A.                            a) B.________ est une société anonyme dont le but principal consiste à exploiter un garage automobile à Y.________ ; C.________ en est le directeur, avec signature individuelle.

                        b) A.________ est une société anonyme active dans le domaine des assurances, notamment en matière d’assurances pour véhicules à moteurs. Son siège est à Z.________.

                        c) Pour les besoins de ses activités, B.________ a conclu avec A.________ un contrat d’assurance casco complète et responsabilité civile pour véhicules à moteur (réf. no [222]) qui a pris effet le 1er février 2014 et était lié à la plaque d’immatriculation professionnelle « NE [111] ». Une nouvelle police d’assurance (réf. no [333]), avec effet au 1er janvier 2019, a été établie ; son contenu était identique au contrat de 2014 qu’elle remplaçait.

B.                     a) Le 18 novembre 2020, H.________ (fils du directeur de B.________) a conduit une voiture neuve propriété du garage, soit une voiture de marque [eee] (ci-après : la voiture_1). Selon ses déclarations, alors qu’il revenait d’une course et qu’il s’apprêtait à garer le véhicule, son pied a glissé de la pédale du frein sur la pédale de l’accélérateur, la voiture heurtant ainsi frontalement le passage de roue ainsi que la porte avant côté gauche d’un véhicule de marque [fff] (ci-après : la voiture_2) appartenant à D.________. Ce véhicule étant équipé d’un système d’appel d’urgence automatique en cas d’accident, la police neuchâteloise est intervenue sur les lieux et a procédé aux constats ; H.________ avait déjà quitté les lieux à l’arrivée de la police ; le propriétaire de la voiture_2 n’est venu sur place que le lendemain matin.

                        b) Le 19 décembre 2020, B.________ a annoncé le sinistre à l’assureur A.________. Par la suite, un bureau d’expertises en matière d’accidents automobiles a été mandaté. Dans la mesure où les dégâts subis par les deux véhicules dépassaient leur valeur vénale, l’assurance a considéré qu’il s’agissait de deux dommages totaux.

                        c) Le 28 janvier 2021, A.________ a informé B.________ qu’elle refusait de prendre en charge le sinistre et n’était plus liée par le contrat qui était ainsi annulé. En substance, elle estimait avoir été induite en erreur par les déclarations de H.________ et que l’accident s’était produit dans l’enceinte du garage (soit une zone exclue de la couverture d’assurance.

                        d) Le 1er avril 2021, B.________ a mis en demeure A.________ de lui payer, dans un délai de 10 jours, le montant 31'796 francs (correspondant au prix d’achat du véhicule) ; l’assurance a confirmé son refus d’indemnisation.

C.                    a) B.________ a agi devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers ; une audience s’est tenue le 13 décembre 2021 lors de laquelle les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord ; une autorisation de procéder a ainsi été délivrée à la demanderesse.

                        b) Dans sa demande du 3 mars 2022 déposée devant le Tribunal civil, B.________ a pris les conclusions suivantes contre l’assureur A.________ :

«   1.  Condamner A.________ à verser à B.________ la somme de CHF 31'796.40, plus intérêts à 5% l’an à compter du 18 novembre 2020.

2.   Condamner A.________ à verser à B.________ la somme de CHF 1'300.00 relative aux frais de la procédure de conciliation.

3.   Sous suite de frais judiciaires et dépens ».

                        c) Par réponse du 5 mai 2022, A.________ a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

                        d) Les parties ont respectivement répliqué le 5 juillet 2022 et dupliqué le 4 octobre 2022, en confirmant leurs conclusions initiales.

                        e) Des audiences d’instruction ont eu lieu les 18 janvier et 9 mars 2023 lors desquelles les témoins G.________ (employé du garage) et H.________ ont été auditionnés. On reviendra plus loin sur leurs déclarations, dans la mesure utile.

                        f) Dans un mémoire de complément à la demande du 11 mai 2023, B.________ a réduit sa conclusion principale à 21'595.13 francs afin de tenir compte de la valeur de revente de l’épave (7'428 francs hors TVA) et de la franchise (500 francs) qui devaient être déduites du prix d’achat, hors TVA, de la Voiture_1 (29'523.13 francs).

                        g) Une audience d’instruction a eu lieu le 27 novembre 2024 lors de laquelle I.________, détenteur de la voiture_2, a été auditionné. On reviendra plus loin sur ses déclarations, dans la mesure utile.

                        h) Divers échanges d’écritures ont eu lieu entre les 28 novembre 2024 et 8 avril 2025 (en particulier des plaidoiries écrites des 25 février et 11 mars 2025).

