A.      Le 19 juin 1994, C. a été interrogée par la police

cantonale suite à un accident de circulation survenu la nuit précédente à

Neuchâtel. Elle a alors affirmé avoir piloté la voiture de son ami,

D., et avoir embouti une voiture en stationnement lors

d'une manoeuvre. Au cours du même interrogatoire, elle est cependant reve-

nue sur ses déclarations et a admis que le conducteur de la voiture était

en fait D.. Elle a déclaré avoir elle-même proposé à son

ami d'endosser la responsabilité de l'accident.

 

B.      Par jugement du 11 janvier 1995, le Tribunal de police du dis-

trict de Boudry a condamné C. à 5 jours d'emprisonnement avec

sursis pendant deux ans pour violation de l'article 304 ch.1 al.2 CP. A

l'audience, C. n'a pas contesté la réalisation de l'infraction.

Elle a confirmé ses précédentes déclarations, précisant avoir agi ainsi

pour protéger son ami qui a besoin de son permis de conduire pour son

activité professionnelle. Elle a demandé à être exemptée de toute peine,

subsidiairement à être condamnée à une peine d'amende ne dépassant pas 400

francs. Au moment de fixer la peine, le juge a considéré que C.

bénéficiait de bons renseignements généraux et que son casier judiciaire

était vierge. Il a néanmoins estimé que l'infraction commise était objec-

tivement grave, même si les infractions dénoncées à tort n'étaient pas

d'une gravité extraordinaire.

 

C.      C. se pourvoit en cassation contre ce jugement et

conclut à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause pour

nouveau jugement. Elle allègue que les conditions d'application de l'arti-

cle 304 ch.1 al.2 CP ne sont pas remplies, puisqu'elle a menti et s'est

rétractée au cours du même interrogatoire. La justice n'aurait dès lors

pas été induite en erreur. Elle reproche également au premier juge de ne

pas avoir examiné si elle pouvait être exemptée de toute peine en vertu

des articles 304 ch.2 ou 308 al.1 CP. Elle fait valoir à ce propos qu'elle

a cédé à un mobile honorable, qu'elle est revenue spontanément sur ses

déclarations et que le cours de la justice n'a jamais été mis en danger.

 

D.      Dans ses observations, le président du Tribunal de police du

district de Boudry conclut au rejet du pourvoi. Il précise que la recou-

rante n'a dit la vérité qu'après que des questions précises lui eurent été

posées par la police. Elle n'aurait ainsi pas agi de son propre mouvement

au sens de l'article 308 al.1 CP. Au surplus, cette dernière disposition

n'aurait pas été invoquée par la recourante. Il renvoie au jugement entre-

pris quant à la mesure de la peine.

 

        Le représentant du ministère public ne formule pas d'observa-

tions.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.230 et 244 CPP),

le pourvoi est recevable.

 

2.      Selon l'article 304 ch.1 al.2 CP, celui qui se sera faussement

accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction sera puni de

l'emprisonnement ou de l'amende. Cette disposition vise à protéger le

cours régulier de la justice. Elle cherche à éviter que de fausses infor-

mations engagent l'autorité sur une fausse piste et ainsi retardent ou

même empêchent la découverte et la poursuite du véritable coupable (ATF

111 IV 159, 86 IV 184, JT 1961 IV 16).

 

        Induire la justice en erreur est une infraction de mise en dan-

ger. Selon la lettre de l'article 304 CP, la réalisation de l'infraction

ne dépend pas du préjudice subi par l'autorité. Elle n'exige pas que la

justice soit effectivement abusée par les fausses déclarations (Schultz,

RPS 73/1958, p.226; voir aussi ATF 69 IV 211). Pour que l'infraction soit

réalisée, il suffit donc qu'une personne s'accuse faussement auprès d'une

autorité. Il n'est pas nécessaire qu'une suite soit donnée à la fausse

déclaration ou même qu'elle soit prise au sérieux (Schultz, op.cit., p.

242; Trechsel, Kurzkommentar, 1989, n.4 ad art.304 CP; Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, BT II, 1995, § 52 n.21 et 31).

