A.      Le 1er novembre 1994, B. a été condamné à une peine

de 3 ans de réclusion par le Tribunal correctionnel du district du Val-de-

Travers. Il a été reconnu coupable de diverses infractions, dont un viol.

Le tribunal a en effet retenu que, durant la soirée du 20 mai 1993, alors

qu'il se trouvait chez la plaignante, S., il lui a

fait absorber, à son insu, une quantité importante de Seresta (un anxioly-

tique tranquillisant) et a ensuite profité de son état d'inconscience pour

commettre sur elle l'acte sexuel. B. a toujours nié cette in-

fraction. Selon lui, la plaignante était consciente et consentante.

 

B.      B. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il

estime que le tribunal a apprécié de manière arbitraire les faits, car les

éléments figurant au dossier ne permettent pas de donner la préférence à

la version de la plaignante plutôt qu'à la sienne. Il considère en outre

que le tribunal n'a pas pris tous les facteurs en considération avant de

fixer la peine, de sorte que celle-ci est arbitrairement sévère.

 

C.      Le président suppléant du Tribunal correctionnel du district du

Val-de-Travers n'a pas fait d'observations, ni pris de conclusions. Le

ministère public a conclu au rejet du recours, estimant que celui-ci n'est

en fait qu'un appel déguisé. La plaignante a présenté diverses observa-

tions et conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à

respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6

paragraphe 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4

Cst.féd. Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve

interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé

n'a pas prouvé son innocence et interdit aussi de rendre un tel verdict

tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette se-

conde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constata-

tion des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (SJ 1994, p.541

ss).

 

        En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a pas

été instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de

l'article 224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des

preuves par le juge (RJN 5 II 114).

 

        En tant que règle d'appréciation des preuves, le principe "in

dubio pro reo" n'exige pas, en particulier, que l'administration des preu-

ves aboutisse à une certitude absolue, mais simplement que l'autorité de

jugement renonce à condamner, à moins d'être convaincue qu'il n'y a pas de

doutes - à prendre raisonnablement en considération - au sujet de la réa-

lisation des éléments objectifs et subjectifs de l'infraction (ATF 106 IV

20; Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat,

RDS 1987, t.2, p.312). La maxime est violée si le juge pénal aurait dû

douter de la culpabilité de l'accusé. Sur ce point, il importe peu qu'il

subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours

possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de

doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de

la situation objective (SJ 1994 précitée).

 

        Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indi-

ces. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement,

on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précitée; BGC

vol.110, p.99-100; RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est en prin-

cipe liée par l'appréciation des faits de la juridiction inférieure, n'in-

tervient que si celle-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contra-

diction évidente avec le dossier, si elle a abusé de son pouvoir d'appré-

ciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou

qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations

sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inad-

vertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin

lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par

exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de

preuves (ATF 118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371 cons.3, 100 Ia 127),

soit, en définitive, si le juge s'est rendu coupable d'arbitraire.

 

