A.      Par jugement du 3 février 1994, M. a été condamné

par défaut par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds

à 14 mois d'emprisonnement moins 28 jours de détention préventive pour

infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants.

 

B.      Arrêté, M. a demandé le relief du jugement rendu

par défaut contre lui.

 

C.      Le 4 mars 1994, le président du tribunal correctionnel a rejeté

sa requête, constatant qu'il avait fait défaut tant à l'audience prélimi-

naire qu'à l'audience de jugement, à laquelle il avait été régulièrement

cité, que l'excuse qu'il invoque, soit d'avoir été incapable de se réveil-

ler à temps et de s'être ainsi présenté avec plus d'une heure dix de re-

tard, ne peut être prise en considération, du moment qu'il avait largement

le temps de se présenter à l'heure fixée, l'audience étant fixée à 10 heu-

res, que par ailleurs des démarches avaient été entreprises pour tenter de

faire amener le prévenu à l'audience, mais ceci en vain. Le président du

tribunal correctionnel a ainsi considéré que M. n'avait pas

été empêché de se présenter aux débats sans faute de sa part.

 

D.      M. conteste cette décision. Sans qu'il le dise

clairement, il pense son excuse valable et se réfère implicitement au fait

qu'il n'a pu se réveiller à temps pour participer à l'audience du 3 fév-

rier 1994.

 

E.      Tant le président du tribunal correctionnel que le représentant

du ministère public concluent au rejet du recours pour autant qu'il puisse

être considéré comme recevable.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable. Même si elle est succincte, sa motivation apparaît

par ailleurs suffisante.

 

2.      a) Lorsqu'il est prononcé par un tribunal siégeant avec le con-

cours de jurés, le jugement rendu par défaut est mis à néant si le con-

damné en a demandé le relief dans les 10 jours où il a eu connaissance du

jugement et s'il établit qu'il a été empêché de se présenter aux débats

sans faute de sa part (art.221 al.3 CPP). La notion de faute au sens de

l'article 221 al.3 CPP constitue une notion juridique indéterminée que la

Cour de cassation peut en principe revoir librement. Le requérant doit

prouver ou tout au moins rendre vraisemblable que son absence à l'audience

de jugement ne peut lui être imputée à faute. Selon la jurisprudence,

l'administration de cette preuve ne doit pas être soumise à des exigences

trop strictes (RJN 4 II 134), car le droit pour tout accusé d'être entendu

sur tous les chefs d'accusation avant d'être condamné définitivement est

un des droits fondamentaux de la défense, garanti par l'article 4 Cst.féd.

et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (ATF 113

Ia 227, p.230, cons.2a; Dominique Poncet, La protection de l'accusé par la

Convention européenne des droits de l'homme, Genève, 1977, p.113-144, ain-

si que la jurisprudence citée). La procédure de jugement par défaut a ain-

si un caractère exceptionnel. Le législateur a voulu éviter dans toute la

mesure du possible qu'un prévenu renvoyé devant un tribunal correctionnel

ou devant la Cour d'assises soit jugé in absentia (BGC, vol.110, p.198).

Ce principe découle des articles 220 et 221 CPP, qui prévoient qu'un pré-

venu ne sera jugé par défaut que s'il n'a pas été possible de le joindre

malgré les mesures prises à cet effet et si les débats ne peuvent être

renvoyés (RJN 4 II 134). Le respect de ce principe dicte une interpréta-

tion restrictive de la notion de faute de l'article 221 al.3 CPP. Il faut

dès lors considérer que seul celui qui renonce délibérément à se présenter

à des débats, dont il connaît le lieu et la date, ou qui d'une autre ma-

nière démontre incontestablement qu'il n'entend pas y participer peut être

privé du droit d'être jugé contradictoirement (RJN 1989 p.125, 1982 p.88).

 

        b) En l'espèce, il est indéniable que le recourant a commis une

négligence en omettant de prendre des mesures suffisantes pour se réveil-

ler suffisamment tôt le matin du 3 février 1994. La question de savoir si

cette négligence et l'absence qu'elle a entraînée constituent ou non une

faute au sens de l'article 221 al.3 CPP doit être examinée à la lumière

des principes posés par la jurisprudence précitée. Dans sa demande de re-

lief, le recourant a expliqué qu'il avait pris la veille des somnifères

pour s'endormir car il était terriblement angoissé par le fait qu'il al-

lait être jugé le lendemain. Dans son recours, il allègue s'être trouvé à

cette période-là dans une situation personnelle perturbée en raison d'im-

portantes difficultés d'ordre psychique, physique, relationnel et finan-

cier. Au vu du dossier, ces circonstances n'apparaissent pas invraisembla-

bles et peuvent expliquer son absence à l'audience. Le fait qu'il se soit,

dès son réveil, directement rendu au tribunal indique qu'il n'entendait

pas délibérément renoncer à se présenter aux débats. Il démontre au con-

traire qu'il entendait bien y participer.

 

        Dans ces conditions, le juge ne pouvait sans autre admettre que

l'absence du recourant devait être considérée comme gravement fautive,

quand bien même le président du tribunal correctionnel a, avec raison,

fait téléphoner, sans succès, tout d'abord au Foyer X., à La Chaux-

de-Fonds, où résidait le prévenu à ce moment-là, puis chez son employeur.

Cet élément ne change toutefois évidemment rien au caractère fautif ou non

du comportement du recourant. Compte tenu de l'interprétation restrictive

de la notion de faute s'agissant de l'absence du prévenu à son jugement,

il y a ainsi lieu d'admettre que celui-ci n'a pas renoncé délibérément à

se présenter aux débats et de considérer qu'il ne pouvait être privé de

son droit d'être jugé contradictoirement.

 

3.      Bien fondé, le recours doit être admis et la décision entreprise

cassée. La Cour est en mesure de statuer elle-même (RJN 4 II 145). Elle

octroiera le relief du défaut au recourant et renverra la cause au Tri-

bunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau juge-

ment.

 

4.      Vu le sort de la cause, les frais resteront à la charge de

l'Etat.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Admet le pourvoi et casse la décision entreprise.

 

2. Ordonne le relief du jugement rendu par défaut par le Tribunal correc-

   tionnel du district de La Chaux-de-Fonds le 3 février 1994 à l'encontre

   de M..

 

3. Renvoie la cause pour nouveau jugement au Tribunal correctionnel du

   district de La Chaux-de-Fonds.

 

4. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 29 avril 1994