                        i) Le Tribunal civil a rendu son jugement le 2 avril 2026. En substance, après avoir rappelé les règles en matière d’allégation des faits et d’administration des preuves, le juge civil a retenu qu’un contrat d’assurance pour véhicules à moteur liait bien les parties lors du sinistre du 18 novembre 2020 (cons. 19), que la survenance de ce sinistre avait été rapportée tout comme la quotité du dommage (cons. 22), que l’accident s’était produit devant le garage, soit sur la voie publique au sens de la LCR et non dans l’enceinte de l’entreprise ce qui aurait pu conduire à un refus de la couverture d’assurance (cons. 30 et 34), que la Voiture_1 était, selon une vraisemblance prépondérante, munie d’une plaque d’immatriculation professionnelle lors du sinistre (cons. 36) ; dans l’hypothèse où elle aurait été fixée en violation de la législation topique (OETV), cela n’aurait eu que pour conséquence que la condamnation du conducteur ou du détenteur à une amende sans que cela ne supprime la couverture d’assurance (cons. 39), que le fait, au moment du sinistre, que H.________ effectuait une course gratuite (art. 24 al. 3 OAV) ne supprimait pas la couverture d’assurance, que le dossier n’établissait pas que B.________ ou son représentant avait dissimulé ou déclaré inexactement des faits dans le but d’induire en erreur A.________  (cons. 45), et qu’aucune réduction des prestations dues par l’assurance ne pouvait être retenue dans la mesure où A.________  n’avait ni allégué ni prouvé le pourcentage de la réduction, hormis dans les plaidoiries écrites, ce qui était toutefois tardif (cons. 49).

                        Le Tribunal civil a ainsi condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 21'595.13 francs, plus intérêts à 5 % l’an à compter du 18 novembre 2020, dit que les frais de conciliation, par 1'300 francs, avancés par B.________, étaient mis à la charge de celle-ci à hauteur de 375 francs et de A.________ à concurrence de 975 francs, arrêté les frais de la cause à 4'247.30 francs et les a mis à la charge de la demanderesse  à hauteur de 1'062 francs et de la défenderesse à concurrence de 3'185.30 francs, sous déduction des montants déjà versés. La défenderesse était également condamnée à verser à la demanderesse une indemnité de dépens arrêtée, après compensation, à 4'000 francs.

D.                    a) Le 12 mai 2026, A.________ appelle de ce jugement. En substance, l’appelante soutient principalement que le Tribunal civil s’est trompé dans la répartition du fardeau de la preuve relative au port des plaques d’immatriculation professionnelles en ce sens où il appartenait bien à l’intimée de prouver que la Voiture_1 était munie desdites plaques et non à elle, en sa qualité d’assureur, de prouver le contraire. À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour de céans retiendrait (tout comme le Tribunal civil) qu’il appartenait à l’appelante de prouver que le véhicule concerné n’était pas muni de plaques d’immatriculation professionnelles, l’intimée n'avait alors pas rapporté la preuve inverse (échec du fardeau de la contestation). Finalement et à titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse où l’intimée aurait valablement rapporté la contre-preuve (ou la contestation), A.________ soutient que B.________ a violé le droit fédéral en matière de circulation routière (en particulier l’OETV) en plaçant la plaque d’immatriculation derrière le pare-brise du véhicule, ce qui devait conduire à l’exclusion de toute couverture d’assurance, conformément aux conditions générales du contrat.

                        L’appelante conclut principalement à l’annulation du jugement du 2 avril 2026 et au rejet de la demande de B.________ en toutes ses conclusions, subsidiairement à l’annulation de ce jugement et au renvoi de la cause au Tribunal civil pour qu’il statue à nouveau au sens des considérants. On reviendra plus loin sur l’argumentation de l’appel, dans la mesure utile.

                        b) Dans ses déterminations écrites du 22 juin 2026, l’intimée soutient, en substance, que le fardeau de la preuve concernant l’absence, au moment de l’accident, de plaques d’immatriculation professionnelles sur la Voiture_1 incombait bien à l’appelante, comme l’a très justement rappelé le Tribunal civil, que B.________ a valablement contesté les arguments de A.________ selon lesquels la Voiture_1 n’était pas munie de plaques d’immatriculation au moment du sinistre (fardeau de la contestation) et qu’aucune violation de prescriptions légales n’a été mise en évidence en lien avec la pose de la plaque derrière le pare-brise, la seule exigence légale étant d’assurer la bonne lisibilité de ces plaques, ce qui avait été le cas. L’intimée conclut au rejet de l’appel dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Il sera revenu sur ces éléments plus loin, en tant que nécessaire.

                        c) Le 23 juin 2026, le juge instructeur a informé les parties qu’un deuxième échange d’écritures ne semblait pas nécessaire, que celui-ci était ainsi clos sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer dans les 10 jours et que la cause était gardée à juger.

                        d) Par écriture du 6 juillet 2026, l’appelante a renoncé à répliquer et s’est déterminée sur les faits de la réponse à appel.

                        e) Dans un courrier du 10 août 2026, l’intimée a renoncé à faire usage de son droit inconditionnel de duplique et s’est limitée à indiquer qu’elle contestait le contenu des faits de la réponse à appel. Ce courrier est communiqué à l’appelante, avec le présent arrêt.

C O N S I D É R A N T

1.                            Aux termes de l’article 308 CPC, la voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (al. 1, let. a) si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (al. 2), comme c’est le cas en l’espèce.

La procédure se déroule, vu le montant des conclusions figurant dans la demande, selon la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). Par écrit du 11 mai 2023, la demanderesse a réduit ses conclusions en-dessous de la valeur litigieuse requise pour ce type de procédure (30'000 francs, art. 243 al.1 CPC a contrario) ; sauf abus de droit, cela n’influence toutefois pas la procédure de première instance (compétence du tribunal saisi, procédure appliquée) et n'a aucune conséquence pour la procédure d’appel.

L’appel a été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi (cf. art. 311 al. 1 CPC). Il est recevable à ces égards.

2.                            Le contrat d’assurance litigieux relève du droit privé. Il est soumis à la législation civile fédérale, notamment à la LCA (loi fédérale du 2.04.2008 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1). La Cour de céans est ainsi compétente en raison de la matière.

