A.      Un accident de la circulation a eu lieu le 3 mars 1994 vers 09 h

45 aux Hauts-Geneveys. Au volant de son automobile, C. des-

cendait la rue du Crêt-du-Jura, derrière un camion-remorque conduit par

T.. Alors que ce dernier s'était déplacé vers l'extrême gau-

che de la chaussée, dans le but d'obliquer à droite pour prendre la rue du

Commerce, C. a entrepris un dépassement par la droite, pen-

sant que le conducteur du camion allait s'arrêter sur le bord gauche de la

rue, devant un chantier. Au moment où le camion a obliqué à droite, le

support de sa roue de secours a heurté l'aile avant gauche de la voiture

de C..

 

B.      C. et T. ont été condamnés chacun à

150 francs d'amende et à 205 francs de frais de justice par le Tribunal de

police du district du Val-de-Ruz, le premier en application des articles

35 al.1 et 90 al.1 LCR, le deuxième des articles 34 al.3, 90 al.1 LCR et

13 al.5 OCR.

 

        Le tribunal a retenu en fait que le camion et sa remorque ne

pouvaient obliquer en direction de la rue du Commerce qu'après avoir em-

prunté l'extrême gauche de la rue du Crêt-du-Jura. C.

n'avait pas vu fonctionner les clignoteurs du camion, alors que

T. n'avait lui-même pas vu l'automobiliste dans ses rétroviseurs.

Le tribunal a retenu qu'il était établi que C. avait

klaxonné, jugeant en outre "pas invraisemblable" que le camionneur ne

l'ait pas entendu et que l'automobiliste se soit arrêté avant le choc,

mais sur la trajectoire du camion.

 

        T. a été condamné pour n'avoir pas observé les

précautions nécessaires avant d'entreprendre sa manoeuvre, C. pour avoir entrepris un dépassement par la droite sans avoir la certi-

tude que T. allait s'arrêter sur la gauche.

 

C.      C. invoque une violation de l'article 35 LCR dans

son pourvoi. Il soutient que sa manoeuvre ne constituait pas un dépasse-

ment, dans la mesure où T. avait quitté la voie que lui-même

empruntait pour celle réservée aux véhicules circulant en sens inverse.

Subsidiairement, il soutient que le camion se trouvait en présélection et

que dans la mesure où il lui laissait un espace suffisant, il était en

droit de continuer sa route. Il conclut à la cassation du jugement entre-

pris en tant qu'il le condamne et à son acquittement, les frais et dépens

étant laissés à la charge de l'Etat.

 

D.      Le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz et

le représentant du ministère public ne formulent pas d'observations sur le

pourvoi.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      Selon l'article 35 al.1 LCR, les dépassements se font par la

gauche. Il y a dépassement selon la jurisprudence et la loi lorsqu'un vé-

hicule en rattrape un autre plus lent, remonte à côté de lui et poursuit

sa route, que ce soit par la droite, par la gauche, avec ou sans déboîte-

ment ou rabattement. A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a claire-

ment signifié qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre dépassement et

devancement (RJN 1983, p.100 et les références). Le dépassement n'implique

pas un changement de voie (Bussy/Rusconi, art.36 OCR, no 4.2.1) ni non

plus que les véhicules en cause soient en mouvement (ATF 114 IV 144). La

règle est le dépassement par la gauche (art.35 al.1 LCR); toutefois, le

dépassement par la droite est aussi possible parfois et même obligatoire

dans certains cas, par exemple lorsqu'un véhicule se met en présélection

pour obliquer à gauche, à condition qu'il ne soit pas douteux que le dé-

passé entendait se laisser dépasser par la droite; on peut, de façon géné-

rale, dépasser par la droite tout usager qui aura fait comprendre de ma-

nière claire son intention de se laisser dépasser de cette façon, par

exemple en longeant l'extrême gauche de la route à très faible allure

(Bussy/ Rusconi, art.35 LCR, no 2.5).

 

        Selon les règles de la présélection, par ailleurs, le conducteur

qui veut obliquer à droite doit serrer le bord droit de la chaussée, celui

qui veut obliquer à gauche se tenir près de l'axe de celle-ci. Ces règles

cessent cependant d'être applicables lorsqu'il est impossible ou trop dif-

ficile de s'y conformer. L'article 13 al.5 OCR prévoit que le conducteur

qui est obligé de se déplacer vers le côté opposé avant d'obliquer à cause

des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux doit prendre

des mesures particulières et, au besoin, s'arrêter (RJN 3 II 34). Le fait

de se déplacer avant de bifurquer de l'autre côté demeure néanmoins une

manoeuvre insolite et fondamentalement contraire aux règles de la circula-

tion, admissible à condition de ne pas perturber le trafic longitudinal

qui bénéficie de la priorité; sinon le conducteur doit marquer un arrêt de

sécurité et différer son déplacement après le passage des véhicules qui le

suivent (ATF 91 IV 19, 94 IV 77).

 

3.      Indiscutablement, la manoeuvre opérée par le recourant doit en

l'espèce être qualifiée de dépassement, au vu de ce qui précède, quand

bien même T. se trouvait sur le côté de la chaussée réservé

aux véhicules circulant en sens inverse. Le pourvoi est mal fondé sur ce

point.

 

        C'est en revanche à juste titre que le recourant prétend que sa

manoeuvre de dépassement par la droite n'était pas fautive : d'une part il

était au bénéfice du principe de la priorité du trafic longitudinal (ATF

91 et 94 précités), d'autre part il était en droit, compte tenu des cir-

constances de fait (déplacement à l'extrême gauche de la chaussée du ca-

mion-remorque et espace suffisant à sa disposition pour le dépassement) de

considérer que T. se laisserait dépasser par la gauche (ATF

97 IV 34) et cela même s'il n'avait pas vu fonctionner le clignoteur de la

remorque. Les circonstances que le premier juge mentionne sur ce point,

même cumulées, ne sauraient emporter une solution différente. On relèvera

en outre que le recourant a dépassé prudemment puisqu'il a klaxonné et

qu'il n'est pas invraisemblable qu'il se soit arrêté avant le choc.

 

        On doit par conséquent constater que le premier juge n'a pas

appliqué en l'espèce correctement les principes légaux et jurisprudentiels

rappelés au considérant précédent. Le pourvoi se révèle ainsi bien fondé.

 

4.      La Cour est en mesure de statuer elle-même. Le recourant doit

être acquitté et sa part de frais de justice laissée à la charge de

l'Etat.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Admet le pourvoi.

 

   Statuant au fond :

 

2. Acquitte le recourant et laisse sa part de frais de justice de première

   instance à la charge de l'Etat.

 

3. Statue sans frais.