A.      A., ingénieur agronome de formation et agriculteur

de son état, exploite un domaine sur le territoire de la Commune X.. Dès la fin de l'année 1990 et jusqu'au 29 novembre 1993, il a éliminé une haie sur une longueur d'environ 250 m, en procédant en trois étapes : durant l'hiver 1990-1991 puis pendant l'hiver 1991-1992, la haie a été coupée, avant que du 26 au 29 novembre 1993, avec l'aide d'une entre prise de transport, A. ne procède à l'enlèvement des cailloux et des souches.

 

        Sur dénonciation du conservateur cantonal de la nature, A. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district du Val-

de-Ruz sous la prévention d'infraction au sens de l'article 18 al.1 litt.g

de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et

oiseaux sauvages du 10 juin 1986 (LChP), le ministère public requérant

contre lui une peine de 3'000 francs d'amende.

B.      Par jugement du 14 juin 1994, dont est recours, le Tribunal de

police du district du Val-de-Ruz a acquitté A. et laissé les

frais de la cause à la charge de l'Etat. Le premier juge a considéré que

le prévenu ne pouvait pas connaître l'interdit légal, ni s'attendre à ce

que la haie contienne "toutes sortes de proies dont il n'avait pas à pri-

ver les chasseurs" (jugement p.2). Il a retenu en définitive que l'intérêt

de A. à supprimer la haie l'emportait sur celui des chas-

seurs des autres mammifères (sic) et des oiseaux sauvages; en effet, ex-

pliquait-il, il n'était ni allégué ni prouvé que la haie accueillait des

animaux protégés, et il est notoire qu'une haie gêne l'exploitation d'un

domaine, de sorte que le prévenu avait une "raison valable" d'agir au sens

de l'article 18 LChP.

 

C.      Le ministère public se pourvoit en cassation contre ce jugement,

tout d'abord pour fausse application de la loi. Il soutient à cet égard

que l'article 18 al.1 litt.g s'applique à toutes les haies, la notion de

"raison valable" ne pouvant consister que dans des faits justificatifs au

sens des articles 32 ss CP, faits non réalisés en l'espèce. Il reproche

aussi au tribunal de s'être basé sur des constatations incomplètes et ar-

bitraires en retenant in casu que la haie litigieuse n'avait pas besoin

d'être protégée, les animaux sauvages préférant certainement se réfugier

dans les forêts toutes proches. Enfin, le ministère public impute au pre-

mier juge d'avoir à tort laissé entendre que le prévenu pouvait être mis

au bénéfice d'une erreur de droit, les conditions d'application de l'ar-

ticle 20 CP n'étant à son avis pas remplies.

 

D.      A. conclut au rejet du recours en formulant quel-

ques observations. Le président du Tribunal du district du Val-de-Ruz n'en

présente pas.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) La loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères

et oiseaux sauvages du 20 juin 1986 (LChP) contient des dispositions péna-

les réprimant des comportements érigés en délits (art.17) et en contraven-

tions (art.18). Est en particulier punissable en vertu de l'article 18

al.1 litt.g LChP celui qui, intentionnellement et sans raison valable,

aura éliminé des haies. La notion de "raison valable" étant imprécise, il

convient de l'interpréter. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la

loi doit s'interpréter selon sa lettre, son esprit et son but (ATF 112 II

4, JT 1986 I 635). L'interprétation repose en outre sur l'idée que la loi

forme un tout cohérent (ATF 112 Ib 470; v. aussi JAAC 1987 no 50).

 

        b) Dans le cas particulier, le projet de LChP soumis aux Cham-

bres fédérales comportait en ses articles 16 et 17 (devenus les articles

17 et 18) l'expression "ohne Berechtigung" en allemand, "sans autorisa-

tion" en français et "senza autorizzazione" en italien. Dans leur version

définitive, les textes allemand et italien n'ont pas changé. Seul le texte

français a, lui, fait l'objet d'une modification. Lors des délibérations

du Conseil national en effet, sur proposition du député Houmard, rappor-

teur de langue française, l'expression "sans autorisation" a été remplacée

par celle de "sans raison valable" (BO CN 1985, p.2'172). Il y a donc di-

vergence entre le texte français et les deux autres textes officiels.

L'examen de la loi conduit toutefois à se fonder sur les versions alleman-

de et italienne (v. pour un cas comparable l'ATF 117 IV 251). L'on cons-

tate en effet, d'une part, que la correction apportée sur proposition du

conseiller national Houmard n'a été faite qu'à propos de l'article 17 du

projet (18 de la loi), et non de l'article 16 (17 de la loi), alors que

rien ne justifiait raisonnablement un traitement différent. D'autre part,

l'article 25 LChP délègue aux cantons l'exécution de la loi, en les char-

geant de délivrer "toutes autorisations" qui ne ressortissent pas à une

autorité fédérale. C'est d'ailleurs précisément en exécution de la LChP

que par arrêté concernant la protection des haies du 19 janvier 1994, le

Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel a soumis à autori-

sation - octroyée à des conditions très restrictives - l'élimination des

haies. On relèvera enfin que le fait d'exiger une autorisation pour éli-

miner une haie n'a rien d'incongru. En règle générale en effet, dans l'or-

dre juridique suisse, l'exercice des libertés individuelles est soumis à

autorisation dans la mesure où il risque de porter atteinte aux biens dont

un intérêt public requiert la protection (Grisel, Traité de droit adminis-

tratif suisse, p.412). Ainsi, à titre comparatif, les conditions d'octroi

d'une autorisation pour défricher des forêts sont très sévères, même

s'agissant de petites parcelles négligées (ATF 117 1b 327, JT 1993 I 503).

