A.      De septembre à novembre 1994, F. a accepté de prêter

assistance à J.J. et C.J. pour le trafic de haschisch au-

quel ils se livraient. J.J. et son fils craignant une perquisi-

tion de leur logement par la police, F. a caché dans son appar-

tement environ 15 kilos de hachisch que les J. lui ont remis à plu-

sieurs reprises. Les J. venaient ensuite chercher la drogue dans

l'appartement de leur ami lorsqu'ils avaient l'occasion d'en vendre. Pour

ce service F. a été invité à souper à plusieurs reprises chez

les J. et a reçu une somme totale d'environ 600 francs. A la même

période, F. a remis 375 grammes de haschisch à R.

et a remis le produit de cette vente aux J..

B.      Par arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation du 18 janvier

1995, F. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du dis-

trict de Boudry, prévenu d'avoir commis :

 

        "des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants

 

        à Cortaillod et en tout autre lieu

 

        de début août 1994 au 11 novembre 1994

 

        1.1. prêtant assistance à J.J. et C.J. pour le

               trafic de haschisch auquel ils se livraient,

 

             cachant dans son appartement environ 15 kg de haschisch,

               que les J. lui ont amenés en plusieurs fois,

 

             remettant ensuite de la drogue aux J. quand ceux-ci

               avaient l'occasion d'en vendre, ou les laissant venir la

               chercher dans son appartement,

 

             recevant des aliments et une somme totale d'environ 600

               francs pour prix de ses services,

     

        1.2. acquérant 520 grammes de haschisch et vendant la même quan-

               tité pour 3'550 francs au total, à R.,

 

             remettant aux J., qui lui avaient fourni la drogue,

               l'argent obtenu par cette vente".

 

        F. a également été renvoyé pour infraction à l'arti-

cle 137 CP, infraction qui n'a pas été retenue par le tribunal correction-

nel.

 

C.      Par jugement du Tribunal correctionnel du district de Boudry du

10 mars 1995, F. a été condamné à 12 mois d'emprisonnement,

sous déduction de 25 jours de détention préventive, avec sursis durant 3

ans et 1'800 francs de frais, pour infraction à l'article 19 ch.2 de la

loi fédérale sur les stupéfiants. Dans le doute, le tribunal correctionnel

a pris en considération que l'activité délictueuse avait débuté au mois de

septembre 1994 et que F. n'a remis que 375 grammes de hachisch

à R.. Le tribunal a par ailleurs considéré que l'offre de

F. aux J. de mettre à disposition son appartement pour

entreposer la drogue était un des points indispensables pour que le trafic

imaginé initialement par ces derniers puisse se réaliser. Etant donné que

l'activité délictuelle de F. était indispensable à la réalisa-

tion de ce trafic, le tribunal a considéré que lui-même et les J.

étaient des coauteurs du trafic de stupéfiants qu'ils ont mis sur pied,

bien que la culpabilité de F. apparaisse légèrement moindre que

celle de J.J.. Le tribunal correctionnel a également retenu que

F. a bénéficié d'un repas chaque soir de la part des J.

ainsi que d'une somme de 600 francs. Enfin, il a considéré que Claude

Flenet faisait partie de la bande constituée pour exercer un trafic de

hachisch et qu'il y a lieu de retenir le cas grave au sens de l'article 19

ch.2 LStup. Pour ce qui concerne F., le tribunal a prononcé la

peine minimale requise par l'article 19 ch.2 LStup, soit 12 mois d'empri-

sonnement, considérant notamment que l'idée de mettre sur pied un trafic

de stupéfiants ne lui appartient pas et que ce trafic lui a procuré des

avantages pécuniaires moins importants qu'à ses comparses.

 

        Quant à J.J., renvoyé devant le même tribunal, il a

été condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis durant 3 ans et 2'500

francs de frais également pour infraction à l'article 19 ch.2 LStup, le

tribunal correctionnel retenant qu'il avait agi par métier en qualité

d'affilié à une bande.

