A.      R. est toxicomane depuis de nombreuses années.

Déjà reconnu coupable d'infraction aux articles 19 et 19a de la loi fé-

dérale sur les stupéfiants en 1986, 1987, 1989 et 1990, il a à nouveau été

condamné le 9 juin 1994 à une peine de 10 jours d'arrêts ferme pour con-

sommation d'héroïne entre avril et octobre 1993. Par jugement du 17 no-

vembre 1994, le Tribunal de police du district de Neuchâtel lui a infligé

une nouvelle peine de 40 jours d'emprisonnement ferme, toujours pour con-

sommation et trafic d'héroïne.

 

B.      R. recourt contre le jugement du 17 novembre 1994

pour fausse application de la loi. Il invoque le fait que le tribunal n'a

pas prononcé une peine complémentaire comme il l'aurait dû. Il conclut à

la cassation du jugement entrepris, avec ou sans renvoi, sous suite de

frais et dépens.

 

C.      Dans ses observations, le président du Tribunal de police du

district de Neuchâtel relève qu'il a également prononcé la condamnation du

9 juin 1994, de sorte que c'est en toute connaissance de cause qu'il a

condamné le recourant à une peine de 40 jours d'emprisonnement. Il estime

que le seul fait que le jugement ne mentionne pas expressément qu'il

s'agit d'une peine partiellement complémentaire ne suffit pas à justifier

une cassation.

 

        Le procureur général n'a pas présenté d'observations.

 

D.      Sur requête, l'effet suspensif a été accordé par décision prési-

dentielle du 14 décembre 1994.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Selon l'article 68 ch.2 CP, si le juge doit prononcer une

condamnation en raison d'une infraction punie d'une peine privative de

liberté que le délinquant a commise avant d'avoir été condamné pour une

autre infraction punie également d'une peine privative de liberté, il

fixera la peine de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévère-

ment puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul

jugement (concours réel rétrospectif). Le juge à qui il appartient d'in-

fliger une peine additionnelle à une peine de base doit se demander

d'abord quelle sanction il aurait infligée si les diverses infractions

avaient fait l'objet d'un même jugement (art.68 ch.1 CP). Ensuite, il doit

fixer en conséquence, en tenant compte de la condamnation déjà prononcée,

le supplément de peine à subir pour l'infraction qui reste à juger

(Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1989, ad art.68

no 18, p.252; Logoz/Sandoz, Commentaire du code pénal suisse, partie gé-

nérale, ad art.68 CP no 4, p.376).

 

        b) Le premier juge relève que le recourant a continué son acti-

vité délictueuse de manière irrégulière "depuis la dernière intervention à

son encontre" (p.2 du jugement), consommant de l'héroïne à chaque occa-

sion, fonctionnant en qualité d'intermédiaire ou de rabatteur pour des

trafiquants locaux et procurant de la drogue à son amie

D.. Il ressort d'un procès-verbal d'interrogatoire du recourant du

8 juin 1994 que ces faits ont eu lieu depuis sa dernière dénonciation,

soit le 31 octobre 1993. Son activité délictueuse a duré en tout cas

jusqu'au 4 août 1994 (procès-verbal d'interrogatoire de

D. de ce jour). Ainsi, le premier juge devait prononcer une peine

partiellement complémentaire, la plus grande partie des faits retenus dans

le jugement du 17 novembre 1994 s'étant déroulée avant la condamnation du

9 juin 1994.

 

3.      a) Quand il condamne un prévenu, le juge fixe la peine en tenant

compte des critères énumérés aux articles 63 ss CP, notamment 68. Dans sa

décision, il doit exposer les éléments essentiels pris en compte, de ma-

nière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects déterminants ont

été pris en considération et comment ils ont été appréciés. La motivation

doit ainsi justifier la peine prononcée en permettant de suivre le raison-

nement adopté (ATF 120 IV 143). En d'autres termes, le juge doit faire

partager sa conviction (ATF 118 IV 14, JT 1993 IV 168). Une motivation est

défectueuse lorsqu'elle contient une erreur en regard des principes appli-

cables. Tel est par exemple le cas si le juge n'a pas pris en considéra-

tion un critère qui devait l'être selon les critères de fixation de la

peine (Corboz, La motivation de la peine, RSJB 1995, p.27). Ainsi, le ju-

gement doit en particulier contenir toutes les circonstances atténuantes

et aggravantes ayant pour conséquence d'étendre vers le bas ou le haut le

cadre normal de la répression, notamment le cas du concours réel rétros-

pectif (ATF 118 IV 119, JT 1994 IV 137).

 

        b) En l'espèce, le premier juge relève que le fait d'avoir in-

cité D. à devenir consommatrice d'héroïne et de lui en

avoir fourni, allant jusqu'à l'injecter lui-même, est particulièrement

grave. Il relève également :

 

         "Le tribunal doit également retenir que R. a déjà un

          passé judiciaire particulièrement chargé puisque son casier

          judiciaire fait état de cinq condamnations depuis 1986, pour

          des infractions diverses parmi lesquelles on retrouve systé-

          matiquement des infractions à la loi fédérale sur les stupé-

          fiants. S'y ajoute une nouvelle condamnation prononcée par

          le tribunal de céans le 9 juin 1994 (10 jours d'arrêts

          fermes).

