RJN 1995 p. 92

L'arbitre X. ayant sifflé une faute du joueur Y., une altercation s'ensuivit. En fait, il a été retenu que le footballeur a pointé son index de façon menaçante sur le thorax de l'arbitre qui a réagi par un coup de poing. (résumé)

Extrait des considérants:

3.        a) Selon l'article 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésions corporelles ni atteinte à la santé sera puni des arrêts ou de l'amende. Comme la loi n'indique pas ce qu'il faut entendre par voies de fait, la jurisprudence a apporté récemment quelques précisions à ce sujet: on doit qualifier de voies de fait les atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, qui excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé ( ATF 119 IV 26, 117 IV 16). Ainsi, pour apprécier si une atteinte physique dépasse ce qui est socialement tolérable, il faut prendre en considération les circonstances du cas d'espèce. On appliquera par exemple l'article 126 CP aux violences telles que les gifles, coups de poing, les coups de pied, les bourrades avec les mains ou les coudes, les projections d'objets d'un certain poids, l'arrosage de la victime, le fait d'ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée ( ATF 117 IV 17).

b) X. fait grief au premier juge de n'avoir pas reconnu Y. coupable de voies de fait. Il est d'avis que ce dernier a commis de tels actes puisqu'il l'a empoigné par le maillot et qu'il a pointé l'index sur son thorax de manière menaçante. En se référant à un certificat médical, il relève qu'il a été victime de lésions corporelles, étant donné que des éraflures apparaissent sur la face antérieure de son thorax.

Selon les constatations de fait du premier juge, Y. a pointé son index sur X. et poussé celui-ci du doigt. Le juge a considéré qu'il n'était pas possible d'affirmer que Y. avait empoigné X. par le maillot et avait ainsi éraflé son thorax. Au vu du dossier et des explications du premier juge, il apparaît clairement que celui-ci n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

Il s'agit donc d'examiner si le geste de Y. excède les désagréments ordinaires inhérents à la vie en société. Bien entendu, il n'est pas question que les activités sportives échappent automatiquement à l'application de la loi pénale ( ATF 109 IV 105; SJ 1987 p. 122). Les nuances apportées par la jurisprudence récente du Tribunal fédéral ( ATF 117 IV 14, 119 IV 26) tendent à élargir la notion des voies de fait aux actes propres à incommoder une personne, sans que celle-ci soit nécessairement atteinte dans son intégrité corporelle. En constatant uniquement que le geste de Y. n'avait pas pu causer le moindre mal à X., le premier juge ne s'est pas posé la question de savoir si ce dernier avait subi une atteinte psychique, une atteinte à l'honneur par exemple.

En l'occurrence, X. a été poussé du doigt par une personne qui le menaçait et qui avait derrière elle plusieurs joueurs en voulant à l'arbitre, comme l'a d'ailleurs relevé Y. lui-même. Pour reprendre les termes utilisés par le Tribunal fédéral ( ATF 117 IV 17), Y. a causé à X. un inconfort momentané quoique peu important, mais un tel comportement ne peut pas être considéré comme tolérable et tombe sous le coup de l'article 126 CP. Le recours est donc admis sur ce point.

6.        a) En vertu de l'article 177 al. 3 CP, le juge peut exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux lorsque l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait.

Suite à une précision de la jurisprudence, l'article 177 al. 3 CP s'applique non seulement lorsque la première voie de fait est une pure injure, mais aussi lorsqu'elle constitue en outre ou exclusivement une atteinte à l'intégrité corporelle. L'article 177 al. 3 CP doit donner au juge la possibilité de faire abstraction de toute peine lorsque les parties se sont déjà fait justice sur le champ et que la dispute est trop insignifiante pour que l'intérêt public exige une nouvelle punition. Ce sens qu'il faut donner à la loi permet de renoncer aussi à la répression lorsque les premières voies de fait tombent sous le sous le coup de l'article 126 CP (ATF 72 IV 21-22; v. aussi ATF 82 IV 180-181).

b) En l'espèce, le coup de poing administré par X. a immédiatement suivi le geste menaçant de Y. Les conditions de la riposte sont donc remplies. Enfin, les actes en question ne sont pas suffisamment graves pour que l'intérêt public exige une sanction. En application de l'article 177 al. 3 CP, les deux protagonistes seront exemptés de toute peine.