A.                            B.________, née en 1968, et A.________, né en 1965, se sont mariés en 1995. Un enfant est issu de leur union, C.________, né en 2017 (8 ans, maintenant).

B.                            a) Le 9 décembre 2023, le fils des époux A.-B.________ a téléphoné à la police, faisant état de violences de son père envers sa mère. La police s’est rendue chez les intéressés. Les deux époux ont été entendus, la mère déclarant qu’elle subissait des violences répétées depuis des années et le père contestant tout acte de violence contre elle. La mère a déposé plainte contre son mari. Elle a quitté le domicile conjugal avec son fils, se rendant chez sa mère dans l’attente de trouver un autre logement. Une mesure d’éloignement a été décidée contre l’époux, lui interdisant de s’approcher à moins de cent mètres d’un lieu où se trouverait l’épouse. L’époux se trouvait au chômage à cette époque.

                        b) Le 21 décembre 2023, l’épouse a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale, devant le Tribunal civil. Elle concluait, à titre superprovisionnel, à ce qu’elle soit autorisée à vivre séparée et qu’il soit interdit au mari de l’approcher et d’approcher leur fils à moins de 300 mètres, ainsi que de les contacter et les importuner de quelque manière que ce soit, à l’attribution au mari du logement conjugal, puis, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, à la confirmation des mesures superprovisionnelles, à l’attribution à elle-même de la garde exclusive de l’enfant et à ce qu’une enquête sociale soit ordonnée, qu’il soit renoncé à fixer un droit de visite du père sur l’enfant (au moins jusqu’à l’audience à venir) et que le mari soit condamné à verser des contributions d’entretien mensuelles, dès le 9 décembre 2023, de 1'200 francs en faveur de son  fils et 1'000 francs en faveur d’elle-même, avec suite de frais et dépens. Elle alléguait notamment les violences subies.

                        c) Le même jour, le mari a lui aussi adressé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles au Tribunal civil. Il concluait à titre superprovisionnel à ce que soit fixé un droit de visite en sa faveur (tous les mercredis après-midi et un week‑end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires), à titre provisoire à la confirmation des mesures superprovisionnelles et, subsidiairement, à ce que soit fixé un droit de visite le plus large possible, à exercer au moins trois fois par semaine au Point Rencontre, sous suite de frais et dépens.

                        d) Également le même jour, le Tribunal civil a requis la police de lui remettre les pièces déjà existantes en rapport avec l’intervention du 9 décembre 2023. Les documents lui ont été transmis le lendemain.

                        e) Par décision de mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2023, le Tribunal civil a autorisé les époux à vivre séparés dès le 9 décembre 2023, attribué le domicile conjugal à l’époux et la garde de l’enfant à la mère, fixé un droit de visite du père par le biais du Point Rencontre (selon les disponibilités de cette institution), fait interdiction au mari d’approcher son épouse et son fils à moins de 100 mètres (sous réserve du droit de visite), ainsi que de les contacter, sous la menace de l’article 292 CP, cité les parties à comparaître à une audience fixée au 16 février 2024 et dit qu’il serait statué ultérieurement sur frais et dépens.

                        f) L’assistance judiciaire a été accordée aux deux époux, le 28 décembre 2023.

                        g) Le même jour, le Tribunal civil a chargé l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) d’une enquête sociale et de la mise en œuvre du droit de visite prévu par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles.

C.                            À l’audience du Tribunal civil du 16 février 2024, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives, le père prenant en outre une nouvelle conclusion tendant à ce que la garde exclusive de l’enfant lui soit attribuée.

                        Après discussion, les parties ont passé une convention partielle et provisoire de mesures protectrices, remplaçant la décision superprovisionnelle. Au sens de cette convention, les époux s’autorisaient à vivre séparés pour une durée indéterminée, dès le 9 décembre 2023, le logement conjugal était attribué à l’époux, la garde de l’enfant était confiée à la mère dans l’attente du rapport d’enquête sociale, le père pourrait contacter son fils sur le téléphone de l’épouse, trois fois par semaine, jusqu’à ce que l’OPE organise la reprise des relations personnelles, et l’époux s’engageait à ne pas s’approcher de son épouse à moins de 100 mètres. L’accord fixait à 644 francs le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant et mentionnait qu’à ce stade, le manco de la mère n’était pas pris en considération. À titre provisoire et dans l’attente du rapport d’enquête sociale, le père verserait en mains de la mère une contribution d’entretien mensuelle de 800 francs pour son fils, allocation familiale comprise, dès le 1er mars 2024.

