A.      Le 23 avril 1994 en fin d'après-midi, un accident de circulation

a eu lieu à Hauterive sur la route cantonale des Rouges-Terres, à la hau-

teur de l'immeuble X.. La moto de L. est venue heurter le

flanc gauche du bus VW conduit par O., qui sortait du

chemin d'accès de l'immeuble X..

 

B.      Par jugement du 22 novembre 1994, le Tribunal de police du dis-

trict de Neuchâtel a condamné les deux conducteurs à une amende de 100

francs, L. pour violation des articles 31 al.1, 90 ch.1 LCR et

3 al.1 OCR, O. pour violation des articles 36 al.4, 90

ch.1 LCR et 15 al.3 OCR.

 

C.      Le 27 janvier 1995, O. a recouru contre ce

jugement. Elle soutient que le tribunal a apprécié de manière arbitraire

les faits en retenant qu'elle s'est engagée sur la route cantonale sans

regarder une seconde fois sur sa gauche. Elle estime en outre que le tri-

bunal a fait une fausse application de la loi, car elle a commencé sa ma-

noeuvre avant que L. ne s'engage dans la circulation, de sorte

qu'elle n'avait pas à lui accorder la priorité. Elle conclut à son acquit-

tement, subsidiairement à son renvoi pour nouvelle décision au sens des

considérants, sous suite de frais.

 

        L. n'a pas interjeté recours contre sa condamnation.

 

D.      La présidente du tribunal et le ministère public n'ont pas for-

mulé d'observations. L., qui est aussi plaignant, conclut au

rejet du recours, sous suite de frais et dépens, estimant que le tribunal

n'a pas apprécié arbitrairement les faits et que O.

s'est engagée dans la circulation après lui.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Conformément à la loi et à une jurisprudence constante, les

constatations de fait du premier juge lient la Cour de cassation pénale, à

moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitraires, c'est-à-

dire contraires à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publi-

que, ou encore évidemment fausses (art.251 al.2 CPP; RJN 4 II 159, 5 II

112, 7 II 4; ATF 118 Ia 28 - JT 1994 IV 154).

 

        b) En l'espèce, le premier juge a retenu que

O., après avoir regardé à gauche et à droite, s'était engagée sur la

route. O. affirme avoir regardé une seconde fois à gau-

che. Cette affirmation ne trouve aucun appui dans le rapport de police. La

recourante allègue également l'avoir dit à l'audience, ce que

L. conteste dans ses observations. Dans ces circonstances, rien ne

prouve que la version des faits retenue par le premier juge soit manifes-

tement erronée ou arbitraire. Elle peut donc être retenue.

        Quoi qu'il en soit, ce point n'est pas déterminant pour la solu-

tion du litige.

 

3.      a) Selon l'article 36 al.4 LCR, le conducteur qui veut engager

son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière, ne

doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient

de la priorité. L'article 13 al.1 OCR dispose que celui qui, sortant no-

tamment d'une cour ou d'une place de stationnement, débouche sur une route

principale ou secondaire est tenu d'accorder la priorité aux usagers de

cette route. S'engage dans la circulation celui qui manoeuvre en vue de

prendre sa place dans le trafic. Le conducteur doit alors accorder la

priorité à tout autre usager, d'où qu'il vienne, et sur toute la surface

de la chaussée (ATF 102 IV 261 - JT 1977 I 432). Il lui incombe de faire

preuve d'une prudence accrue et de prendre les mesures et précautions com-

mandées par les circonstances et la visibilité pour éviter de gêner ou

mettre en danger les véhicules prioritaires qui s'approchent (ATF 89 IV

140 - JT 1964 I 399). Le prioritaire est gêné dès l'instant où il doit

modifier brusquement sa manière de conduire, en particulier lorsqu'il est

contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manoeuvre d'évitement

(ATF 114 IV 146 - JT 1988 I 680).

 

        Ces obligations ne concernent pas uniquement le conducteur qui

va s'engager, mais aussi celui qui est en train de manoeuvrer. En d'autres

termes, elles subsistent jusqu'à ce que le véhicule soit totalement engagé

dans la circulation. La surveillance doit donc continuer pendant la ma-

noeuvre, de façon à ce que le conducteur puisse s'arrêter devant un usager

prioritaire qui surviendrait à l'improviste ou permettre à celui-ci, par

une accélération rapide, de continuer sa route sans être entravé (ATF 101

II 346 - JT 1976 I 427-428; ATF 89 précité; ATF du 10.5.1964, JT 1965 I

415).

 

        b) En l'espèce, il est fort probable que le motocycliste a dé-

marré avant la camionnette, car 54 mètres séparaient l'endroit d'où est

parti L. du chemin d'accès emprunté par O.

(témoignage du gendarme Cerf, p.3 cons.4 du jugement). Celle-ci aurait

donc dû, en regardant à gauche avant de commencer sa manoeuvre, voir

L. en train de circuler. Toutefois, il n'est pas possible

d'être absolument affirmatif sur ce point, compte tenu des fortes accélé-

rations des véhicules du type de celui conduit par L. (moto

d'une cylindrée de 600 cm3).

        En fait, peu importe de savoir lequel des deux conducteurs a

démarré en premier. Au moment du choc, O. devait encore

la priorité à L., puisqu'elle n'avait pas terminé sa manoeuvre

(ce que démontre le fait que la moto est venue heurter le flanc gauche de

la camionnette). Or, elle n'a cherché ni à interrompre sa manoeuvre, ni à

éviter d'une autre façon l'accident, car elle n'avait pas pris garde au

fait que L. était reparti. Elle a ainsi commis une inattention

manifeste. Consciente de la lenteur de son véhicule, elle aurait dû s'as-

surer au cours de sa manoeuvre qu'aucun prioritaire n'était gêné par cel-

le-ci.

 

4.      Mal fondé, le recours doit donc être rejeté et les frais de jus-

tice mis à la charge de la recourante qui succombe. L'équité n'impose pas

en l'espèce l'octroi de dépens au plaignant.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours de O..

 

2. Condamne la recourante aux frais arrêtés à 550 francs.

 

 

Neuchâtel, le 19 avril 1995

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                    Le greffier                        La présidente