C O N S I D E R A N T

1.                            Que A.________, né en 1967, et B.________, née en 1974, se sont mariés le 6 juin 2003 ; le couple a deux enfants désormais majeurs, C.________, née en 2005, et D.________, né en 2007 ;

                        que les époux se sont séparés et qu’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a été ouverte par l’épouse le 31 mars 2020, qui a donné lieu à plusieurs décisions qu’il n’est pas nécessaire de détailler ici ;

                        que l’épouse a introduit, le 23 novembre 2020, une demande en divorce, qu’elle a motivée le 14 juin 2021 ;

                        qu’après l’échange des écritures et l’instruction de la cause, le Tribunal civil a, par jugement du 13 octobre 2025, notamment prononcé le divorce des époux A.________- B.________ et réglé les effets accessoires du divorce, y compris en tant qu’ils concernaient les enfants du couple et le partage de la LPP  ;

                        que ce jugement a été adressé à A.________ par courrier recommandé du 15 octobre 2025, le pli étant renvoyé à son expéditeur avec la mention « non réclamé » (et non aussi « refusé » comme indiqué par erreur dans le courrier du greffe du Tribunal civil du 14.11.2025), puis réadressé à l’intéressé par courrier A le 14 novembre 2025, avec la précision en gras : « Le présent envoi constitue une seconde notification qui ne change rien à la fiction de la notification (art. 138 al. 3 CPC) et au début du cours du délai pour contester la décision ; ce délai court dès la fin du délai de garde, respectivement dès la date du refus de l’envoi recommandé » ;

                        que le 24 novembre 2025, l’époux a sollicité – par courriel – la consultation du dossier auprès du Tribunal civil, puis a apparemment saisi l’ARMC d’un recours au sujet des modalités de cette consultation (où il se plaint de n’avoir « toujours pas accès au dossier officiel, et [donc] ne [pas être] en mesure d’exercer [s]on droit d’être entendu pleinement ») ;

                        que le 2 décembre 2025, le juge civil a renvoyé à l’époux un envoi que celui‑ci lui avait adressé le 26 novembre 2025, au motif que le jugement de divorce avait été rendu et était entré en force de chose jugée, de sorte que la requête (contenue dans le courrier du 26.11.2025, qui n’apparaît donc plus au dossier) était sans objet ; il était précisé que le jugement contenait toutes les explications nécessaires s’agissant de la précédente requête d’assistance judiciaire de l’époux et sa demande de suspension de la procédure (ce dont on déduit que la requête du 26.11.2025 concernait ces questions) ;

                        que le 4 décembre 2025, A.________ a adressé au Tribunal civil, « par précaution [s]a position sur le partage entre époux des avoirs de prévoyance professionnelle » ;

                        que ce courrier du 4 décembre 2025 contient notamment aussi une demande de restitution de délai, en lien avec l’audience de débats principaux à laquelle A.________ n’avait pas comparu ;

                        que par décision du 14 janvier 2026, le juge civil a refusé la restitution de délai demandée, après avoir notamment signalé le 23 décembre 2025 à l’intéressé qu’il n’avait pas déposé le rapport médical que le Tribunal civil avait sollicité ;

                        que, dans l’intervalle, le Tribunal civil a attesté du caractère définitif et exécutoire du jugement de divorce du 13 octobre 2025 et a sollicité auprès de l’Office de l’état civil l’inscription du divorce des époux A.________ -B.________.

2.                            Que par acte du 19 janvier 2026, A.________ dépose un appel contre le jugement de divorce du 25 (recte: 13) octobre 2025, en considérant agir « en temps utile, à titre conservatoire », dans la mesure où le jugement n’avait pas fait l’objet d’une notification valable, si bien que le délai d’appel n’avait pas commencé à courir,

                        que n’ayant pas le jugement en sa possession, il lui était matériellement impossible de formuler une motivation sur le fond, si bien qu’il demandait à la Cour de céans de lui impartir un nouveau délai pour compléter son appel, après la notification valable de l’appel,

                        que, finalement, il indique que son appel portera sur le refus de lui octoyer l’assistance judiciaire et sur son incapacité à procéder au sens de l’article 69 CPC en raison d’un dépression sévère qui n’avait pas été prise en compte par le premier juge, annonçant un certificat médical,

                        que l’appelant prend les conclusions suivants:

«  1.  Constater la nullité de la notification du jugement du 25 (recte: 13) octobre 2025.

