A.      Par jugement du 2 octobre 1991, le Tribunal correctionnel du

district de Neuchâtel a condamné B., né le 5 juin 1921, pour

infractions aux articles 191 et 192 CP (anciens), à une peine de 2 ans de

réclusion, suspendue au profit d'un internement dans un établissement fer-

mé au sens de l'article 43 CP. Par décision du 9 janvier 1992, le Départe-

ment de l'intérieur a, en exécution de cette mesure, maintenu le placement

de B. à l'Hôpital X.. Le 9 juin 1993, ce dernier a sollicité sa libération. Par décision du 21 juillet 1993 toutefois,

le président du tribunal correctionnel a rejeté cette requête. Par arrêt

du 24 août 1993, la Cour de cassation pénale a rejeté un recours formé par

B. contre ladite décision, tout en suggérant qu'un rapport com-

plémentaire soit demandé au Dr V., qui avait fonctionné en

qualité d'expert en la cause. A la requête du président du tribunal cor-

rectionnel, ce praticien a délivré un nouveau rapport le 16 décembre 1993.

 

B.      Constituée dès le 1er septembre 1994, la Commission de libéra-

tion a été saisie du dossier de B., qu'elle a entendu le 21 octo-

bre 1994, et qui a manifesté le souhait d'aller dans un home pour personne

âgées. L'Hôpital X. a par ailleurs délivré à l'inten-

tion de la commission un rapport dans lequel elle signalait que le prénom-

mé se trouvait en division ouverte depuis mars 1992, qu'il avait un statut

libre dans l'ensemble de la clinique mais était accompagné par un pasteur

lors de ses sorties, qu'il avait des problèmes cardiaques et que ses fil-

les restaient inquiètes de son éventuelle sortie. Par décision du 22 no-

vembre 1994 - dont est recours -, la Commission de libération a ordonné le

maintien de la mesure d'internement de B., tout en autorisant des

sorties dominicales en compagnie d'un pasteur. La commission a considéré,

en bref, que la cause de la mesure n'avait pas disparu et que le risque

d'un passage à l'acte existait toujours, surtout dans le contexte familial

vu la dépendance psychologique des enfants envers leur père, voire au de-

hors même si, à cet égard, le risque paraissait assez faible à dire d'ex-

pert. La commission en a conclu qu'en l'état, ni la mainlevée de la mesu-

re, ni une libération à l'essai n'étaient envisageables.

 

C.      B. recourt contre cette décision. Il réitère sa demande

de résider dans un home médicalisé, en raison de son état de santé et par-

ce qu'il est placé à l'Hôpital X. depuis cinq ans alors qu'il a été condamné

à 2 ans de réclusion; il estime avoir droit à une chance, qu'il saisira

avec l'aide de son pasteur.

 

D.      Ni la Commission de libération, ni le ministère public - ce der-

nier concluant au rejet du recours - ne formulent d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans le délai utile de dix jours (art.244 CPP), le

pourvoi est à cet égard recevable. On peut en revanche douter qu'il le

soit s'agissant de l'exigence de motivation découlant de l'article 244

al.2 CPP, B. ne prétendant pas que la décision attaquée serait

entachée de fausse application de la loi ou de violation des règles es-

sentielles de la procédure (art.242 CPP), et demandant finalement une re-

considération de sa situation.

 

2.      Supposé recevable, le pourvoi est en tout état de cause mal fon-

dé. En matière d'exécution des jugements en effet, les décisions de la

Commission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de

cassation pénale qui, à l'instar du Tribunal administratif, statue certes

avec plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP; art.43 LPJA). Il n'en de-

meure pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un

large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de

cassation n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appré-

ciation (ATF 106 Ia 2 et la jurisprudence citée, JT 1982 I 228). Il ne

saurait en effet être question pour l'autorité de recours de substituer

son appréciation à celle de l'autorité inférieure, ce d'autant moins que

la composition pluridisciplinaire de cette dernière permet une approche

nuancée des problèmes, et que la Cour de cassation n'entend pas le con-

damné ni ne procède à une administration des preuves.

 

        En l'espèce, la Commission de libération n'a, de toute évidence,

pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle était au contraire fondée à

retenir que la cause de la mesure n'avait pas disparu, et qu'un risque de

récidive persistait. Il résulte en effet du dossier que le recourant s'est

rendu coupable de très graves attentats à la pudeur sur ses trois filles,

durant de longues années. L'expert V. mettait en évidence, dans son

premier rapport du 21 février 1991 déjà, le risque de récidive qu'il pré-

sentait en particulier vis-à-vis de ses filles; ce risque a été confirmé

par L'Hôpital X. dans un rapport adressé le 1er juil-

let 1993 au médecin cantonal, puis plus récemment par l'expert dans son

rapport complémentaire du 16 décembre 1993 (p.3). Il ressort en outre du

dossier que le recourant - ce qui justifie une vigilance accrue à son

égard - s'est confiné durant l'instruction de sa cause dans une attitude

consistant à nier une bonne partie  des faits, ou à les minimiser; il a

persisté dans ses dénégations après son jugement (v. rapport Préfargier du

1.7.1993); il considérait encore, lorsque l'expert V. l'a revu à fin

1993, n'avoir rien commis qui fût interdit et n'être passé à certains

aveux que sous la pression de son avocat, pour être moins lourdement con-

damné (rapport du 16.12.1993, p.2); il affirme encore, dans son recours,

n'avoir "jamais fait de mal à personne".

 

        Dans ces conditions, la Commission de libération était manifes-

tement fondée à considérer que la mesure ordonnée en application de l'ar-

ticle 43 CP et le statut actuel du recourant se justifiaient toujours. Il

ne pourra en être autrement que dès qu'il sera avéré que le recourant ne

 

présente objectivement plus de danger pour l'intégrité de ses enfants et

des tiers.

 

3.      Mal fondé pour autant que recevable, le pourvoi doit être reje-

té.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours, pour autant que recevable.

 

2. Statue sans frais.