A.      Le dimanche 7 juin 1992, à 13 h 50, un accident de la circula-

tion s'est produit à l'intersection de la rue du Parc et de la rue de

l'Abeille à La Chaux-de-Fonds. M. circulait au volant de sa

voiture sur la rue de l'Abeille en direction du nord. A l'intersection

avec la rue du Parc, il n'a pas accordé la priorité de droite à la voiture

conduite par L., qui roulait sur la rue du Parc en direction

ouest. Une collision s'est produite, l'avant de l'automobile de

L. heurtant le flanc droit de celle de M..

 

B.      Cinquante minutes avant l'accident, L. avait absorbé

50 mg de méthadone ainsi qu'un comprimé de Taractan de 15 mg. Ces substan-

ces lui avaient été remises par le Centre de prévention et de traitement

de la toxicomanie à La Chaux-de-Fonds. L. avait également pris

de l'héroïne un ou deux jours avant l'accident.

 

        Arrivée sur les lieux de l'accident, la police constata que

L. présentait un état d'égarement total, qu'il chancelait et

qu'il cherchait à se rendre chez son beau-père, vraisemblablement pour

échapper à tout contrôle.

 

C.      L. a affirmé qu'il se sentait en état de conduire, les

troubles de comportement constatés par la police venant du choc lié à

l'accident, en particulier de voir son passager couvert de sang.

 

        L'examen médical pour personnes suspectes d'être sous l'influen-

ce de stupéfiants a révélé que le recourant se trouvait discrètement sous

l'influence de stupéfiants et de médicaments psychotropes. En outre,

l'état de conscience, l'orientation dans le temps et l'appréciation de la

situation de l'accident du recourant ont été qualifiés par le Dr R.,

auteur du rapport médical, comme étant normaux.

 

        Un échantillon du sang et de l'urine de L. a été en-

voyé à l'Institut de médecine légale de l'Université de Lausanne. L'ana-

lyse effectuée par cet institut révèle la présence de morphine et de co-

déine ainsi que de méthadone dans l'urine du recourant. Dans le sang, seu-

le la morphine a été détectée.

 

D.      Le tribunal de première instance s'est adressé au médecin can-

tonal, afin de connaître les effets de la méthadone et du Taractan sur la

capacité de conduire un véhicule. Dans un rapport du 21 juin 1993, le Dr

B., médecin cantonal, relève qu'il n'y a pas de contre-indica-

tion, en soi, à conduire un véhicule lorsque l'on se trouve sous métha-

done, mais ajoute qu'il s'agirait peut-être, si l'on voulait être très

rigoureux, de s'assurer qu'un toxicomane chez lequel on initie un traite-

ment à la méthadone ne reprenne le volant que lorsque la dose adéquate

d'entretien a été trouvée. Le Dr B. souligne encore que les toxico-

manes sous méthadone ont souvent la fâcheuse propension à la mélanger à

d'autres médicaments psychotropes.

 

E.      Dans son jugement du 23 novembre 1993, le Tribunal de police du

district de La Chaux-de-Fonds a estimé que L. ne présentait pas

toutes les qualités physiques et psychiques nécessaires pour prendre le

volant le 7 juin 1992 et qu'il aurait dû s'en abstenir. Le tribunal a re-

tenu qu'une consommation de 50 mg de méthadone, dose relativement élevée,

conjuguée avec l'absorption d'un neuroleptique, lequel provoque un ralen-

tissement psychomoteur, était de nature à provoquer chez le recourant un

état incompatible avec la conduite d'un véhicule à moteur, ce d'autant

plus qu'il avait consommé peu de temps auparavant de l'héroïne. Ces consi-

dérations sont confirmées, selon le tribunal de première instance, par le

fait que le gendarme présent sur les lieux de l'accident a relevé que

L. se trouvait dans un état d'égarement total, lequel ne pouvait

être uniquement dû au choc émotionnel consécutif à l'accident.

