembre 2017 ont été transmis le 22 décembre 2017 par E.________ à C.________. Plus de 18 mois plus tard, en août 2019, différents documents financiers, notamment des comptes consolidés (dont il s’est avéré qu’ils n’existaient pas pour D.________), ont été sollicités par C.________, en vain s’agissant de F.________ car, A.________ n’étant pas actionnaire de cette société, elle ne pouvait prétendre en obtenir les comptes audités.   

                        h) Par trois courriers séparés du 7 novembre 2019, adressés à E.________, B.________ et K.________ et portant la rubrique « Sale of Shares Agreement dated 2 November 2017 – LETTER BEFORE ACTION », A.________ a indiqué que de fausses attentes avaient été suscitées lors des échanges précontractuels, ce qui l’avait conduite à conclure le contrat de vente d’actions du 2 novembre 2017 et à subir d’importantes pertes financières. Elle avait été fallacieusement amenée à contracter, ce qui avait occasionné pour elle une perte financière significative. Au regard du droit suisse, le contrat de vente d’actions était de nul effet et devait être invalidé. Elle réclamait ainsi le remboursement respectivement de USD 1'265'012 à E.________, USD 158'126 à B.________ et USD 790'632 à K.________, toujours avec intérêts à 5 % dès le 9 septembre 2019. E.________ a contesté les prétentions élevées contre lui, le 27 novembre 2019. Le 9 janvier 2020, A.________ a réitéré et confirmé cette déclaration d’invalidation avec effet ex tunc du contrat de vente d’actions du 2 novembre 2017, suite à ce qu’il considérait comme un comportement dolosif des vendeurs et de leur représentant.

                        i) Le 17 avril 2020, C.________, agissant pour A.________, a déposé auprès du Ministère public une plainte pénale pour escroquerie dirigée contre B.________ et E.________, en lien avec les négociations en vue de la vente des actions de D.________. Cette plainte a fait l’objet d’une ordonnance de classement par le Ministère public, du 27 septembre 2023, confirmée par un arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale du 15 novembre 2023 (arrêt ARMP.2023.126). Le 5 février 2026, le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 05.02.2026 [7B_23/2024]).

                        j) Sur réquisition de A.________, un commandement de payer portant sur le montant de 1'254'259 francs (USD 1'265'012 au cours de la BNS du 20.11.2019), plus intérêts à 5 % dès le 9 septembre 2019, a été notifié le 11 janvier 2021 à E.________. Un autre commandement de payer portant sur deux créances, l’une de 156'782 francs (à titre personnel, USD 158'126 au cours de la BNS du 20.11.2019) et l’autre de 783'912 francs (en qualité de trustee, USD 790'632 au cours de la BNS du 20.11.2019), a été notifié le 16 février 2021 à B.________. Tant E.________ que B.________ ont formé opposition totale au commandement de payer qui leur a été notifié.  

C.                            a) Au bénéfice d’une autorisation de procéder du 16 juillet 2021, A.________ a ouvert action, par demande du 26 août 2021, dirigée contre E.________ et B.________, en concluant au paiement de 1'265'012 USD (subsidiairement 1'254'259 francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 décembre 2017, et de 63'641.79 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 novembre 2019, la mainlevée définitive d’opposition devant être prononcée à l’égard de l’un et l’autre des commandements de payer précités (cf. B.j). Des conclusions subsidiaires visaient le seul E.________, pour un montant de USD 1'265'012 (subsidiairement 1'254'259 francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 novembre 2019, ainsi que 63'641.79 francs, toujours avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 novembre 2019 et la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer adressé à celui-ci. En substance, A.________ décrivait le comportement de E.________ durant les pourparlers précontractuels. Le défendeur avait lourdement insisté pour que C.________ investisse dans le capital de D.________. Il lui avait fait miroiter un retour sur investissement des plus importants. Cette insistance et les promesses avaient fini par convaincre C.________, qui avait confiance en E.________ et B.________. Ces derniers ne lui avaient cependant plus donné de nouvelles après la vente et A.________ n’avait perçu aucun dividende. Les défendeurs avaient en particulier indiqué à C.________ que les actions de D.________ prendraient énormément de valeur et qu’il serait possible de les revendre jusqu’à dix fois plus cher. C.________ avait demandé des documents financiers à ses interlocuteurs et à D.________, ainsi qu’à L.________ et K.________, mais à une exception près, ses lettres étaient restées sans réponse. Il n’avait pas reçu les états financiers. Les actions vendues semblaient avoir de la valeur au regard des divers documents et comptes présentés à C.________, mais cela n’était pas le cas car l’acheteuse n’avait jamais perçu de dividendes, n’avait jamais été convoquée à une assemblée générale et n’avait pas été tenue au courant des activités de D.________. Celle-ci n’était en réalité « qu’un nuage de fumée » et cela conduisait la demanderesse à invalider le contrat de vente.

                        b) Dans leur réponse du 25 février 2022, E.________ et B.________ ont conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Ils soutenaient n’avoir pas induit la demanderesse à contracter, ni créé ou exploité une erreur dans laquelle elle se serait trouvée. A.________, respectivement C.________, était un professionnel du milieu de la finance et rompu aux affaires. Il avait reçu, en toute transparence de leur part, tous les renseignements et toutes les informations nécessaires. Une due diligence avait été effectuée. Eux-mêmes avaient répondu d’une manière circonstanciée et transparente aux questions de H.________. Ils avaient insisté sur le fait que les perspectives d’évolution étaient des prévisions et estimations, sans aucune assurance ou certitude. Les parties s’étaient rencontrées personnellement à plusieurs reprises. Les renseignements, chiffres et documents fournis étaient pertinents, complets et conformes à la réalité. Dans les négociations précontractuelles, il n’avait jamais été question entre les parties d’un versement de dividendes aux actionnaires de D.________. Au demeurant, A.________ savait que F.________ avait enregistré une perte, ce qui excluait le versement de dividendes.

                        c) Au terme de sa réplique du 20 mai 2022, A.________ a confirmé ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Les défendeurs en ont fait de même, sur le fond, dans leur duplique du 4 novembre 2022 (qui comporte aussi une conclusion préalable en lien avec une pièce à écarter). La demanderesse s’est déterminée sur les faits de la duplique le 23 mars 2023.

                        d) Le juge civil a tenu trois audiences. Lors de la première, le 24 mars 2023, il a entendu le témoin H.________ et statué sur les moyens de preuves proposés par les parties. Lors de la deuxième audience, le 3 mai 2024, il a été procédé à l’interrogatoire de C.________. Lors de la dernière audience, du 12 juillet 2024, il a été procédé à l’interrogatoire de E.________ et B.________.

                        e) Dans l’intervalle, le témoin M.________, CEO de N.________ (autre potentiel investisseur), domicilié à l’étranger, a répondu par écrit, sur la base d’une collaboration volontaire, à des questions des parties. Par ailleurs, plusieurs mémoires de faits nouveaux ont été déposés. Différents incidents en lien avec la production de pièces ont été traités.

                        f) Le 17 octobre 2024, le juge civil a clôturé l’administration des preuves et fixé aux parties un délai au 29 novembre 2024 pour le dépôt de leurs plaidoiries écrites.

                        g) La demanderesse a déposé sa plaidoirie écrite le 29 novembre 2024. E.________ étant décédé le 22 décembre 2024, le délai pour le dépôt de la plaidoirie écrite des défendeurs a été suspendu. La liquidation de sa succession par l’Office des faillites ayant été ordonnée, la disjonction des causes a été prononcée le 22 mai 2025 et la procédure a été suspendue concernant E.________. Elle a continué, respectivement été reprise en tant qu’elle concernait B.________, et ce dernier a déposé sa plaidoirie écrite le 26 juin 2025.