 

          A l'inverse, il y a lieu de retenir également que R.

          doit être mis au bénéfice de l'art. 11 CPS dans une mesure

          relativement importante (...)" (p.5 du jugement).

        Cette motivation ne peut être admise face aux principes rappelés

ci-dessus. Le premier juge fait bien état de la condamnation du 9 juin

1994. Rien n'indique toutefois qu'il en ait tenu compte pour n'infliger

qu'une peine partiellement complémentaire lorsqu'il a condamné le recou-

rant à 40 jours d'emprisonnement : l'expression "peine complémentaire"

n'est nulle part utilisée et l'article 68 CP ne figure pas dans la liste

des dispositions pénales appliquées (p.6 du jugement). Au contraire, il

semble que, dans l'esprit du premier juge, cette condamnation soit venue

s'ajouter aux autres antécédents du prévenu et ait constitué une circons-

tance aggravante.

 

        c) Certes, dans ses observations, le premier juge relève

qu'ayant déjà condamné le recourant en juin, il était conscient de l'en-

semble de la situation. Cependant, une motivation doit se suffire à elle-

même. Or, rien n'indique que le premier juge ait procédé comme l'article

68 ch.2 CP l'exige. Il n'est pas possible de remédier à cette lacune par

des observations sur recours. Le jugement entrepris viole ainsi l'article

68 ch.2 CP en ne prenant pas expressément en compte, dans le calcul de la

peine infligée au recourant, la condamnation du 9 juin 1994, et doit de ce

fait être cassé sur ce point.

 

4.      a) La Cour est en mesure de statuer elle-même. Le recourant

s'est indiscutablement rendu coupable d'infractions à l'article 19a LStup

en consommant irrégulièrement, mais chaque fois qu'il en avait l'occasion,

de l'héroïne, et à l'article 19 ch.1 LStup en servant à un nombre indéter-

miné de reprises de rabatteur ou d'intermédiaire ainsi qu'en fournissant

régulièrement de l'héroïne à D.. Ainsi que relevé par le

premier juge, le fait pour un toxicomane d'inciter, avec succès, une per-

sonne dépressive à consommer de l'héroïne constitue une faute grave. Ajou-

tée aux antécédents du recourant, elle donne une image négative de celui-

ci. Il convient cependant, au vu de l'expertise du Dr V. figurant au

dossier, de tenir compte d'une responsabilité restreinte au sens de l'ar-

ticle 11 CP. Enfin, la peine à prononcer doit dans une large mesure être

complémentaire à celle infligée par le Tribunal de police du district de

Neuchâtel le 9 juin 1994, la plupart des faits pour lesquels il est con-

damné s'étant déroulés avant cette date. Si toutes les infractions com-

mises par le recourant depuis le mois d'avril 1993 avaient fait l'objet

d'un jugement d'ensemble, une peine de 40 jours d'emprisonnement aurait

été appropriée. Dès lors, compte tenu de la condamnation du 9 juin 1994,

une peine partiellement complémentaire de 30 jours d'emprisonnement sera

prononcée.

 

        b) Les antécédents et le penchant du recourant à consommer de

l'héroïne à chaque occasion font obstacle à un pronostic favorable, de

sorte que la peine sera ferme.

 

        c) Le recourant a été condamné par le Tribunal correctionnel du

district de Neuchâtel le 19 décembre 1990 à une peine de 5 mois d'empri-

sonnement suspendue au profit d'un traitement dans un établissement ap-

proprié (art.43 CP). Il a été libéré à l'essai le 5 février 1993. Par dé-

cision du 6 décembre 1994, la Commission de libération a ordonné la réin-

tégration du recourant, estimant que celui-ci a un besoin urgent de soins.

Il se justifie en conséquence de suspendre la peine prononcée ce jour au

profit de cette mesure.

 

5.      Le recours étant admis, les frais seront laissés à la charge de

l'Etat. Le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

Son mandataire se verra attribuer une indemnité de 300 francs, frais et

débours inclus, somme qui paraît équitable eu égard à l'importance de la

cause, au travail fourni et à la responsabilité assumée.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Admet le pourvoi de R..

 

2. Casse le chiffre 2 du jugement du 17 novembre 1994 du Tribunal de po-

   lice du district de Neuchâtel, dans la mesure où il condamne

   R. à une peine de 40 jours d'emprisonnement.

 

3. Statuant au fond, condamne R. à une peine de 30 jours

   d'emprisonnement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée

   par le Tribunal de police du district de Neuchâtel le 9 juin 1994.

 

4. Suspend l'exécution de la peine au profit de la mesure ordonnée par le

   Tribunal correctionnel de Neuchâtel le 19 décembre 1990.

 

5. Statue sans frais.

6. Fixe à 300 francs l'indemnité due à Me X., mandataire

   d'office du recourant.