A.      Par ordonnances des 22 avril et 12 octobre 1994, le ministère

public a renvoyé R., P. et H. devant

le Tribunal de police du district de Neuchâtel sous la prévention d'in-

fraction au règlement de police et au règlement d'urbanisme de la Ville de

Neuchâtel, pour avoir soit directement apposé en ville de Neuchâtel sans

autorisation des affiches relatives à un concert organisé par l'associa-

tion X., soit délégué cette tâche. Dans son juge-

ment du 15 décembre 1994, le tribunal de police a relevé que la situation

de droit en matière d'affichage en ville de Neuchâtel est incertaine, que

la police n'intervient pas systématiquement et que, si elle le fait, elle

se borne parfois à conseiller. Il a ainsi exempté les prévenus de toute

peine, estimant les conditions de l'erreur de droit remplies. Quarante

francs de frais de procédure ont toutefois ont été mis à la charge de cha-

cun des prévenus.

 

B.      Le 16 janvier 1995, R., P. et

H. déposent un recours commun contre le jugement du 15 décembre

1994, concluant à ce qu'ils soient acquittés et les frais laissés à la

charge de l'Etat. Ils invoquent la récente jurisprudence du Tribunal fé-

déral sur l'erreur de droit et celle de la Cour de cassation pénale rela-

tive à la mise des frais à la charge du prévenu acquitté.

 

C.      Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel et

le ministère public n'ont pas présenté d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      Selon l'article 20 CP, le juge peut, à l'égard de celui qui a

commis un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons suffisantes de

se croire en droit d'agir, atténuer librement la peine ou même exempter le

prévenu. Cette disposition s'applique également en matière de contraven-

tion (art.102 CP). Dans sa plus récente jurisprudence, le Tribunal fédéral

a estimé que, nonobstant le texte de l'article 20 CP, le juge doit pronon-

cer une libération pure et simple des fins de la poursuite pénale

lorsqu'il estime qu'il y a lieu de faire abstraction de toute peine car

aucune faute n'a été commise. Il est en effet, écrit le Tribunal fédéral,

insupportable que dans un système entièrement dominé par le principe selon

lequel la répression est fonction de la faute, l'accusé soit reconnu cou-

pable d'une infraction sans avoir commis la moindre faute (ATF 120 IV

316).

 

        Au vu de cette jurisprudence, la cour de céans doit casser le

jugement entrepris dans la mesure où il exempte les prévenus et, statuant

au fond, acquitter ceux-ci.

 

3.      L'article 90 CPP dispose qu'en cas de non-lieu ou d'acquitte-

ment, le juge peut exceptionnellement, si l'équité l'exige, mettre tout ou

partie des frais à la charge de celui qui a donné lieu à une poursuite

pénale ou en a rendu l'instruction difficile. Pour que cette disposition

s'applique, il faut que le prévenu ait eu un comportement procédural gra-

vement fautif (RJN 1984, p.118). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de

sorte que la totalité des frais de première instance, ainsi que ceux de la

procédure de recours seront laissés à la charge de l'Etat.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse le jugement du 15 décembre 1994.

 

2. Statuant au fond, libère R., P. et

   H. des fins de la poursuite pénale engagée contre eux.

 

3. Met les frais de première et deuxième instance à la charge de l'Etat.