A. Le 14 février 1989, R. a acquis de la Maison S.SA, à St-Imier, un camion nacelle d'occasion. Cet engin était soit utilisé par l'entreprise R. SA, entreprise de plâtrerie et peinture, soit loué à des tiers avec ou sans chauffeur.
Le 19 novembre 1991, N., employé de la Maison R. SA, s'est rendu avec le camion nacelle au Centre commercial X.. Cet hypermarché avait en effet loué à R. le camion nacelle avec chauffeur pour installer des décorations de Noël, soit plus particulièrement fixer deux grandes étoiles décoratives sur la façade ouest de la passerelle reliant les magasins X. et Y.. Deux employés de la Maison X. ont alors pris place dans la nacelle, l'employé de R. procédant à toutes les manipulations techniques de cette dernière. La pose de la première étoile, pesant environ 45 kilos, s'est déroulée sans problèmes particuliers. Alors que les employés de la Maison X. s'apprêtaient à poser la seconde étoile, le véhicule a basculé sur son flanc gauche, entraînant le bras et la nacelle dans son mouvement. Les deux employés de la Maison X. ont été légèrement blessés.
B. Par ordonnance de renvoi du ministère public du 13 mai 1993, N. et R. ont été renvoyés devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds. Le ministère public requérait contre chacun d'eux une peine d'amende de 300 francs en application des articles 82, 112 LAA et 3 OPA.
C. Par jugement du 21 octobre 1993, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a reconnu N. coupable des infractions visées contre lui et l'a condamné à une peine de 200 francs d'amende ainsi qu'à une part des frais de la cause. Le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a libéré R. des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui et laissé sa part des frais de la cause à la charge de l'Etat.
En bref, le premier juge a estimé que le prévenu N. n'avait pas respecté les précautions essentielles à prendre avant d'effectuer une quelconque manœuvre avec l'engin, soit n'avait pas abaissé jusqu'au sol les quatre béquilles hydrauliques du véhicule et n'avait pas respecté la charge maximale admissible dans la nacelle qui est de 180 kilos. Concernant le prévenu R., le premier juge a estimé que ni le dossier ni les débats n'ont permis de décrire à quelles obligations découlant de l'article 82 LAA le prévenu ne s'était pas conformé. Il a estimé que R. avait fait régulièrement réparer l'appareil en 1990 et 1991 et qu'il pouvait, dans ces conditions, raisonnablement supposer que sa machine n'avait pas besoin de contrôle supplémentaire de son bon fonctionnement. Enfin, le premier juge a constaté que le dispositif de sécurité situé sur l'engin ne fonctionnait pas ce jour-là mais que R. ne pouvait imaginer, vu les réparations récemment intervenues, que ce système était déconnecté.
D. Le ministère public se pourvoit en cassation contre ce jugement pour fausse application de la loi. Il fait valoir l'insuffisance des mesures de prévention des accidents au sens de l'article 82 al.1 LAA, soit que R. n'a pas respecté les prescriptions d'utilisation de la nacelle qui ne pouvait être utilisée comme une grue et n'a pas procédé à un contrôle régulier du système de sécurité. Il fait valoir également une collaboration insatisfaisante entre l'employeur et le travailleur pour prévenir les accidents au sens de l'article 82 al.2 LAA, étant donné que R. a autorisé son employé à utiliser la nacelle comme une grue. Ainsi, l'employé ne pouvait appliquer des prescriptions de sécurité ignorées et ne pouvait seconder l'employeur pour prévenir les accidents au sens de l'article 82 al.3 LAA. Enfin, il estime que le comportement de l'employeur n'était pas conforme à l'article 3 OPA; les prescriptions de sécurité émises par la CNA (en l'occurrence : règles relatives aux plates-formes de travail mobiles), bien que n'ayant pas valeur de prescriptions générales, doivent être respectées par les employeurs pour éviter les accidents. Le ministère public estime qu'en sa qualité d'employeur, R. était responsable de l'état de ses machines et doit être reconnu coupable d'avoir enfreint les prescriptions de sécurité du camion nacelle au sens des articles 82, 112 LAA et 3 OPA. Il conclut dès lors à la cassation, avec ou sans renvoi, du jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds en ce qui concerne R., sous suite de frais et dépens.
E. Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds n'a pas formulé d'observations. R., par l'intermédiaire de son mandataire, conclut au rejet du recours sous suite de frais. Il estime n'avoir pas violé les articles 82 LAA et 3 OPA étant donné qu'il a instruit conformément ses auxiliaires et a entrepris toutes les démarches nécessaires pour faire réparer et contrôler son véhicule.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a) Selon l'article 82 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20), l'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données (al.1); il doit en outre faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels (al.2). Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des dispositions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (al.3). L'article 3 de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, du 19 décembre 1983 (OPA; RS 832.30), lui impose au demeurant "de prendre, pour assurer la sécurité du travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail". Quant aux installations et appareils techniques, ils doivent être conçus, montés, disposés, entretenus et protégés de telle manière que, lorsqu'ils sont utilisés conformément aux prescriptions et avec tout le soin requis, ils ne mettent pas en danger la vie et la santé des travailleurs (art.24 OPA), et les installations et appareils techniques munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité (art.28 OPA). Dans ce domaine, les obligations qui incombent à l'employeur existent de plein droit, sans devoir faire l'objet au préalable d'une décision spéciale des organes d'exécution et de surveillance, et elles s'imposent en permanence à chaque chef d'entreprise (v. notamment Hug, Commentaire de la loi fédérale sur le travail, n.1 ad art.6; RJN 7 II 180-181, 239). On ne saurait cependant éliminer tous les risques et encore moins, par conséquent, imposer des mesures propres à supprimer tout danger (ATF 90 IV 11). Il existe une certaine marge de risques inévitables, et tout accident n'entraîne pas nécessairement la responsabilité pénale de la personne chargée de la sécurité. Elle l'entraîne seulement si cette personne a négligé des précautions qui s'imposaient dans le cas particulier, et qu'il était effectivement possible de prendre sans frais disproportionnés (arrêt de la Cour de cassation pénale du 2.8.1983 dans la cause J. et Ch.).
b) Les infractions aux dispositions susmentionnées constituent des délits d'omission improprement dit, délits réalisés lorsque la survenance du résultat par une action est expressément menacée d'un sanction pénale, que l'accusé par son action aurait effectivement pu éviter et qu'en raison de sa situation juridique particulière y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif. Pour déterminer si un délit d'omission improprement dit est réalisé, il y a tout d'abord lieu d'examiner si la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une situation de garant (ATF 117 IV 130 ss et les références citées). L'employeur se trouve dans une situation de garant (ATF 117 IV 133; Graven, L'infraction pénale punissable, Berne 1993, p.76). Puis il y a lieu d'établir l'étendue du devoir de diligence qui découle de cette position de garant et les actes concrets que l'intéressé était tenu d'accomplir en raison de ce devoir de diligence, ce tant au point de vue objectif - l'auteur avait-il le devoir de faire ou de ne pas faire un acte déterminé ? - que du point de vue subjectif - compte tenu de ses moyens personnels, tels que sa formation, son expérience, aurait-il pu et dû adopter un comportement propre à éviter l'atteinte portée aux biens juridiques protégés ? S'agissant de l'élément objectif de l'imprévoyance coupable, il convient, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de se référer d'abord aux dispositions légales et réglementaires en vigueur là où elles existent, bien que, il faut le préciser, toute violation des prescriptions légales ne suffise pas à justifier le reproche de négligence et que, inversement, l'on puisse faire preuve de négligence tout en se conformant à la loi (Carrard, La protection pénale en matière d'accidents de travail, RPS 1987, p.284). L'étendue du devoir de diligence est une question de droit que la Cour de cassation examine librement. Il convient en dernier lieu de rechercher si l'omission est en lien de causalité naturelle - c'est une question de fait - et adéquate - il s'agit là d'un problème de droit - avec la résultat.
