A.      Par jugement du 17 septembre 1987, le Tribunal correctionnel du

district de La Chaux-de-Fonds a reconnu A. coupable d'attentat

à la pudeur des enfants et l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement, peine

suspendue au profit d'une hospitalisation au sens de l'article 43 ch.1

al.1 CP. En exécution de cette mesure, le Département de l'intérieur a

maintenu le placement de A. à l'Hôpital psychiatrique cantonal

de Perreux par décision du 28 septembre 1987.

 

        Le 21 juillet 1981, le président du Tribunal correctionnel du

district de La Chaux-de-Fonds a accordé la libération conditionnelle à

A., en fixant un délai d'épreuve de 2 ans et des règles de

conduite. A. a commis de nouvelles infractions pendant le dé-

lai d'épreuve, soit des vols, tentatives de vol, dommages à la propriété

et incendie intentionnel, pour lesquelles il a été condamné à 16 mois

d'emprisonnement par jugement du Tribunal correctionnel du district de

Boudry du 9 novembre 1990. Cette peine a été suspendue au profit d'un in-

ternement dans l'établissement Y. au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP par décision du président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds du 18 janvier 1991 modifiant la précédente mesure d'hospitalisation. Transfé-

ré à la Communauté X. à La Chaux-de-Fonds par décision du Départe-

ment de l'Intérieur du 17 juin 1992, A. a commis de nouveaux

incendies intentionnels et a été condamné à 2 ans d'emprisonnement par

jugement de la Cour d'assises du 26 mai 1993, suite auquel il a été réin-

tégré dans l'établissement Y. où il est interné depuis lors.

 

B.      Constituée le 1er septembre 1994, la Commission de libération a

été saisie du dossier de A., qui a été entendu le 21 octobre

1994. Il a alors déclaré se rendre compte que son état nécessitait des

soins et que pour le moment il était exclu qu'il soit remis sans autre en

liberté. Il s'est montré d'accord de poursuivre son internement dans l'établissement Y. mais a cependant manifesté son désir d'être soigné dans un hôpital [...] et de bénéficier de congés accompagné par son tuteur. Ce

dernier a adressé un bref rapport à la Commission de libération dans le-

quel il a rappelé que tout avait été tenté pour réintégrer A.

dans la société, sans succès, et qu'aucun résultat positif durable ne per-

mettait d'assurer une amélioration certaine de son comportement sur le

plan psychosocial. Il a estimé que son pupille n'était pas en état de sor-

tir librement et qu'il devait demeurer dans l'établissement Y., le placement dans une autre institution pouvant l'amener à recommettre des bêtises et des

dégâts irréparables. Le directeur des établissements de Bellechasse a si-

gnalé dans son rapport que A. était un cas difficile à traiter

pour autant que ce soit même possible puisqu'il manque la prise de cons-

cience chez l'intéressé. Il a précisé qu'il était difficile de poser un

pronostic, qui restait plutôt sombre, et que A. nécessiterait

un encadrement psychosocial pour pouvoir vivre seul et assumer ses diffi-

cultés. Un placement dans un foyer paraissait encore nécessaire, une ins-

titution en semi-liberté en milieu proche d'une ville étant suffisant. Le

responsable de Bellechasse s'est demandé en outre si une expertise psy-

chiatrique ne serait pas opportune quant à ce dernier point.

 

        Le représentant du ministère public a préavisé en faveur d'un

statu quo.

 

        Par décision du 22 novembre 1994, la Commission de libération a

maintenu la mesure d'internement de A. dans l'établissement Y.. La com-

mission s'est fondée sur les déclarations de A. et sur les

rapports du tuteur et du directeur de Bellechasse. Elle a fait valoir

qu'aucune amélioration véritable n'a été constatée dans l'état de

A., qui reste fragile. Elle a estimé qu'il convenait dès lors de le

protéger contre lui-même et de protéger la société, et qu'une nouvelle

expertise psychiatrique n'apporterait pas d'éléments nouveaux.

 

C.      A. se pourvoit en cassation contre cette décision.

Il allègue en substance que le représentant du ministère public et le tu-

teur ne sont pas en mesure de se prononcer correctement sur sa situation

et affirme ne pas comprendre que l'opinion de ces personnes soit décisive

pour la décision de la Commission de libération, alors qu'aucune expertise

psychiatrique n'a été effectuée depuis 1992. Il estime qu'une telle exper-

tise serait opportune afin de déterminer ses chances de réinsertion socia-

le.

 

        La Commission de libération se réfère à la décision entreprise

sans formuler d'observations.

 

        Le représentant du ministère public conclut au rejet du recours

sans formuler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans le délai utile de 10 jours (art.241 al.1 CPP), le

pourvoi est à cet égard recevable.

