A.      Le 19 novembre 1993, le Conseil communal de la Ville de La

Chaux-de-Fonds a publié un arrêté relatif à la circulation routière, con-

formément à l'article 107 OSR. Cette publication concernait notamment la

rue du Modulor, artère transversale descendant du Nord en direction de

l'avenue Léopold-Robert. Jusque là, il s'agissait d'une rue à sens unique

en faveur des véhicules descendants, sur deux voies. Selon le nouveau ré-

gime, la rue du Modulor est désormais à sens unique en faveur des véhicu-

les montants, mais seulement sur la voie Est, tandis que la voie Ouest est

réservée aux bus et aux taxis circulant à la descente.

 

B.      Le nouveau régime a été mis en place, sur le terrain, en fin de

journée le 22 novembre 1993. Le lendemain à 07 h 20, V., qui

circulait en direction Est sur la rue de la Serre, s'est arrêtée au Stop

de la rue du Modulor; ne voyant rien venir de la gauche, elle s'est enga-

gée, et son véhicule a heurté une voiture montante, conduite par G. sur la voie Est.

 

C.      Après avoir formé opposition contre un mandat de répression,

V. a été déférée devant le Tribunal de police du district de La

Chaux-de-Fonds sous la prévention d'infraction aux règles concernant la

priorité. Devant le tribunal, elle a conclu principalement à sa libéra-

tion, subsidiairement à son exemption de toute peine. Le 7 septembre 1994,

elle a été condamnée à 200 francs d'amende, soit à la peine proposée par

le ministère public.

 

D.      V. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Elle

confirme ses précédentes conclusions et invoque un certain nombre de

moyens qui seront examinés plus loin, en tant que besoin.

 

E.      Ni le président du Tribunal de La Chaux-de-Fonds, ni le repré-

sentant du ministère public ne formulent d'observations. Le second conclut

au rejet du pourvoi, au contraire du premier qui ne prend pas de conclu-

sions.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      Selon l'article 107 OSR, "les signaux de prescription et les

signaux de priorité, ainsi que d'autres signaux ayant un caractère de

prescription, ne peuvent être mis sur place ... que si l'autorité a décidé

et publié une réglementation locale du trafic (...), et si le délai de

recours est échu. Exceptionnellement, ils peuvent être mis en place avant

la publication, pendant 30 jours au maximum, si la sécurité routière

l'exige ou si des conditions particulières rendent souhaitable une signa-

lisation temporaire installée à titre expérimental". En l'espèce, le délai

de recours prévu par l'alinéa 2 de la même disposition était mentionné

dans l'arrêté publié le 19 novembre 1993. Il n'était toutefois pas échu

lors de la mise en place du nouveau régime sur le terrain.

        La recourante rappelle la jurisprudence (ATF 113 IV 123) selon

laquelle on doit même respecter les signaux de circulation qui n'ont pas

été placés régulièrement; en effet, leur aspect ne permet pas aux usagers

de vérifier la validité des modifications. On ne saurait déclarer nulle la

nouvelle signalisation réglant les sens de circulation et de ce fait nier

toute infraction à la LCR. Les conditions de nullité d'une décision admi-

nistrative sont strictes (ATF 113 IV 123). On ne saurait notamment retenir

que le vice était facilement discernable. La recourante ne peut dès lors

se prévaloir de ce moyen pour contester toute infraction.

 

3.      La recourante relève que, dans le cas d'espèce, à l'inverse de

l'état de fait retenu dans la jurisprudence mentionnée plus haut, il

n'était point question d'une modification des sens de circulation. En ef-

fet, déclare-t-elle, "les signaux n'ont point été modifiés", seul le sens

de la circulation sur la rue du Modulor l'ayant été.

 

        C'est là un point que le dossier ne permet pas d'élucider. En

tout cas, l'arrêté du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds mentionne des

modifications à propos de la rue du Modulor et de certains carrefours sur

cette dernière, mais rien au sujet de l'intersection avec la rue de la

Serre. On croit seulement savoir, sur la base d'un jugement rendu par le

même tribunal (mais par un autre juge) le 14 juin 1994, concernant un ac-

cident du même jour sur la même rue (mais à l'intersection avec la rue

Numa-Droz), qu'il y avait une erreur de l'autorité dans l'apposition des

nouveaux écriteaux. Cette précédente affaire concernait un véhicule qui

venait de l'Est sur la rue du Modulor. Il est difficile de savoir quelle

portée lui donner pour la présente affaire, puisque le sens de marche

était l'inverse de celui de V.. Il ne ressort pas clairement du

jugement ou du dossier si la signalisation à l'intersection avec la rue de

la Serre avait été modifiée avant l'accident. Il n'y a toutefois pas lieu

d'élucider davantage cette question, pour les motifs qui suivent.

 

4.      A la rigueur de l'article 107 al.1 OSR, une nouvelle signalisa-

tion ne peut être installée qu'après l'écoulement du délai de recours. On

ignore pourquoi cette règle n'a pas été respectée, alors que la sécurité

routière n'exigeait apparemment pas une solution très rapide. Le système

qui a été changé durait depuis longtemps, et on ne voit pas en quoi il y

aurait eu urgence au point de rendre nécessaire une modification très im-

portante de la situation avant l'accomplissement de toutes les formalités

légales.