3.                            Saisie d’un appel, la Cour de céans revoit librement la cause, en fait et en droit, avec un pouvoir de cognition complet (cf. notamment Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).

4.                            En substance, l’appelante invoque principalement une erreur du Tribunal civil dans la répartition du fardeau de la preuve relative à la présence ou à l’absence de plaques d’immatriculation sur la Voiture_1 au moment de l’accident, en ce sens qu’il appartenait selon elle à l’intimée de prouver la présence desdites plaques et non à A.________ de prouver le contraire (fardeau de la preuve), subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour de céans retiendrait qu’il appartenait effectivement à A.________ d’apporter la preuve que le véhicule concerné n’était pas muni de telles plaques au moment de l’accident, l’appelante soutient qu’elle a fait la démonstration d’une telle absence et que l’intimée n’a pas réussi à contester valablement cet état de fait (fardeau de la contestation ).

5.                            Selon l’article 33 LCA, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Bien que la LCA ne traite pas spécifiquement de la question de la répartition du fardeau de la preuve en assurance privée, le système ne diffère pas des règles de droit commun, et plus particulièrement de la règle générale de l’article 8 CC. En vertu de cette règle générale, l’assuré doit prouver les faits qui fondent sa prétention (soit l’existence d’un contrat d’assurance, la survenance du cas d’assurance et l’étendue de ses prétentions), tandis que l’assureur doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (arrêt du TF du 17.11.2010 [4A_431/2010] cons. 2.4 ; ATF 130 III 321 cons. 3.1). Ainsi, l’assureur qui soutient que son obligation est éteinte, non valable ou non exigible, doit apporter la preuve des faits qui mettent fin à l’obligation, l’annihilent ou font obstacle à son exigibilité (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 6 ad art. 222 CPC). Ces principes, qui sont également applicables dans le domaine du contrat d'assurance, impliquent qu'il incombe à l'ayant droit d'alléguer et de prouver notamment la survenance de l’événement ouvrant le droit à l’indemnité qu’il revendique (ATF 130 III 321 cons. 3.1). Selon la jurisprudence, la preuve stricte n'est toutefois pas exigée et il suffit à l'assuré d'établir la vraisemblance prépondérante de l'événement. Il incombe à l'assureur de prouver les faits qui l'autorisent à réduire ou à refuser la prestation contractuelle convenue ou qui rendent le contrat d'assurance non contraignant à l'égard de l’assuré (ATF 148 III 105 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 09.06.2020 [4A_76/2020] cons. 3.2 cités dans l’arrêt de la CACIV du 08.06.2026 [CACIV.2026.41] cons. 3c). Au stade de la contre-preuve et en application de l’article 8 CC, l'assureur peut faire échec à cette preuve en éveillant des doutes sérieux à l'encontre de l'allégation (arrêt du TF du 17.11.2010 [4A_431/2010] cons. 2.4 ; ATF 130 III 321 cons. 3.5). Si la contre-preuve aboutit, les faits allégués par l'ayant droit ne peuvent pas être tenus pour établis, à savoir comme étant d'une vraisemblance prépondérante, et la preuve principale est mise en échec (ATF 130 III 321 cons. 3.4 ; arrêts du TF du 08.02.2022 [4A_333/2021] cons. 5.2 ; du 17.11.2010 [4A_431/2010] cons. 2.6). Le Tribunal fédéral a rejeté l'idée selon laquelle, si la contre-preuve aboutit, l'ayant droit doit apporter la preuve stricte de la survenance du sinistre ; en effet, le juge apprécie globalement, au moment de rendre son jugement, l'ensemble des résultats de la procédure probatoire; au surplus, il n'y aurait aucun sens à charger l'ayant droit d'une preuve stricte qu'il pourrait d'autant moins rapporter qu'il a déjà échoué à établir la vraisemblance prépondérante de ses allégations (ATF 130 III 321 cons. 3.4 ; arrêts du TF du 08.02.2022 [4A_333/2021] cons. 5.2 ; du 17.11.2010 [4A_431/2010] cons. 2.6). Le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble des éléments qui lui sont apportés et dire s'il retient qu'une vraisemblance prépondérante a été établie (arrêt du TF du 17.11.2010 [4A_431/2010] cons. 2.4 ; ATF 130 III 321 cons. 3.4 ; arrêt du TF du 03.03.2010 [4A_186/2009] cons 6.2.2 et 6.3).