 

        Bien que formulé de manière maladroite, le pourvoi est également

recevable en la forme (art.244 al.2 CPP). Il en ressort implicitement que

le recourant demande à être mis au bénéfice d'un régime de semi-liberté,

après une expertise psychiatrique si nécessaire. On peut en déduire qu'il

conclut à la cassation de la décision entreprise. Au surplus, il faut rap-

peler que des conclusions expresses ne sont pas nécessaires à la validité

d'un pourvoi en cassation (RJN 7 II 145). Quant à l'exigence de motiva-

tion, même si elle n'apparaît pas clairement respectée, on constate que le

recourant reproche à la Commission de libération d'avoir rendu sa décision

sans expertise psychiatrique récente, sur la base du rapport du tuteur et

du préavis du représentant du ministère public, et qu'il considère que ces

personnes ne sont pas suffisamment à même de se prononcer correctement sur

sa situation. Implicitement toujours, le recourant invoque l'arbitraire

dans la constatation des faits.

 

        Au surplus, il convient de ne pas se montrer exagérément sévère

sur les exigences en matière de forme lorsque, comme en l'espèce, le re-

courant n'est pas assisté d'un mandataire professionnel.

 

2.      En matière d'exécution des jugements, les décisions de la Com-

mission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cas-

sation pénale qui, à l'instar du Tribunal administratif, statue certes

avec plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP; art.43 LPJA). Il n'en de-

meure pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un

large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de

cassation n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appré-

ciation (ATF 106 Ia 2 et la jurisprudence citée, JT 1982 I 228). Il ne

saurait en effet être question pour l'autorité de recours de substituer

son appréciation à celle de l'autorité inférieure, ce d'autant moins que

la composition pluridisciplinaire de cette dernière permet une approche

nuancée des problèmes, et que la Cour de cassation n'entend pas le condam-

né ni ne procède à une administration des preuves.

 

        Selon l'article 43 ch.4 al.1 CP, la Commission de libération

mettra fin à la mesure lorsque la cause en aura disparu. En l'espèce, une

mesure d'hospitalisation puis d'internement a été prononcée contre le re-

courant respectivement par le Tribunal correctionnel du district de La

Chaux-de-Fonds puis son président, sur la base d'expertises psychiatriques

du Dr V. du 14 mars 1987, 30 mai et 18 décembre 1990. L'expert avait

alors décrit le recourant comme une personne souffrant d'une pathologie

déficitaire et présentant des risques de récidive. Il préconisait son pla-

cement dans une institution à caractère carcéral. L'expert n'a pas été

désavoué puisque le recourant, alors en séjour à la Communauté X., a

à nouveau commis en novembre 1992 de graves infractions qui lui ont valu

sa réintégration dans l'établissement Y.. Une nouvelle expertise du 4 décembre 1992

a montré que le recourant présentait sans aucun doute un danger potentiel

de récidive, notamment en matière d'incendie intentionnel, et que l'inter-

nement dans l'établissement Y. s'imposait toujours.

 

        Sans abuser de son pouvoir d'appréciation, la Commission de li-

bération a estimé qu'après une année dans l'établissement Y., la cause de l'inter-

nement n'avait pas disparu. Elle a fondé sa décision sur le rapport du

directeur des établissements de Bellechasse et le rapport du tuteur, ce

dernier se montrant tout à fait capable d'évaluer la situation, contraire-

ment à ce qu'en pense le recourant, puisqu'il la suit depuis de nombreuses

années. De plus, aucun élément du dossier ne permet de déduire que le com-

portement du recourant a changé de telle manière que la libération, totale

ou conditionnelle, devait être envisagée. En dernier lieu, il convient de

rappeler que, lors de son audition le 21 octobre 1994, le recourant s'est

déclaré d'accord de poursuivre la mesure d'internement dans l'établissement Y.. A

sa dernière expertise, le Dr V. avait cependant prévu que la patholo-

gie du recourant l'amènerait tôt ou tard à réclamer avec insistance plus

de liberté comme il l'avait fait lors de son précédent séjour à La

Sapinière. Il avait alors profité de son placement à la Communauté

X. pour commettre des incendies intentionnels.

 

        Certes, en matière de mesure d'internement, la Commission de

libération devrait s'adjoindre dans la mesure du possible les conseils

d'un expert. Dans le cas particulier cependant, la dernière expertise est

relativement récente et aucun indice ne permet de penser que le comporte-

ment du recourant a fondamentalement changé. La Commission de libération

n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant du maintien

de la mesure d'internement dans l'établissement Y..

 

3.      Mal fondé, le pourvoi sera rejeté.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi.

 

2. Statue sans frais.