2.   Ordonner au Tribunal de première instance de me notifier valablement ledit jugement.

3.   M’impartir un nouveau délai de 30 jours à compter de la notification valable pour déposer un mémoire d’appel complet et motivé.

    Susbsidiairement (en cas de rejet du point 1) :

4.   M’accorder la restitution du délai d’appel en vertu de l’art. 148 CPC.

    Principalement (sur le fond, conclusions à compléter) :

5.   Annuler le jugement du 25 (recte: 13) octobre 2025 et renvoyer la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.

    En tout état de cause :

6.   M’octroyer le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure d’appel.»

                        que le 20 janvier 2026, l’appelant a déposé un acte identique à celui du 19 janvier 2026.

3.                            Que l’appelant se plaint principalement d’une notification viciée du jugement du 13 octobre 2025, qu’il conteste formellement avoir reçu, exposant qu’aucun envoi recommandé ne lui était parvenu et qu’aucun avis de passage n’avait été déposé dans sa boîte aux lettres durant la période concernée ; il ajoute que « [n]’ayant jamais eu connaissance de ce jugement avant la réception du courrier du 3 [recte: 2] décembre 2025, [il] n’a pas été en mesure d’agir dans le délai légal qui aurait couru à compter d’une notification valable » ;

                        que l’article 138 al. 1 CPC prévoit que les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception ; l’acte est entre outre réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui‑ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a) ;

                        que d’après la jurisprudence (arrêt du TF du 11.01.2023 [6B_1455/2021] cons. 1.1, rendu en lien avec l’art. 85 al. 4 let. a CPP, mais transposable à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, à mesure que ces deux dispositions contiennent la même réglementation en matière de fiction de notification, même si la terminologie diverge légèrement), la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'une procédure et vaut pendant toute la durée de celle-ci. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir une notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification ;

                        qu’il existe par ailleurs une présomption de fait – réfragable – selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire est admis à démontrer, au stade de la vraisemblance prépondérante, que l'avis n'a pas été remis correctement dans sa boîte aux lettres. La simple éventualité qu'une erreur soit possible ne suffit pas. Il faut bien plus que le destinataire apporte des éléments concrets mettant en exergue l'existence d'une erreur (arrêt du TF du 14.12.2022 [6B_428/2022] cons. 1.2) ;

                        qu’en l’espèce, il n’est pas contestable que A.________ se savait partie à une procédure, puisque la procédure de divorce est ouverte depuis 2020, qu’il y est régulièrement intervenu, qu’il a – par exemple – eu connaissance le 9 mai 2025 de la convocation à l’audience du 12 mai 2025, à laquelle il n’a pas comparu mais lors de laquelle le juge civil a renoncé à faire application de l’article 147 al. 2 CPC, préférant citer une nouvelle audience de débats principaux, fixée au 10 juin 2025 et dont l’appelant a été informé, et, finalement, qu’il est intervenu à plusieurs reprises dès la fin de l’été 2025, notamment pour solliciter la suspension de la procédure, le 6 octobre 2025,

                        que la fiction de notification s’applique donc à la présente situation, l’appelant s’étant au demeurant contenté de dire qu’aucun envoi recommandé ne lui était parvenu et qu’aucun avis de passage n’avait été déposé dans sa boîte aux lettres durant la période concernée, ce qui est manifestement insuffisant au regard de la jurisprudence précitée, qui exige de celui qui prétend que l’avis de retrait n’aurait pas été correctement déposé dans sa boîte aux lettres rende plausible au degré de vraisemblance prépondérant, par des éléments concrets, l’existence d’une erreur ou du manquement en lien avec l’insertion de l’avis de retrait,

                        qu’un examen de l’envoi recommandé du 13 octobre 2025, contenant le jugement litigieux et portant la référence 98.41.900296.10237381, révèle que l’avis de retrait a été déposé le 16 octobre 2025 à 10h23 (ce qui correspond à l’échec de la remise de l’art. 138 al. 3 CPC), avec un délai de retrait fixé au 23 octobre 2025, si bien que c’est bien plutôt l’inverse d’une erreur des services postaux qui ressort du dossier,