        b) En l'espèce, la principale question de fait que devait résou-

dre le tribunal était celle de savoir si la plaignante était ou non cons-

ciente - et donc consentante - au moment où le prévenu a eu avec elle une

relation sexuelle dans la nuit du 20 au 21 mai 1993. Le tribunal a estimé

que la plaignante était inconsciente, parce que le prévenu lui avait fait

absorber une quantité importante de Seresta dissous dans du café. Comme le

relève le recourant, il y a quelques divergences entre les premières dé-

clarations de la plaignante à la police (D.7-8) et celles faites au juge

d'instruction (D.27-28, 76-79, 124-125), en particulier la présence de

G. en début de soirée et le fait qu'elle ait fumé du

haschisch. Il n'en demeure pas moins que la plaignante a toujours été ca-

tégorique sur le fait qu'après avoir bu du café versé par le recourant

alors qu'elle se trouvait à la cuisine, elle s'est sentie très fatiguée et

s'est endormie pour se réveiller le lendemain matin peu bien et dépressi-

ve. La version de la plaignante est confirmée par les rapports et experti-

ses médicaux figurant au dossier : on y lit que la quantité de cannabis

mesurée dans l'urine de la plaignante le lendemain des faits correspond à

la consommation d'un seul joint (D.111), que le taux mesuré d'oxazépam,

substance active du Seresta, est compatible avec une prise par voie orale

de 60 à 75 mg (D.120), correspondant à quatre à cinq comprimés de 15 mg de

Seresta (D.385), que le Seresta est un anxiolytique tranquillisant qui

peut provoquer torpeur et somnolence (D.219; v. aussi D.385), et qu'il est

peu vraisemblable que l'oxazépam puisse être absorbé moulu dans un joint

de haschisch, car il est presque totalement détruit par pyrolyse (D.221;

v. aussi D.315-317). Dès lors, le tribunal est manifestement resté dans

les limites de son pouvoir de libre appréciation des preuves en écartant

la thèse du prévenu, selon laquelle il aurait fumé avec la plaignante un

second joint contenant du Seresta moulu (D.13, 23). Il y a suffisamment

d'indices pour retenir que la plaignante a été rendue inconsciente par

l'absorption par voie orale et en une fois d'une quantité importante de

Seresta. Ce fait est d'ailleurs confirmé par les déclarations du mari de

la plaignante, qui n'a pas pu la réveiller vers minuit (D.10). En résumé,

le tribunal a correctement apprécié les différents éléments de preuves

réunis. Il a fondé son intime conviction sur des indices qui permettaient

sans arbitraire de conclure que les faits constitutifs de la prévention de

viol étaient établis.

 

3.      a) L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la

culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécé-

dents et de sa situation personnelle. La Cour de cassation n'intervient

que si le premier juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation en pronon-

çant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère

ou clément, ou si la peine a été fixée à partir de prémisses juridiquement

erronées (RJN 6 II 127; ATF 78 IV 72, 81 IV 46 et 123, 90 IV 79, 92 IV

118, 95 IV 59, 101 IV 329, 104 IV 224, 107 IV 62, 117 IV 114).

 

        b) Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement est amplement

motivé quant à la quotité de la peine (cons.7, p.10-11). Le tribunal a

pris en considération la situation actuelle du recourant, notamment le

fait qu'il semble avoir trouvé une certaine stabilité. Toutefois, il a

estimé, à juste titre, que le viol est un crime grave et que le prévenu a

agi avec préméditation et un total sang-froid. La peine prononcée de 3 ans

de réclusion n'apparaît ainsi pas arbitrairement sévère ou insoutenable.

On voit en particulier mal laquelle des circonstances atténuantes de l'ar-

ticle 64 CP aurait été, selon le recourant, à tort négligée par le tribu-

nal : il ne s'est pas écoulé un "temps relativement long" depuis le viol

(ATF 102 IV 209); le repentir sincère est exclu puisque le recourant a

toujours nié le viol. Le jugement rapporte les déclarations du recourant

selon lesquelles il aurait entrepris de rembourser T. (chez

qui il a dérobé une carte eurochèque qu'il a utilisée pour prélever de

l'argent). Mais, d'une part, on ignore à combien s'élèvent les rembourse-

ments, d'autre part, ce n'est manifestement pas ce vol qui a été détermi-

nant dans la décision du tribunal de fixer la peine à 3 ans de réclusion.

 

4.      Mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la con-

damnation du recourant aux frais de justice (art.254 CPP). La plaignante a

obtenu une indemnité de dépens en première instance. Comme il s'était jus-

tifié qu'elle présente des observations sur le recours, elle a droit à une

indemnité de dépens qui sera fixée à 400 francs (RJN 1991, p.84). Le mon-

tant de l'indemnité due au mandataire d'office du recourant sera fixé à

750 francs, comme proposé.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.

 

3. Condamne le recourant à verser à la plaignante une indemnité de dépens

   de 400 francs.

 

4. Fixe à 750 francs l'indemnité due au mandataire d'office du recourant.