A. Par jugement du 2 octobre 1991, le Tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel a condamné B., né le 5 juin 1921, pour
infractions aux articles 191 et 192 CP (anciens), à une peine de 2 ans de
réclusion, suspendue au profit d'un internement dans un établissement fer-
mé au sens de l'article 43 CP. Par décision du 9 janvier 1992, le Départe-
ment de l'intérieur a, en exécution de cette mesure, maintenu le placement
de B. à l'Hôpital X.. Le 9 juin 1993, ce dernier a sollicité sa libération. Par décision du 21 juillet 1993 toutefois,
le président du tribunal correctionnel a rejeté cette requête. Par arrêt
du 24 août 1993, la Cour de cassation pénale a rejeté un recours formé par
B. contre ladite décision, tout en suggérant qu'un rapport com-
plémentaire soit demandé au Dr V., qui avait fonctionné en
qualité d'expert en la cause. A la requête du président du tribunal cor-
rectionnel, ce praticien a délivré un nouveau rapport le 16 décembre 1993.
B. Constituée dès le 1er septembre 1994, la Commission de libéra-
tion a été saisie du dossier de B., qu'elle a entendu le 21 octo-
bre 1994, et qui a manifesté le souhait d'aller dans un home pour personne
âgées. L'Hôpital X. a par ailleurs délivré à l'inten-
tion de la commission un rapport dans lequel elle signalait que le prénom-
mé se trouvait en division ouverte depuis mars 1992, qu'il avait un statut
libre dans l'ensemble de la clinique mais était accompagné par un pasteur
lors de ses sorties, qu'il avait des problèmes cardiaques et que ses fil-
les restaient inquiètes de son éventuelle sortie. Par décision du 22 no-
vembre 1994 - dont est recours -, la Commission de libération a ordonné le
maintien de la mesure d'internement de B., tout en autorisant des
sorties dominicales en compagnie d'un pasteur. La commission a considéré,
en bref, que la cause de la mesure n'avait pas disparu et que le risque
d'un passage à l'acte existait toujours, surtout dans le contexte familial
vu la dépendance psychologique des enfants envers leur père, voire au de-
hors même si, à cet égard, le risque paraissait assez faible à dire d'ex-
pert. La commission en a conclu qu'en l'état, ni la mainlevée de la mesu-
re, ni une libération à l'essai n'étaient envisageables.
C. B. recourt contre cette décision. Il réitère sa demande
de résider dans un home médicalisé, en raison de son état de santé et par-
ce qu'il est placé à l'Hôpital X. depuis cinq ans alors qu'il a été condamné
à 2 ans de réclusion; il estime avoir droit à une chance, qu'il saisira
avec l'aide de son pasteur.
D. Ni la Commission de libération, ni le ministère public - ce der-
nier concluant au rejet du recours - ne formulent d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans le délai utile de dix jours (art.244 CPP), le
pourvoi est à cet égard recevable. On peut en revanche douter qu'il le
soit s'agissant de l'exigence de motivation découlant de l'article 244
al.2 CPP, B. ne prétendant pas que la décision attaquée serait
entachée de fausse application de la loi ou de violation des règles es-
sentielles de la procédure (art.242 CPP), et demandant finalement une re-
considération de sa situation.
2. Supposé recevable, le pourvoi est en tout état de cause mal fon-
dé. En matière d'exécution des jugements en effet, les décisions de la
Commission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de
cassation pénale qui, à l'instar du Tribunal administratif, statue certes
avec plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP; art.43 LPJA). Il n'en de-
meure pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un
large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de
cassation n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appré-
ciation (ATF 106 Ia 2 et la jurisprudence citée, JT 1982 I 228). Il ne
saurait en effet être question pour l'autorité de recours de substituer
son appréciation à celle de l'autorité inférieure, ce d'autant moins que
la composition pluridisciplinaire de cette dernière permet une approche
nuancée des problèmes, et que la Cour de cassation n'entend pas le con-
damné ni ne procède à une administration des preuves.
En l'espèce, la Commission de libération n'a, de toute évidence,
pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle était au contraire fondée à
retenir que la cause de la mesure n'avait pas disparu, et qu'un risque de
récidive persistait. Il résulte en effet du dossier que le recourant s'est
rendu coupable de très graves attentats à la pudeur sur ses trois filles,
durant de longues années. L'expert V. mettait en évidence, dans son
premier rapport du 21 février 1991 déjà, le risque de récidive qu'il pré-
sentait en particulier vis-à-vis de ses filles; ce risque a été confirmé
par L'Hôpital X. dans un rapport adressé le 1er juil-
let 1993 au médecin cantonal, puis plus récemment par l'expert dans son
rapport complémentaire du 16 décembre 1993 (p.3). Il ressort en outre du
dossier que le recourant - ce qui justifie une vigilance accrue à son
égard - s'est confiné durant l'instruction de sa cause dans une attitude
consistant à nier une bonne partie des faits, ou à les minimiser; il a
persisté dans ses dénégations après son jugement (v. rapport Préfargier du
1.7.1993); il considérait encore, lorsque l'expert V. l'a revu à fin
1993, n'avoir rien commis qui fût interdit et n'être passé à certains
aveux que sous la pression de son avocat, pour être moins lourdement con-
damné (rapport du 16.12.1993, p.2); il affirme encore, dans son recours,
n'avoir "jamais fait de mal à personne".
Dans ces conditions, la Commission de libération était manifes-
tement fondée à considérer que la mesure ordonnée en application de l'ar-
ticle 43 CP et le statut actuel du recourant se justifiaient toujours. Il
ne pourra en être autrement que dès qu'il sera avéré que le recourant ne
présente objectivement plus de danger pour l'intégrité de ses enfants et
des tiers.
3. Mal fondé pour autant que recevable, le pourvoi doit être reje-
té.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours, pour autant que recevable.
2. Statue sans frais.