A.                    A.________ (ci-après aussi : le demandeur ou le recourant), né en 2023, est le fils de B.________. Il a donc désormais 3 ans.

B.                    B.________ (ci-après aussi : l’intimée ou la mère) et C.________ (ci-après aussi : le défendeur, l’intimé ou le père) ont été en couple pendant cinq ans, soit de 2018 à 2023. Ils se sont séparés après la naissance de l’enfant, A.________.

C.                    Le 2 mai 2024, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a désigné à l’enfant une curatrice en la personne de Me D.________ en lui confiant le mandat d’établir sa filiation paternelle et de régler la question de son entretien.

D.                    a) Le 25 juin 2024, A.________, agissant par sa curatrice, a adressé au Tribunal civil une demande en paternité et aliments contre C.________. En ce qui concerne ses relations avec le défendeur, la curatrice a indiqué que l’enfant ne le voyait pas régulièrement ; que les rencontres avaient lieu de manière ponctuelle, notamment lors d’anniversaires dans la famille paternelle ou à l’initiative de la grand-mère paternelle, toujours en présence de la mère ; que durant les deux premiers mois suivant la naissance, les visites avaient eu lieu environ toutes les deux semaines et qu’elles étaient désormais plus espacées (tous les deux à trois mois). Il était notamment conclu à ce que l’autorité parentale soit attribuée exclusivement à sa mère, sans conclusions sur le droit aux relations personnelles devant être reconnu au défendeur.

b) Le 25 octobre 2024, une audience s’est tenue au cours de laquelle B.________ a été entendue en qualité de témoin. Le défendeur, quant à lui, n’a pas comparu. La mère a déclaré que le père prenait parfois contact avec elle par messages afin de voir l’enfant, après quoi ils convenaient d’un rendez-vous dans un lieu public. Elle a précisé ne pas connaître les habitudes de vie de C.________. Les relations entre l’enfant et le défendeur demeuraient irrégulières, voire quasi inexistantes. Ils n’avaient pas eu l’occasion de développer de véritables liens et A.________ ne restait jamais seul avec son père, qui n’avait jamais proposé de contribuer à son entretien et, depuis la séparation, le défendeur ne s’était pas impliqué dans son suivi au quotidien. B.________ a ajouté qu’elle n’avait pas discuté avec lui de la manière dont il envisageait la relation avec l’enfant.

c) Le 16 décembre 2024, une deuxième audience s’est tenue, au cours de laquelle le défendeur a pu être entendu. Il a reconnu être le père de A.________ et a exprimé le souhait de s’impliquer davantage dans la vie de son fils. Il a déclaré vouloir bénéficier de l’autorité parentale conjointe, estimant que la mère ne se montrait pas toujours conciliante. Actuellement, il voyait son fils environ deux heures par mois, dans un café ou à une place de jeux, sans partager d’activité particulière avec lui. Depuis un mois, il disposait d’un appartement de 2,5 pièces et souhaitait accueillir A.________ un à deux jour(s) par mois.

d) Par courriel du 28 mai 2025, le guichet social régional a indiqué, en substance, que le défendeur n’avait déclaré aucun emploi depuis deux ans et que, selon ses informations, l’intéressé n’avait pas de logement. De manière plus générale, le suivi du défendeur était passablement compliqué du fait qu’il ne se présentait pas de manière régulière aux entretiens.

« E.                    Le 4 décembre 2025, le Tribunal civil a rendu un jugement dont le dispositif était le suivant :

1.      Dit que C.________, né en 1992, est le père de A.________, né en 2023, fils de B.________, née en 1992.

2.      Ordonne la modification en ce sens des inscriptions portées dans les registres d’état civil et transmet à cette fin le dispositif du présent jugement à l’Autorité de surveillance de l’état civil du canton de Neuchâtel. 

3.      Maintient l’autorité parentale exclusive sur l’enfant A.________, né en 2023, à la mère.

4.      Maintient la garde de A.________ à la mère.

5.      Dit que le droit de visite du père s’exercera à raison d’une journée par semaine.

6.      Fixe l’entretien convenable de A.________ comme suit :

-     CHF 730.00 du 1er juillet 2023 au 28 janvier 2033 ;

-     CHF 930.00 dès le 29 janvier 2033.

7.      Condamne le requis à contribuer à l’entretien de son fils par le versement par mois d’avance et en mains de B.________, du montant de CHF 730.00 dès le 1er juillet 2023 et de CHF 930.00 dès le 29 janvier 2033, allocations familiales éventuelles en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin d’études régulièrement menées.

