RJN 1995 p. 154

 

3.         N. a assorti son pourvoi d'une requête d'assistance judiciaire, qui doit toutefois être rejetée. Selon l'article 2 al.3 LAJA en effet, en matière pénale, le prévenu n'a droit à un avocat d'office, dans les causes de police, que si le ministère public requiert contre lui une peine privative de liberté, ou si sa cause présente des difficultés particulières, si ce n'est celle de tenter d'obtenir la cassation d'un jugement échappant à la critique. Or, le but de l'article 2 al. 3 in fine LAJA n'est certes pas d'encourager le dépôt de pourvois voués à l'échec.