                        qu’on doit donc considérer que la fiction de notification s’appliquait bien en l’espèce, avec pour conséquence que le jugement du 13 octobre 2025 est réputé avoir été notifié à l’appelant le 23 octobre 2025 (16 octobre plus sept jours) et qu’en conséquence, le délai pour interjeter appel est arrivé à échéance le samedi 22 novembre 2025, reporté au lundi 24 novembre 2025,

                        que l’appel interjeté le 19 janvier 2026 est donc clairement tardif et irrecevable (art. 311 al. 1 CPC),

                        qu’on parviendrait à la même conclusion en tenant compte de l’état d’incapacité d’agir dans lequel l’appelant soutient avoir été, puisqu’il a écrit lui-même le 4 décembre 2024 qu’il avait retrouvé ses facultés le 25 novembre 2025 (on relèvera aussi qu’il a demandé la consultation du dossier le 24.11.2025 – ce qui tend à démontrer la fin de l’incapacité éventuelle à ce moment-là au plus tard) et qu’en le considérant apte à agir judiciairement à compter du 26 novembre 2025 (il a alors saisi l’ARMC et l’ASA), une demande de restitution du délai d’appel aurait dû intervenir dans les 10 jours dès la fin de l’incapacité (art. 148 al. 2 CPC), soit au plus tard dès le 26 novembre 2025, ce qui rend la requête du 19 janvier 2026 largement tardive aussi,

                        que, dans cette optique, la requête de restitution du délai d’appel doit être déclarée tardive, le respect du délai étant une condition légale à l’examen d’une éventuelle restitution de délai,

                        que, finalement, l’appelant ne dit rien de l’envoi en courrier A effectué par le Tribunal civil le 14 novembre 2025 pour lui adresser le jugement du 13 octobre 2025 contenu dans l’envoi recommandé du 15 octobre 2025 qu’il n’était pas allé réclamer,

                        qu’on doit manifestement partir de l’idée que l’appelant a bien reçu cet envoi (et a donc bien reçu le jugement de divorce), sans quoi on ne s’expliquerait pas qu’il ait sollicité la consultation du dossier par courriel du 24 novembre 2025 (soit la veille du moment où, de son propre aveu, il était à nouveau capable d’agir, dans l’hypothèse où on retient une incapacité d’agir au demeurant non documentée, malgré plusieurs occasions données à l’appelant de fournir des renseignements médicaux),

                        que peu importe cependant puisque la fiction de notification exposée ci‑dessus scelle le sort de l’appel,

                        que cela conduit, d’une part, à l’irrecevabilité de l’appel et, d’autre part, à ce qu’il ne saurait être question de constater la nullité de la notification du jugement du 13 octobre 2025, ce qui exclut une nouvelle notification, un nouveau délai d’appel ne pouvant être fixé à l’appelant puisque le jugement est entré en force et la demande de restitution du délai d’appel est elle aussi tardive,

                        qu’on rappellera que le formalisme attaché au respect des délais judiciaires n’est pas vain ou inutile, puisqu’il protège la sécurité du droit, ce qu’illustre la présente affaire où le jugement de divorce a, en l’absence d’appel, été inscrit au registre de l’état civil.

4.                            Que l’appel est ainsi irrecevable, la demande de restitution de délai tardive et la notification du jugement du 13 octobre 2025 non entachée de nullité, ce qu’il y a lieu de constater avant même une transmission à l’adverse partie, comme l’article 312 al. 1 in fine CPC l’autorise.

5.                            Que vu le sort de la cause, les frais judiciaires de la procédure d’appel seront arrêtés à 300 francs et mis à la charge de l’appelant, à qui le bénéfice de l’assistance judiciaire ne saurait être octroyé, une démarche tardive étant dénuée de chances de succès. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été appelée à procéder.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Dit que la notification du jugement du 13 octobre 2025 n’est pas entachée de nullité.

2.    Déclare l’appel manifestement irrecevable, sans transmission à l’adverse partie.

3.    Dit que la demande de restitution du délai d’appel est tardive.

4.    Met les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 300 francs, à la charge de A.________

5.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 4 février 2026