8.      Dit que la contribution d’entretien qui précède sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2025, l’indice de base étant celui du mois de l’entrée en force du présent jugement et l’indice de référence celui du jour où le jugement est rendu.

9.      Arrête les frais de la procédure à CHF 600.00 et les met à la charge du requis.

10.    Met à la charge du requis une indemnité de dépens en faveur du requérant, dont le montant correspondra à la rémunération octroyée à la curatrice par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. »

S’agissant en particulier de l’autorité parentale, la première juge a retenu, en substance, que le défendeur ne s’était pas investi dans son rôle parental et que, dans ces conditions, il ne présentait pas les garanties nécessaires pour l’exercice d’une autorité parentale conjointe, de sorte que celle-ci devait être accordée exclusivement à la mère. En ce qui concerne le droit aux relations personnelles, et dans la mesure où le domicile du défendeur demeurait inconnu, le droit de visite du défendeur s’exercerait par journées séparées à raison d’une fois par semaine.

F.                    Le 14 janvier 2026, A.________, par sa curatrice, appelle de la décision du Tribunal civil du 4 décembre 2025 et conclut à ce que le droit de visite soit exercé durant deux heures à quinzaine dans un Point Rencontre et sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. Il soulève un grief principal, à savoir que le droit de visite octroyé au défendeur est trop large. Par ailleurs, il relève que sa mère a été exclue procéduralement en première instance et que, partant, cette procédure a été « viciée ». Il s’agit donc de reconnaître à la mère le statut de partie dans la procédure d’appel. Les arguments avancés seront repris plus loin dans la mesure utile.

G.                    Le 21 janvier 2026, l’appel a été notifié à C.________, intimé, et B.________, en tant que personne concernée par la procédure, avec un délai de 30 jours pour faire valoir leur éventuelle réponse. L’intimé n’a pas retiré le pli qui lui a été adressé par recommandé. Le courrier lui a été notifié à nouveau, par courrier A, étant précisé que cette communication ne faisait pas partir un nouveau délai. Tant l’intimé que B.________ n’ont pas déposé d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.                     L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 et 314 CPC). Il est clairement motivé. L’appel, portant sur une affaire non patrimoniale, est ainsi recevable.

2.                     L’action en paternité et aliments est soumise à une procédure simplifiée, dans le cadre de laquelle le juge examine les faits d’office et applique la maxime inquisitoire illimitée, sans être lié par les conclusions des parties (art. 295 et 296 CPC).

3.                     a) La curatrice conteste essentiellement le droit aux relations personnelles accordé à l’intimé. Elle relève que l’intimé ne voit l’enfant que très épisodiquement, soit au maximum deux ou trois heures par mois, après avoir pris contact avec sa mère, dans un lieu public ; que ces rencontres sont très irrégulières, voire inexistantes par périodes ; qu’il n’a ainsi jamais pu développer de véritables liens avec l’intimé, qui ne s’est d’ailleurs pas impliqué concrètement dans cette relation ; que l’intimé n’a pas contribué à l’entretien financier de l’enfant ; que le père ne l’a jamais reconnu et qu’il a fallu attendre un jugement pour établir le lien de filiation ; que l’intimé, lors de son interrogatoire, n’avait revendiqué de voir l’appelant qu’une journée ou deux par mois du matin au soir. Dans ces conditions, le droit de visite accordé par la première juge, soit un droit de visite hebdomadaire, constitue une « fréquence bien trop rapprochée, inadéquate et inopportune » et l’article 273 al.1 CC a été violé. Par ailleurs, si la curatrice reconnaissait le droit du père d’exercer son droit de visite, celui-ci devait s’exercer dans un « cadre sécurisant pour l’appelant et adapté aux relations antérieurement déployées ». Le fait d’accorder des journées entières à l’intimé, alors qu’il n’a encore jamais passé de moment seul avec l’enfant, hors de la présence de la mère, n’est pas adéquat. Pour ces motifs, le droit de visite doit s’exercer à quinzaine, durant deux heures, dans les locaux d’un Point Rencontre. Dans un second temps seulement, un élargissement du droit de visite pourrait être envisagé.