 

D.      F. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il

conclut principalement au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel du

district de Boudry, subsidiairement à la réduction de la peine prononcée

par le tribunal correctionnel, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité d'avo-

cat d'office, sous suite de frais et dépens.

 

        Il estime que c'est à tort qu'il a été qualifié de coauteur du

trafic de stupéfiants dont l'idée ne lui appartient pas. Il jouait un rôle

secondaire étant donné qu'il ne faisait qu'autoriser les J. à en-

treposer de la drogue dans son appartement et conteste que son rôle était

indispensable étant donné que les J. auraient pu trouver un autre

endroit. Il relève de plus qu'il n'a pas participé au bénéfice, qu'il ne

connaissait pas les quantités de haschisch achetées par J.J. et

qu'il ignorait tout des ventes réalisées. Par ailleurs, sa vente directe

de stupéfiants est insignifiante par rapport aux quantités de haschisch

mises sur le marché. Ne maîtrisant pas les opérations, il ne saurait être

considéré comme coauteur.

 

        Il fait ensuite valoir que la notion de métier ne peut être pri-

se en considération étant donné qu'il n'a pas décidé de se procurer par

son activité délictueuse des revenus réguliers.

 

        Enfin, F. estime qu'il n'a pas agi en qualité d'af-

filié à une bande étant donné qu'il n'a pas participé aux activités essen-

tielles c'est-à-dire n'a participé ni aux achats ni à la vente et ignorait

quelle était la source d'approvisionnement des J. ainsi que les

bénéfices réalisés. Pour tous ces motifs, il estime que c'est à tort que

le cas grave a été retenu et que sa peine aurait dû être réduite en raison

de sa complicité.

 

E.      Le président du tribunal correctionnel n'a formulé ni observa-

tions ni conclusions.

 

        Le ministère public a conclu au rejet du recours sans formuler

d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le re-

cours est recevable.

 

2.      Le jugement du Tribunal correctionnel du district de Boudry du

10 mars 1995 ne retenant pas à l'encontre de F. la notion de

métier, le moyen de recours y relatif est sans objet.

 

3.      a) Chacun des agissements énumérés à l'article 19 ch.1 LStup a

légalement le caractère d'une infraction indépendante et achevée punissa-

ble comme telle. Celui qui réunit en sa personne tous les éléments objec-

tifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un

participant secondaire passible d'une peine atténuée. Peu importe qu'il

ait agi de sa propre initiative ou conformément aux directives d'un tiers.

Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de

l'infraction et en soit responsable. Ces principes ont pour conséquence

une limitation de l'application de l'article 25 CP relatif à la complicité

(ATF 106 IV 72, JT 1981, p.56; ATF 118 IV 400).

 

        b) Il y a dès lors lieu d'examiner si F. a réuni les

éléments objectifs et subjectifs de l'un ou plusieurs des agissements énu-

mérés à l'article 19 ch.1 LStup. Le jugement attaqué ne fait que mention-

ner à cet égard que l'activité délictueuse de F. tombe "sous le

coup de l'article 19 ch.1 1re phrase. LStup" et ne mentionne pas de façon

précise les faits retenus et leurs qualifications au sens de l'article 19

ch.1 LStup.

 

        Ainsi, le jugement attaqué, viole-t-il l'article 4 de la Consti-

tution fédérale. En effet, selon la jurisprudence fédérale relative à cet

article, un jugement doit être motivé de telle manière que l'intéressé

soit en mesure de l'attaquer utilement. Il est notamment indispensable

qu'il contienne les motifs qui ont guidé le juge et sur lesquels il a fon-

dé sa conviction (ATF 107 Ia 248 cons.3a, 105 Ib 248 cons.2a, 101 Ia 48

cons.3). Cela ne signifie pas que le juge doive mentionner expressément

tous les faits allégués et les moyens juridiques soulevés. Il peut s'en

tenir à l'essentiel (ATF 99 V 188 et les citations) mais doit énoncer les

éléments importants qui ont dicté sa décision. Or, le jugement attaqué ne

mentionne pas de façon précise les faits retenus et ne mentionne pas quels

agissements coupables énumérés à l'article 19 ch.1 LStup il a retenus. Il

viole dès lors l'article 4 de la Constitution fédérale.