 

5.      Devant le tribunal de police, V. a fait valoir que

les usagers n'avaient pas été rendus attentifs aux changements intervenus

dans la nuit du 22 au 23 novembre 1993. Le tribunal relève à ce sujet

ceci:

 

        " Cet argument tombe à faux. Un Stop implique, quoi qu'il en

            soit, un respect de la priorité des véhicules circulant

            normalement sur l'artère principale, qu'ils viennent de

            gauche ou de droite. La LCR ne prévoit pas un droit au

            statu quo ni n'érige les habitudes en faits justifica-

            tifs."

 

 

6.      En s'exprimant ainsi, le premier juge ne conteste pas que les

conducteurs n'auraient pas été rendus attentifs aux changements importants

intervenus sur la rue du Modulor. On ne peut donc pas dire que l'argument

de la recourante tombe à faux. Il est en effet admis que, selon le prin-

cipe de la confiance, tout conducteur est en droit de considérer que les

autres usagers de la route se conformeront aux règles. Or, jusqu'à la

veille de l'accident litigieux, personne n'avait le droit d'emprunter la

rue du Modulor dans le sens montant. Jusqu'au soir précédent, l'attitude

de la recourante n'aurait guère fait problème, puisque c'était sur sa gau-

che avant tout que devait porter son attention et qu'elle n'avait pas de

raisons de se trouver en présence d'un véhicule montant. La question n'est

ainsi pas de savoir si elle a brûlé la priorité, ce qui est indéniable, ni

s'il y a un droit au statu quo, ce qui n'est évidemment pas le cas. Ainsi,

le jugement de première instance retient avec raison une infraction aux

articles 27/1, 36/2 LCR et 14/1 OCR. La recourante n'était pas en droit de

s'engager sur la rue du Modulor sans s'assurer que la voie était libre.

Objectivement et subjectivement, une infraction doit être retenue contre

la recourante, qui ne peut davantage être mise au bénéfice de l'article 19

CP.

 

7.      En revanche, il convient dans le cas particulier de faire appli-

cation de l'article 100 ch.1 al.2 susmentionné. Cette disposition permet

au juge de faire abstraction d'une peine, si une amende, même minime, ap-

paraîtrait choquante en raison de sa sévérité, parce qu'inadaptée aux cir-

constances (ATF 105 IV 208, 91 IV 152). La signalisation n'avait été mo-

difiée pour les véhicules circulant sur la rue du Modulor que quelques

heures plus tôt. Il n'est pas apparu que la signalisation réglant la cir-

culation sur la rue de la Serre ait été modifiée, comme rien ne permet de

 

retenir que des signaux, même provisoires, auraient été placés à cet en-

droit pour rendre attentifs les usagers de la rue de la Serre au change-

ment intervenu. Il est significatif à cet égard que le 22 novembre 14 ac-

cidents se soient, semble-t-il, produits à cet endroit-là. S'agissant de

la sanction éventuelle à prendre ou à laquelle il y a lieu de renoncer, il

convient en particulier de tenir compte du fait que c'est le lendemain de

la modification de la signalisation que l'accident s'est produit et qu'ap-

paremment ces changements n'avaient pas fait l'objet de mises en garde

précises. Ainsi, compte tenu des éléments très particulier de l'affaire et

du fait que la faute commise par la recourante paraît en l'espèce dérisoi-

re, une amende de 200 francs, justifiée en situation normale, est arbi-

trairement élevée. Vu les circonstances prérappelées, il convient d'exem-

pter de toute peine la recourante au sens de l'article 100 ch.2 al.1 LCR.

 

8.      Une exemption de toute peine se justifie d'autant plus que, dans

l'affaire déjà citée et jugée le 14 juin 1994, le conducteur a été libéré

pour son accident à la hauteur de la rue Numa-Droz. Or, ce conducteur

avait été surpris par l'arrivée d'un bus venant de droite, soit un véhicu-

le qui avait encore le droit de descendre, comme chacun en avait le droit

jusqu'au jour précédent. En d'autres termes, le conducteur venant de la

rue Numa-Droz a commis une faute apparemment plus importante que celle de

la recourante, puisqu'il devait continuer de regarder en amont, alors que

V. ne s'est pas rendu compte qu'elle devait regarder également en

aval, ce qui était nouveau pour elle. Dans ces conditions, le prononcé

d'une exemption de toute peine, avec libération des frais, tient équita-

blement compte de ce précédent jugement, rendu par le même tribunal, à

propos de faits présentant des analogies importantes avec ceux de la pré-

sente cause.

 

9.      Il y a lieu de laisser une partie des frais de première instance

à la charge de la recourante, dont la faute - fut elle de très peu de gra-

vité - doit être retenue et de laisser les frais de l'instance de recours

à la charge de l'Etat.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Admet le recours et casse le jugement attaqué.

 

   Statuant au fond :

 

2. Exempte V. de toute peine.

 

3. Met à la charge de cette dernière 100 francs de frais de justice et

   laisse les frais de recours à la charge de l'Etat.