                        Séance tenante, la juge civile a autorisé les conjoints à vivre séparés pour une durée indéterminée, dès le 9 décembre 2023, attribué à la mère la garde de l’enfant et ratifié les dispositions conventionnelles prises par les parties. Il a été convenu que les époux déposeraient divers documents relatifs à leurs situations financières respectives.

D.                            a) L’épouse a trouvé un nouveau logement, depuis le 1er mars 2024, pour un loyer de 1'088 francs par mois, charges comprises.

                        b) Le 4 mars 2024, le mari a déposé ses dernières fiches d’assurance‑chômage. Il en ressortait que le délai-cadre pour les indemnités courait du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2024 et que les indemnités journalières s’élevaient à 192.65 francs, correspondant à au moins 3'900 francs net par mois, en chiffres ronds.

                        c) L’OPE a établi un rapport d’enquête sociale, daté du 6 juin 2024. Il préconisait d’attribuer la garde de l’enfant à la mère, de confirmer le droit de visite du père par le biais du Point Rencontre, comme il se déroulait actuellement (mercredi à quinzaine de 14h30 à 15h30, depuis avril 2024), et l’institution d’une curatelle au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC en faveur de l’enfant.

                        d) L’époux s’est déterminé sur le rapport, le 21 juin 2024 ; il admettait que les choses restent en l’état, pour autant que le droit de visite évolue jusqu’à une garde exclusive qui lui serait attribuée.

                        e) L’épouse a présenté des observations le 20 août 2024, dans lesquelles elle se ralliait aux conclusions de l’enquête sociale.

                        f) L’époux a déposé des pièces le 12 septembre 2024, au sujet de sa situation financière ; il mentionnait qu’il était toujours au bénéfice du chômage. Il a encore écrit au Tribunal civil, le 22 octobre 2024, demandant que ses rencontres avec l’enfant deviennent hebdomadaires.

                        g) Le mari a payé la contribution d’entretien jusqu’en septembre 2024 inclus.

E.                            a) Une instruction pénale a été ouverte contre l’époux pour des infractions commises au préjudice de l’épouse, soit des lésions corporelles simples, voies de faits, injures, menaces et actes de contrainte. L’époux a été placé en détention provisoire dès le 24 octobre 2024 (non contesté). Le Tribunal civil en a été avisé par un courrier de l’épouse du 22 novembre 2024, qui mentionnait que le placement en détention du mari avait fait « suite à une énième agression sur les membres de sa famille » et qu’une expertise psychiatrique du prévenu avait été ordonnée. Le mari a confirmé le 12 décembre 2024 qu’il se trouvait en détention provisoire et qu’une expertise psychiatrique était en cours.

                        b) Le 17 janvier 2025, le Tribunal civil a requis l’édition du dossier pénal, auprès du Ministère public. Le dossier lui a été transmis, sous forme électronique, le 28 du même mois.

                        c) Le 3 février 2025, l’époux a demandé que les relations personnelles avec son fils continuent pendant sa détention. Le 14 du même mois, il a précisé qu’il souhaitait obtenir la garde exclusive de l’enfant et que le droit de visite évolue pour que l’on arrive progressivement à cette solution, après sa libération.

                        d) L’épouse a écrit au Tribunal civil, le 19 février 2025, qu’elle ne s’opposait pas à l’exercice du droit de visite, pendant une heure à quinzaine, durant la détention de son mari, des visites de même durée et au même rythme pouvant être prévues au Point Rencontre pour après la libération ; elle confirmait notamment qu’elle demandait la garde exclusive de l’enfant et le maintien des mesures d’éloignement et d’interdiction de contact.

                        e) En fait, il n’y a pas eu de visites de l’enfant à son père durant la détention de celui-ci.