D.                            Par jugement du 11 février 2026, le juge civil a rejeté la demande du 26 août 2021 en tant qu’elle était dirigée contre B.________, condamné A.________ à payer à B.________ une indemnité de dépens de 50'000 francs et dit que les frais, avancés par A.________ à hauteur de 34'518 francs et par les défendeurs à hauteur de 482 francs, étaient arrêtés à 35'000 francs et mis à la charge de la demanderesse. En substance, le juge civil a constaté que la demanderesse fondait ses prétentions sur la prémisse d’une invalidation du contrat de vente d’actions du 2 novembre 2017. Savoir si ce contrat avait été invalidé à temps et de manière justifiée pouvait en l’espèce rester indécis. Dans sa plaidoirie finale, A.________ se prévalait d’un enrichissement illégitime de E.________, mais ne soutenait pas que B.________ se serait enrichi grâce au contrat de vente d’actions du 2 novembre 2017. Si on envisageait de déduire un tel enrichissement du fait que B.________ était partie au contrat litigieux, il faudrait alors constater que la demanderesse n'alléguait pas quelle part du prix de vente revenait à B.________ ; cette part ne ressortait pas non plus des allégués des défendeurs. La demanderesse ne démontrait ainsi pas avoir une prétention contre B.________ au titre de l’enrichissement illégitime résultant de l’invalidation du contrat de vente d’actions du 2 novembre 2017. La procédure étant à ce stade limitée aux conclusions visant ce défendeur-là, il n’y avait pas lieu d’examiner la prétention dirigée contre E.________ au titre de l’enrichissement illégitime. Le juge civil exposait ensuite la notion de dol au sens de l’article 28 al. 1 CO et précisait que le dol constituait généralement un acte illicite qui autorisait la dupe à réclamer des dommages et intérêts en se prévalant tant d’un acte illicite (art. 41 CO) que d’une violation du devoir de diligence dans les pourparlers. Il incombait à celui qui invoquait le dol comme constituant un acte illicite et, partant, comme fondement d’une responsabilité délictuelle, d’apporter la preuve qu’il y avait eu tromperie et que celle-ci l’avait déterminé à contracter. En ce qui concerne la responsabilité pour des faits constitutifs de dol, la déchéance du droit de demander l’annulation du contrat (art. 31 al. 3 CO) ne faisait pas perdre au lésé son droit à une indemnité. Le juge civil a ensuite exposé quel rôle B.________ avait joué dans l’opération et apprécié ses actes, pour déterminer s’il avait commis un dol au détriment de la demanderesse. Sans entrer ici encore dans les détails, le juge civil a considéré que la demanderesse échouait à démontrer que B.________ avait affirmé des faits faux ou passé sous silence des faits que la loyauté commerciale lui imposait de communiquer à son partenaire contractuel. Dans ces circonstances, aucun dol ne pouvait être retenu contre lui et la demande devait être rejetée en tant qu’elle était dirigée contre B.________. Au demeurant, même s’il fallait retenir que les défendeurs avaient affirmé des faits faux ou passé sous silence des faits que la bonne foi en affaires leur imposait de communiquer, ce comportement n’était pas en lien de causalité avec la décision d’investissement de la demanderesse, l’achat d’actions ayant été motivé, en premier lieu, par la création d’une alliance stratégique. La demande devait donc être rejetée en tant qu’elle était dirigée contre B.________.

E.                            Le 16 mars 2026, A.________ appelle du jugement précité en concluant comme suit :

«           Préalablement

I.        Le présent appel est recevable.

 

Principalement

II.       Le jugement rendu le 11 février 2026 par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers est réformé en ce sens que la Demande déposée le 16 août 2021 est admise et, partant, il est fait droit aux conclusions prises en pied de ladite Demande, ce de la manière suivante :

1.   Condamner B.________ à verser à A.________ AG la somme de USD 1'265'012.- (un million deux cent soixante-cinq mille et douze dollars) avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 décembre 2017 ;

Subsidiairement à la conclusion 1. ci-dessus :

2.   Condamner B.________ à verser à A.________ AG la somme de CHF 1'254'259.- (un million deux cent cinquante-quatre mille deux cent cinquante-neuf francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 décembre 2017.

3.   Condamner B.________ à verser à A.________ AG une somme d’au minimum CHF 63'641.79 (soixante-trois mille six cent quarante-et-un francs et septante-neuf centimes), qui sera précisée en cours d’instance, avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 novembre 2019.

4.   Prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ contre le commandement de payer n°[111] de l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, notifié le 16 février 2021.

Subsidiairement

III.      Le jugement rendu le 11 février 2026 par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers est annulé et la cause retournée à cette Autorité pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

En tout état de cause

IV.     Avec suite de frais et dépens. »

Il sera revenu ci-dessous sur les griefs de l’appel.

F.                            a) Par transmission du 14 avril 2026, le Tribunal civil a communiqué à la Cour de céans que deux créanciers, soit B.________ et O.________, avaient sollicité la cession des droits de la masse au sens de l’article 260 LP dans la procédure PORD.2021.47, en tant qu’elle concernait le volet opposant E.________ à A.________, et que la masse en faillite n’était donc plus concernée par cette procédure.

                        b) Dans sa réponse du 4 mai 2026, B.________ conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, considérant que les exigences de motivation n’ont pas été satisfaites, et subsidiairement à son rejet, eu égard à l’absence d’allégation d’une intention dolosive ou encore de la démonstration de l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement dolosif et la conclusion du contrat. L’intimé relève différents faits nouveaux inadmissibles dans l’appel.

G.                    L’appelante a exercé son droit de réplique inconditionnel le 15 mai 2026, revenant plus spécialement sur la question des faits nouveaux. Cette écriture est notifiée à l’intimé avec le présent arrêt.

C O N S I D É R A N T

1.                            a) Interjeté dans le délai légal, l’appel est recevable à ce titre.

                        b) La question de savoir si la motivation de l’appel répond aux exigences de l’article 311 al. 1 CPC sera examinée par commodité et au besoin ci-dessous, en lien concret avec le traitement des griefs sur le fond. À ce stade, on doit rappeler qu’au sens de l’article 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. La motivation constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1). L’appelante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelante doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 09.09.2024 [4A_439/2023] cons. 4.1.1).

                        Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel (ou, pour l’intimé, dans le délai de réponse à appel) ; un éventuel second échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (arrêt du TF du 30.08.2022 [4A_621/2021] cons. 3.1).

                        Lorsque le jugement attaqué comporte une double motivation – soit deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires –, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (devant le TF, cf. art. 42 LTF ; ATF 138 III 728 cons. 3.4 ; 136 III 534 cons. 2 ; devant le Tribunal cantonal, cf. art. 311 CPC ; arrêts du TF du 12.05.2017 [4A_90/2017] et du 24.01.2025 [5A_592/2024] cons. 3.2). On ne peut parler de double motivation que si chacun de ses pans suffit à sceller le sort de la cause. C'est le cas par exemple lorsque le premier juge retient qu'aucun accord (un contrat de conseil ayant pour objet une plateforme informatique) n'a été conclu entre les parties (motivation principale) et qu'il ajoute que, même si l'on admettait l'existence d'un accord, le demandeur n'aurait de toute façon pas démontré la valeur des prestations pour lesquelles il entendait être rémunéré (motivation subsidiaire ; arrêt du TF du 05.05.2015 [4A_525/2014] cons. 3).

                        c) L’article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut a fait preuve de la diligence requise. Vu le sort qu’il convient de réserver à l’appel, la question des faits nouveaux peut rester ouverte. On relèvera, s’agissant des déclarations du témoin H.________ devant le juge civil, que le devoir d’allégation d’un demandeur est intrinsèquement limité par rapport aux détails des déclarations des témoins entendus ultérieurement dans la procédure, puisque ledit demandeur ne peut pas à l’avance connaître tout le détail de la déposition d’un témoin dont il sollicite l’auditions. On ne saurait donc d’emblée écarter « [l]e contenu des déclarations du témoin H.________ », au motif qu’elles seraient nouvelles. En d’autres termes, le demandeur doit pouvoir exploiter le résultat de l’administration des preuves, dans la mesure où il reste dans le cadre de son devoir général d’alléguer les faits (art. 221 al. 1 let. d CPC).

