A.      Le 26 novembre 1991, les époux J. ont conclu avec le garage X. à

Neuchâtel, un contrat de vente portant sur une voiture de marque Ford

Sierra 2,3 D. Les acheteurs ont fait un versement initial de 7'000 francs.

Le solde de 7'800 francs (plus 532 francs pour une assurance casco par-

tielle) a été financé par la banque Y[...]. Les

acheteurs se sont engagés à payer la somme de 9'798 francs (intérêts com-

pris) en 24 mensualités de 408.25 francs dès le 30 décembre 1991. Le ven-

deur a déclaré céder ses droits à la banque Y., y compris "les droits de

la réserve de propriété". N.J. a signé ce contrat sous la

mention : "l'acheteur confirme avoir reçu ce jour une copie du présent

contrat signé par les deux parties, et avoir lu les conditions (verso com-

pris) avec lesquelles il se déclare d'accord".

Au verso du contrat sont imprimées les conditions de la vente. Leur conte-

nu est imprimé en petits caractères mais chacune d'elles comporte un titre

en caractères ordinaires. Sous chiffre 6 "Réserve de propriété", elles

prévoient ce qui suit : "{Le ou les objets vendus sont soumis à une réserve }

{de propriété jusqu'à complet paiement, conformément aux art. 715 et 716 }

{C.C.S. Jusqu'au règlement intégral de la dernière mensualité, des intérêts }

{et frais, LES OBJETS RESTENT LA PROPRIETE DE LA BANQUE, qui est autorisée }

{à se faire inscrire à la charge de l'acheteur, en tout temps son droit au }

{Registre des pactes de réserve de propriété et à informer le bailleur de }

{l'acheteur, afin de sauvegarder ses intérêts, conformément à l'article 273 }

{C.O.}

{Pendant toute la durée du présent contrat, l'ACHETEUR S'INTERDIT de ven}-

{dre, donner en nantissement, louer, prêter les objets vendus ou d'en dis}-

{poser d'une manière quelconque. En cas de violation à cette interdiction, }

{le solde de la dette devient immédiatement exigible, sans préjudice de }

{plainte pénale.}

{En cas de saisie, de rétention, de séquestre ou de faillite, l'acheteur }

{s'oblige à aviser l'Office des poursuites de la réserve de propriété et }

{d'avertir immédiatement la Banque.}

{En cas de destruction de l'objet, même sans la faute de l'acheteur, le }

{solde du compte devient immédiatement exigible.}

{Le vendeur renonce, à l'égard de la Banque, à tout droit de rétention sur }

{l'objet du contrat pour des créances qu'il pourrait avoir contre l'ache}-

{teur"}.

 

        Au service cantonal des automobiles, la Ford Sierra a été  imma-

triculée au nom de V.J..

 

        Du 29 novembre 1991 au 11 mars 1993, alors que les acheteurs

auraient dû verser 15 acomptes, soit la somme de 6'123.75 francs, ils

n'ont payé à la banque que 1'926.45 francs malgré des rappels et des pour-

suites. Lors de l'établissement du rapport de renseignements généraux par

la gendarmerie de Saint-Blaise, en octobre 1993, N.J. fai-

sait l'objet de 22 poursuites pour 108'000 francs alors que V.J.

faisait l'objet de poursuites pour plus de 10'000 francs ainsi

que de 13 actes de défaut de biens pour 8'920 francs.

 

        En février 1993, N.J. a fait réparer la voiture

par S., [...], qui exploite un garage [...]. La facture que lui a adressé le garagiste le 25 février 1993 mentionne un solde de 5'057.10 francs après paiement d'un acompte de 800

francs.

 

        Dans le courant du printemps 1993 (mais avant le 16 juin 1993,

date à laquelle un nouveau détenteur a été mentionné dans le fichier de

l'Office fédéral des troupes de transport), le recourant a proposé à

S. de lui vendre la voiture. Comme ce dernier ne voulait pas

l'acheter, il a servi d'intermédiaire entre le recourant et un certain

Sébastien dont S. prétend ignorer le nom de famille. Le véhi-

cule a alors été vendu sur un marché en plein air à Kirchberg dans des

circonstances que l'enquête n'a pas permis d'établir avec précision.

S. a reçu le prix de vente, en a déduit la facture de février

1993, le montant de réparations ultérieures ainsi que des frais et a remis

le solde d'environ 300 francs à N.J..

 

        Informée de la vente du véhicule, la banque Y. a déposé plain-

te le 20 septembre 1993.