6.                     Le premier juge a rappelé l’article 8 CC, selon lequel il appartient au demandeur de prouver les faits qui fondent sa prétention, la partie adverse devant quant à elle prouver les faits qui entraînent la réduction ou l’extinction du droit ou en empêchent sa naissance ; l’article 40 LCA permet à l’assureur de refuser ses prestations et de se départir du contrat lorsque l’ayant-droit dissimule ou déclare inexactement des faits dans le but d’induire l’assurance en erreur ; B.________ avait rapporté la preuve de l’existence d’un contrat, de la survenance d’un sinistre et de la quotité du dommage ; A.________  avait contesté la présence de plaques professionnelles d’immatriculation sur la Voiture_1 au moment de l’accident et devait supporter la charge de le prouver, à tout le moins selon une vraisemblance prépondérante (cf. Brulhart, in Commentaire romand LCA, 2022, n. 20 ad art. 33 LCA), faits susceptibles de diminuer ou supprimer ses obligations contractuelles (cons. 17 à 24 du jugement) ; si la demanderesse avait certes admis que son véhicule n’était pas pourvu de plaques d’immatriculation lors de l’intervention de la police le 18 octobre 2020 à une heure indéterminée [appel reçu à la centrale d’urgence de la police (CNU) le 18 octobre 2020 à 21h35], la défenderesse n’avait pas établi que tel était déjà le cas au moment du sinistre ; il semblait peu vraisemblable qu’un employé du garage ait circulé sur la voie publique au volant d’un véhicule non muni de plaques d’immatriculation ; la demanderesse avait par ailleurs prouvé que H.________ avait récupéré lesdites plaques, après l’accident, pour les mettre sur un autre véhicule ; selon le juge civil, le fichet de communication de la police indiquait expressément que le véhicule concerné n’était pas équipé de plaques au moment du constat, ce qui confirmait la version de la demanderesse selon laquelle un employé les avait récupérées, peu après l’accident, pour les mettre sur un autre véhicule. En résumé, le premier juge a retenu que, selon une vraisemblance prépondérante, l’employé de la demanderesse n’avait pas circulé, au moment de l’accident, au volant d’un véhicule non muni de plaques d’immatriculation (cons. 36 du jugement).

7.                     aa) L’appelante soutient que le fardeau de la preuve concernant la présence de plaques d’immatriculation sur le véhicule concerné incombait à l’intimée et que celle-ci ne pouvait pas, contrairement au raisonnement du premier juge, se contenter de prouver la couverture d’assurance, la survenance d’un sinistre et la quotité du dommage ; c’était bien le fait que la Voiture_1 était munie de plaques d’immatriculation lors de l’accident (fait générateur) qui devait être prouvé par l’intimée et non l’absence de plaques d’immatriculation (fait extinctif ou dirimant) par l’appelante; l’obligation de munir le véhicule concerné de plaques d’immatriculation faisait partie des conditions générales d’assurance dont le respect devait être prouvé par l’assuré et était une condition à l’assurance (ce qui renforce le caractère générateur du fait) ; le Tribunal civil n’a pas examiné si l’intimée avait rapporté la preuve que le véhicule concerné était muni des plaques d’immatriculation lors de l’accident, ce qui constituait une erreur dans le répartition du fardeau de la preuve (ch. 12 de l’appel) ; l’exigence contractuelle de subordonner la couverture d’assurance au port effectif de plaques d’immatriculation ressortait clairement des conditions générales du contrat d’assurance, ce que l’intimée a admis, et nul n’était besoin d’interpréter cette clause en défaveur de l’assureur qui l’a rédigée (« in dubio contra stipulatorem ») ; la jurisprudence fédérale (ATF 130 III 421, JT 2005 I 618) a retenu que le fardeau de l’allégation et de la preuve du cas d’assurance incombait à la personne qui invoquait une prestation contre l’assureur, le droit à la contre-preuve étant réservé à l’assureur, contre-preuve que l’appelante avait rapporté sur la base du fichet de communication de la police mentionnant l’absence de plaques d’immatriculation lors de l’intervention des forces de l’ordre consécutive à l’accident, contrairement à ce qui avait été initialement déclaré par l’intimée, la crédibilité des témoins G.________ et H.________, respectivement employé et fils du directeur de l’intimée, devait être relativisée en raison de leur proximité avec l’une des parties au procès. En résumé, l’intimée n’avait pas rapporté la preuve que la Voiture_1 était munie de plaques d’immatriculation au moment de l’accident alors que l’appelante avait rapporté la contre‑preuve.

                        ab) L’appelante soutient, à titre subsidiaire, que si l’absence de plaques d’immatriculation constituait un fait devant être prouvé par A.________, le Tribunal civil aurait alors mal appliqué le fardeau de la contestation qui revenait à l’intimée ; selon la jurisprudence, lorsqu’un demandeur a présenté un allégué et l’a suffisamment motivé, le défendeur doit le contester de manière précise et motivée, à défaut cet allégué est réputé non contesté (ou reconnu ou admis) et n’a pas à être prouvé (arrêt du TF du 17.02.2020 [4A_126/2019] cons. 6.1.4) ; dans la mesure où l’appelante n’était pas en mesure de rapporter la preuve directe que la Voiture_1 était munie de plaques d’immatriculation lors de l’accident, le Tribunal civil aurait dû l’autoriser à rapporter ce que la doctrine nomme la « preuve par indices » (qui revient à considérer que les faits juridiquement pertinents doivent être prouvés par des faits qui ne sont pas immédiatement juridiquement pertinents, mais qui sont établis) ; dans le cas particulier de tels indices existaient : absence de plaques d’immatriculation sur la Voiture_1 lors de l’intervention de la police, renonciation par le conducteur à établir un constat d’accident ou à prendre des photographies de son véhicule, tentative par ce conducteur de dissuader l’opératrice [fff] d’appeler la police, fuite du conducteur avant l’arrivée de la police ; l’intimée a changé de versions entre sa demande et sa réplique en lien avec cette question de plaques d’immatriculation, ce que le juge de première instance avait constaté sans toutefois en tirer les conclusions qui s’imposaient ; les contre-preuves que l’intimée a déposées à l’appui de sa version des faits ne lui sont d’aucun secours (le témoignage de H.________, fils du directeur de B.________, doit être apprécié avec une grande retenue, une vision locale n’est pas susceptible de renseigner sur cette question) ; dans une situation où le fait à prouver se « loge[ait] dans la seule sphère de connaissance de l’intimée et [qu’]il [était] impossible à l’appelante d’en amener la preuve stricte puisque H.________ n’a[vait] pas jugé nécessaire d’établir un constat ou de prendre au moins des photographies », le fardeau de la contestation par l’intimée était accru. En résumé, le Tribunal civil ne pouvait pas, sur la base du dossier, retenir que l’intimée avait contesté valablement les allégations de l’appelante et, partant, que la Voiture_1 était munie de plaques d’immatriculation lors de l’accident.

