A. Le 15 février 1995, A. a été condamné à une peine par-
tiellement complémentaire de 22 mois d'emprisonnement et dix ans d'expul-
sion sans sursis par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel.
Il a été reconnu coupable d'infractions aux articles 19 ch.2 et 19a LStup
pour avoir en particulier vendu environ 45 grammes d'héroïne pure. Le tri-
bunal s'est fondé principalement sur les déclarations de deux co-inculpés
de A., B. et R.. Tout au long de
l'instruction et devant le tribunal correctionnel, A. a nié
s'être livré à du trafic d'héroïne, n'admettant que l'achat de 4 grammes
et la consommation de 2 grammes de cette substance.
Deux autres préventions, à savoir un abus de confiance et une
omission de prêter secours, ont été abandonnées.
B. a été reconnu coupable principalement d'in-
fractions graves à la LStup et condamné à une peine de 18 mois d'emprison-
nement, suspendue au profit d'un placement dans un établissement pour
toxicomanes. R., reconnue coupable d'infractions aux ar-
ticles 19 ch.2, 19a LStup et 128 al.1 CP, a été condamnée à une peine de
10 mois d'emprisonnement. Le tribunal correctionnel a laissé au Tribunal
correctionnel du district de Boudry le soin de suspendre la peine au pro-
fit du traitement entrepris à la Fondation X..
B. A. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il
estime que le tribunal a apprécié de manière arbitraire les faits. Il n'y
avait pas selon lui suffisamment d'éléments pour le condamner pour trafic
d'héroïne, car B. a reconnu l'avoir dénoncé par vengeance.
Subsidiairement, il estime que la peine est disproportionnée, puisqu'il a
été condamné à la réquisition du ministère public alors même que celui-ci
estimait qu'il fallait retenir les infractions d'abus de confiance et
d'omission de prêter secours finalement abandonnées. En outre, il estime
arbitraire le degré de pureté de la drogue retenu par le tribunal (38 %).
Enfin, la peine d'emprisonnement prononcée est trop élevée pour une peine
très largement complémentaire.
C. Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
n'a pas présenté d'observations, relevant simplement que le rapport de
police annexé au recours ne fait pas partie du dossier. Le ministère
public a conclu au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à
respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6
paragraphe 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4
Cst.féd. Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve
interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé
n'a pas prouvé son innocence et interdit aussi de rendre un tel verdict
tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette se-
conde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constata-
tion des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31
- SJ 1994, p.541 ss).
En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a pas
été instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de
l'article 224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des
preuves par le juge (RJN 5 II 114).
En tant que règle d'appréciation des preuves, le principe "in
dubio pro reo" n'exige pas, en particulier, que l'administration des preu-
ves aboutisse à une certitude absolue, mais simplement que l'autorité de
jugement renonce à condamner, à moins d'être convaincue qu'il n'y a pas de
doutes - à prendre raisonnablement en considération - au sujet de la réa-
lisation des éléments objectifs et subjectifs de l'infraction (ATF 106 IV
20; Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat,
RDS 1987, t.2, p.312). La maxime est violée si le juge pénal aurait dû
douter de la culpabilité de l'accusé. Sur ce point, il importe peu qu'il
subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de
doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective (SJ 1994 précitée).
Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indi-
ces. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement,
on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précitée; BGC vol.
110, p.99-100; RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est en principe
liée par l'appréciation des faits de la juridiction inférieure, n'inter-
vient que si celle-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contradic-
tion évidente avec le dossier, si elle a abusé de son pouvoir d'apprécia-
tion, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle
n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évi-
demment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance
manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque
l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lors-
qu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves (ATF
118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371 cons.3, 100 Ia 127), soit, en dé-
finitive, si le juge s'est rendu coupable d'arbitraire.