 

        En conséquence, le tribunal a retenu que L. se trou-

vait dans un état ne lui permettant pas de conduire, qu'il devait le sa-

voir, puisqu'il avait consommé de l'héroïne, de la méthadone et du

Taractan, et qu'en prenant le volant dans ces circonstances, il avait, par

une faute grave, mis en danger sérieusement la sécurité des autres usagers

de la route. L. a ainsi contrevenu aux articles 31/2, 90/2 LCR

ainsi que 2/1 OCR et a été condamné à une peine de 14 jours d'emprisonne-

ment assortie du sursis. Le tribunal a encore dit que cette peine était

complémentaire à celle prononcée le 18 mars 1993 par le Tribunal correc-

tionnel de La Chaux-de-Fonds.

 

F.      L. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il

conclut à la cassation du jugement rendu par le Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds le 23 novembre 1993 et à la mise à la charge de l'Etat des

frais de la procédure de première et seconde instance. Il fait valoir que

la constatation des faits et l'appréciation des preuves par le premier

juge sont arbitraires, qu'aucune preuve de l'inaptitude du recourant à

conduire au moment des faits n'a été apportée. Se basant sur le rapport du

Dr R. et sur l'avis du médecin cantonal, le recourant considère que

sa condamnation est totalement injustifiée et qu'il y a eu fausse appli-

cation de l'article 31/2 LCR.

 

        Invoquant le fait que les 14 jours d'emprisonnement prononcés

dans le jugement entrepris sont qualifiés de complémentaires à une peine

infligée dans un jugement qui a été entre-temps annulé, le recourant esti-

me que les règles de la procédure ont été violées et que le jugement en-

trepris doit être annulé pour cette raison également.

 

G.      La présidente suppléante du Tribunal du district de La Chaux-de-

Fonds ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours. Le

procureur général n'a pas d'observations à formuler.

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Le recourant s'en prend à l'appréciation du premier juge en

vertu de laquelle il était dans un état ne lui permettant pas de conduire

un véhicule.

 

        b) Conformément à la loi et à une jurisprudence constante, les

constatations de fait du premier juge lient la Cour de cassation pénale, à

moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitraires, c'est-à-

dire contraires à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publi-

que, ou encore évidemment fausses (art.251 al.2 CPP; RJN IV II 159, 5 II

112, 7 II 4). En disposant que le tribunal apprécie librement les preuves

(art.224 CPP), le législateur neuchâtelois a entendu consacrer le principe

de l'intime conviction du juge et écarter le système des preuves légales

(RJN 3 II 97). L'arbitraire constitue ainsi la seule limite au libre pou-

voir d'appréciation des preuves dont disposent les juridictions de pre-

mière instance (RJN 5 II 227, 6 II 8, 7 II 4), car une constatation de

fait manifestement erronée constitue une violation de l'article 4 de la

Constitution fédérale.

 

        c) En l'espèce, le premier juge, pour apprécier la situation,

disposait du témoignage d'un gendarme, du rapport d'un médecin et de

l'avis du médecin cantonal (avis à propos duquel il convient de mentionner

que la Doctoresse B. ne connaissait que l'âge, la taille et le poids

de L.). Le prévenu avait déclaré en audience avoir reçu la mé-

thadone au Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie (CPTT).