        c) Ni le premier juge, ni l'intimé n'ont objecté du fait que, le

canton de Neuchâtel n'ayant édicté ses dispositions d'exécution de la LChP

qu'en janvier 1994, soit après les faits litigieux, l'autorisation légale

n'aurait pas pu être sollicitée et délivrée. L'argument eût été en tout

état de cause mal fondé. L'article 18 al.1 litt.g LChP constitue en effet,

comme le recourant l'argumente à bon droit, une disposition de droit fédé-

ral directement applicable à toutes les haies qui peuvent jouer un rôle

comme milieu vital pour les mammifères et les oiseaux sauvages, que la loi

veut précisément protéger (art.1 LChP).

 

3.      A cet égard, le premier juge a retenu que la haie du prévenu

n'était pas digne de protection, dès lors qu'il n'était ni allégué ni éta-

bli qu'elle abritât des animaux protégés, et qu'à quelques dizaines de

mètres se trouvaient de grandes forêts dans lesquelles ils se tenaient

certainement à l'abri des nuisances. Ce faisant, il s'est basé sur des

constatations de fait manifestement erronées et arbitraires (art.251 al.2

CPP; 4 Cst.féd.; RJN 7 II 3). Il est en effet notoire que les haies jouent

un rôle important en tant que milieu vital pour les animaux sauvages.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elles sont protégées. Si, s'agis-

sant de la haie litigieuse, le premier juge n'en était malgré tout pas

convaincu - encore que la dénonciation du conservateur cantonal de la na-

ture ne pouvait raisonnablement s'expliquer autrement - il lui était loi-

sible de s'en assurer en requérant tous renseignements utiles auprès du

service compétent.

 

4.      a) Il ressort du jugement entrepris - implicitement du moins -

que le prévenu aurait commis une simple erreur de droit dès lors qu'il

ignorait que figurait, dans les multiples volumes contenant les législa-

tions fédérales et cantonales, qui plus est dans les dispositions pénales

de la LChP - lui qui n'est pas chasseur - une interdiction d'enlever les

haies.

 

        Selon la jurisprudence relative à l'article 20 CP (RJN 1982 p.71

et références) il faut, pour que l'auteur puisse être mis au bénéfice de

l'erreur de droit, non seulement qu'il ait cru avoir des raisons suffisan-

tes d'admettre que son acte n'était en rien contraire au droit (ATF 105 IV

182), mais encore que ces raisons excusent son erreur (ATF 100 IV 51). A

cet égard, l'ignorance de la loi ne constitue pas, en principe, une raison

suffisante (ATF 98 IV 303). Par contre, pour exclure l'application de

l'article 20 CP, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quel-

que chose de contraire à ce qui se doit (ATF 104 IV 218) ou qu'il n'ait

pas pris les précautions exigibles de toute personne consciencieuse pour

éviter son erreur (Logoz/Sandoz, Comm. du Code pénal suisse, partie géné-

rale, 2e éd., p.106). La loi commande ainsi à l'auteur qu'il fasse preuve

de scrupules, de réflexion, et qu'il prenne, le cas échéant, le conseil

d'une autorité ou de personnes dignes de confiance (ATF 99 IV 185).

 

        b) Dans le cas d'espèce, il n'est même pas établi que l'intimé

ignorait l'existence d'une législation interdisant en principe l'élimina-

tion des haies. Il a au contraire reconnu, lors de son interrogatoire par

la police (D.3, p.17), qu'il avait "connaissance de certaines restric-

tions" en cette matière ce qui, vu non seulement sa profession d'agricul-

teur mais aussi sa formation d'ingénieur agronome, n'est guère douteux.

Pour avoir agi au demeurant sans avoir pris au préalable tous renseigne-

ments utiles auprès de l'autorité compétente, l'intimé ne peut, à l'évi-

dence, être mis au bénéfice d'une erreur de droit.

 

5.      Il découle de ce qui précède que le jugement entrepris est enta-

ché d'une fausse application des articles 18 al.1 litt.g LChP et 20 CP,

ainsi que d'arbitraire dans la constatation des faits. Il doit donc être

cassé, et la cause renvoyée au Tribunal de police du district de Boudry,

pour nouveau jugement. Il incombera à ce dernier de fixer l'amende en

fonction de la culpabilité et de la situation du prévenu (art.63 et 48

CP). Il conviendra à cet égard, pour ce qui touche à la gravité objective

de l'infraction commise, que le juge s'enquière de l'importance du rôle

que la haie arrachée jouait pour les animaux sauvages; s'agissant de la

situation personnelle du prévenu, les éléments énumérés à l'article 48

ch.2 al.2 CP, au sujet desquels le dossier est muet, devront être égale-

ment examinés et pris en compte.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Admet le recours et casse le jugement rendu le 14 juin 1994 par le Tri-

   bunal de police du district du Val-de-Ruz.

 

2. Renvoie la cause au Tribunal de police du district de Boudry pour nou-

   veau jugement, au sens des considérants.

3. Laisse les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.