2.                     a) La procédure en appel – comme le jugement querellée – ne concerne logiquement que B.________, suite à la disjonction de la cause dirigée contre E.________. L’appelante ne soutenant pas qu’elle serait titulaire d’une action en restitution de l’enrichissement illégitime à l’encontre de B.________ (elle ne se prévalait d’un tel enrichissement illégitime qu’envers E.________), il n’y a pas lieu de revenir sur cet aspect. Il n’y a pas non plus lieu de revenir sur les considérants théoriques du jugement relatifs à la responsabilité pour acte illicite, en particulier lorsque le juge civil a exposé qu’en ce qui concernait la responsabilité civile pour des faits constitutifs de dol, la déchéance du droit de demander l’annulation du contrat (art. 31 al. 3 CO) ne faisait pas perdre au lésé son droit à une indemnité, les défendeurs ne s’étant en l’occurrence pas prévalus de la prescription.

                        b) En lien avec un possible dol commis dans le cadre des pourparlers ayant précédé la conclusion du contrat de vente d’actions du 2 novembre 2017, le juge civil a retenu – au titre des « [f]aits non contestés » – que « les échanges entre les parties et le titre déposé par les défendeurs relatif à la fixation du prix de vente rév[élai]ent que la valeur financière de cette société – et la perspective d’une augmentation de cette valeur […] – [avaie]nt joué un rôle dans la décision d’investissement » de A.________. Le juge civil a ensuite examiné le rôle joué par B.________. Il en a conclu que dans l’hypothèse où il faudrait admettre un devoir d’information à l’égard de A.________, il faudrait présumer que B.________ était en mesure de renseigner C.________ sur les aspects comptables concernant F.________ et sur la réalité des contacts avec N.________. À cet égard, le juge civil annonçait qu’il se pencherait d’abord sur un éventuel dol qu’aurait commis B.________, puis qu’il examinerait s’il existait un lien de causalité entre cet éventuel dol et la décision de la demanderesse de conclure le contrat de vente d’actions du 2 novembre 2017. 

                        c) S’agissant du dol reproché à B.________, le juge civil a détaillé les points dont la demanderesse disait que les défendeurs les lui avaient fait « miroiter » ou en lien avec lesquels des informations fausses lui auraient été fournies. Il a ensuite examiné, pour chacun de ces points, ce qui avait cas échéant été discuté ou promis avant la conclusion du contrat, respectivement si l’acheteuse avait été induite en erreur par des déclarations du défendeur B.________ ou imputables à celui-ci, que ce soit sous la forme d’une promesse ou d’un silence fautif. À ce titre, le juge civil a successivement examiné le versement futur de dividendes (cons. 7.1), la prise de valeur future des actions de D.________ et une participation au produit d’une hypothétique vente des actions de F.________ (cons. 7.2), l’obligation ou non faite à B.________ de préciser que la garantie prétendument fournie par la société P.________ était chancelante (cons. 7.3), la mise sous pression de D.________ par Q.________, l’autre actionnaire de F.________, pour qu’elle investisse dans la filiale sous peine de voir sa participation réduite (cons. 7.4), la transmission de fausses informations en lien avec la vente potentielle de la participation de F.________ dans la société G.________, sous la forme d’une vente imminente et d’une valeur surfaite des actions de G.________ (cons. 7.5), le pronostic émis dans l’investment teaser (cons. 7.6), les déclarations de E.________ et B.________ en lien avec le « pipeline » de nouvelles affaires, incluant l’arrivée de nouveaux bailleurs de fonds et le développement de nouveaux produits (cons. 7.7), l’arrivée potentielle de N.________ en qualité d’actionnaire, investissement qui ne s’est toutefois pas concrétisé (cons. 7.8), la valeur des actions telles que les évaluations les avaient retenues (cons. 7.9) et la présentation de comptes supposément erronés, à propos desquels E.________ aurait passé différents éléments sous silence (cons. 7.10). Le juge civil a conclu de son analyse que A.________ avait échoué à démontrer que B.________ avait affirmé des faits faux ou passé sous silence des faits que la loyauté commerciale lui imposait de communiquer à la demanderesse. Dans ces circonstances, aucun dol ne pouvait être retenu contre le défendeur B.________ et la demande devait être rejetée en tant qu’elle était dirigée contre lui.

                        d) Au demeurant, selon le juge civil, même si des actes dolosifs avaient été mis en évidence, on parviendrait « à la conclusion que ces circonstances n[’étaie]nt pas en lien de causalité avec la décision d’investissement de la demanderesse ». En effet, l’achat d’actions était motivé en premier lieu par une « alliance stratégique », aux contours non précisés et dont l’acheteuse n’alléguait en tout cas pas qu’elle ne se serait pas concrétisée et que les défendeurs se seraient comportés dolosivement à cet égard. C’était avant tout la perspective d’une prise de valeur future, soit un fait incertain, qui semblait avoir influencé la fixation du prix de vente. Or H.________, auteur de la due diligence, avait considéré, au terme de son analyse, que la valorisation des actions conduisait à évaluer la société à un prix trop élevé, avis dont C.________ s’était affranchi sans que l’on sache pourquoi. Par ailleurs, en achetant une participation dans D.________, la demanderesse obtenait le statut d’actionnaire minoritaire dans cette société, ce qui ne lui garantissait aucun dividende de la filiale F.________, ni aucune perspective de revenu, par exemple lié à la vente des actions F.________. Il n’y avait pas non plus, dans le contrat litigieux, de clause spécifique à cet égard. C.________, qui était un homme d’affaires, devait comprendre la notion de séparation juridique entre les sociétés ou, à tout le moins, les défendeurs pouvaient partir de l’idée que C.________ connaissait les rapports juridiques entre les sociétés. A.________ avait donc conclu, en connaissance de cause, un contrat qui ne garantissait aucun des intérêts dont elle déclarait qu’ils avaient été lésés. Même si tous les faits futurs pris en compte dans la fixation du prix de vente des actions s’étaient réalisés, A.________ n’avait aucune garantie d’obtenir un retour financier et dépendait du bon vouloir de l’assemblée générale de F.________ – où les défendeurs n’étaient d’ailleurs pas majoritaires – de distribuer des dividendes, puis de celle de D.________ de distribuer à son tour une part de bénéfice. 

3.                     a) Dans son appel, A.________ soutient en résumé qu’il y a eu dol en lien, d’une part, avec la valorisation des actions de la société D.________ et, d’autre part, avec les perspectives d’augmentation de cette valeur.

                        b) S’agissant de la recevabilité de l’appel, on constate d’emblée que l’appelante n’attaque pas, pour lui-même, chaque aspect de la motivation présentée par le juge civil, qui a pourtant séquencé très distinctement les différents éléments examinés, ce qui aurait dû rendre plus aisée la structuration de l’appel. L’appelante se contente de dire qu’il y a eu dol sur certains des aspects retenus dans le jugement, avec le sous-entendu que les éléments dolosifs pointés dans l’appel seraient suffisants pour ouvrir le droit à la réparation. En ne reprenant pas la motivation du jugement querellé point par point, l’appelante présente un appel dont la recevabilité est douteuse. On pourrait toutefois comprendre de l’appel que les éléments que l’appelante présente comme étant entachés par le comportement dolosif de l’intimé suffiraient à ouvrir la voie à une indemnisation, si ces éléments l’avaient conduite – comme elle le soutient – à conclure le contrat litigieux, lui causant un dommage. Dans cette optique, le fait que d’autres éléments, examinés et non retenus comme dolosifs par le juge civil, ne seraient pas contestés (ni même évoqués dans l’appel), ne serait pas décisif sous l’angle de la recevabilité (il ne s’agit pas de motivations alternatives). L’appel ne distingue pas non plus précisément le comportement de E.________ de celui de B.________, seul celui imputable à ce dernier étant ici susceptible de conduire à l’admission de l’action. La question peut cependant rester ouverte, sur l’un et l’autre de ces aspects, dans la mesure de ce qui suit.