                        f) Par courrier du 20 février 2025, le Tribunal civil a indiqué aux parties qu’une décision serait rendue prochainement.

                        g) Le père a été libéré le 19 septembre 2025 de la détention provisoire. Le 6 octobre 2025, il a demandé au Tribunal civil d’inviter l’OPE à faire le nécessaire pour la reprise des relations personnelles avec son fils.

F.                            Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2025, le Tribunal civil a attribué à la mère la garde de l’enfant (ch. 1 du dispositif), fixé le droit de visite du père (ch. 2 ; d’abord au Point Rencontre, une fois par quinzaine, puis, pour autant que le bien de l’enfant le permette, par l’intermédiaire d’un Point Échange, avec des après-midis, puis des journées complètes et finalement aussi des week-ends, ainsi que la moitié des vacances scolaires), institué en faveur de l’enfant une curatelle au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC (ch. 3), désigné la curatrice (ch. 4), autorisé celle-ci à procéder à l’élargissement du droit de visite au sens prévu (ch. 5), chargé l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du suivi de cette mesure (ch. 6), condamné le mari à verser en faveur de son fils, mensuellement et d’avance et en mains de la mère, une contribution d’entretien de 1'300 francs dès le 9 décembre 2023 et jusqu’à la majorité ou la fin d’études régulièrement menées, allocations familiales éventuelles en sus (ch. 7), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 862.80 francs et mis ceux-ci à la charge du mari à concurrence de 602.80 francs et à celle de l’épouse par 260 francs, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire dont les deux époux bénéficiaient (ch. 9), et condamné le mari à verser à l’épouse une indemnité de dépens réduite de 700 francs, payable en mains de l’État (ch. 10). Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.

G.                           a) Le 21 janvier 2026, A.________ appelle de la décision du Tribunal civil. Il conclut à titre préalable au constat de l’effet suspensif et à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, puis à l’annulation du chiffre 7 du dispositif de la décision entreprise et à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 2'830 francs par mois jusqu’au 1er mars 2026, puis à 1'440 francs, et qu’il soit constaté qu’il n’y a pas lieu de fixer une contribution d’entretien permettant d’assurer l’entretien convenable, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il produit des pièces. Ses arguments seront repris plus loin, en tant que besoin.

                        b) Dans sa réponse du 26 février 2026, l’épouse conclut préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, puis principalement à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu’il soit rejeté, avec suite de frais judiciaires et dépens.

                        c) Par ordonnance du 2 mars 2026, le juge d’instructeur a admis la requête d’effet suspensif de l’appelant pour les contributions d’entretien échues, mais rejeté cette requête s’agissant des pensions courantes, soit celles depuis avril 2026. La réponse à l’appel a été transmise à l’appelant, le juge instructeur indiquant que l’échange d’écritures était clos, que la cause était gardée à juger et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit de réplique inconditionnel à exercer, le cas échéant, dans les dix jours. À la demande de l’appelant, le délai a été prolongé de dix jours, par une lettre du juge instructeur du 16 mars 2026, qui rappelait que l’exercice éventuel du droit de réplique inconditionnel ne permettait pas d’apporter des faits et preuves nouveaux.

                        d) Avec une réplique inconditionnelle le 24 mars 2026, l’appelante présente des faits et moyens de preuve nouveaux.

                        e) L’intimée n’a pas déposé de duplique inconditionnelle dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet.

C O N S I D É R A N T

1.                     L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux, sa motivation étant en principe suffisante (art. 311 al. 1 et 314 CPC). Il a trait à une décision de mesures provisionnelles, sans valeur litigieuse pour une partie de ses conclusions (art. 308 al. 1 CPC). Il est recevable.

2.                     a) D’après l’article 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. En cas d'application de la maxime inquisitoire illimitée, l'introduction de nova est admissible même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du TF du 08.07.2025 [5A_788/2024] cons. 3.2.3).