b) Dans un second grief, la curatrice critique, sous l’angle procédural, l’absence de participation de la mère dans la procédure de première instance, celle-ci n’ayant été entendue qu’en qualité de témoin. Dans ces conditions, le jugement de première instance, qui n’a d’ailleurs pas été notifié à la mère, ne lui est pas opposable ce qui pourrait faire naître des tensions dans les relations avec l’intimé si celui-ci entend exercer le droit de visite tel que fixé dans le juge. La curatrice rappelle l’article 304 al. 2 CPC, qui prévoit que lorsque le lien de filiation est établi, les parents ont qualité de parties. Cet article, dans sa teneur au 1er janvier 2025, n’est certes pas applicable dans la présente procédure, en raison de l’article 407f CPC. Toutefois, le jugement entrepris est erroné même sous l’empire de l’article 304 al.2 aCPC. La procédure de première instance est donc « viciée » et, partant, la mère doit être reconnue en tant que partie dans la procédure d’appel.

4.                     a) En premier lieu, il convient de définir le statut procédural de B.________, tant dans la procédure de première instance que dans la procédure d’appel.

L’article 304 al. 2 CPC, dans sa teneur au 1er janvier 2025, prévoit expressément que lorsque le lien de filiation est établi, les parents ont qualité de parties. Cet article ne s’applique toutefois pas à la procédure en cause ici, puisque la demande a été déposée 25 juin 2024 et la procédure était dès lors en cours lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle version de l’article 304 al. 2 CPC (art. 407f CPC a contrario). L’article 304 al. 2 aCPC, dans sa teneur au 1er septembre 2023, ne contenait aucune mention quant à la qualité de parties des parents. Toutefois, selon une jurisprudence du Tribunal fédéral du 22 août 2019 (ATF 145 III 436, JT 2020 II 207 cons. 4), lorsqu’un enfant ouvre action contre l’un de ses parents, « on inclut des thèmes intéressant les parents eux-mêmes, ce qui exige que l’on intègre formellement dans la procédure l’autre parent ».

b) Pour ces motifs, B.________ doit se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure. Par ailleurs, sans se prononcer sur la qualité de partie de B.________, la Cour de céans lui a notifié l’appel le 21 janvier 2026 (pour éventuelle réponse), de sorte que son droit d’être entendue a pleinement été respecté lors de la procédure d’appel. Sachant que la Cour d’appel exerce un contrôle complet, en fait et en droit, l’intégration de la mère au stade de l’appel et le fait que l’occasion lui a été donnée de se prononcer sur l’appel guérit l’éventuelle violation de son droit d’être entendue devant la juge civile, même si elle l’a auditionnée comme témoin et non comme partie.

5.                     a) Selon l’article 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

                        b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 19.09.2023 [5A_268/2023] cons. 3.1.2, avec des références), le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Si les relations personnelles compromettent sérieusement le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio. Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. Tant le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles que l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessitent des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure.

ca) En l’espèce, il est vrai que l’intimé ne s’est pas beaucoup investi jusqu’à présent, tant personnellement que financièrement, dans sa relation avec son fils. Toutefois, le passé ne dicte pas forcément le futur et il n’est pas d’emblée exclu que la procédure en paternité et aliments ait provoqué chez lui une prise de conscience. C.________, qui a admis être le père de l’enfant, a notamment déclaré, lors de son audition par la première juge, le 16 décembre 2024, qu’il souhaitait s’impliquer dans la vie de son fils, qu’il avait envie de le voir, qu’il l’avait rencontré jusqu’à présent dans un café ou à une place de jeux, sans avoir véritablement eu d’activités avec lui, et qu’il souhaitait ainsi pouvoir passer avec lui une journée ou deux par mois, du matin au soir. Cette volonté ne saurait sans autre être écartée au motif que l’intimé n’a, jusqu’à présent, pas assumé ses obligations.

cb) Le dossier ne contient aucun élément laissant présumer que le développement de A.________ serait concrètement menacé par un droit de visite hebdomadaire. Comme déjà indiqué, l’investissement de l’intimé dans la relation avec son fils n’est pas exempt de toute critique (filiation admise seulement suite à la procédure intentée par le fils, absence de contribution d’entretien payée avant jugement, visites irrégulières). Ces manquements ne justifient toutefois pas, à eux seuls, une restriction du droit de visite s’agissant de sa fréquence. Par ailleurs, le fait que l’intimé ait déclaré vouloir passer une ou deux journée(s) par mois avec son fils ne doit pas être compris comme la limite supérieure de ce qu’il peut offrir, en termes de disponibilité, à son fils, mais plutôt comme un vœu général exprimé pour renouer un contact avec ce dernier. De toute manière, l’élément déterminant à prendre en compte par le juge ne saurait être le vœu de l’un des parents ; c’est bien l’intérêt de l’enfant qui doit primer.