                        c) Avant d’examiner les griefs de l’appel, en fonction de l’un et l’autre des volets en lien avec lesquels l’appelante soutient qu’il y aurait eu dol, il convient encore de préciser cette notion (voir cons. 4). On examinera ensuite si les éléments dolosifs pointés par l’appelante dans son appel seraient en eux-mêmes suffisants – indépendamment de ce que le juge civil a retenu dans les différents points et sous-rubriques notamment de son considérant 7 – pour conduire à l’admission de l’action de l’acheteuse.

4.                     a) Le juge civil a rappelé la base légale et différents éléments de jurisprudence en lien avec la notion de dol en matière contractuelle et précontractuelle. On rappellera cependant le cadre général de la notion de dol visée par l’article 28 al. 1 CO (et déterminante aussi sous l’angle d’un acte illicite au sens de l’art. 41 CO, même si le contrat n’est pas invalidé). Selon le Tribunal fédéral, « [l]e dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation ; le dol éventuel suffit. Le dol peut être commis aussi bien par une affirmation inexacte que par le silence relatif à un fait que l'auteur avait le devoir de révéler ; ce devoir de renseigner peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi. Dans le cadre de pourparlers contractuels, on admet qu'il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions. L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants. La tromperie doit être en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la conclusion du contrat : sans cette tromperie, la dupe n'aurait pas conclu le contrat, ou l'aurait fait à des conditions plus favorables. Savoir dans quelles circonstances se sont déroulés les pourparlers, respectivement la conclusion du contrat, déterminer la volonté des parties, s'il y a eu comportement trompeur d'une partie, et si une partie se trouvait dans l'erreur lors de la conclusion de l'accord, relèvent du fait » (arrêt du TF du 09.09.2024 [4A_439/2023] cons. 6.1.2 et les réf. cit.).

                        b) En matière de vente d’entreprise ou d’actions à une société, il est fréquent qu’il soit procédé à une due diligence. Selon la définition et la description qu’en donne le SECO, « la Due Diligence est un examen détaillé d'une entreprise, précédant l'évaluation et la reprise par le successeur. Par Due Diligence, on entend dans le cadre de la transmission d'une entreprise, l'examen minutieux de celle-ci. Il s'agit d'effectuer une analyse approfondie de l'entreprise, de son potentiel de rendement ainsi que de la qualité des collaborateurs. Outre l'économie de l'entreprise, les aspects juridiques et fiscaux sont également analysés. Le but d'une telle procédure est de rassembler un maximum d'informations relatives aux opportunités et aux risques de la société, ce qui facilite la décision d'achat, la détermination du prix et l'élaboration du contrat, et permet de vérifier la légitimité de la valeur du prix demandé » (portail PME du SECO (« http://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home », consulté le 12.05.2026). La jurisprudence pas plus que la loi ne prévoient un statut particulier à une vente précédée d’une due diligence. Cela étant, il s’agit d’un élément à prendre en compte dans le cadre des pourparlers pré- et contractuels. Ainsi, par exemple, le Tribunal fédéral a examiné les conséquences du fait que la possible résiliation d’un contrat important pour la société acquise n’avait pas été signalée à l’acquéreur potentiel lors de la procédure de due diligence qui avait précédé l’acquisition. Comme le contrat de vente prévoyait que le vendeur avait l’obligation (large) de signaler les situations susceptibles d’être litigieuses (possibles actions en justices, plaintes, enquêtes ou procédure susceptibles de concerner la société vendue), le vendeur avait l’obligation de signaler ces faits dans le cadre de la due diligence. Les motifs pour lesquels le vendeur s’était abstenu n’étaient pas déterminants ; il suffisait de constater qu’il avait passé la possible résiliation du contrat sous silence et il importait peu que son attitude ait été dictée par une mauvaise appréciation de la situation. Les choses n’auraient été différentes que s’il avait été établi que l’absence d’information se rattachait à de la négligence ou parce que personne ne s’était souvenu de la possible résiliation du contrat, ce qui était au demeurant peu plausible s’agissant d’une transaction portant sur des montants très élevés et qualifiée d’importante pour la société objet de la vente (arr. du TF du 07.09.2010 [4A_301/2010] cons. 3.3). On retiendra de ceci qu’il existe un devoir de renseigner, a fortiori dans le cadre d’une due diligence (dont le but est précisément d’obtenir un maximum d’informations sur la cible). Parallèlement, cela ne signifie pas pour autant qu’il pourrait y avoir une responsabilité pour des faits incertains présentés comme tels ou pour un pronostic optimiste, ou encore en lien avec une expectative ou un fait aléatoire.

                        c) Finalement, pour concrétiser la notion de dol, on relèvera différents exemples que compilent les auteurs de doctrine (voir par ex. Carron/Wessner, Droit des obligations, Partie générale, vol. II, p. 425 et 426). Ainsi, parmi les situations qualifiées de dolosives, figurent celles d’un contrat de vente portant sur un appartement où le vendeur a établi une plaquette indiquant une surface habitable à 110 m2, alors même que, dans ses déclarations d’impôts, il mentionnait une surface habitable de 92 m; d’un contrat d’architecte où celui-ci a omis d’informer les maîtres de l’ouvrage de l’impossibilité d’obtenir une autorisation exceptionnelle de réduction de la distance légale entre les constructions et la forêt, alors même que l’architecte disposait d’informations dans ce sens ; d’un contrat de remise de commerce où le vendeur a caché à l’acheteuse la résiliation anticipée du bail pour défaut de paiement (Carron/Wessner, ibidem). Dans tous ces cas, on relève que le dol porte sur un élément aisément identifiable : surface habitable, poursuite du bail sur les locaux d’un commerce qui est vendu, impossibilité d’obtenir une autorisation exceptionnelle pourtant nécessaire, tous éléments dont il tombe sous le sens qu’ils ont un impact direct sur l’équilibre contractuel et même la volonté de s’engager.

                        En revanche, la qualification de dol a été écartée lors de la vente d’une librairie, le fait que la fille du libraire décédé indiquait erronément dans une lettre un montant comme étant le bénéfice net alors qu’il s’agissait du bénéfice brut, ce que l’acheteuse pouvait et avait effectivement vérifié ; une clause contractuelle de participation aux gains formulée sans équivoque, dont la partie au contrat a pu prendre connaissance à l’avance et dont le contenu a été expliqué par un notaire ; et finalement, un contrat pour un projet informatique où le mandataire ne peut pas se voir reprocher de ne pas avoir, dolosivement, fourni certaines informations en raison du fait que la mandante avait à ses côtés un expert disposant de connaissances spécialisées (Carron/Wessner, op. cit. n. 3107). On en déduit que les situations où la qualification de dol a été rejetée sont en particulier celles où des vérifications pouvaient et avaient été entreprises (c’est le rôle de la due diligence), de même que celles où un expert disposant de compétences spécialisées avait assisté la partie qui se plaignait du dol (on pourrait dire ici qu’il s’agirait des conseils émis dans le cadre de l’évaluation indépendante des titres et suite à la due diligence, dont C.________ s’est volontairement écarté, mais on y reviendra).