 

B.      Par jugement du 14 juin 1994, le Tribunal de police du district

de Neuchâtel a condamné N.J., pour abus de confiance, à 50

jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et à une part de frais de

justice de 200 francs.

 

        Le tribunal a retenu que la Ford avait été vendue dans des con-

ditions restées floues, que les deux époux connaissaient l'existence d'une

réserve de propriété, que V.J. en a parlé au garagiste, que son

mari ne pouvait l'ignorer, qu'au surplus, même si la clause de réserve de

propriété n'était pas particulièrement en évidence, N.J.

savait par exemple que les paiements devaient s'effectuer à la banque,

qu'au surplus le comportement du prévenu à l'audience a démontré des con-

naissances du français "à géométrie assez variable". Il a en outre retenu

que N.J. avait disposé volontairement du véhicule, le lais-

sant chez le garagiste S. pour qu'il le négocie.

 

C.      N.J. se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Il conclut à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que la Cour

de cassation pénale, statuant au fond, l'acquitte sous suite de frais et

dépens.

 

        Le recourant reproche au jugement attaqué d'avoir appliqué faus-

sement l'article 140 CPS et d'avoir retenu les faits de manière arbitrai-

re.

        Il expose que le pacte de réserve de propriété n'était pas vala-

ble car insuffisamment mis en évidence dans le contrat de telle sorte

qu'il est devenu propriétaire du véhicule et n'a pas pu se rendre coupable

d'un abus de confiance en le vendant. Subsidiairement, à supposer que le

pacte soit considéré comme valable, il considère qu'il était arbitraire de

retenir qu'il en connaissait l'existence. Le premier juge se serait fondé

sur un raisonnement plus que sommaire, c'est-à-dire sur le fait que sa

femme savait que la voiture ne lui appartenait pas.

 

D.      Le président du tribunal de police n'a pas formulé d'observa-

tions. Le substitut du procureur général a conclu au rejet du recours sans

formuler d'observations.                                

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Au sens de l'ancien article 140 CP, en application duquel le

recourant a été condamné, comme de l'article 138 nouveau, se rend coupable

d'abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un

enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à

autrui et qui lui avait été confiée. Savoir si la chose mobilière dont à

disposé l'auteur appartient à autrui est une question de droit que la Cour

de cassation revoit librement. Seule une réserve de propriété conclue con-

formément à l'article 715 CC et aux articles 1 ss CO évite le transfert de

propriété de la chose par le vendeur à l'acheteur (art.184 CO). En l'ab-

sence de pacte de réserve de propriété, l'acheteur peut disposer librement

de la chose (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I,

1995, § 13 N 51).

 

        Comme le relève le Tribunal fédéral dans un arrêt du 8 avril

1992, un pacte de réserve de propriété conclu valablement lors de l'achat

d'un véhicule fait de celui-ci une chose confiée appartenant à autrui (ATF

118 IV 148, cons.2, JT 1994 IV 105).

 

        "L'acceptation - expresse voire tacite - sans réserve du texte

ou de la clause de renvoi vaut incorporation globale des conditions géné-

rales du contrat. C'est une application du principe de la confiance"

(Wessner, Les contrats d'adhésion, quelle protection pour la partie répu-

tée la plus faible ?, RDS 1986, p.171). Il n'en va différemment que lors-

que la clause litigieuse est inhabituelle ou insolite, lorsqu'elle est

contraire à la pratique commerciale, lorsqu'elle restreint la liberté du

cocontractant en supprimant par exemple une garantie constitutionnelle

(Kramer, Commentaire bernois du Code des obligations, nos 202 à 205 ad.

art.1).

 

        Quant à la forme, si les conditions générales se trouvent au

verso du contrat, il convient qu'un renvoi à ces conditions se trouve au

recto, en principe en dessus de l'espace réservé à la signature du client

(Kramer, op.cit., no 188 ad art.1).

 

        En l'espèce, la cession de la réserve de propriété par le ven-

deur à la Banque Y. figure au recto du contrat. Immédiatement en dessus

de la signature de l'acheteur, est imprimé le texte rappelé sous A ci-

dessus qui renvoie aux conditions du contrat (verso compris). La réserve

de propriété imprimée sous chiffre 6 des conditions de la vente est formu-

lée de façon compréhensible pour une personne qui n'a pas l'expérience du

commerce. Au surplus, un tiers de la partie droite du verso du contrat

porte la mention "réservé au timbre d'enregistrement du pacte de réserve

de propriété". Cet espace est mis en évidence par un encadrement.