3. Le ministère public reproche au prévenu d'avoir utilisé la nacelle comme une grue et de n'avoir pas indiqué à son employé qu'une nacelle ne pouvait être utilisée comme une grue. L'intimé fait valoir que si la machine élévatrice ne pouvait être utilisée "comme une grue" elle ne serait d'aucune utilité pour tout utilisateur.
Selon l'ordonnance concernant les mesures destinées à prévenir des accidents dans l'emploi de grues et d'engins de levage du 22 juin 1955 (RS 832.312.15), le transport de personnes par des grues ou des monte charge à matériaux de tous genres est interdit (art.3 al.1). Il faut en déduire qu'une grue est destinée à transporter des matériaux et que c'est bien le transport de matériel au moyen de la nacelle élévatrice que le ministère public reproche à l'intimé. Il se réfère au prospectus "Nacelle Elévatrice […]" de la Maison K.. Ces prospectus précisent que l'utilisation de ces nacelles est particulièrement indiquée pour les travaux sur des lucarnes difficilement accessibles, pour des réparations de façades, les gouttières ainsi que dans les travaux de peinture sur les fenêtres et pour l'élagage des arbres, pour les réparations de façades, les toits difficilement accessibles, les travaux sur l'éclairage public ainsi que pour l'élagage des arbres. Par ailleurs, lesdits prospectus mentionnent la charge maximale de la nacelle qui se situe entre 175 et 200 kg. Si les prospectus mentionnent une charge maximale de la nacelle, ils ne mentionnent pas expressément l'interdiction aux ouvriers qui prennent place sur la nacelle de transporter du matériel. De plus, les prospectus concernent une autre marque de nacelle élévatrice que celle propriété de l'intimé. Certes, l'expert mentionne-t-il (annexe 5, D.43) l'interdiction formelle d'utiliser une nacelle aérienne comme grue. Cette affirmation n'est toutefois pas suffisamment motivée pour permettre à la Cour de céans de retenir que l'intimé a fait une utilisation illicite de sa nacelle et est coupable de ce fait d'infraction à l'article 82 LAA. Il faut cependant vraisemblablement considérer que, vu la charge maximale autorisée, le transport de matériel, en sus de deux êtres humains, n'est pas possible et constitue un usage inapproprié de la nacelle. Quoi qu'il en soit, la question peut rester ouverte étant donné que l'intimé a violé d'une autre manière son devoir de diligence.
4. a) Le ministère public reproche à R. de n'avoir pas effectué un contrôle régulier du système de sécurité après utilisation de sa machine.
L'employeur devant être considéré comme étant dans une situation de garant, il y a lieu d'établir l'étendue du devoir de diligence découlant de cette position de garant (ATF 117 IV 133 et les références citées). D'un point de vue subjectif, il y a lieu de prendre en considération en l'occurrence le fait que R. est responsable d'une entreprise. Or, garantir la sécurité au travail est non seulement un impératif éthique dans l'intérêt des salariés occupés dans une entreprise mais encore une tâche incombant au responsable de toute entreprise (Guide CNA, mars 1984). L'intimé ne saurait simplement se prévaloir d'un manque de connaissances en électricité et en systèmes hydrauliques. En effet, c'est en premier lieu à l'employeur qu'il incombe de prendre les mesures propres à prévenir les accidents et maladies professionnels. Par ailleurs, l'employeur doit amener les travailleurs à collaborer, par exemple en créant des comités d'entreprise chargés de la prévention des accidents ou en engageant des spécialistes en matière de sécurité (Feuille fédérale 1976,II 217). Eu égard également au fait qu'il louait régulièrement son appareil à des tiers, l'intimé était tenu de garantir la sécurité au travail, soit était tenu de procéder régulièrement à une vérification du fonctionnement du système de sécurité. Or, il résulte des constatations de fait du premier juge que l'intimé a procédé à des réparations après les pannes intervenues. Cela n'implique pas que des mesures de sécurité et d'entretien ont été prises. Au contraire, l'expertise (annexe 5) mentionne que le véhicule ne correspond pas aux normes de sécurité pour ce genre d'engins. Or, R. était responsable de l'état technique des machines, comme l'a relevé l'inspecteur cantonal du travail.
