A.      Le 27 avril 1993, le Tribunal correctionnel du district de

Boudry a reconnu T.H. coupable de lésions corporelles

simples au sens de l'article 123 ch.2 CP et l'a condamné à une peine d'un

an d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour avoir brutalisé et

blessé à plusieurs reprises sa fille B. âgée de quelques mois au mo-

ment des faits. T.H. avait reconnu les faits devant le

juge d'instruction (Dossier de 1992-1993, D.38/138). A.H.,

mère d'B. et épouse du condamné, a été libérée au bénéfice du doute

alors qu'elle était renvoyée devant le tribunal correctionnel sous les

mêmes préventions que son mari.

 

        Le 14 octobre 1994, le ministère public a requis le juge d'ins-

truction d'ouvrir une information contre les époux H., prévenus de

lésions corporelles intentionnelles (art.122 al.3, subs.123 ch.2 CP) sur

leur fille T. née le 17 juillet 1994. Interrogé par la police le 24

octobre 1994, T.H. a déclaré que sa femme était à

l'origine de la fracture du bras de T.. Il a également admis que c'est

elle qui avait brutalisé B. et qu'il avait avoué des actes dont il

n'était pas l'auteur pour sauver son couple et récupérer B., dont la

garde leur avait été retirée (Dossier de 1994-1995, D.8/23 ss, 24-25; D.

10/36 ss, 37; D.13/41 ss). A.H. a confirmé ces propos

(Dossier de 1994-1995, D.8/26 ss, 30 ss; D.9/33 ss).

 

B.      Le 7 février 1995, le ministère public interjette un pourvoi en

révision contre le jugement du 27 avril 1993 condamnant T.H

et libérant au bénéfice du doute A.H.. Il invo-

que comme fait nouveau l'aveu d'A.H. et estime qu'il res-

sort du dossier que celle-ci doit assumer l'entière responsabilité des

sévices subis par ses deux filles. Il conclut à la révision du jugement du

27 avril 1993 et à la désignation de l'autorité judiciaire compétente pour

rendre la nouvelle décision, tout en donnant acte qu'il sollicitera la

jonction de la procédure de révision avec celle ouverte en octobre 1994.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Selon l'article 397 CP, les cantons sont tenus de prévoir un

recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en

vertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des

moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors

du premier procès viennent à être invoqués. En droit neuchâtelois, le

ministère public peut demander une révision aussi longtemps que l'infrac-

tion n'est pas prescrite (art.262 al.2 CPP).

 

        En l'espèce, les lésions corporelles simples, punies de l'em-

prisonnement, se prescrivent par cinq ans (art.70 CP), de sorte que les

faits, qui datent de 1991, ne sont pas prescrits. Comme le pourvoi est au

surplus interjeté dans les formes légales (art.263 CPP), il est recevable.

 

        En outre, l'instruction menée à l'époque et celle actuellement

conduite sont suffisantes pour permettre à la Cour de céans de statuer

sans administration de preuve supplémentaire (art.266 al.1 CPP).

 

2.      a) La révision en faveur d'une personne condamnée suppose que

trois conditions soient remplies : On doit être en présence d'un fait ou

d'un moyen de preuves; il doit être important ou sérieux; il doit enfin

être nouveau. Constitue notamment un fait l'aveu d'une personne qui se

reconnaît coupable d'un crime (Piquerez, Précis de procédure pénale suis-

se, 1994, p.463 no 2478). Un fait est sérieux lorsqu'il est de nature à

ébranler les constatations de fait sur lesquelles la peine est fondée au

point que l'état de fait ainsi modifié permette de conclure à l'inexisten-

ce d'une infraction (ATF 101 IV 317 - JT 1976 IV 116). La voie de la révi-

sion est ainsi ouverte lorsqu'un fait (ou un moyen de preuves) paraît pro-

pre à faire douter du bien-fondé du premier jugement, au point de rendre

un acquittement possible (ATF 116 IV 253 - JT 1993 IV 9 ss, 11-12). Est

enfin nouveau le fait qui était inconnu du tribunal au moment où il a ren-

du son jugement, soit parce qu'il ne ressortait pas du dossier ou des dé-

bats, soit parce qu'il avait été négligé par le tribunal (RJN 1989, p.132

ss, 133 et les références citées).

 

        b) En l'espèce, l'aveu d'A.H. en 1994 constitue

sans conteste un fait important et nouveau. Devant le juge d'instruction

en 1992 et devant le tribunal correctionnel en 1993, A.H.

avait nié avoir quoi que ce soit à se reprocher. Comme son époux avait

assumé la responsabilité des faits pour lesquels ils avaient été renvoyés

devant le tribunal, elle avait été libérée au bénéfice du doute. L'avis de

l'expert, qui se posait de sérieuses questions quant à la participation

d'A.H. à de mauvais traitements envers sa fille ou au

moins quant à sa simple capacité à s'en occuper de manière adéquate (Dos-

sier de 1992-1993, D.26/115 ss, 122), avait été écarté par le tribunal,

qui relevait que de forts soupçons et un blâme moral justifiés ne peuvent

fonder une condamnation pénale (jugement du 27.4.1993, p.5 cons.6). Les

récentes déclarations d'A.H., corroborées par celles de

son mari et par l'expert mandaté une nouvelle fois (Dossier de 1994-1995,

D.38/78 ss), imposent aujourd'hui la révision du jugement du 27 avril 1993

en ce qui concerne T.H..

 

3.      a) Bien que le code pénal ne le prévoie pas, une révision au

préjudice du prévenu acquitté à tort est possible. Elle constitue alors un

"remède contre les cas scandaleux d'impunité, qui provoquent l'indignation

légitime de l'opinion publique" (F. Clerc, cité par Piquerez, op.cit.,

p.469 no 2509). En droit neuchâtelois, l'article 262 al.2 1ère phrase CPP

prévoit limitativement deux cas : l'obtention d'un jugement par des moyens

délictueux et la connaissance par les autorités judiciaires d'un aveu.

 

        b) En l'espèce, l'aveu d'A.H. doit également

entraîner la révision du jugement du 27 avril 1993 en ce qui la concerne,

car il serait choquant, au vu des déclarations qu'elle a finalement fai-

tes, qu'un tribunal ne soit pas à nouveau amené à examiner son éventuelle

culpabilité en rapport avec les lésions subies par sa fille B..

 

4.      Le pourvoi en révision est ainsi bien fondé en ce qui concerne

les deux époux. Il y a donc lieu d'annuler les chiffres 1 et 2 du dispo-

sitif du jugement du Tribunal correctionnel du district de Boudry du 27

avril 1993 et de renvoyer la cause à ce tribunal (art.268 al.1 CPP).

 

        La Cour de céans prend par ailleurs acte de l'intention du

ministère public de solliciter la jonction de la présente affaire avec

celle actuellement instruite, mesure qui paraît effectivement opportune.

 

        Il est statué sans frais (art.268 al.2 CPP a contrario).

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Annule le jugement du Tribunal correctionnel du district de Boudry du

   27 avril 1993 et renvoie la cause au même tribunal pour nouveau juge-

   ment.

 

2. Statue sans frais.