cc) Si le principe même du droit de visite et sa fréquence ne sont pas remis en cause, la Cour de céans demeure toutefois attentive à la situation personnelle de l’intimé, qui se trouve actuellement sans emploi et, visiblement, sans domicile officiel. De plus, il convient de garder à l’esprit que l’intéressé n’a eu que des contacts épisodiques avec son fils, de courte durée (quelques heures) et dans des lieux publics, situation bien différente d’un droit de visite hebdomadaire d’une journée entière. Bien que la question d’un droit de visite exercé de manière progressive, par paliers, n’ait pas été évoquée dans l’appel, la Cour de céans peut l’examiner librement, dans la mesure où la nature de la cause requiert l’application des maximes d’office (s’agissant des conclusions) et inquisitoire (s’agissant de l’établissement des faits et de l’administration des preuves). Pour les motifs exposés ci-avant, une telle approche se justifie dans le cas d’espèce, puisqu’elle permettra tant à l’enfant qu’à l’intimé de s’habituer progressivement à la reprise des liens, très faibles jusqu’à présent. Ainsi, le droit de visite hebdomadaire s’organisera comme suit : a) les deux premières rencontres auront lieu durant deux heures, soit de 14h à 16h, b) les deux rencontres suivantes auront lieu durant quatre heures, soit de 14h à 18h, c) les rencontres ultérieures auront lieu durant une journée entière, soit de 9h à 18h. Bien évidemment et c’est le lieu de le rappeler, si des difficultés ayant un effet sur le bien de l’enfant devaient survenir lors de ces rencontres, l’élargissement de leur durée, voire le principe même de ces rencontres, pourront être réexaminés par l’autorité judiciaire, laquelle en sera informée, en première ligne, par la curatrice.

d) Quant à l’instauration d’un droit de visite surveillé, requis par l’appelante, on rappelle qu’une telle modalité, mobilisant des ressources tant matérielles qu’humaines, ne doit être ordonnée que si des motifs concrets et sérieux sont donnés, par exemple en cas de mise en danger de l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de l’enfant. Rien de tel ne ressort du dossier de la cause. C’est donc avec raison que la juge de première instance n’a pas fixé une telle modalité pour l’exercice du droit de visite.

6.                     a) Il résulte de ce qui précède que l’appelant obtient partiellement gain de cause s’agissant de la qualité de partie à la procédure devant être reconnue à sa mère et, dans une certaine mesure, de la restriction temporaire apportée au droit de visite tel que fixé dans le jugement entrepris. Il se justifie ainsi, en équité, de mettre à sa charge les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 500 francs, à concurrence de 50 %, soit 250 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire qui lui est accordée vu sa situation tant personnelle que financière.

                        b) Aucune indemnité de dépens n’est due à B.________ et C.________, qui ne sont pas intervenus dans la procédure d’appel.

c) La mandataire et curatrice, Me D.________, n’a pas déposé de mémoire d’honoraires. Sur la base du dossier, l’indemnité de mandataire d’office qui lui sera octroyée est fixée à 600 francs, correspondant à trois heures d’activités (au tarif horaire de 180 francs) soit 540 francs, montant arrondi à 600 francs pour tenir compte des frais forfaitaires et de la TVA.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Accorde l’assistance judiciaire à A.________ pour la procédure d’appel.

2.    Admet partiellement l’appel et dit que B.________ est partie à la procédure.

3.    Réforme le chiffre 3 du dispositif du jugement du 4 décembre 2025 rendu par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz qui devient :

« Dit que le droit de visite hebdomadaire du père s’exercera comme suit : a) les deux premières rencontres auront lieu durant deux heures, soit sauf meilleure entente entre les parents de 14h à 16h, b) les deux rencontres suivantes auront lieu durant quatre heures, soit sauf meilleure entente entre les parents de 14h à 18h, c) les rencontres ultérieures auront lieu durant une journée entière, soit sauf meilleure entente entre les parents de 9h à 18h. »

4.    N’alloue aucune indemnité de dépens à B.________ et C.________.

5.    Met une part des frais de la procédure d’appel, arrêtée à 250 francs, à la charge de l’appelant, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, le solde étant laissé à la charge de l’État.

6.    Fixe à 600 francs l’indemnité due à Me D.________, curatrice et mandataire d’office de l’appelant.

Neuchâtel, le 6 mars 2026