A.      Le 14 mai 1993, vers 15 heures, A. circulait au vo-

lant de sa voiture en ville de La Chaux-de-Fonds, sur la rue du Manège, en

direction est. A l'intersection de la rue du Manège et de la rue de la

Promenade, A. est entré en collision avec le véhicule conduit

par K. qui débouchait du "stop" de la rue de la Promenade pour

bifurquer en direction ouest sur la rue du Manège.

 

        A la suite de ce choc, et tandis que le véhicule K. s'était

immobilisé au milieu de l'intersection, A. a poursuivi sa tra-

jectoire sur la voie gauche de la rue du Manège, puis sur le trottoir, a

arraché la barrière de sécurité qui séparait le trottoir de la chaussée, a

percuté le piéton N. qui se rendait à la boulangerie située rue

de la Promenade et l'a projeté dans la fenêtre de ce commerce, causant

ainsi son décès.

        A. a poursuivi son embardée sur le trottoir de la rue

du Manège, a renversé le piéton P., qui s'apprêtait à repren-

dre sa voiture en stationnement sur le trottoir, l'a projeté contre

l'avant du véhicule de S., également stationné sur le trottoir,

ce qui causa son décès. Après avoir embouti les véhicules P. et S., la voiture de A. s'est immobilisée, toujours sur le trottoir.

 

B.      Le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a

condamné A. à 6 mois d'emprisonnement sans sursis et à 9'600

francs de frais pour homicide par négligence. Il a condamné K. à

300 francs d'amende et à 1'500 francs de frais pour violation simple des

règles de la circulation routière (art.27 al.1, 36 al.2, 90 al.1 LCR; art.

3 al.1, 14 al.1 OCR).

 

        Le tribunal a estimé que l'excès de vitesse de A.

avait un caractère de gravité tel qu'il apparaissait comme la cause la

plus probable du décès des deux piétons, reléguant ainsi à l'arrière plan

le comportement du conducteur K.. Selon les premiers juges, le

lien de causalité adéquat entre le comportement illicite d'K. et

le résultat de l'accident (deux décès) a été interrompu par la faute con-

currente grave, imprévisible et extraordinaire de A..

 

C.      A. se pourvoit contre ce jugement pour fausse appli-

cation de la loi et arbitraire.

 

        Il reproche aux premiers juges d'avoir sous-estimé la faute

de K. en ne retenant pas l'existence d'un rapport de causalité

entre cette faute et l'accident. Le recourant leur reproche encore d'avoir

apprécié arbitrairement les faits sur la base d'une expertise contenant

de nombreuses suppositions. Il estime entre autres qu'aucun critère scien-

tifique ne permet d'établir sa vitesse au moment où il a entrepris la ma-

noeuvre d'évitement, ni d'exclure qu'il ait accéléré en procédant à cette

manoeuvre.

 

        A. conclut à la cassation du jugement, sous suite de

frais et dépens.

 

D.      Le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-

de-Fonds et le ministère public concluent au rejet du recours sans formu-

ler d'observations. Les plaignants K., et les familles des victimes présentent, quant à eux, des observations et concluent au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable. Il sied en outre de signaler que A. re-

court non seulement en sa qualité de condamné, mais également en celle de

plaignant, comme l'y autorise le nouvel article 243 al.2 CPP, entré en vi-

gueur le 1er mai 1994, dont les conditions d'application sont manifeste-

ment remplies en l'espèce.

 

2.      a) La détermination de la vitesse à laquelle roule un véhicule

est une question de fait (RJN 6 II 3) et, conformément à la loi et à une

jurisprudence constante, la Cour de cassation est liée par les constata-

tions de fait de la juridiction inférieure, à moins qu'elles ne soient

manifestement erronées ou arbitraires (art.251 al.2 CPP; RJN 7 II 4 et la

jurisprudence citée).

 

        b) En l'occurrence, l'expert a estimé à au moins 84-88 km/h la

vitesse initiale du recourant, alors que la vitesse maximale autorisée à

l'endroit où s'est produit l'accident est de 50 km/h. La juridiction de

première instance a fait siennes les conclusions de l'expert et aucun

grief ne saurait en être tiré. Elle ne pouvait en effet raisonnablement

admettre, contre l'avis motivé de l'expert et les déclarations des té-

moins, la thèse du recourant, selon laquelle il aurait accéléré au moment

où il a vu le véhicule K. s'engager sur la rue du Manège (ATF 107 IV

7, 101 IV 129). On relèvera utilement à ce propos que le recourant n'a

pas, quelque reproche qu'il formule à l'encontre de l'expertise, sollicité

de rapport complémentaire au sens de l'article 163 CPP.

 

        Ainsi, en retenant un dépassement de la vitesse autorisée de

l'ordre de 34 km/h, le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire, ce

d'autant moins que son appréciation correspond pour l'essentiel aux pre-

miers aveux du recourant selon lesquels il a admis, le jour même de l'ac-

cident, avoir roulé à une vitesse initiale de 70 à 80 km/h.

 

        Le moyen tiré de l'arbitraire est ainsi mal fondé et doit être

rejeté.

3.      Il suit de ce qui précède que c'est également à tort que le re-

courant se plaint d'une violation de l'article 26 LCR.