Il a déclaré qu'il s'y rendait chaque jour. Quant au Taractan (ou Truxal),

le prévenu l'aurait également reçu au CPTT. Le rapport du Dr R., qui

a examiné L. près de deux heures après l'accident, ne mentionne

aucun signe d'ataxie. Il relève en outre un état de conscience et une

orientation dans le temps et l'espace que le médecin a jugés en ordre, une

affectivité adéquate et une appréciation de la situation de l'accident

adaptée. Quant au contact, le médecin le décrit comme oppositionnel alors

qu'il avait à choisir entre ce terme et "collaborant", "compréhensif" et

"égaré". En conclusion, le Dr R. a considéré que L. était

discrètement sous l'influence de stupéfiants et de médicaments psychotro-

pes. Ainsi, à l'hôpital, le recourant ne présentait plus les signes d'éga-

rement constatés par le gendarme F. lors de son arrivée sur les

lieux de l'accident, environ une heure trente auparavant. Le rapport du

médecin cantonal relève que le Taractan ou Truxal consommé par le recou-

rant était vraisemblablement donné comme traitement d'entretien à long

terme. Pour la Doctoresse B., une dose de 15 mg est une dose relative-

ment faible. Selon le rapport, une certaine tolérance se développe au

cours du traitement quant à l'effet sédatif immédiat du médicament. Le

rapport relève en outre que les effets de l'absorption de méthadone sont

forts différents pour un toxicomane et pour un non toxicomane. La Docto-

resse B. a consulté le Dr P., directeur du Drop In, et retransmet

dans son rapport son avis selon lequel les patients sous méthadone se-

raient "mieux" que ceux qui s'injectent de l'héroïne et donc nettement

moins dangereux en voiture. Le médecin cantonal conclut en déclarant qu'il

n'y a pas de contre-indication, en soi, à conduire un véhicule lorsque

l'on est sous méthadone, tout en précisant que, pour être très rigoureux,

on pourrait s'assurer que le toxicomane ne reprenne le volant que lorsque

l'on a trouvé la dose adéquate d'entretien. La Doctoresse B. ne se

prononce pas sur l'effet, dans le cas concret, de la prise simultanée de

50 mg de méthadone et de 15 mg de Truxal.

 

        Du dossier, il résulte que le recourant n'a pas commis de faute

de circulation dont on pourrait déduire la vraisemblance de la diminution

de l'état de conscience.

 

        Le jugement attaqué se fonde sur le témoignage du gendarme

F. pour en déduire que L. ne présentait pas toutes les

qualités physiques et psychiques nécessaires pour conduire et, qu'au point

de vue subjectif, il devait le savoir "puisqu'il avait consommé de l'hé-

roïne, de la méthadone et du Taractan".

 

        En retenant une incapacité de conduire, tant objectivement que

subjectivement, le premier juge a apprécié arbitrairement tant le rapport

du Dr R. que l'avis de la Doctoresse B.. Le jugement retient que

50 mg de méthadone est une dose relativement élevée alors que rien, dans

le dossier, ne confirme cet avis qui relève du domaine de la médecine et

qu'au contraire l'avis du médecin cantonal parle de dose quarante fois

supérieure chez certains toxicomanes. La combinaison de la méthadone et du

Truxal, dans le cas d'espèce et en fonction des quantités consommées n'est

pas non plus examinée. Le premier juge retient également la consommation

d'héroïne sans dire si cette substance, consommée un ou deux jours aupara-

vant, peut encore avoir eu une influence sur les capacités de conduire de

L. le 7 juin 1992 à 13 h 50.

 

        Du dossier et des débats, il résulte que L. paraît

avoir reçu tant la méthadone que le Truxal au CPTT. Le médecin responsable

du traitement et le personnel du CPTT n'ont pas été entendus par le pre-

mier juge et l'on ignore si le traitement en était à sa phase initiale ou

si, de l'avis du médecin responsable, la dose adéquate d'entretien avait

été trouvée et si ce médecin ou ses collaborateurs avaient donnés des ins-

tructions à L. quant à une totale ou partielle abstention de

conduite d'un véhicule automobile.

 

        A elle seule, l'attitude du recourant, constatée par le gendarme

sur les lieux de l'accident, ne devait pas permettre de s'écarter des con-

clusions du Dr R.. Quant à l'avis du médecin cantonal, il nécessitait

une administration de preuves complémentaires, dans la mesure où on doit

en déduire que la phase du traitement joue un rôle et qu'il convient, dans

le cas concret, de connaître l'avis du médecin responsable qui suivait le

prévenu quant à la consommation simultanée de Truxal et de méthadone. Les

constatations de fait du premier juge sont également arbitraires, dans la

mesure où elles retiennent que la consommation d'héroïne, un à deux jours

auparavant, aurait eu un effet sur le comportement du prévenu. Il est en-

fin notoire qu'après un accident, bien des conducteurs ont une attitude

inadéquate, voire égarée, même sans avoir consommé d'alcool ou d'autres

psychotropes. La violence du choc ou le fait qu'il y ait des blessés peut

entraîner de telles conséquences.

 

        d) Le pourvoi doit dès lors être admis, le jugement cassé et

renvoyé au Tribunal de La Chaux-de-Fonds afin qu'il procède à un complé-

ment de preuves au sens du considérant ci-dessus.

 

4.      Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu de mettre les frais de

justice à la charge du recourant.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Admet le pourvoi et renvoie la cause au Tribunal du district de La

   Chaux-de-Fonds.

 

2. Statue sans frais.