5.                     a) L’appelante se plaint d’avoir conclu le contrat de vente des actions de la société D.________ du 2 novembre 2017 sous l’emprise d’un dol affectant d’abord la valorisation des actions de la société D.________ elle-même. Seraient à cet égard, selon elle, constitutifs de dol les éléments suivants :

-    Les actions de la société D.________ ont été acquises par l’appelante pour un prix de USD 1'265'012, montant arrêté sur la base d’un tableau intitulé « sale calculation investor », établi par feu E.________. B.________ avait pris part à son élaboration. Ce tableau démontrait que la valeur de la société D.________ avait été arrêtée notamment en tenant compte des « profits » de la société F.________, dont D.________ était actionnaire à 50 % et dont B.________ et E.________ étaient administrateurs. Or plusieurs éléments qui avaient servi de base au tableau « sale calculation investor » n’avaient pas été vérifiés ou reposaient sur des éléments subjectifs. En particulier, les comptes établis par projection l’avaient été sur la base de comptes non audités, soit des comptes de la direction de F.________ jusqu’à fin juillet 2017. La valeur de USD 3,5 millions pour la plateforme [yyy] était une estimation subjective, basée sur des discussions « avec un banquier de New-York ». Les chiffres étaient présumés fiables car il s’agissait d’une société ouverte au public et aucune investigation n’avait été menée sur l’exactitude des chiffres. Si B.________ n’avait pas élaboré les projections, E.________ les lui avait soumises pour savoir si l’intimé les tenait pour fiables. Il en allait de même pour le prix des actions, dont E.________ lui avait demandé s’il paraissait réaliste.

-    Alors que, selon le tableau « sale calculation investor », le profit net de F.________ était évalué à USD 1'673'963.77 au 31 mars 2018 (projection ultérieure au contrat de vente d’actions), ce montant avait été arrêté en tenant compte d’un bénéfice net au 31 juillet 2017 de USD 522'750. En réalité, il s’est avéré que ce montant était dix fois inférieur, à savoir USD 51'000. F.________ perdait une part significative de ses revenus, au point qu’à la fin du mois de novembre 2017, elle n’était plus en mesure d’en « préserver ». La quotité de profits de la société F.________ au 31 mars 2018, prise en compte pour établir la valeur des actions de la société D.________, ne pouvait donc qu’être erronée, car fondée sur un montant lui-même erroné. Or il « était du devoir » de E.________ et de B.________ de vérifier les chiffres qu’ils avançaient et affirmaient. En présentant un chiffre d’affaires faux et des chiffres « sans en connaître la véracité », ils ont adopté un comportement dolosif.

-    Subsidiairement, la valeur des actions avait également été arrêtée en tenant compte notamment de la valeur de la société G.________, « une société de *GG* à V.________ », détenue indirectement à travers F.________. Comme F.________ tentait de vendre ses parts dans G.________ à Banque_3, la valeur de G.________ avait été l’un des éléments pris en compte dans la valorisation des actions de D.________. La valorisation potentielle des actions de G.________ avait été « recalculée » à USD 2'696'429 et intégrée expressément à titre de produit extraordinaire dans l’analyse globale. Or les comptes arrêtés pour G.________ pour 2017 et surestimés avaient dû être modifiés rétroactivement, en particulier en ce qui concernait les pertes et profits et les revenus de trading de cette société. Ainsi les revenus de trading étaient respectivement passés, au 2 novembre 2017, de USD 78'573'500 à USD 3'110'285, soit vingt-cinq fois moins. Ainsi, la valorisation potentielle des actions de G.________, arrêtée à USD 2'696'429 dans la valorisation des actions de D.________, partait d’une prémisse erronée, puisque les revenus de la première société étaient vingt-cinq fois moindres. Les valeurs des actions de la société G.________ avaient ainsi été surestimées, peu importe qu’elles aient en définitive été vendues. Or B.________ et E.________ étaient directeurs de G.________ et ne pouvaient pas ignorer que la société générait des revenus bien inférieurs à ceux pris en compte. Là aussi, il était du devoir de B.________ et E.________ de vérifier les chiffres qu’ils avançaient et affirmaient, et dont ils connaissaient l’importance pour l’acheteuse. Ils ont adopté un comportement dolosif en « donn[ant] des chiffres sans en connaître la véracité, voire [en] cach[ant] des faits dont il[s] connaissai[en]t l’importance dans le cadre des discussions précontractuelles ».

-    Finalement, il y avait une « dichotomie » dans les positions de E.________ et B.________ entre la procédure civile et la procédure pénale. Dans la procédure civile, ils avaient insisté sur le fait que A.________ avait, par le biais notamment de H.________, effectué une due diligence approfondie, lors de laquelle « l’ensemble de la documentation avait été mise à disposition ». Dans la procédure pénale, feu E.________ avait indiqué que la due diligence avait été « légère » et que H.________ avait eu accès aux « documents qu’il voulait voir ». Le rapport complémentaire établi dans la procédure pénale avait mis en évidence le contraste entre les chiffres figurant dans l’annexe 14 et ceux des comptes audités, les premiers présentant une société F.________ « ultra bénéficiaire », alors que dans la deuxième apparaissait une start-up qui cumulait les années déficitaires combinées à une sous-dotation en capital, dont seule une « perfusion de cash a[vait] permis la survie ». Sous l’angle pénal, les prévenus avaient indiqué n’avoir remis que les documents qui étaient demandés, ce dont l’appelante déduit « qu’ils ont caché des faits dont ils connaissaient l’importance dans le cadre des discussions précontractuelles […], mais également présenté des comptes que l’autorité pénale a[vait] démontré être faux ou à tout le moins erronés, [aya]nt – pour cette raison enfin – adopté un comportement dolosif ».

                        b) On observe tout d’abord que l’appelante ne distingue pas systématiquement le comportement de B.________, seul concerné par la présente procédure, et celui de feu E.________, assimilant l’un à l’autre. Peu importe cependant au vu de ce qui va suivre.

                        c) Le contrat de vente des actions de D.________ du 2 novembre 2017, conclu entre, d’une part, A.________ en qualité d’acheteuse et, d’autre part, K.________, L.________ et B.________ en qualité de vendeurs et portant sur 8 % du capital‑actions de la société, frappe par sa brièveté. Outre le principe de la vente et son prix, le contrat précise que D.________ détient des participations dans différentes sociétés, tel qu’indiqué dans le schéma 1 (« owns equity in several companies as set out in the family tree attached hereto marked Schedule 1 »). Le mécanisme d’exécution de la vente prévoyait un paiement en deux tranches, chacune de 4 % du capital-actions, la première le ou avant le 6 novembre 2017 et la deuxième le ou avant le 31 mars 2027, avec la précision dans le contrat du vendeur concerné par chaque phase et le prix revenant à chacun. Finalement, l’article 7 du contrat précisait notamment que les vendeurs fourniraient à l’acheteur la preuve documentée des instructions de transfert, incluant une due diligence complète, sous l’angle de l’acheteur et du vendeur, à produire par chaque partie (« The Sellers will provide the Buyer documentary evidence of the transfer instructions including the following : - Full due diligence on each Seller and Buyer to be provided by both parties, etc. »). En lien avec le contenu du bref contrat du 2 novembre 2017, on peut dire que c’est à peu près tout. Il ne contient donc aucune assurance ou qualité promise et aucun élément, autre que l’obligation de transmettre la due diligence (acte au demeurant pas forcément logique), ne fait référence aux renseignements sollicités avant de conclure la vente.

                        Si l’on se réfère au « sale calculation investor », il est exact de dire que les profits futurs de F.________ (traités par le juge civil au cons. 7.10 du jugement querellé), d’une part, et la valeur supposée de G.________ (traitée par le juge civil au cons. 7.5 du jugement querellé), d’autre part, apparaissent l’un et l’autre expressément dans les rubriques conduisant au prix de vente et qu’ils doivent être considérés comme des composantes influençant ce prix de vente. Le tableau, qui ne comporte qu’un nombre très limité de rubriques, se réfère à un « net profit F.________ » de USD 1'673'963.77, ce qui conduit avec un facteur 12 à un total de USD 20'087'565.25, ainsi qu’à la rubrique « G.________ », valorisée à USD 2'696'428.57. Le compte de résultat qui accompagnait le tableau donnait les informations détaillées de la situation entre août 2017 et mars 2018, et une rubrique « total year », qui en est extrapolée. Il s’agit cependant d’un projet, fait sur la base des chiffres postérieurs à août 2017, la plupart des rubriques entre septembre 2017 et mars 2018 reproduisant de mois en mois le même montant que pour septembre 2017. Ces comptes détaillaient notamment l’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) et le Net profit before tax ; y figure un « extraordinary item », soit « G.________ » pour un montant de USD 2'698'429 au mois de novembre 2017, qui laisse penser que la vente de cette participation devait avoir lieu (et générer un profit extraordinaire) à ce moment-là.