 

3.      En l'occurrence, la recourante s'est faussement accusée d'avoir

causé un accident de la circulation puis, au cours du même interrogatoire

de police, elle est revenue sur ses déclarations. Elle conteste la réali-

sation de l'infraction. Dans son pourvoi, elle  mentionne à l'appui de ses

conclusions un arrêt du Tribunal cantonal des Grisons, selon lequel ne

tombe pas sous le coup de l'article 304 ch.1 al.2 CP la personne qui se

présente faussement comme l'auteur d'une infraction puis se rétracte au

cours du même interrogatoire de police. Un interrogatoire est considéré

comme une unité. Tant qu'il n'est pas terminé et le procès-verbal signé

par la personne interrogée, les fausses déclarations qu'il contient ne

font pas courir à la justice le danger d'être menée sur une fausse piste

(PKG 1967 n.24).

 

        D'une manière analogue en matière de faux témoignage, le Tribu-

nal fédéral a jugé qu'une personne ne se rend pas coupable de l'infraction

prévue à l'article 307 CP lorsque, au cours d'une même déposition, elle

ment tout d'abord puis finit par admettre la vérité. Jusqu'à la signature

du procès-verbal, le témoin a la faculté de modifier ses déclarations et

ne saurait donc être recherché pour un mensonge qu'il aurait rétracté en

cours d'audition (ATF 69 IV 211; 84 122; 85 IV 30; 107 IV 132).

 

        Au vu des éléments développés au considérant 2 ci-dessus, l'ar-

rêt du Tribunal cantonal des Grisons prête flanc la critique, dans la me-

sure où il considère le danger que la justice puisse être menée sur une

fausse piste comme un élément constitutif de l'infraction définie à l'ar-

ticle 304 ch.1 al.2 CP. En effet, l'infraction est réalisée alors même que

les fausses déclarations ne sont pas prises au sérieux ou qu'il y a eu

rectification des fausses déclarations (art.308 al.1 CP) et que le danger

que l'autorité soit abusée est nul.

 

        En revanche, il ne se justifie pas de traiter différemment l'au-

dition d'un témoin par un juge et l'interrogatoire par la police d'une

personne considérée comme suspecte ou entendue à titre de renseignements.

L'entrave à l'administration de la justice, que répriment les articles 304

et 307 CP, existe de la même manière lorsqu'un témoin fait une fausse dé-

position, ou qu'une personne s'accuse faussement d'être l'auteur d'une

infraction. Dans un cas comme dans l'autre, la bonne administration de la

justice se voit compromise. On ne saurait dès lors admettre que la loi qui

permet à un témoin de se rétracter lors de la même audition n'accorde pas

une faculté analogue à une personne interrogée par la police à titre de

simples renseignements. De plus, avant l'audition du témoin, le juge a

l'obligation de l'exhorter à dire la vérité et lui rappelle les conséquen-

ces d'un faux témoignage (art. 149 CPP). Une fois signé par le greffier et

le juge, le procès-verbal d'audition constitue un acte authentique (art.

62 CPP). Au contraire, une personne interrogée par la police n'est pas

automatiquement mise en garde contre les conséquences pénales d'éventuels

mensonges et le procès-verbal d'interrogatoire n'a pas de valeur probante

particulière (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, n.1812).

Une bonne administration de la justice commande également que celui qui

s'accuse faussement d'avoir commis une infraction ne soit pas découragé,

pas crainte d'une sanction pénale, de dire finalement, au cours du même

interrogatoire, la vérité.

 

        Les critères dégagés par la jurisprudence à propos du faux té-

moignage s'appliquent donc également à l'infraction prévue à l'article 304

ch.1 al.2 CP. Un interrogatoire de police doit être considéré comme un

tout. Il faut apprécier les déclarations telles qu'elles résultent fina-

lement du procès-verbal signé par la personne interrogée. Auparavant, cel-

le-ci dispose de la faculté de les modifier et de revenir sur d'éventuels

mensonges sans encourir de sanction. Il y a ainsi lieu de retenir que

l'article 304 ch.1 al.2 CP ne s'applique pas à celui qui, au cours du même

interrogatoire de police, se présente comme l'auteur d'une infraction puis

revient sur ses déclarations.

 

        Tel est le cas en l'espèce. Le pourvoi est ainsi bien fondé. Le

jugement entrepris sera annulé et la recourante acquittée.

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Annule le jugement rendu le 11 janvier 1995 par le Tribunal de police

   du district de Boudry, et statuant au fond acquitte C..

 

2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.