A. Une nouvelle loi cantonale sur la police du commerce a été adop-
tée en date du 30 septembre 1991. La novelle soumet, en son article 39,
l'autorisation d'exercer une activité relevant du commerce ambulant ou
temporaire au paiement d'une redevance fixée en fonction du prix affiché
de la marchandise mise en vente ou des services offerts. Cette redevance
est en principe de 10 à 100 francs par jour, ou de 250 à 1'500 francs pour
trente jours. Elle est toutefois de 10 à 250 francs par jour pour les ac-
tivités foraines (art.39 al.2 litt.a), de 1 % du prix affiché de la mar-
chandise mise en vente lorsque celui-ci dépasse 10'000 francs (art.39 al.2
litt.b) et de 2 % du chiffre d'affaires réalisé pour les camions-magasins
(art.39 al.2 litt.c).
B. P., président de l'association des commerçants ambu-
lants de la rue du Bassin, à Neuchâtel, a participé au dépôt d'une péti-
tion demandant un moratoire et une révision de la loi en raison des
augmentations de taxes qui en découlent. En réponse à cette pétition, le
Conseil d'Etat, par le chef du Département de la justice, de la santé et
de la sécurité, lui a fait savoir que les marchands installés à l'année à
la rue du Bassin n'étaient pas soumis aux articles 37 ss de la loi sur la
police du commerce, considérés comme des "commerçants à part entière".
Mais P. n'exerce pas uniquement ses activités de marchand
ambulant à la rue du Bassin. Comme il estime inadmissible, malgré la ré-
ponse du Conseil d'Etat, la taxe prévue par l'article 39 de la loi sur la
police du commerce, il a refusé à deux reprises, entre les 26 et 31 juil-
let 1993 puis entre les 11 et 16 octobre 1993, de remplir la formule de
demande d'octroi d'une patente de déballage pour un stand qu'il avait ins-
tallé à Marin-Centre. Les droits éludés s'élèvent à 300 francs chaque
fois. Son refus a fait l'objet de deux mandats de répression pour infrac-
tions aux articles 39 et 90 de la loi ainsi que 1er de son règlement
d'exécution concernant le commerce ambulant ou temporaire, auxquels il a
fait opposition, ce qui a entraîné son renvoi devant les juridictions pé-
nales ordinaires.
C. Par jugement du 19 avril 1994, le Tribunal de police du district
de Neuchâtel a acquitté P.. Le tribunal a considéré en bref
que si la taxe prévue à l'article 39 de la loi sur la police du commerce
n'était pas contraire à la Constitution fédérale dans son principe, le
tarif institué par ce même article conduisait à des inégalités de traite-
ment inadmissibles, avait un caractère protectionniste, pouvait revêtir un
caractère prohibitif dans certains cas et était contraire à la liberté du
commerce et de l'industrie.
D. Le ministère public recourt contre ce jugement pour fausse ap-
plication de la loi au sens de l'article 242 ch.1 CPP. Il soutient d'abord
que le premier juge n'avait pas à mettre en question la validité de la
redevance prévue à l'article 39 de la loi sur la police du commerce; selon
lui, le fait de contester celle-ci dans son principe ou dans sa quotité
n'a pas pour effet de soustraire le commerce ambulant au régime de l'auto-
risation prévue à l'article 28 litt.b de ladite loi, disposition à laquel-
le le premier juge aurait dû d'office étendre la prévention en application
de l'article 211 CPP. Le recourant conteste ensuite le fait que la régle-
mentation sur la police du commerce soit source de discriminations injus-
tifiées pour des motifs qui seront examinés ci-dessous dans la mesure uti-
le. Il conclut à la cassation avec ou sans renvoi du jugement attaqué sous
suite de frais et dépens.
E. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne
présente pas d'observations sur le pourvoi.