                        ba) L’intimée, dans ses déterminations écrites du 22 juin 2026, considère que le premier juge a correctement appliqué les règles du fardeau de la preuve : l’assuré doit prouver l’existence du contrat d’assurance, la survenance du sinistre et la quotité du dommage alors que l’assureur doit prouver tout fait dirimant ou extinctif visant à exclure ou à diminuer la couverture d’assurance ; la disposition contractuelle citée par l’appelante ne l’a été que partiellement (« tout véhicule neuf d’usine qui circule avec des plaques professionnelles est assuré pour son prix de revient vérifiable, à l’exclusion de la commission de vente et du bénéfice » (la partie soulignée correspondant à la portion de phrase omise dans la citation de l’appelante), ce qui démontre que cette disposition ne visait pas le principe même d’une indemnisation mais son étendue si le véhicule neuf était muni de plaques d’immatriculation ; dans tous les cas de figure, il n’était pas possible de conclure de manière claire et univoque que le port de plaques d’immatriculation constituait une condition de couverture dont la réalisation devait être prouvée lors de chaque sinistre ; la formulation même de ce texte ne permettait pas de considérer qu’il s’agissait d’une clause de limitation du risque suffisamment explicite pour que le fardeau de la preuve incombe à l’intimée ; conformément à l’article 33 LCA et au principe « in dubio contra stipulatorem », il appartenait à l’appelante de délimiter clairement la restriction de couverture qu’elle entendait opposer à l’intimée ; le fait que l’intimée se soit méprise, dans sa demande, quant à la présence de plaques d’immatriculation après l’accident ne changeait en rien le fardeau de la preuve qui incombait, in casu, à l’appelante ; le fait qu’il soit potentiellement difficile pour l’appelante de prouver la présence de plaques d’immatriculation sur la Voiture_1 ne devait pas avoir pour conséquences de renverser le fardeau de la preuve sur l’intimée ; elle avait néanmoins rapporté des preuves à l’appui de ses allégations y relatives ; les informations transmises par la police (fichet de communication et photographies) ne permettaient en rien d’établir, qu’au moment de l’accident, le véhicule n’était pas muni de plaques d’immatriculation ; au contraire, le témoin G.________ avait confirmé avoir apposé, le jour de l’accident, des plaques d’immatriculation sur le véhicule concerné, plus précisément derrière le pare-brise et la lunette arrière, ce qu’avait confirmé le témoin H.________ ;  le Tribunal civil n’avait aucun motif de ne pas tenir compte de ces témoignages ; le changement de versions entre la demande et la réplique s’expliquait par des précisions apportées ultérieurement sur un point particulier (présence de plaques d’immatriculation lors de l’intervention policière) qui ne remettait nullement en cause la question fondamentale, soit la présence de ces plaques lors de l’accident ; que l’on retienne finalement que la présence de plaques d’immatriculation représente une condition de couverture d’assurance devant être prouvée par l’assuré ou que l’absence de plaques d’immatriculation constitue un fait extinctif devant être prouvé par l’assurance, l’issue du litige demeurait la même dans la mesure où le juge était fondé à retenir, qu’au moment de l’accident, le véhicule était muni de plaques.

bb)       S’agissant du second grief de l’appelante selon lequel B.________ n’a pas valablement contesté les faits allégués par l’assureur en lien avec l’absence de plaques d’immatriculation sur le véhicule concerné, l’intimée soutient que sa version des faits (soit le fait que H.________ avait retiré les plaques après l’accident) était cohérente et qu’elle a été retenue par le Tribunal civil ; le fait qu’elle ait changé de version entre sa demande et sa réplique ne changeait rien à l’état de fait au moment de l’accident ; l’argumentation de l’appelante selon laquelle la contestation de l’intimée n’était pas « suffisamment claire ou motivée relevait davantage d’une tentative de remettre en cause l’appréciation des preuves opérée par le premier juge que d’un véritable grief fondé sur les art. 8 CC et 150 CPC ».

8.                     aa) En l’espèce, il convient tout d’abord de déterminer l’étendue du risque assuré et l’incorporation dans le contrat d’éventuelles clauses excluant ou réduisant la couverture d’assurance. Le contrat conclu entre les parties a pris effet le 1er février 2014 (police d’assurance [222]) ; une nouvelle police d’assurance (no [333]) a été établie 15 mars 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 ; celle-ci était en vigueur au moment de l’accident et couvrait la responsabilité civile, la casco collision (collision et rayures au propre véhicule) et la casco partielle (autres dommages et actes de malveillance au propre véhicule) pour la plaque professionnelle d’immatriculation NE [111]. Le contrat, à sa rubrique intitulée « Etendu (sic) de l’assurance casco », prévoyait que l’assurance ne couvrait que les sinistres « qui surviennent en dehors de l’enceinte de l’entreprise et du propre garage du preneur d’assurance » et que « Tout véhicule neuf d’usine qui circul[ait] avec des plaques professionnelles [était] assuré pour son prix de revient vérifiable, à l’exclusion de la commission de vente et du bénéfice ».