                        b) Comme la maxime inquisitoire illimitée s’applique dans le cas d’espèce, les allégués nouveaux et les pièces nouvelles produits dans et avec le mémoire d’appel et la réponse doivent être admis. Il n’en va pas de même pour les faits et preuves nouveaux dont l’appelant a fait état en exerçant son droit inconditionnel de réplique : comme le lui rappelait encore la lettre du 16 mars 2026, le droit inconditionnel de réplique est celui de répondre aux arguments de l’adverse partie et pas d’alléguer des faits nouveaux et/ou de déposer des pièces nouvelles (arrêt du TF du 20.03.2024 [5A_513/2023] cons. 3.3.2 ; arrêts de la Cour de céans du 12.05.2025 [CACIV.2025.9] cons. 2b et du 16.03.2026 [CACIV.2025.56] cons. 2a). Les nouvelles pièces et les allégués correspondants sont aussi et surtout irrecevables pour le motif qu’ils ont été produits alors que la Cour de céans était déjà entrée en délibérations, ce dont l’appelant avait été averti dans l’ordonnance du 2 mars 2026, qui indiquait que l’échange d’écritures était clos et la cause gardée à juger (cf. les mêmes arrêts que ci-dessus). Les nouveaux faits et preuves n’auraient de toute manière pas été décisifs. En résumé, on tiendra compte des pièces produits avec l’appel, mais pas de celles déposées avec la réplique inconditionnelle (idem pour les allégués correspondants).

                        c) Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves. L’article 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du TF du 21.06.2023 [5A_768/2022] cons. 4).

3.                     Le dispositif de la décision entreprise n’est pas contesté au sujet de l’attribution à la mère de la garde de l’enfant (ch. 1), du droit de visite du père (ch. 2) et de la curatelle en faveur de l’enfant (ch. 3 à 6). On peut en prendre acte, en relevant qu’au vu du dossier, les dispositions prises par le Tribunal civil sur ces points ne prêtent pas le flanc à la critique.

4.                     L’appelant reproche au Tribunal civil de lui avoir imputé un revenu hypothétique. Il se fonde sur les nouvelles pièces qu’il produit avec son mémoire d’appel et soutient qu’aucune contribution d’entretien ne peut être exigée de lui.

4.1.                  a) Le Tribunal civil a retenu que l’époux avait été au bénéfice d’indemnités de l’assurance-chômage, avec un délai-cadre du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2024 et un revenu mensuel moyen d’environ 3'850 francs. Un revenu hypothétique devait être retenu dès le début de la détention provisoire, revenu équivalant dans un premier temps aux indemnités de l’assurance-chômage. Pour la période postérieure à la détention, il fallait tenir compte du fait que, selon ce qu’il avait dit en procédure pénale, le mari avait effectué une formation dans la vente dans son pays d’origine, puis travaillé jusqu’à son départ pour la Suisse, voici vingt-deux ans ; depuis lors, il avait continuellement travaillé dans l’horlogerie, après une formation de machiniste CNC. Il présentait quelques antécédents somatiques (hyper uricémie, hypertension artérielle et hypercholestérolémie), qui ne paraissaient cependant pas affecter sa capacité de travail. L’expert-psychiatre désigné dans le cadre de la procédure pénale s’était toutefois interrogé sur la présence d’un éventuel trouble du spectre autistique ou d’une éventuelle maladie neurodégénérative. Le mari n’avait lui-même allégué aucune incapacité de travail. Il devait être considéré comme étant a priori en mesure d’exercer un emploi du même type que précédemment. Cependant, l’époux, avant sa détention provisoire, approchait de la fin de ses indemnités journalières de l’assurance-chômage et sa détention d’une année environ n’avait pas renforcé son attractivité sur le marché du travail, d’autant plus qu’il était aujourd’hui âgé de 60 ans. Le Tribunal civil retenait donc que le mari était en mesure d’exercer un emploi non qualifié dans le domaine du nettoyage, ce qui, selon les statistiques, pouvait lui fournir un salaire mensuel net de 3'700 francs. Par simplification, c’était ce montant qui serait retenu pour toutes les périodes examinées. Après déduction des charges, le disponible de l’époux était de 1'298 francs par mois, soit 1'300 francs en chiffres ronds. Par ailleurs, on pouvait exiger de l’épouse qu’elle occupe un emploi à 50 %, au salaire minimal, un revenu hypothétique de 1'525 francs par mois devant lui être imputé depuis le 1er mars 2026. Après déduction des charges, le manco de l’épouse s’élèverait à 864 francs par mois. Le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant représentait 2'830 francs par mois, puis 1'440 francs par mois dès la prise d’emploi par la mère. La contribution d’entretien due par le père était fixée à 1'300 francs par mois, correspondant à son disponible.

