A.      Le 27 mai 1994 vers 07 h 20, la voiture conduite par

B. a heurté la petite E., âgée de 4 ans, sur le passage de

sécurité situé à l'est de la place de l'Hôtel-de-Ville à La Chaux-de-

Fonds, en face de l'immeuble no 2 de la rue Fritz-Courvoisier. La fillet-

te, accompagnée de sa mère, finissait de traverser du nord au sud le pas-

sage pour piétons lorsqu'elle a été heurtée par le véhicule B..

 

        Après le choc, l'enfant s'est retrouvée 1 mètre à 1,5 mètres

plus loin. Elle a été conduite à l'hôpital où une contusion à la cuisse

droite a été constatée. Une attelle a été mise en place pendant 5 jours.

Le dommage occasionné à E. s'élève à 610.05 francs.

 

B.      Par jugement du 1er novembre 1994, le Tribunal de police du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds a condamné B. à 4 jours d'empri-

sonnement avec sursis pendant 2 ans, 500 francs d'amende et 200 francs de

 

frais de justice. Il a retenu que le prévenu n'avait pas respecté les ar-

ticles 33/1 et 2 LCR, 6/1 et 47/2 OCR n'accordant pas la priorité aux pié-

tons qui traversaient un passage de sécurité. Il a estimé qu'il s'agissait

d'une faute grave selon l'article 90/2 LCR. La peine a été fixée compte

tenu de celle-ci et du fait qu'un piéton avait été légèrement blessé. Il a

pris en considération l'absence d'antécédent pénal du prévenu.

 

C.      B. recourt contre ce jugement. Il conclut principa-

lement à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause au pre-

mier tribunal pour nouveau jugement. Il fait valoir qu'en retenant sans

motivation que le véhicule qui avait quitté devant lui une place de parc

n'avait pas gêné sa visibilité, le premier juge avait insuffisamment moti-

vé son appréciation des faits. De plus, c'est à tort qu'il a estimé qu'il

avait commis une faute grave selon l'article 90/2 LCR.

 

        Le ministère public et le premier juge concluent au rejet du

recours, sans observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      Le recourant conteste l'appréciation des faits du premier juge

dans la mesure où il a retenu que le véhicule qui quittait une place de

stationnement n'avait pas gêné sa visibilité. La question est toutefois

quelque peu différente, le premier juge retenant que, peu avant le choc,

sa visibilité n'était pas restreinte par le véhicule en question et non de

manière toute générale. Il peut être approuvé. Le recourant ne conteste

pas ses propres déclarations telles qu'elles ont été transcrites par le

premier juge. Il en ressort que ce n'est pas juste avant l'accident que le

véhicule en question aurait gêné sa visibilité, mais lorsque la petite

E. et sa mère se sont engagées sur la chaussée. Cette constatation est

au demeurant parfaitement conforme à la situation des lieux et aux expli-

cations données quant à la manoeuvre faite par le véhicule en question.

C'est ainsi bien suite à une inattention juste avant le choc que

B. a touché la petite E.. Le premier juge n'avait pas, sur ce

point, à motiver plus longuement sa décision.

 

3.      L'article 90 ch.2 LCR punit de l'emprisonnement ou de l'amende

celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un

sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Objecti-

vement, l'article 90 ch.2 exige une violation grossière d'une règle fon-

damentale de la circulation avec mise en danger abstraite ou concrète de

la sécurité d'un autre usager de la route (ATF 106 IV 48, 388; JT 1980 I

427, 1981 I 47). Subjectivement, l'application de l'article 90 ch.2 LCR

nécessite un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles

de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière.

Dans ce dernier cas, soit en cas de négligence, il y a lieu de procéder à

un examen plus attentif de la situation (ATF 106 IV 48, 105 Ib 118, 1979 I

404). La question de la gravité de la violation de la règle enfreinte sera

par ailleurs examinée par rapport aux circonstances concrètes du cas

(Cardinaux, Lausanne, 1988, Les dispositions pénales de la LCR et le con-

cours, p.137 ss).

 

        S'agissant de la première condition d'application de l'article

90 ch.2 LCR au cas d'espèce, la question peut rester indécise, même si la

vitesse très lente de l'automobiliste - il s'était arrêté pour laisser

passer la voiture qui quittait une place de stationnement - fait de tout

évidence apparaître la violation en question sous un jour moins grave. Vu

la vitesse très réduite de l'automobiliste, l'enfant n'a été déplacée que

sur 1 mètre à 1,5 mètres. De toutes façons, subjectivement, les conditions

d'application de l'article 90 ch.2 LCR ne sont pas remplies. S'il y a eu

inattention très brève de la part du recourant, elle ne peut être considé-

rée comme la manifestation d'un comportement sans scrupule ou assimilable

du recourant. Ainsi que relevé, la vitesse très réduite de l'automobiliste

doit être prise en considération, ce qui a entraîné un choc peu important.

Seule une contusion à la cuisse a été constatée. Le recourant avait par

ailleurs freiné avant le choc. C'est lui qui, après le choc, a souhaité

faire appel à la police. Cela confirme également, si nécessaire, que

B. n'est nullement l'automobiliste dénué de scrupules visé

par l'article 90/2 LCR. On relèvera également une attitude conciliante

adoptée par la mère de l'enfant même s'il ne s'agit pas d'un élément dé-

terminant.

 

        Pour ces différentes raisons, c'est à tort que le premier juge a

fait application de l'article 90/2 LCR en lieu et place de l'article 90/1

LCR. Le jugement entrepris doit être cassé.

 

4.      La Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier (art.

252b CPP). Au vu de l'ensemble des circonstances, une amende de 500 francs

constitue la sanction adéquate.

 

        Les frais de la procédure de cassation resteront à la charge de

l'Etat. Le recourant supportera en revanche les frais de la cause.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse le jugement du 1er novembre 1994 dans la mesure où il fait ap-

   plication de l'article 90/2 LCR en lieu et place de l'article 90/1 LCR.

 

2. Statuant au fond :

 

   Condamne B. à 500 francs d'amende et à 200 francs de frais

   de justice.

 

3. Met les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.