RJN 1995 p. 115
Extrait des considérants:
1. L'ordonnance entreprise, par laquelle le président du tribunal correctionnel révoquait le sursis accordé à P. le 12 janvier 1994, a été notifiée au recourant, à l'adresse de ses parents, le 6 octobre 1994 sous pli postal simple. Il allègue l'avoir reçue le 13 octobre 1994 seulement, ce qui même compte tenu du fait qu'il s'agissait d'un courrier B est fortement sujet à caution. La preuve d'une réception à une date antérieure -- qui rendrait le recours tardif -- ne peut toutefois être apportée, de sorte que le pourvoi doit être considéré comme recevable.
Cela étant, le mode de signification de l'ordonnance utilisé en l'espèce est critiquable. L'article 76 al. 1 CPP n'interdit certes pas la notification par voie postale et sous simple pli. Il prescrit toutefois "au besoin" l'utilisation d'un pli fermé et recommandé. Or s'agissant -- comme en l'espèce -- d'une décision susceptible de recours, la notification sous pli recommandé avec accusé de réception répond clairement à un double besoin: elle permet d'une part à l'autorité de recours de vérifier si ce dernier a été formé en temps utile. Elle permet d'autre part de s'assurer que la décision est bien parvenue au destinataire, qui peut à défaut alléguer -- de bonne foi ou non -- ne l'avoir jamais reçue. Cette règle est d'ailleurs expressément prescrite pour la notification des ordonnances pénales par l'article 12a al. 1 CPP. La sécurité de la procédure commande qu'elle s'applique à toutes les décisions (ordonnances ou jugements) susceptibles de recours, la signification par un agent de la police judiciaire (art. 76 al. 1 CPP) étant bien entendu réservée au besoin.