                        b) Dans son mémoire d’appel, l’appelant expose qu’il souffre d’une infirmité mentale et d’une maladie neurovégétative rare (maladie de Huntington), attestée par un neurochirurgien le 1er septembre 2025, et qu’il a déposé une demande de rente AI le 2 décembre 2025. Selon lui, il est dès lors dans l’impossibilité d’exercer un emploi et il a demandé à être mis au bénéfice de l’aide sociale, jusqu’à l’octroi de la rente AI ; il attend une décision au sujet de cette aide sociale. Sa situation a ainsi changé depuis l’entrée en délibérations du Tribunal civil, le 20 février 2025. Aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé. Les revenus qu’il pourra tirer de l’aide sociale ne suffiront qu’à couvrir ses propres besoins élémentaires. Il n’aura aucun montant à disposition pour payer des contributions d’entretien.

                        c) L’intimée relève notamment que l’appelant ne produit aucune expertise médicale qui attesterait d’une incapacité de travail et qu’une demande de rente AI ne constitue pas une preuve d’une telle incapacité. Selon elle, rien, dans le dossier, ne démontre que l’appelant, qui a travaillé pendant vingt-deux ans en Suisse, serait exclu du marché du travail à moyen terme. Le revenu hypothétique retenu par le Tribunal civil correspond aux standards du marché.

4.2.                  a) Selon l’article 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et les prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). D’après l’article 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (arrêt du TF du 14.05.2025 [5A_290/2024] cons. 4.2).

                        b) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle. S'agissant de la possibilité concrète d'exercer une activité lucrative, le juge doit examiner la possibilité effective d'une (ré)intégration sur le marché du travail, voire d'une augmentation du taux d'activité. Le juge doit pour cela prendre en considération notamment les qualifications professionnelles (formation initiale et continue, connaissances linguistiques ou informatiques, expérience professionnelle et durée d'éloignement du monde professionnel), l'âge, l'état de santé, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, et la situation sur le marché du travail selon la branche d'activité. La question ne se résout pas sur la base de présomptions toutes générales, mais bien selon les circonstances concrètes du cas d'espèce qui dépendent en particulier du domaine d'activité. Le juge doit également examiner, en droit si, sur la base des faits établis, la reprise d'une activité est exigible. Les deux conditions sont interdépendantes et ne peuvent pas être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants, de sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêt du TF du 17.01.2024 [5A_392/2023] cons. 4.2).

                        c) La doctrine admet que le débiteur qui se prévaut de son insolvabilité consécutive à sa mise en détention en raison d’infractions commises au préjudice des créanciers d’entretien peut se voir imputer un revenu hypothétique correspondant à ce qu’il gagnait auparavant, même s’il ne s’avère plus concrètement possible de réaliser de tels gains (Stoudmann, Le divorce en pratique, p. 91). Comme l’a relevé le Tribunal civil, un tribunal vaudois a eu l’occasion de se prononcer en ce sens (jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte/VD du 02.11.2020 [TD 19001280] cons. 3 c).