L'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. Alors que les règles normatives fédérales échappent presque com-
plètement au contrôle judiciaire de leur conformité avec la Constitution
fédérale, les règles cantonales sont sujettes à ce contrôle aussi bien par
voie d'action (recours de droit public) que par voie d'exception (Aubert,
Traité de droit constitutionnel, no 459). Le contrôle par voie de recours
de droit public s'opère dans les 30 jours dès la communication, selon le
droit cantonal, de l'arrêté ou de la décision attaqués (art.89 al.1 OJ).
Le contrôle préjudiciel s'opère à l'occasion d'une décision fondée sur
l'acte normatif dont la conformité avec le droit fédéral est litigieuse.
Selon une jurisprudence ancienne et bien établie, les tribunaux cantonaux
sont tenus de procéder à cet examen préjudiciel lorsqu'un particulier sou-
lève par voie d'exception ce moyen dans un recours formé contre une déci-
sion d'application d'une norme cantonale (Andreas Auer, La juridiction
constitutionnelle en Suisse, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1983, p.268 ss
et les références). Rien n'empêche toutefois les tribunaux cantonaux de
s'imposer une retenue, et de refuser d'appliquer une loi cantonale pour
violation du droit fédéral, uniquement si cette violation est manifeste et
résulte clairement de la jurisprudence du Tribunal fédéral; ce dernier
point de vue - qui ne fait pas l'unanimité - se justifie notamment par le
fait que les décisions des tribunaux cantonaux, dans la mesure où elles
admettent le recours du particulier, sont le plus souvent de dernière ins-
tance, de sorte que l'appréciation de la loi incriminée ne peut plus être
directement examinée par le Tribunal fédéral (Auer, op.cit., p.270).
Le devoir de vérifier la constitutionnalité des lois cantonales
s'impose à tous les ordres cantonaux de tribunaux, y compris au juge pénal
(Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd., Lausanne, 1994, no
68, p.31 et les références). Il s'agit là toutefois uniquement d'un con-
trôle concret (Auer, op.cit., p.269) : le tribunal n'a pas à rechercher
si, examinée pour elle-même, ladite disposition est inconstitutionnelle
(comme en cas de contrôle abstrait) mais uniquement si, telle qu'elle a
été interprétée en l'espèce et appliquée au cas du recourant, elle impli-
que une violation de la constitution; si une réponse affirmative est don-
née à la question, seule la décision d'espèce est annulée (ATF 104 Ia 473,
cons.1; RJN 1985, p.202).
3. Le premier juge a retenu en l'espèce que le tarif institué par
l'article 39 de la loi sur le commerce était source de discriminations
injustes, ce que le recourant conteste.
L'article 39 de la loi sur le commerce a la teneur suivante :
" L'autorisation d'exercer une activité relevant du commerce
ambulant ou temporaire est accordée contre paiement d'une
redevance fixée en fonction du prix affiché de la marchan-
dise mise en vente ou des services offerts.
Cette redevance est en principe de 10 à 100 francs par
jour ou de 150 à 1'500 francs pour 30 jours. Elle est tou-
tefois :
a) de 10 à 250 francs par jour pour les activités forai-
nes;
b) de 1 % du prix affiché de la marchandise mise en vente,
lorsque celui-ci dépasse 10'000 francs;
c) de 2 % du chiffre d'affaires réalisé par les camions-
magasins.
Le Conseil d'Etat peut prévoir différentes catégories
d'autorisation selon la nature et la valeur des marchan-
dises mises en vente ou des services offerts. "
Selon le règlement concernant le commerce ambulant et temporai-
re, du 4 novembre 1992, et les directives d'application édictées le 14
juillet 1993 par le Département de la justice, de la santé et de la sécu-
rité, les catégories de patentes se déterminent comme suit :
Première catégorie : mise en vente de marchandises dépassant un total de
10'000 francs.
Deuxième catégorie : mise en vente de marchandises jusqu'à 10'000 francs.
Troisième catégorie : mise en vente d'articles de fêtes, de produits
d'usage courant et d'autres articles de peu de va-
leur (prix unitaire de -.50 centimes maximum).
Les taux de calculation sont les suivants :
Première catégorie : 1 % du prix de la marchandise mise en vente.
Deuxième catégorie : 0,5 % du prix de la marchandise mise en vente.