 

        Le pacte de réserve de propriété respecte les conditions de for-

me exigées par la jurisprudence lorsqu'il figure dans des conditions géné-

rales. Dans la vente à crédit de véhicules, un tel pacte n'a rien d'inso-

lite ou de contraire à l'usage commercial. Il restreint certes la liberté

de l'acheteur de disposer de l'objet de la vente, mais il s'agit là d'une

restriction expressément prévue par l'article 715 du Code civil. Cette

restriction va de soi pour tout acheteur de bonne foi. Il est au surplus

notoire, y compris pour des personnes n'ayant aucune formation commercia-

le, que les ventes à crédit de véhicules sont assorties de pactes de ré-

serve de propriété. Le vendeur n'avait dès lors pas à mettre la clause de

réserve de propriété particulièrement en évidence. Dans l'arrêt cité par

le recourant (ATF 96 III 51, JT 1972 II 53), la Chambre des poursuites et

faillites du Tribunal fédéral ne fait que se demander si le pacte de ré-

serve de propriété litigieux n'aurait pas dû être mis en évidence comme

doivent l'être des clauses de prorogation de for. Le Tribunal fédéral

n'est pas revenu sur cette question et il n'examine notamment pas dans

l'arrêt du 8 avril 1992 cité ci-dessus comment était présenté le pacte de

réserve de propriété. L'absence de caractère insolite de la réserve de

propriété comme le fait qu'elle ne constitue pas une clause du contrat que

n'accepterait pas un acheteur de bonne foi n'impose pas qu'elle soit mise

en valeur de la même façon qu'une clause de prorogation de for. Ainsi le

pacte de réserve de propriété a été conclu valablement et le premier juge

a retenu à juste titre que le recourant a vendu une chose mobilière appar-

tenant à autrui et qui lui avait été confiée.

 

        b) "Déterminer le dessein ou les mobiles de l'auteur relève des

constations de fait qui lient la Cour de cassation (ATF 118 IV 122 cons.1,

115 IV 221 cons.1, 117 IV 29 cons.2a), de même que déterminer ce que l'au-

teur sait, veut ou l'éventualité à laquelle il consent (ATF 119 IV 1 cons.

5a, 242 cons.2c, 319 cons.7b)" (ATF 121 IV 90, cons.2b).

 

        La Cour est liée par les constations de fait du premier juge;

elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251

al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était mani-

festement erronée une constatation de faits contraire à une pièce probante

du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On

ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou

nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF

118 Ia 30 cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en

particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a

arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations

sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une

inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice,

enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable

(ATF 118 I1 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

 

        Le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en retenant

que N.J. connaissait l'existence de la réserve de propriété.

En se fondant sur les déclarations de V.J. qui a admis à l'au-

dience avoir connu la réserve de propriété et l'avoir probablement dit au

garagiste, si bien que son mari ne pouvait pas l'ignorer, le premier juge

n'a pas apprécié les preuves de façon erronée. Il n'a pas retenu de façon

générale qu'un individu connaissait l'ensemble des faits connus de son

conjoint comme l'affirme le recourant. Les deux époux ont conclu le con-

trat ensemble. Tous deux comprennent le français et il s'agissait pour eux

d'un achat important qui a certainement été longuement discuté, en parti-

culier en ce qui concerne l'immatriculation du véhicule qui n'a pas été

faite par hasard au nom de l'épouse. Si V.J. a appris l'exis-

tence du pacte de réserve de propriété, il n'était pas arbitraire de rete-

nir que son mari la connaissait également. Le premier juge appuie en outre

sa conviction sur le fait que N.J. n'ignorait pas d'autres

conditions du contrat, par exemple que les paiement devaient s'effectuer à

la banque. On peut relever enfin que les conditions dans lesquelles la

voiture a été vendue démontrent que les intéressés avaient conscience d'a-

gir contrairement au droit. Par V.J., le garagiste savait que

le véhicule était sous réserve de propriété. A supposer même qu'elle ne le

lui ait pas dit, sa profession devait l'amener à envisager cette hypothèse

comme très probable, voire quasi certaine. Il n'est pas imaginable qu'il

n'en ait pas parlé à N.J.. Il est enfin quasi certain que le

garagiste ne connaissait pas seulement le prénom de celui qu'il a chargé

de vendre le véhicule et de lui rapporter le produit de la vente.

 

        Le grief d'arbitraire du recourant est ainsi également mal fondé

de telle sorte que le pourvoi doit être rejeté.

 

3.      En application de l'article 254 CPP, les frais de la procédure

de recours seront mis à la charge du recourant.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi.

 

2. Fixe les frais de la procédure de recours à 440 francs et les met à la

   charge du recourant.