4.3.                  a) En l’espèce, il résulte des pièces produites en procédure d’appel que l’appelant a été vu par un neurologue à l’hôpital le 20 mars 2025, alors qu’il se trouvait en détention, « en raison de l’apparition de mouvements involontaires choréiformes » (i.e. des mouvements involontaires, incontrôlables, chaotiques et imprévisibles, habituellement localisés au visage, à la langue et au tronc, qui peuvent engendrer une atteinte significative du rendement moteur de l’individu, selon leur intensité, leurs variations et leurs caractéristiques : cf. Wikipedia, qui se réfère à un dictionnaire médical). Le neurologue a constaté que le patient était anosognosique et n’avait lui-même pas de « perception de mouvements anormaux et de handicap dans le quotidien », mais aussi la présence de mouvements choréiformes, avec une anamnèse qui ne permettait pas d’évaluer la chronologie de la survenue des symptômes. Après l’obtention de renseignements auprès du médecin traitant, de nouvelles consultations et des examens complémentaires, le service de neurologie a établi un rapport du 4 septembre 2025, posant le diagnostic principal de « Chorée de Huntington » (qui est une maladie génétique), avec des « [a]tteintes neurologiques multiples et neurocognitives », comprenant des troubles neurocognitifs et notamment un « syndrome hyperkénétique avec mouvements choréiformes » ; le rapport mentionne que, lors d’une consultation le 1er septembre 2025, le patient a rapporté une stabilité clinique avec l’absence de péjoration de mouvements anormaux, ainsi qu’avoir été agressé par son codétenu, ce qui avait nécessité un passage aux urgences avec la réalisation d’un scanner cérébral ; l’auteur du rapport informait l’équipe que la maladie du patient pouvait « mener à des atteintes comportementales avec une agressivité et une impulsivité importantes pouvant jouer un rôle sur le procès judiciaire actuel du patient ».

                        b) Les rapports médicaux déposés ne se prononcent pas sur la capacité de travail de l’appelant. Sous l’angle de la vraisemblance, on ne peut pas en déduire que cette capacité serait limitée dans une mesure telle qu’un emploi, par exemple dans le domaine des nettoyages, serait exclu. S’agissant d’une maladie génétique héréditaire (selon ce qu’en disent les rapports), l’affection dont il est question a toujours existé et n’a pas empêché l’appelant de travailler jusqu’au moment où il s’est retrouvé au chômage, en novembre 2022. Avant la première consultation par le service de neurologie, il n’était même pas conscient qu’il était sujet à des mouvements anormaux. La localisation et l’ampleur de ceux-ci ne devaient donc pas le gêner dans sa vie quotidienne, ni dans l’exécution de ses tâches professionnelles. Les rapports médicaux décrivent une situation stable entre la première consultation, le 20 mars 2025, et la dernière dont il est fait état dans les pièces produites, le 1er septembre 2025. La Chorée de Huntington est décrite comme « une maladie héréditaire et rare, qui se traduit par une dégénérescence neurologique provoquant d’importants troubles moteurs, cognitifs et psychiatriques, et évoluant jusqu'à la perte d’autonomie puis la mort », qui « se développe chez des personnes âgées en moyenne de 40 à 50 ans, [p]lus rarement […] sous une forme précoce avec l’apparition de premiers symptômes entre 15 et 25 ans ». Les « symptômes ne sont pas tous présents chez tous les malades et diffèrent considérablement selon les cas, certains pouvant être très discrets chez les uns (voire totalement absents) et plus flamboyants chez les autres » ; ces symptômes peuvent être « moteurs (mouvements irrépressibles de type « chorée », troubles de l’équilibre, difficultés de l’appareil phonatoire avec notamment troubles de l’élocution et de la déglutition) », « cognitifs (troubles de la mémoire, difficultés à organiser les tâches multiples, à manipuler les connaissances acquises, ralentissement du traitement de l'information, dégradation des facultés cognitives aboutissant à un syndrome de démence de type sous-corticale) » et « psychiatriques (très grande variété de troubles possibles : anxiété, dépression, désinhibition, agressivité, agitation) » (cf. Wikipedia, qui fournit diverses références). Les pièces produites ne permettent pas de déterminer à quoi en est la maladie chez l’appelant. Les symptômes en étaient en tout cas suffisamment discrets, au moment des consultations, pour ne pas avoir attiré l’attention du patient lui-même, mais ils ont quand même été remarqués par le personnel pénitentiaire, respectivement médical de l’établissement, puisque celui-ci a fait appel à un neurologue. En l’état et sous l’angle de la vraisemblance, il n’est pas possible de déduire des pièces produites que l’appelant serait actuellement incapable d’accomplir des tâches simples comme celles qu’implique un emploi dans le domaine des nettoyages, ni qu’on devrait s’attendre avec une certaine probabilité à une évolution, dans un avenir plus ou moins rapproché, qui empêcherait l’intéressé d’occuper un emploi de ce genre. Dans ces conditions, il ne sera pas retenu – toujours sous l’angle de la vraisemblance – que l’appelant ne pourrait pas travailler, et il faut considérer que la maladie dont il souffre ne s’oppose pas à ce qu’on lui impute un revenu hypothétique dans une activité comme celle des nettoyages, laquelle ne nécessite pas de compétences particulières, ni ne fait appel à une coordination des mouvements qui serait parfaite et constante. On notera que l’appelant ne dit d’ailleurs rien de concret au sujet de l’éventuelle influence de sa maladie sur sa capacité de travail – spécialement en lien avec le type d’activité que le Tribunal civil a considéré comme exigible –, ne fondant son argumentation que sur le diagnostic posé et le fait qu’il a demandé une rente AI et, dans l’intervalle, l’aide sociale (la solution ne serait pas différente en prenant en compte que l’appelant a obtenu l’aide sociale, bénéficie d’une curatelle et doit chercher un médecin traitant, comme il le fait valoir en réplique inconditionnelle).