Troisième catégorie : 0,25 % du prix de la marchandise mise en vente.
Le prix des patentes se calcule de la manière suivante :
Première catégorie : 1 % de la valeur de la marchandise mise en vente
pour la durée de la patente (maximum 30 jours).
Pour les patentes de 2 à 30 jours :
Deuxième catégorie : 0,5 % x le nombre de jours (montant maximum de
2 1'500 francs par mois).
Troisième catégorie : 0,25 % x le nombre de jours (montant maximum de 750
2 francs par mois).
Seuls les jours d'activité sont pris en compte pour le calcul du
prix de la patente. Le réapprovisionnement en marchandise est interdit
pendant la durée de la validité de celle-ci. Est considérée comme tempo-
raire toute activité dont la durée ininterrompue ne dépasse pas 30 jours
(art.5 et 7 du règlement).
En l'espèce, l'intimé s'est livré à un déballage de 2 fois 6
jours. Les marchandises mises en vente valent environ 30'000 francs. On
lui a appliqué le taux de la première catégorie, de sorte que le prix de
sa patente s'élevait à 300 francs. Si on lui avait appliqué le taux de la
seconde catégorie, le prix de la patente se serait élevé alors à 450
francs. L'intimé ne peut par conséquent, dans le cas concret, se prévaloir
d'une inégalité de traitement dont il aurait été victime; l'analyse des
autres hypothèses à laquelle s'est livré le premier juge déborde par ail-
leurs le cadre restreint du contrôle concret auquel doit se limiter le
pouvoir d'examen des tribunaux dans le cadre préjudiciel. Il s'ensuit que
le jugement entrepris doit être cassé pour cette première raison.
Le premier juge a également retenu que la taxe de déballage
avait un caractère prohibitif si elle était exigée pour un seul jour. Ici
aussi, on doit constater que le premier juge a outrepassé son pouvoir
d'examen en examinant une hypothèse différente de celle du cas d'espèce,
soit celle où la taxe est exigée pour un jour de déballage, alors que dans
le cas particulier elle l'était pour six jours. Le jugement attaqué doit
également être cassé sur ce point. Enfin, et toujours pour les mêmes
motifs, le premier juge ne pouvait tenir pour réalisée en la cause une
atteinte à la liberté de l'industrie et du commerce puisque, pour conclure
à une telle violation d'un droit constitutionnel, il s'est fondé sur une
situation supputée qui n'était pas celle de l'intimé.
4. Le jugement entrepris doit dès lors être cassé dans la mesure où
il déclare inconstitutionnel l'article 39 de la loi sur la police du com-
merce.
5. Vu le sort du recours, il n'y a pas besoin de trancher le grief
du ministère public relatif aux dispositions applicables : ainsi que le
relève le jugement attaqué, le comportement du recourant constitue une
contravention relevant de l'article 90 de la loi sur le commerce, quelles
que soient les dispositions enfreintes; le ministère public ne prétend pas
par ailleurs que l'amende à prononcer pour une infraction à l'article 28
litt.b de la loi doive être plus importante que celle encourue pour viola-
tion de l'article 39.
6. L'intimé a ainsi enfreint les articles 39 et 90 de la loi
cantonale sur la police du commerce. La Cour est en mesure de statuer au
fond (art.252 al.2 litt.b CPP). Pour fixer la peine, il y a lieu de
retenir que l'intimé ne s'est mis en contradiction avec la loi sur la
police du commerce que pour provoquer une décision des autorités, contre
laquelle il puisse faire usage des voies de recours usuelles, et mettre
ainsi en oeuvre le contrôle préjudiciel de la constitutionnalité de la loi
cantonale ainsi que le droit fédéral le lui permet. Il se justifie dans
ces conditions de réduire sensiblement les peines requises par le
ministère public. Tout bien pesé, l'amende infligée à l'intimé sera fixée
à 100 francs.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet le recours.
2. Statuant au fond, condamne P. à une amende de 100 francs.
3. Met à la charge de P. les frais de justice de première et
seconde instance arrêtés à 600 francs.