                        ab) L’appelante ne critique pas le raisonnement du juge civil qui a considéré que l’accident avait eu lieu en dehors de l’enceinte du garage, de sorte que l’exclusion contractuelle pour ce motif n’a pas besoin d’être examinée plus avant. En revanche, A.________ soutient que l’étendue de l’assurance, telle que délimitée dans le contrat, exclut toute couverture d’assurance pour un véhicule neuf (et tel était le cas pour la Voiture_1 qui affichait 40 km au compteur au moment de l’accident) non muni de plaques professionnelles d’immatriculation. Il convient d’examiner la portée de la clause précitée qui n’est nullement explicitée dans les conditions générales. Cette disposition figure à la suite d’autres clauses ayant comme point commun de traiter de la question de la valeur indemnisée du véhicule endommagé, ce dont on déduit qu’elle vise en réalité à restreindre la couverture d’assurance des véhicules neufs au « prix de revient vérifiable » ; si l’appelante avait voulu faire dépendre sa couverture d’assurance de l’obligation de munir tout véhicule de plaques d’immatriculation, elle l’aurait assurément exprimé de manière explicite, dans le contrat ou dans les conditions générales, et pas seulement pour  des véhicules neufs. En tout état de cause, cette formulation doit être considérée comme non précise et équivoque, de sorte qu’elle n’est pas licite au regard de l’article 33 LCA, du reste conformément au principe « in dubio contra stipulatorem », elle doit être interprétée en défaveur de son rédacteur, soit l’appelante. Il résulte de ce qui précède que la prescription contractuelle de munir le véhicule neuf mis en circulation des plaques professionnelles n’a pour but que de déterminer le mode de calcul de la valeur assurée (soit le « prix de revient vérifiable ») et non d’exclure tant le principe que le degré de la couverture d’assurance, en cas de sinistre. Cela doit conduire au rejet de l’appel pour ce premier motif, qui est prépondérant.

                        ac) Le principal point de discorde qui oppose les parties est celui du fardeau de la preuve en lien avec la présence, ou non, lors de l’accident, des plaques professionnelles d’immatriculation sur la Voiture_1.

                        L’obligation de renseigner de l’ayant droit (ici, l’assuré) découle de l’article 39 LCA. En résumé, après la survenance d’un évènement assuré, l’obligation générale de renseigner ne porte que sur l’établissement des circonstances du sinistre et du dommage et l’assureur ne saurait demander des renseignements au-delà de ce cadre strict, en particulier des renseignements ayant pour seule finalité la mise en lumière d’une éventuelle réticence selon l’article 6 LCA, dont la preuve incombe à l’assureur conformément à l’article 8 CC (Gaulis/Jaccard, in Commentaire romand LCA, 2022, n. 15 ad art. 39 LCA). L’alinéa 2 de cette disposition permet aux parties d’étendre le devoir de renseignement à certaines pièces, ce dont l’appelante n’a pas fait usage hormis l’obligation de lui annoncer tout sinistre (art. 8 § 2 des conditions générales). Lorsqu’une procédure judiciaire est ouverte, l’article 8 CC trouve application : chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit ; il appartient au demandeur de prouver les faits qui fondent sa prétention (soit l’existence du contrat d’assurance, la réalisation du risque assuré et l’étendue de la prétention), tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte d’un droit dans le cadre de la contre-preuve (Gaulis/Jaccard, op. cit., n. 33). L’assureur se prévaut généralement de la contre-preuve lorsqu’il nourrit des doutes sur la réalisation du risque, lorsqu’il estime que le sinistre est intentionnel ou encore lorsqu’il entend faire valoir une clause d’exclusion, de sorte à ébranler la vraisemblance que l’assuré s’efforce d’établir (Gaulis/Jaccard, op. cit, n. 53).

                        ad) Il résulte de ce qui précède qu’il appartient à l’appelante – en sa qualité d’assureur – de prouver, selon une vraisemblance prépondérante, ce qu’elle allègue, soit le fait que, lors du sinistre du 18 novembre 2020, la Voiture_1 n’était pas munie de plaques d’immatriculation, l’intimée – en sa qualité de d’assurée – étant autorisée à rapporter la contre-preuve.

                        L’appelante évoque tout d’abord le fichet de communication établi, peu après l’accident, par la police, document mentionnant explicitement l’absence de plaques professionnelles d’immatriculation sur la Voiture_1 endommagée. En réalité et contrairement à ce qu’a retenu le juge civil (cons. 36), ce document établit uniquement que le véhicule embouti, soit la voiture_2, propriété de I.________, n’était pas muni de plaques d’immatriculation mais ne dit rien, sur ce point, s’agissant de la Voiture_1 propriété de l’intimée. Toutefois, l’intimée a admis, dans sa réplique, qu’elle avait retiré les plaques de son véhicule après l’accident (ce qui semble également ressortir de photographies versées au dossier), de sorte qu’il peut être considéré comme établi que la Voiture_1 n’était pas munie de plaques d’immatriculation lors de l’arrivée de la police. Cette situation, postérieure à l’accident, ne dit cependant rien sur l’absence de plaques d’immatriculation sur ce véhicule, lors du sinistre.