 

        c) Les premiers juges ont retenu en fait que F. a

remis 375 grammes de haschisch à R.. Il y a dès lors incontes-

tablement infraction à l'article 19 ch.1 al.4 étant donné qu'il faut rete-

nir que le recourant a vendu de la drogue.

 

        Il résulte également du premier jugement, tout au moins de façon

implicite, que le recourant a intentionnellement caché de la drogue dans

son appartement. Il y a lieu de retenir pour ce fait une infraction à

l'article 19 ch.1 al.5 LStup, le recourant ayant possédé de la drogue. En

effet, selon un arrêt récent du Tribunal fédéral (ATF 119 IV 266), celui

qui met son logement à la disposition d'autrui, afin d'y dissimuler des

stupéfiants, ne fait pas que tolérer d'une manière passive le dépôt de

ceux-ci; aussi n'agit-il pas seulement en qualité de complice, mais, en

raison de son comportement actif, il se rend également coupable de posses-

sion sans droit de stupéfiants, en tant qu'auteur indépendant. Selon le

Tribunal fédéral, la notion de possession au sens de la loi fédérale sur

les stupéfiants implique un comportement causal, soit la provocation et le

maintien d'un état de fait illégal. Cette notion implique d'une part la

possibilité de maîtriser la chose et de savoir où elle se trouve, d'autre

part la volonté de la maîtriser. Or, il résulte du premier jugement que le

recourant a mis à disposition son appartement pour entreposer la drogue et

qu'il savait où cette dernière était cachée. Par ailleurs, il en avait bel

et bien la maîtrise puisqu'il en a vendu lui-même une petite partie.

 

        Se pose encore la question de savoir si le recourant a violé

l'article 19 ch.1 al.3 LStup, soit entreposé de la drogue dans son appar-

tement. En effet, le Tribunal fédéral a précisé que la possession n'en-

globe pas le fait d'entreposer (ATF 117 IV 270). L'état de fait retenu par

les premiers juges ne permet pas de répondre à cette question. Certes, le

jugement mentionne-t-il que le recourant a admis les faits décrits sous

point 1.1. de l'arrêt de renvoi qui mentionne qu'il a caché de la drogue

dans son appartement. Ceci ne permet toutefois pas encore d'affirmer s'il

a lui-même entreposé de la drogue ou si ce sont uniquement les J.

qui ont réalisé cet agissement coupable, le recourant  se bornant ensuite

à la posséder. Pour ce motif déjà il y a lieu de renvoyer la cause aux

premiers juges afin qu'ils établissent les faits et déterminent ensuite si

F. a violé l'article 19 ch.1 al.3 LStup en qualité d'auteur ou

de complice, voire en prenant des mesures préparatoires (art.19 ch.1

al.6).

 

        d) Dès lors, le recourant doit être considéré comme auteur indé-

pendant pour ce qui concerne le fait de vendre (art.19 ch.1 al.4 LStup) et

de posséder (art.19 ch.1 al.5 LStup) de la drogue. Le tribunal correction-

nel devra déterminer s'il y a également infraction à l'article 19 ch.1

al.3, voire al.6.

 

4.      a) Le jugement attaqué a considéré que F. et les

J. étaient coauteurs du trafic de stupéfiants qu'ils ont mis sur

pied. Le recourant conteste avoir agi en qualité de coauteur et prétend

que seule la complicité pouvait être retenue. Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral (ATF 118 IV 397), en présence d'actes délictueux prévus à

l'article 19 LStup, il faut s'en tenir, ainsi que mentionné, à une inter-

prétation plus restrictive de la notion de coactivité. Le Tribunal fédéral

rappelle que les agissements coupables mentionnés à l'article 19 ch.1

LStup constituent des infractions indépendantes alors que ces agissements

constituent des actes de participation dans d'autres délits. Ceci a pour

conséquence une restriction d'application de la notion de complicité.