                        Il est exact de dire également que les deux composantes prises en compte pour la fixation du montant articulé dans le « sale calculation investor » dépendaient de l’évolution future, d’une part, des profits de F.________ et, d’autre part, de la vente de la participation dans G.________. Cette projection a été faite, comme toute projection, sur la base des éléments connus au moment de l’effectuer. La particularité réside ici dans le fait que la période prise en compte pour les profits est spécialement courte, ce qui devait apparaître clairement à quiconque prenait connaissance de la pièce produite sous D. 11/4.3. Il n’est pas contesté que C.________ est un homme d’affaires avisé (il se targue d’ailleurs de l’être et l’a répété devant la police, se présentant en outre comme « administrateur »). Il ne pouvait que lui sauter aux yeux que les prémisses sur la base desquelles reposait le « sale calculation investor » étaient fragiles et peu documentées (un mois de chiffres réels et sept mois de projections). Il devait également être parfaitement conscient que des comptes établis par la direction de F.________ à fin juillet 2017, soit en cours d’exercice, ne pouvaient pas être des comptes audités (les comptes pour l’exercice clôturant au 31.03.2016 n’ont fait l’objet d’un rapport d’audit que le 19.05.2017). Ils n’ont d’ailleurs pas été présentés comme tels.

                        La société cible, soit D.________, existait depuis plusieurs années et il tombe sous le sens que la valorisation de son capital-actions à un moment donnée devait aussi prendre en compte les éléments ressortant des comptes des exercices précédents (un examen sérieux des comptes doit d’ailleurs impliquer que plusieurs années doivent être prises en considération pour confirmer les tendances en matière de résultat ou de rendement d’actions, respectivement des participations qu’elle détient). Dans cette optique, un homme d’affaires avisé ne pouvait que comprendre que les projections qui lui étaient présentées à l’appui de l’évaluation des actions qu’il envisageait d’acheter consistaient en des pronostics sur les affaires futures, que ce soit sous l’angle des profits futurs de D.________ (grâce à ceux de F.________) ou sous celui de la vente de participations qu’elle détenait (tout homme – d’affaires ou non – sait qu’une vente envisagée n'est pas encore une vente conclue). Il n’y a rien de caché ou de dolosif dans ceci. En d’autres termes, lorsque les vendeurs se fondent sur une estimation subjective suite à une discussion avec « un banquier », concrètement la Banque_2 ou Banque_2bis à New York, pour la valeur de USD 3'500'000 avancée dans le « sale calculation investor » pour la participation à la plateforme [yyy], d’une part et, d’autre part, sur des chiffres fournis par une société ouverte au public, pour élaborer à partir de là une projection de profits futurs d’une société, par définition empreinte d’une part d’aléatoire, ils ne font rien de dolosif. À cet égard, on peut même se demander si une certaine désinvolture de C.________ n’exclut pas ici d’emblée le dol, spécialement lorsqu’il a rapporté ceci : « Vous me soumettez la pièce 4.3 def [soit le « sale calculation investor »] et me demandez si j’ai déjà vu ce document. Je pense que oui. Dans ce calcul, je ne sais pas si les futurs dividendes étaient compris mais je ne vois pas ce que cela change. Dans une société on a toujours le droit à des dividendes. Vous me demandez si je sais quels critères ont été utilisés pour fixer le bénéfice de F.________, je vous réponds que ce tableau m’a été présenté. Ce n’est pas moi qui ai calculé ce bénéfice. Je vois maintenant que c’est à l’aide de ce tableau que le prix des actions a été calculé. […] Sur la pièce 4.3 def, le montant de CHF 2'696'428.57 concernant G.________, je ne sais pas sur quelle base il a été calculé ». Sur cette base, le moins que l’on puisse dire est que l’administrateur de l’appelante (qui était au demeurant apte à comprendre la situation en y prêtant l’attention voulue) ne s’est pas investi dans l’examen de la valeur de la société cible. Il l’a d’ailleurs implicitement admis lorsqu’il a exposé devant le juge civil : « Je n’ai pas suivi l’avis de H.________ car d’une part, je ne savais pas dans quelle mesure ce prix était effectivement surévalué ». Si on y ajoute que C.________ n’a pas prêté beaucoup d’attention non plus aux modalités de financement de l’achat (« J’ai préconisé un prêt convertible plutôt qu’un achat d’actions à E.________ et B.________. Je n’ai pas renoncé à cette idée. Vous me faites remarquer que j’ai pourtant signé un contrat de vente d’actions et que j’ai donc renoncé à l’option du prêt convertible. Je vous réponds que je me souviens avoir eu des discussions à ce propos mais je ne me rappelle pas comment cela s’est décidé »), on ne peut que se convaincre de la légèreté avec laquelle il a abordé une opération pourtant coûteuse.

                        Par ailleurs, l’acheteur ne pouvait qu’être pleinement conscient des limites de la démarche d’évaluation, lorsqu’il a pu constater – parce que H.________ les avait sollicités – que F.________ présentant une perte reportée de USD 4'500'000, preuve tangible qu’elle n’avait pas fait que des bénéfices les exercices précédents et qu’une projection tablant désormais sur de tels bénéfices était particulièrement optimiste. Le fait que les chiffres de la projection se sont en définitive révélés dix fois inférieurs en termes de profits (comme l’a relevé l’expertise au niveau pénal) n’est que la matérialisation de ce que C.________ aurait pu escompter, soit un écart par rapport à la projection très optimiste, écart que les exercices déficitaires précédents laissaient déjà augurer. Cela est d’autant plus vrai qu’à l’« investment teaser » (qui a servi d’accroche aux premiers échanges) étaient joints les comptes qui établissaient cette perte. Cet « investment teaser » précisait d’ailleurs ceci, sous le titre « Financial performance 2017 and budget forecast to 31 March 2018 » : « A preliminary rationalization programme was undertaken in 2016 and 2017. As a result, F.________ has realised a net profit of circa USD 590'000 for the first four months of the 2017 financial year ». Les vendeurs ou leurs représentants n’ont donc pas caché le « programme de rationalisation » qui a précédé les projections et un acheteur diligent aurait pris celles-ci pour ce qu’elles valaient, soit des espoirs de développement futur après une période difficile. Il aurait aussi été intrigué par la mention « For this exercise, our forecast growth is 0 % » ou encore « In summary F._______ ’s board is very confident that forecast growth will exceed 0 % by a substantial margin », ce qui s’est traduit par des profits stables dans le modèle accompagnant le « sale calculation investor », mais à partir d’un résultat sur une période très courte (4 mois) après des exercices déficitaires. N.________, autre acquéreur possible, intéressé depuis juillet 2017, l’avait – lui – pleinement perçu puisque son CEO M.________ a indiqué dans son témoignage écrit : « Our understanding was that F.________ was struggling to maintain business » et que durant la période d’observation, soit dès novembre 2017, « F.________ seemed to lose a significant or majority of their revenue ». Il était difficile d’imaginer qu’après deux exercices largement déficitaires (2015 et 2016) et avant des mois difficiles, une période si florissante se soit écoulée qu’elle pouvait faire croire à un acquéreur un tant soit peu attentif que les valeurs étaient assurées.