                        Le témoin G.________, employé de l’intimée, a confirmé, qu’il avait apposé, le jour de l’accident, des plaques d’immatriculation sur la Voiture_1, plus précisément « derrière le pare-brise et la lunette arrière », avant que H.________ ne quitte le garage avec ce véhicule. Le témoin H.________, fils du directeur de l’intimée, a également indiqué que G.________ avait apposé des plaques d’immatriculation sur la Voiture_1 avant qu’il ne l’utilise pour se rendre chez lui puis chez sa copine ; il était toutefois repassé au garage car il y avait oublié les clés de l’appartement de sa copine et, après la collision, n’avait pas attendu l’arrivée de la police car il ne pensait pas que l’opératrice de la marque [fff] l’appellerait ; il avait alors parqué la Voiture_1, pris les plaques d’immatriculation qu’il avait apposées sur un autre véhicule du garage pour se rendre chez sa copine. Même si ces témoins sont liés professionnellement ou familialement au directeur de l’intimée, la valeur probante de leurs déclarations ne peut pas d’emblée être écartée : ils ont d’ailleurs été dûment rendus attentifs aux conséquences pénales du faux témoignage et à leur droit de refuser de collaborer ; ces déclarations ne sont pas surprenantes par leur contenu (le fait de prendre une autre voiture après l’accident et d’y apposer les plaques d’immatriculation interchangeables n’est pas insoutenable s’agissant du fils d’un directeur de garage), incohérentes entre elles ou contredites pour d’autres éléments du dossier. Le fait que l’intimée ait changé de versions entre ce qui figurait dans sa demande du 3 mars 2022 et sa réplique du 5 juillet 2022 n’est pas déterminant : cette divergence portait exclusivement sur la présence ou l’absence de plaques d’immatriculation sur la Voiture_1 postérieurement à l’accident et peut s’expliquer par le fait que la personne au volant de la Voiture_1 (et disposant logiquement des informations les plus précises, soit le fils) n’est pas celle qui représente la demanderesse (soit le père).

                        ae) Il ressort de ce qui précède que l’appelante, sur la base des preuves susmentionnées, ne parvient pas à prouver, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, que le véhicule Voiture_1 n’était pas muni de plaques d’immatriculation au moment de l’accident et, partant, que le Tribunal civil a retenu, de manière critiquable, que ce véhicule était muni de plaques d’immatriculation lors du sinistre. Dans la mesure où l’appelante n’est pas en mesure de prouver l’état de fait allégué, il n’est pas nécessaire d’examiner si l’intimée est parvenue à rapporter la contre-preuve.

9.                     a) L’appelante soutient, à titre très subsidiaire, que dans l’hypothèse où la Voiture_1 aurait effectivement été munie de plaques d’immatriculation lors de l’accident, la couverture d’assurance devrait être exclue au motif qu’elles auraient été placées de manière à les rendre peu visibles ; les conditions générales d’assurances prévoyaient en effet qu’aucune couverture d’assurance n’était due lors d’usages non autorisés du véhicule au sens de la législation suisse en matière de circulation routière (ch. 56 de l’appel) ; le Tribunal civil avait d’ailleurs retenu que le fait de placer les plaques d’immatriculation derrière le pare-brise constituait bien une infraction (ch. 63 de l’appel) ; l’UPSA avait publié une prise de position sur cette thématique, de laquelle il ressortait qu’il était interdit de poser des plaques d’immatriculation derrière la lunette arrière ou le pare-brise; le Tribunal fédéral avait indiqué que les reflets susceptibles d’être causés par le pare-brise suffisaient à nuire à la lisibilité (arrêt TF du 15.05.2023 [6B_89/2023, cons. 3.3 à 3.7). En résumé, l’installation incorrecte de plaques d’immatriculation sur la Voiture_1 violait la loi fédérale sur la circulation routière et, partant, devait conduire à l’exclusion de toute prestation d’assurance en faveur de l’intimée.

                        b) Le Tribunal civil a rappelé que les plaques d’immatriculation devaient être fixées de manière à être bien lisibles, selon des distances et des inclinaisons définies dans la législation routière (en particulier l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV, RS 741.41) ; la violation de ces dispositions constituait des contraventions selon la loi sur les amendes d’ordre (LAO, RS 314.1 et son ordonnance d’application); il ne ressortait toutefois ni de la loi ni des conditions générales d’assurance que la commission de telles contraventions supprimerait la couverture d’assurance (jugement entrepris, cons. 38 et 39).

                        c) L’intimée relève que la pose de plaques d’immatriculation derrière le pare‑brise ne viole aucune disposition légale ; la prise de position de l’UPSA, au demeurant non contraignante, ne dit rien d’autre que la lisibilité d’une plaque d’immatriculation peut être compromise, voire rendue impossible, en fonction de la luminosité, de l’inclinaison et de la teinte du pare-brise et qu’elle devrait être considérée comme interdite (ce dont on semble déduire que, selon l’intimée, la pose de plaques d’immatriculation derrière le pare-brise peut être autorisée si cette plaque demeure bien lisible) ; tant la police que le SCAN n’ont jamais considéré que l’apposition de plaques d’immatriculation derrière le pare-brise était problématique dans la mesure où elles demeuraient lisibles ; dans l’hypothèse où l’apposition de plaques derrière le pare-brise aurait violé une disposition légale, cela ne permettrait nullement, sur la base des conditions générales d’assurance, de supprimer la couverture d’assurance.