 

        a) En effet, en vertu de la règle générale de l'article 26 al.1

LCR, chacun a un devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans

la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui

utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a

déduit de cette règle le "principe de la confiance", selon lequel l'usager

de la route qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des

autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne

doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière con-

forme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le

mettent en danger. Toutefois, seul celui qui s'est comporté réglementaire-

ment peut invoquer le principe dit de la confiance. Celui qui viole des

règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse

ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une atten-

tion accrue (ATF 120 IV 252 et les références; Bussy/Rusconi, n.3.4. ad

art.26 LCR).

 

        b) Or, comme en vient de le voir (cons.2b), le recourant s'est

rendu coupable d'un grave excès de vitesse qui l'empêche à l'évidence de

se prévaloir du principe susmentionné.

 

4.      La condition de l'existence d'un lien de causalité entre le com-

portement de l'auteur et la mort de la victime que suppose l'article 117

CP est satisfaite lorsque la causalité peut être qualifiée à la fois de

naturelle et adéquate. Il n'existe de causalité naturelle entre le com-

portement (illicite) de l'auteur et le résultat que si l'on doit admettre

que ce résultat ne se serait très probablement pas produit en l'absence de

son comportement, ce avec une vraisemblance confinant à la certitude. Il

n'est pas nécessaire que la négligence constitue la cause unique et immé-

diate du résultat (ATF 116 IV 306 et les références). La cause est adéqua-

te lorsque, selon le cours normal des choses et l'expérience de la vie,

elle est de nature à produire ou du moins à favoriser le résultat inter-

venu et que le recourant avait pu le prévoir et l'empêcher (ATF 115 IV

199). La causalité n'est exclue que si d'autres causes concomitantes, com-

me par exemple l'imprudence d'un tiers ou de la victime, constituent des

circonstances tout à fait exceptionnelles et d'une gravité telle qu'elles

relèguent à l'arrière plan tous les autres facteurs qui ont contribué à

l'avènement du résultat (ATF 115 IV 199, 100 IV 279; Bernard Corboz,

L'homicide par négligence, in Semaine judiciaire 1994, p.203-205; Trech-

sel, Kurzkommentar, no 27 ad art.18 CP). Alors que la causalité naturelle

est une question de fait (ATF 115 IV 207), la causalité adéquate est un

point de droit (ATF 91 IV 117).

 

        a) Le recourant conteste l'existence d'un lien de causalité adé-

quate entre son comportement illicite et la mort des deux piétons. Faute

d'une telle relation de cause à effet, l'article 117 CP lui aurait été

appliqué à tort. En effet, selon l'argumentation du pourvoi, le lien de

causalité adéquate aurait été interrompu par la faute du conducteur K.. Celle-ci aurait revêtu un degré de gravité si exceptionnel et si im-

prévisible qu'elle aurait excédé le cours normal des choses et aurait dû

être considérée comme la cause la plus immédiate de l'événement en ques-

tion.

 

        b) Bien au contraire, selon le cours ordinaire des choses et

l'expérience de la vie, l'excès de vitesse de près de 34 km/h commis par

le recourant était de nature à causer l'accident grave qui s'est produit,

même s'il n'en a pas constitué la cause unique. On ne saurait en l'espèce

admettre que le comportement du conducteur K., dont la faute a été

qualifiée de légère, sortait de l'ordinaire au point de faire apparaître

sa propre faute comme secondaire. Le comportement du conducteur K.

n'apparaît ainsi pas comme la cause la plus immédiate de l'événement con-

sidéré. Partant, il ne relègue pas à l'arrière plan l'excès de vitesse

reproché au recourant qui doit être considéré comme la cause initiale et

déterminante des chocs successifs, puisque, sans lui, ils n'auraient pas

eu lieu.

 

        Dès lors, l'existence d'un lien de causalité adéquate n'est pas

contestable au regard de la vitesse inadaptée de A. et c'est à

juste titre que les premiers juges ont retenu un lien de causalité natu-

relle et adéquate entre sa faute et les décès de N. et de P..

 

5.      Quant au grief fait au jugement de première instance qui n'a pas

retenu à la charge de K. une infraction dans un lien de causalité

adéquate avec le décès des deux victimes, il est mal fondé. En l'espèce,

le comportement gravement fautif du recourant qui a abordé l'intersection

à une vitesse d'au moins 84 à 88 km/h, son véhicule percutant et renver-

sant, après le premier choc, deux piétons, relèguent à l'arrière plan les

autres facteurs qui ont contribué à ce résultat, dont la faute de l'auto-

mobiliste K.. C'est ainsi avec raison que le tribunal correctionnel

n'a pas retenu que ce dernier s'était rendu coupable d'infraction à l'ar-

ticle 117 CP.

 

6.      Entièrement mal fondé, le pourvoi doit être rejeté, ce qui en-

traîne la condamnation du recourant aux frais judiciaires, ainsi qu'au

versement de dépens aux plaignants (RJN 1991,p.83). En revanche, l'octroi d'une indemnité de dépens au plaignant et

prévenu K. ne se justifie pas au vu de la jurisprudence susmention-

née.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi.

 

2. Met les frais, arrêtés à 660 francs, à la charge du recourant.

 

3. Condamne le recourant à verser aux plaignants une indemnité globale de dépens

   de 500 francs.