                        Cet optimisme était tout autant apparent en lien avec la vente de la participation à G.________, présentée comme en cours de négociation dans le « Investment teaser » du 17 septembre 2017 pour un montant de USD 3'800'000, ramené à USD 2'696'428 dans le « sale calculation investor » qui lui est à peine postérieur. Là encore, il ne faut pas confondre dol d’un vendeur et inattention ou pari risqué d’un acheteur. L’appelante ne dit d’ailleurs rien sur le montant auquel cette participation aurait en réalité dû être valorisée. Comme l’a retenu le juge civil, le fait qu’elle a ensuite été cédée en 2021 sans contrepartie financière ne dit rien sur la valeur de cette participation en novembre 2017. Cela vaut d’autant plus que selon les comptes consolidés de F.________, cette société était bénéficiaire entre 2017 et 2019 (et même en 2020 avec des « total comprehensive income for the year », en Rands X 1’000, de respectivement 2'723, 1'150, 4'131 et 5'461, pour 2017, 2018, 2019 et 2020). Il ne peut donc y avoir dol à cet égard non plus.

                        De manière plus générale, il faut relever que les profits des sociétés varient forcément d’année en année et que la vérification des projections futures comporte par définition une part d’incertitude. Cette incertitude ne peut être que renforcée lorsque, comme ici, les vendeurs présentent des résultats positifs après deux années de pertes, ce que l’acheteur savait, si bien qu’il ne peut alors à l’évidence être question de dol. Du reste, comme en matière budgétaire, lorsqu’il s’agit d’évaluer des profits futurs, le procédé revient en réalité à remplacer cette incertitude par une possible erreur (en ce sens que le chiffre retenu pour l’avenir peut ne pas s’avérer). Un tel procédé n’a rien de dolosif et il sautait aux yeux de l’acheteur que la fixation d’un prix de vente en fonction de profits futurs (qui plus est à partir du résultat d’un seul mois ou de quatre mois, clairement non audité), respectivement d’une vente de participations détenues indirectement à un prix donné, vente qui n’est pas encore intervenue ni conclue à terme, comportait par définition une marge d’erreur importante.

                        Les éléments qui précèdent devaient d’autant plus sauter aux yeux de C.________ que ce dernier s’était adjoint, dans la procédure d’acquisition des actions à D.________, les services de H.________, qui était chargé d’effectuer une due diligence. Comme vu ci-dessus (cons. 4.b), l’objectif d’une due diligence est de vérifier les informations pertinentes en lien avec l’objet de la vente, qui servent elles-mêmes de base au calcul du prix de vente, et « la légitimité de la valeur du prix demandé ». C’est assez exactement le but que H.________ recherchait par ses travaux, qu’il a décrits comme ceci : « Mon activité à W.________ était d’interviewer les personnes qui étaient là afin de comprendre la nature du produit de la société. Le but était de comprendre quelle était l’activité de ses sociétés et quelle[s] étaient les valeurs ajoutées. J’ajoute que le deuxième volet consistait à évaluer la valeur de la participation qui était offerte à C.________. […] Vous me demandez si l’idée était de rencontrer les personnes qui étaient là et voir si on pouvait travailler avec elles. Je vous réponds qu’il s’agissait de voir quelle était la substance de cette société, à savoir s’il y avait des locaux, des employés et qui faisait quoi ». Dans le cadre de ses travaux et des pièces qui lui étaient présentées, H.________ a indiqué qu’il n’avait « pas souvenir qu’il y ait des éléments sur lesquels on ne [lui] a[vait] pas répondu. Néanmoins, C.________ souhaitait obtenir des renseignements supplémentaires[,] raison pour laquelle je me suis rendu à W.________. […] Pour vous répondre, le voyage était prévu pour deux jours. Si j’avais eu besoin de rester plus longtemps, j’aurais pu rester ou je serais retourné à W.________ »). La due diligence effectuée était donc suffisante aux yeux du mandataire de C.________ : « Comme je l’ai dit auparavant, à la fin de mon séjour, j’avais ce qu’il me fallait pour me former une opinion »). Or cet exercice a ici conduit l’auteur de la due diligence à déconseiller l’achat. Plus précisément, H.________ a dit les choses ainsi, lors de son audition par le juge civil : « J’ai eu suffisamment d’informations pour me faire une bonne opinion sur la valeur du produit et la participation. Les conclusions de mon rapport se décrivent comme suit : je ne comprenais pas la valeur ajoutée du produit. Lorsque je ne comprends pas, je ne fais pas. Je ne me souviens pas du pourcentage exact, mais la valorisation de la participation offerte conduisait à évaluer la société à un prix trop élevé […] ». Si C.________ a néanmoins voulu procéder à l’achat, il s’agit d’une décision qu’il pouvait librement prendre. Son mandataire H.________ n’a pas pu expliquer pourquoi C.________ s’était écarté de son avis (« à votre demande, je ne sais pas pourquoi C.________ ne m’a pas écouté. C’était ses fonds et donc à lui de savoir »), mais cela ne signifie pas que la décision aurait été prise sous l’emprise d’un dol. Au contraire, l’instruction a démontré que C.________, pour l’appelante, avait tous les éléments nécessaires en main pour décider et qu’elle a sciemment écarté l’avis de son expert.

                        L’appelante admet d’ailleurs que, dans le cadre de la due diligence, H.________ – dont les actes sont imputables à C.________ et à l’appelante – avait eu accès à tous les documents qu’il demandait, si bien que dans l’hypothèse où il aurait omis de vérifier les revenus sur la durée, l’appelante ne peut pas se fonder sur cette omission pour imputer un comportement dolosif à l’intimé. À cet égard, on ne voit pas de contradiction entre le fait de dire que « l’ensemble de la documentation avait été mise à disposition », d’une part, et d’affirmer, d.utre part, que H.________ avait eu accès « aux documents qu’il voulait voir ». L’une et l’autre des expressions désignent bien le fait que l’exercice s’est fait à livre ouvert. H.________ a du reste posé des questions complémentaires, auxquelles il a été répondu. C’est d’ailleurs sur la base de l’examen qu’il a fait – dont il a dit qu’il lui avait donné les éléments nécessaires – qu’il a recommandé à C.________ de renoncer à l’opération. H.________ a d’ailleurs précisé : « S’agissant de ces pièces, je n’ai pas souvenir qu’il y ait des éléments sur lesquels on ne m’a pas répondu. Néanmoins, C.________ souhaitait obtenir des renseignements supplémentaires[,] raison pour laquelle je me suis rendu à W.________ […] [à] la fin de mon séjour [à W.________], j’avais ce qu’il me fallait pour me former une opinion ». Il n’est ainsi pas nécessaire de déterminer si la due diligence avait en définitive été « approfondie » ou « faite à la légère », puisqu’il est quoi qu’il en soit établi que l’accès à toutes les données souhaitées a été fourni. Le résultat de l’examen de ce qui a été fourni a été que H.________ s’était « fait une opinion », en plus défavorable. C’est ce qui est décisif et des éléments supplémentaires n’auraient rien changé à cela, bien au contraire puisque l’avis de l’appelante est justement qu’ils l’auraient amenée à plus de prudence. Or l’appelante, par son mandataire et son administrateur, était en mesure de vérifier les évaluations avancées, respectivement il lui a été conseillé de renoncer à l’opération. On ne discerne dans ce contexte aucun dol. Le dol doit porter en effet sur des circonstances factuelles ou juridiques objectivement déterminables. On ne se trouve pas ici devant des faits futurs présentés comme des certitudes, mais devant un pronostic, peut-être optimiste, que l’acquéreuse était en mesure de vérifier ou faire vérifier, et avec lequel, surtout, elle pouvait d’emblée prendre ses distances comme le lui conseillait H.________.

                        Le grief doit être rejeté en lien avec la valorisation des actions de la société D.________.