Lorsque quelqu'un procède à la vente de stupéfiants il ne se rend pas en-

core coupable sans autre de la vente de ses fournisseurs à lui-même. Il

résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral que, pour que la coactivité soit

retenue et qu'un prévenu puisse se voir reprocher les actes d'autres per-

sonnes, il faut que les agissements aient été commis en bande, soit qu'une

communauté d'auteurs agissent ensemble conscients d'exercer un trafic de

drogue illicite, soit qu'il existe une organisation propre. De telles cir-

constances n'existent pas quand une personne vend occasionnellement de la

drogue sans participation aux bénéfices ainsi réalisés (ATF 118 IV 402).

Enfin, il résulte de la jurisprudence précitée que la coactivité ne peut

être admise si la volonté subjective de participer à un trafic de drogue

fait défaut.

 

        b) La condition d'existence de la volonté subjective précitée,

résulte également de la jurisprudence du Tribunal fédéral non spécifique à

la loi fédérale sur les stupéfiants. Il faut en effet tenir compte de la

volonté délictueuse plus que des actes d'exécution, et le contenu de la

volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire

(ATF 120 IV 23 et la jurisprudence citée).

 

        c) Or, l'intention, soit la conscience et la volonté d'accomplir

un acte (art.18 CP), est une question de fait (ATF 110 IV 22, 107 IV 30,

106 IV 114, 105 IV 246, 102 IV 56) que la cour ne revoit que si elle est

manifestement erronée ou arbitraire (RJN 7 II 70). Le jugement attaqué n'a

pas examiné si F. avait bel et bien l'intention de participer à

un trafic de drogue au sens susmentionné. La cause doit dès lors lui être

renvoyée pour que l'état de fait soit complété sur ce point.

 

5.      Le jugement attaqué retient que le recourant a agi en bande au

sens de l'article 19 ch.2 LStup et qu'il s'agit dès lors d'un cas grave.

Le recourant conteste avoir agi en qualité d'affilié à une bande.

 

        Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que la notion de

bande de l'article 19 ch.2 litt.b LStup est la même que celle retenue en

matière de vol et de brigandage (ATF 106 IV 233, JT 1981 146; ATF 100 IV

220, 83 IV 147). Dès lors, en matière de stupéfiants également, l'affilia-

tion à une bande n'est réalisée que si la volonté de l'auteur porte sur la

commission en commun d'une pluralité de délits (Schubarth, Kommentar zum

schweizerischen Strafrecht, Berne, 1990, Band 2 Delikte gegen das Vermö-

gen, n. 132 ad.137 CP; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurz

kommentar, Zurich, 1989, n. 16 ss ad. art.137 CP). De plus, la notion de

bande est souvent liée à celle de coactivité, y compris en matière de stu-

péfiants (ATF 119 IV 266, 118 IV 401; voir également au sujet de la bande

ATF 120 IV 317).

 

        A nouveau, la notion d'intention n'a pas été examinée par le

Tribunal correctionnel du district de Boudry. L'état de fait ne permet pas

de déterminer si le recourant a agi avec l'intention de commettre une plu-

ralité de délits. Pour ce motif également, la cause doit être renvoyée.

 

6.      Pour tous ces motifs, le jugement est cassé et la cause renvoyée

aux premiers juges afin qu'ils complètent l'état de fait et rendent un

nouveau jugement au sens des considérants précités. Il y a lieu de préci-

ser ici que si la notion de bande, à savoir l'intention de commettre plu-

sieurs délits, n'est pas retenue, le cas grave au sens de l'article 19

ch.2 LStup devra être abandonné et la peine de 12 mois d'emprisonnement

réduite.

 

7.      Pour tous ces motifs, le jugement est cassé et la cause renvoyée

au même tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants. Vu le

sort de la cause, les frais seront laissés à charge de l'Etat et une in-

demnité sera allouée à Me X., mandataire d'office du recourant.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse le jugement entrepris.

 

2. Renvoie la cause au Tribunal correctionnel du district de Boudry pour

   nouveau jugement au sens des considérants.

 

3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

 

4. Fixe l'indemnité due à Me X., mandataire d'office du recou-

   rant, à 300 francs.