                        c) L’appelant ne critique ni l’adéquation d’une activité dans les nettoyages à son âge, sa formation et ses compétences personnelles, ni le salaire qui peut, selon la décision entreprise, être réalisé dans une activité de ce genre, ni les autres facteurs pris en compte en première instance pour la détermination des pensions, ni enfin la manière dont la première juge a calculé la contribution d’entretien en fonction de ces facteurs. En fonction du dossier, on peut effectivement considérer que le Tribunal civil a pris en compte de manière adéquate les éléments déterminants et qu’il en a tiré des conséquences conformes au droit.

                        d) L’appel est dès lors mal fondé à ce sujet.

5.                     L’appelant conclut à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 2'830 francs par mois jusqu’au 1er mars 2026, puis à 1'440 francs par mois dès cette même date. En fait, ce sont exactement ces montants que le Tribunal civil a retenus dans ses considérants (cons. 22, p. 16, avec le calcul) et ce tribunal a simplement omis de reporter ces chiffres dans le dispositif. Celui-ci sera complété, étant précisé que c’est jusqu’au 28 février 2026 que la première période doit être fixée et non jusqu’au 1er mars 2026, comme indiqué par l’appelant.

6.                     Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté, sauf sur la question de la mention de l’entretien convenable dans le dispositif, qui aurait pu faire l’objet d’une demande de rectification de la décision, en quelques lignes, au sens de l’article 331 CPC (dispositif incomplet). L’assistance judiciaire doit être refusée à l’appelant pour la procédure d’appel, faute de chances de succès de sa démarche sur la question de la contribution d’entretien et du fait que le complément au dispositif aurait pu être demandé – et à l’évidence obtenu – par une autre voie que l’appel. L’assistance judiciaire sera par contre accordée à l’intimée pour cette même procédure. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 900 francs, seront mis à la charge de l’appelant. Celui-ci devra verser une indemnité de dépens à l’intimée, fixée à 2'100 francs, frais et TVA inclus, au vu du dossier, et payable en mains de l’État à concurrence de l’indemnité d’avocate d’office due à la mandataire de l’intimée, laquelle sera fixée à 1'481.25 francs, frais et TVA inclus, au sens du mémoire déposé le 26 février 2026.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l’appel.

2.    Réforme la décision entreprise par l’ajout à son dispositif d’un chiffre 6bis, qui a la teneur suivante :

« 6bis. Fixe l’entretien convenable de l’enfant C.________ à 2'830 francs par mois du 9 décembre 2023 au 28 février 2026 et à 1'440 francs par mois dès le 1er mars 2026 ».

3.    Rejette l’appel et confirme la décision entreprise, pour le surplus.

4.    Rejette la requête d’assistance de l’appelant pour la procédure d’appel.

5.    Accorde l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure d’appel et désigne Me D.________ en qualité d’avocate d’office.

6.    Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 900 francs et les met à la charge de l’appelant.

7.    Alloue à Me D.________ une indemnité d’avocate d’office de 1'481.25 francs, frais et TVA inclus, pour la défense des intérêts de l’intimée en procédure d’appel.

8.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 2’100 francs, frais et TVA inclus, dont 1'481.25 payables en mains de l’État.

Neuchâtel, le 5 mai 2026