6.                     a) L’appelante se plaint également d’un comportement dolosif de l’intimé dans la perspective d’une augmentation de la valeur des actions de la société D.________. Elle soutient que « [t]ous les éléments qui précèdent – outre leur influence sur le prix de vente des actions – ont également une autre incidence directe qu’est la perspective d’une augmentation de la valeur des actions de la société D.________ ». Reprenant en grande partie les arguments présentés sous le premier point (valorisation des actions de la société D.________ – voir cons. 5 ci-dessus) et affirmant que les chiffres et bilans présentés avaient laissé croire à l’appelante à un retour sur investissement de 33 %, l’appelante soutient que ses actions auraient également dû prendre de la valeur, ce qui ne s’était pas avéré. Les informations fournies et le fait d’avoir présenté comme sûre une prise de valeur de la société G.________ et, partant, de la société D.________, tout en sachant pertinemment que le retour sur investissement ne se réaliserait jamais, est un comportement dolosif. Ce comportement dolosif se retrouve également dans les promesses formulées par l’intimé E.________ : ces promesses portaient sur le fait que des investisseurs allaient investir USD 25'000'000 dans la société F.________, qu’il y avait un « pipeline » (soit des expectatives) de nouvelles affaires et qu’une croissance supérieure à zéro était hautement vraisemblable. Or il s’est avéré que F.________ perdait une partie significative ou majeure de ses revenus, qu’ils étaient virtuellement à zéro et qu’au mois de novembre 2017, F.________ n’avait plus suffisamment de fonds pour préserver ses revenus.

                        b) Les griefs développés sous ce deuxième volet recoupent ceux du premier en ce sens que c’est toujours la surévaluation des profits de F.________ et la prise en compte de la vente de la participation à G.________ qui auraient non seulement conduit à ce que la valeur de D.________ a été surévaluée, mais qui auraient aussi soutenu des perspectives d’augmentation de valeur des actions. Or on a vu ci-dessus qu’il n’y avait pas eu dol en lien avec la valorisation des actions, sous les deux angles précités, si bien qu’on ne verrait pas qu’il y en aurait un, du fait des mêmes éléments, en lien avec une prise de valeur des actions achetées qui ne s’est pas réalisée. Au demeurant, on ne lit dans le contrat de vente aucune promesse s’agissant de la prise de valeur des actions détenues par D.________.

                        Du reste, en plus de se plaindre d’assurances qui auraient été formulées par E.________ alors qu’est en jeu ici le comportement de B.________, l’appelante ne détaille pas – autrement qu’en reprenant les griefs précédemment formulés en lien avec G.________ et la valeur des actions D.________ – quels éléments présentés par B.________ lui auraient dolosivement fait croire qu’en plus de valoir un montant donné, les actions de D.________ allaient prendre de la valeur, en tant que holding, du fait que F.________ en prendrait de son côté et génèrerait des profits importants. À cet égard, ce sont les chiffres 7.2, 7.7 et 7.8 du jugement querellé que l’appelante attaque implicitement, sans aucunement répondre à l’analyse du juge civil. Sous cet angle, l’appel est de recevabilité douteuse.

                        Quoi qu’il en soit, on ne voit pas en quoi un dol pourrait être retenu dans un contexte où l’évolution des affaires d’une société dont les actions sont vendues, évolution présentée comme possible et même souhaitée – mais sans que le contrat n’incorpore des promesses contractuelles –, ne se réalise pas. Les projets et évolutions futurs sont forcément revêtus d’incertitude et présentés avec un optimisme nécessaire dans le monde économique. En homme d’affaires expérimenté, C.________ ne pouvait que le savoir. L’appelante présente d’ailleurs les faits de manière tronquée lorsqu’elle impute à l’intimé et E.________ le fait de lui avoir présenté que l’acquisition des actions lui conférerait un retour sur investissement de 33 %. Ce pourcentage est certes articulé dans l’analyse financière effectuée dans le cadre de la procédure pénale, mais avec une référence aux propres déclarations de C.________ (cf. PV d’audition par la police du 27.11.2020, où C.________ analyse lui-même : « Théoriquement, en 3 ans, j’aurais amorti mon investissement »). Cette analyse ne résulte donc pas d’un document qui aurait été présenté par les représentants de la venderesse à l’acheteuse et elle est postérieure à la vente. En d’autres termes, E.________ et B.________ n’ont pas promis un tel retour sur investissement.

                        En plus du fait que l’appel ne détaille pas ce qu’il faudrait entendre par « un retour sur investissement de 33 % » (s’agit-il d’une prise de valeur des actions et sur quel laps de temps ? s’agit-il d’un rendement de 33 % ? en partant de la déclaration reportée au paragraphe précédent, on comprend que le dividende devait être tel que son versement trois années d’affilée couvrirait le prix d’achat des actions, ce qui est particulièrement optimiste), on ne voit, d’une part, pas en quoi le pronostic sur les affaires futures pourrait entrer dans la catégorie des actes dolosifs puisqu’il s’agit d’un pronostic et, d’autre part, comment, à partir d’une croissance zéro annoncée dans l’« investment teaser », on passerait à un retour sur investissement de 33 %.

                        Les perspectives d’augmentation de valeur d’actions d’une société postérieurement à sa vente dépendent bien sûr en première ligne des opérations qu’elle fera une fois reprise par les nouveaux acquéreurs. En l’espèce, les parts transférées étaient (largement) minoritaires, puisqu’il s’agissait de 8 % du capital-actions de D.________, si bien qu’on ne voit pas en quoi les vendeurs auraient pu promettre des augmentations de valeur, liées forcément à l’augmentation des activités de la société, dont ils ne détenaient qu’une part minoritaire, et moins encore comment un acheteur avisé comme l’est C.________ n’y aurait pas vu un argument de vente qu’il fallait prendre pour ce qu’il était. Là encore, l’argumentation de l’appelante ne convainc pas.

                        Finalement, si un aspect important d’une due diligence est de fixer le montant de la valeur des actions au moment du transfert, il va de soi qu’elle porte également sur l’évolution future de cette valeur et que, dans ce cadre, le dossier établit que toutes les informations sur la société cible ont été données à l’appelante, par le biais de H.________. Ce dernier a même recommandé de renoncer à l’achat. Qu’ensuite soient apparues des divergences entre les projections avant la vente et ce qui s’est en définitive avéré ne signifie pas que ces projections auraient été fondée sur un dol. Le grief est mal fondé.

7.                     En l’absence de comportement dolosif, il ne peut à l’évidence y avoir de lien de causalité entre un comportement fautif reproché à l’intimé et l’achat par l’appelante des actions de la société D.________. Si – comme à la fois le premier juge et l’appelante le soulignent – la décision de conclure le contrat du 2 novembre 2017 a bien été prise en tenant compte du prix de vente des actions, des éléments ayant permis la fixation de ce prix et probablement d’un espoir de prise de valeur des actions, ce n’est pas par un comportement dolosif que l’intimé et feu E.________ avaient convaincu l’appelante de conclure le contrat de vente, la présentation des éléments précités n’ayant pas été entachée de dol. Les attentes déçues de l’appelante n’ont pas pour origine un dol et on se trouve en définitive devant une acheteuse d’actions qui considère, postérieurement à l’achat, que le prix payé pour les actions était trop élevé. Cela ne signifie pas encore que la fixation du prix de vente ne serait le résultat d’une tromperie. Dans cette perspective, le grief est également mal fondé.

8.                     Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, aux frais de l’appelante. Au vu de la valeur litigieuse, ces frais seront fixés à 30'000 francs, avancés par l’appelante à hauteur de 40'000 francs (le montant des frais est réduit pour tenir compte de l’investissement effectif de la Cour de céans). L’intimé a droit à une indemnité de dépens, à charge également de l’appelante. En l’absence de mémoire d’honoraires, le montant de cette indemnité sera fixé à 5'000 francs pour tenir compte de la valeur litigieuse élevée et de l’investissement en définitive modéré qu’a exigé la réponse.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.      Rejette l’appel.

2.      Fixe les frais judiciaires de la procédure d’appel à 30'000 francs et les met à la charge de l’appelante, qui les a avancés et à qui le solde de son avance de frais sera restitué, par 10'000 francs.

3.      Alloue à l’intimé, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 5'000 francs, à la charge de l’appelante.

Neuchâtel, le 27 mai 2026