                        d) La législation sur la circulation routière traite spécifiquement la question de la fixation des plaques d’immatriculation, à l’article 45 de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV, RS 741.41), comme mentionné à juste titre par le Tribunal civil. Cette disposition se limite à prescrire que les plaques d’immatriculation doivent être fixées de manière à être bien lisibles et le plus verticalement possible, en respectant certaines règles en matière de distances (par rapport au sol) et d’inclinaisons. En cas de violation de ces prescriptions, la loi sur les amendes d’ordre (et son ordonnance d’application) prévoit des amendes. La jurisprudence (arrêt du TF du 15.05.2023 [6B_89/2023] cons. 3.3.2 et 3.6) a confirmé la condamnation d’un automobiliste qui avait mis sa plaque d’immatriculation derrière son pare-brise et auquel il était reproché de l’avoir placée de manière fortement inclinée, avec l’appartenance cantonale masquée, soit de façon « pas bien visible ». Il ressort de ce qui précède que l’élément déterminant permettant l’application de l’article 45 OETV n’est pas tant la localisation de la plaque (il n’est d’ailleurs pas totalement inusuel que des plaques soient placées provisoirement derrière le pare-brise, notamment lorsque le pare-chocs arrière est endommagé) que les modalités de sa fixation (distances, inclinaisons, reflet du pare-brise) devant garantir sa lisibilité.

                        e) En l’espèce, le fait que la Voiture_1 ait circulé avec une plaque d’immatriculation professionnelle placée derrière le pare-brise ne saurait constituer, pour le seul motif de la localisation de la plaque, une infraction à l’article 45 OETV (ou à d’autres dispositions de la législation routière). De plus, l’appelante n’allègue ni ne prouve que la plaque d’immatriculation n’aurait pas été bien visible, en raison des modalités de sa fixation (distances, inclinaisons, reflets du pare-brise), de sorte qu’aucune contravention à la disposition précitée ne peut être retenue.

                        Dans l’hypothèse où une contravention (conduite sans plaque d’immatriculation ; art. 96 al.1 let. a LCR) aurait été commise, il est tout sauf certain que les conditions contractuelles (let. H6.1 applicable par renvoi de let. K 5.1 prévoyant l’exclusion de la couverture d’assurance en cas « d’usages non autorisés du véhicule au sens de la législation suisse en matière de circulation routière ») auraient valablement autorisé A.________ à refuser toute prestation en faveur de son assurée. En effet, il est douteux que la réelle intention de l’appelante, et surtout la compréhension des conditions contractuelles que l’intimée a pu avoir d’un texte qu’elle n’a pas rédigé (principe de la confiance), aient été d’exclure toute couverture d’assurance en raison de n’importe quelle infraction à la législation routière, y compris des contraventions (ce qui reviendrait à retenir qu’une amende pour un dépassement de la durée de parcage ou de la validité du contrôle anti-pollution puisse possiblement exclure toute prestation de l’assurance). Cette interprétation très restrictive de la lettre H6.1 va d’ailleurs à l’encontre d’une autre disposition contractuelle prévoyant, qu’en cas de faute légère du preneur d’assurance, l’assurance s’engage à lui verser l’intégralité des prestations (ch. 9 du document intitulé « Informations sur le produit »). Cette question peut toutefois demeurer ouverte.

                        Il en résulte que l’appelante n’est pas autorisée à refuser toute couverture d’assurance en application de ses conditions contractuelles.

10.                   En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la mesure où la prescription contractuelle de munir le véhicule neuf mis en circulation des plaques professionnelles n’avait pour but que de déterminer le mode de calcul de la valeur assurée (soit le « prix de revient vérifiable ») et non d’exclure tant le principe que le degré de la couverture d’assurance, en cas de sinistre. De plus, l’appelante n’a pas rapporté la preuve que le véhicule de marque Voiture_1 n’était pas muni de plaques d’immatriculation au moment de l’accident ou encore que ces plaques auraient été fixées de manière contraire à l’article 45 OETV, dans l’hypothèse où ces situations auraient pu entraîner une exclusion contractuelle de la couverture d’assurance. Finalement, elle ne démontre pas non plus avoir contractuellement exclu toute couverture d’assurance en cas de contravention à la LCR. Le jugement de première instance est ainsi confirmé.

11.                   a) Dans la mesure où l’appel est rejeté, l’appelante doit être condamnée aux frais judiciaires de la procédure d’appel (qu’elle a avancés), arrêtés à 2'600 francs.

b) L’appelante doit également être condamnée à verser une indemnité de dépens à l’intimée. La mandataire de celle-ci n’a pas déposé de mémoire d’honoraires, de sorte qu’il sera statué au vu du dossier. La détermination déposée par l’intimée le 22 juin 2026 comporte 22 pages et traite des divers arguments de l’appelante, sans développement juridique. L’activité de la mandataire de l’intimée sera ainsi fixée à 6 heures au tarif horaire de 300 francs, soit 1'800 francs, somme arrondie à 2'200 francs pour tenir compte de la TVA (8,1 %), des frais forfaitaires (10 %) et du courrier du 10 août 2026.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme la décision entreprise.

2.    Condamne l’appelante aux frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2'600 francs.

3.    Condamne l’appelante à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 2'200 francs.

Neuchâtel, le 12 août 2026