b) S'agissant de l'élément objectif de l'imprévoyance coupable, il convient selon la jurisprudence du Tribunal fédéral de se référer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Se fondant sur l'article 83 LAA, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur la prévention des accidents qui précise notamment que les appareils doivent être entretenus et protégés de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des travailleurs (art.3, 24 et 28 OPA). Par ailleurs, les directives émises par la CNA, même si elles n'ont pas valeur de prescriptions générales, constituent un avertissement aux employeurs sur les mesures de sécurité qui seront exigées (ATF 102 V 137). Or, les directives CNA relatives aux plates-formes de travail mobiles, applicables aux plates-formes de travail mobiles montées sur des véhicules ou des châssis (art.2.1) contiennent des dispositions relatives à leur entretien (art.3.2 et 6.1 ss). Selon ce dernier article, les plates-formes de travail mobiles doivent être entretenues conformément aux instructions du constructeur. Quant à leurs dispositifs de sécurité, il faut en vérifier périodiquement le bon fonctionnement. L'article 6.5 prescrit par ailleurs la tenue d'un journal d'entretien. Enfin, la loi fédérale sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques du 19 mars 1976 s'adresse non seulement aux personnes qui mettent des installations ou des appareils techniques en circulation, mais également aux personnes qui louent de tels appareils (brochure "Mais c'est pas possible ...!",). Or, cette loi a notamment pour but que les installations et appareils techniques satisfassent aux exigences de sécurité des prescriptions fédérales sur la prévention des accidents (art.4 de la loi et ch.2.3 de la brochure "Mais c'est possible").
En définitive, il découle incontestablement de l'ensemble des prescriptions fédérales susmentionnées ainsi que des directives de la CNA une obligation pour l'employeur de veiller à la sécurité et à l'entretien régulier de ces machines. L'intimé n'a pas respecté ce devoir de diligence. En particulier, aucune personne n'ayant travaillé sur le véhicule durant les années 1990 et 1991 n'a affirmé avoir été chargée de vérifier le système de sécurité. De plus, l'intimé n'a pas non plus collaboré avec ses employés en ce sens.
c) L'omission de l'intimé est à l'évidence en lien de causalité naturelle et adéquate avec le résultat. En effet, si l'engin avait été entretenu et si ses dispositifs de sécurité n'avaient pas été modifiés, l'accident n'aurait pas pu avoir lieu. L'intimé s'est ainsi rendu coupable d'infractions aux articles 82 LAA et 3 OPA.
5. La Cour de cassation est en mesure de statuer elle-même (art.252 al.2 litt.b CPP). En application de l'article 112 LAA, il se justifie de condamner R. à une peine d'amende. Vu notamment la situation personnelle et matérielle du prévenu, il se justifie de le condamner à une peine d'amende arrêtée à 600 francs. L'amende pourra être radiée du casier judiciaire après un délai d'épreuve de 2 ans (art.49 ch.4 CP).
Il se justifie de mettre à sa charge une partie des frais de première instance. A ce titre, il y a lieu de constater que R. a bénéficié d'une réduction de 4'100 francs sur la facture que lui a adressée G. le 13 août 1992. Ce montant correspondait en effet à la prestation du bureau d'ingénieurs Geiger, prestation entrant dans le cadre de la "remise en état" de la nacelle aux normes CNA, prestation rémunérée par l'Etat suite à l'expertise ordonnée par le juge d'instruction. Il se justifie dès lors de mettre à la charge de R. une partie des frais de première instance par 4'100 francs. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de l'intimé (art.254 CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet le pourvoi.
2. Casse le jugement du Tribunal de police du district de la Chaux-de-Fonds du 21 octobre 1993 en ce qui concerne R. et, statuant elle-même, condamne R. à 600 francs d'amende et au paiement de sa part des frais de première instance par 4'100 francs.
3. Ordonne la radiation de l'amende au casier judiciaire de R. au terme d'un délai d'épreuve de 2 ans.
4. Fixe les frais de la procédure de recours à 660 francs et les met à la charge de l'intimé, sans dépens.