b) En l'espèce, le tribunal correctionnel a retenu que
A. a vendu au moins 150 grammes d'héroïne (soit environ 40 à 45 gram-
mes d'héroïne pure) principalement sur la base des déclarations de
B. et de R.. Cette conclusion, largement motivée
(p.18-19 du jugement), n'est pas arbitraire. Même si B. a
déclaré à l'audience avoir dénoncé A. "un peu par vengeance",
cela ne permet pas de conclure qu'il a menti. C'est sur l'impression d'en-
semble qu'a produit B. à l'audience que le tribunal cor-
rectionnel s'est déterminé. La Cour de céans ne saurait remettre son ap-
préciation en cause, d'autant plus que R. a également con-
firmé que A. lui avait vendu un gramme d'héroïne et donné 10
grammes de la même substance. Enfin, comme le relève le tribunal correc-
tionnel, A. a sciemment menti à la police en prétendant ne louer
aucun garage (Dossier A. II/212). Il a par la suite dû reconnaître
louer un garage (Dossier A. II/214), dans lequel du matériel de toxi-
comane a été séquestré (Dossier B. et R. I/75, 79-80).
Le tribunal correctionnel n'a pas fait preuve d'arbitraire en
retenant les déclarations de B. et de R..
Il n'y a aucun élément au dossier permettant de penser que ces deux per-
sonnes auraient tenu leurs propos devant la police, le juge d'instruction
et le tribunal correctionnel en état de manque ou sous l'effet de médica-
ments (ATF 118 Ia 28 - JT 1994 IV 153). On ne peut qu'admettre que des
troubles de compréhension, de concentration ou d'expression susceptibles
de rendre sujette à caution la véracité de leurs propos qui ne sont d'ail-
leurs pas allégués sont exclus. Le jugement est à cet égard parfaitement
et longuement motivé.
3. a) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant,
en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation person-
nelle de celui-ci (art.63 CP). Le premier juge jouit en la matière d'un
large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme le Tri-
bunal fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir en pronon-
çant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère
ou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en
contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de perti-
nence. La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en
mesure de déterminer si tous les éléments qui doivent être pris en consi-
dération ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est
insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP
(RJN 6 II 127; ATF 116 IV 290-292; ATF 117 IV 112 - JT 1993 IV 99; ATF 118
IV 18 - JT 1994 IV 66; Corboz, La motivation de la peine, RSJB 1995, p.
1ss). En matière de stupéfiants, la faute est le critère principal. La na-
ture et la quantité de stupéfiants sont également des éléments d'apprécia-
tion. En revanche, des motifs de prévention générale ne sauraient justi-
fier une aggravation de la peine (ATF 118 IV 342 - JT 1994 IV 69-70). De
façon générale, le premier juge n'a cependant pas à indiquer en chiffres
ou en pour-cent dans quelle mesure il a tenu compte de chaque circonstan-
ce, aggravante ou atténuante (ATF 118 IV 14 - JT 1993 IV 167).
b) A. prétend que la peine d'emprisonnement prononcée
est arbitraire, car la réquisition du ministère public, retenue par le
tribunal correctionnel, avait trait non seulement aux infractions pour
lesquelles il a été condamné, mais aussi à l'abus de confiance et à
l'omission de prêter secours finalement abandonnées. La version du recou-
rant ne trouve toutefois pas d'appui dans le dossier. Le procès-verbal
d'audience ne mentionne que les réquisitions du ministère public, sans
indiquer si celui-ci a renoncé ou éprouvé des doutes quant à certaines
préventions. Or, le jugement laisse à penser que tel a été le cas, puis-
qu'on y lit que le procureur général a conclu à la révocation du sursis
accordé en 1994 "au cas où le tribunal retient l'infraction à l'article
128 CPS" (p.3 in fine). Quoi qu'il en soit, le tribunal correctionnel
n'est pas lié par les réquisitions du ministère public. Au vu de la quan-
tité d'héroïne en cause et de l'existence de plusieurs antécédents (dans
d'autres domaines il est vrai), la peine infligée n'apparaît pas arbi-
traire (v. également ci-dessous litt.d).
c) Un échantillon de l'héroïne séquestrée a été analysé. Une
pureté de 30 % a été établie. Le tribunal a retenu ce degré pour conver-
tir, conformément à la récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 119
IV 181), les 150 grammes environ d'héroïne vendue par A. en 40 à
45 grammes d'héroïne pure. Cette façon de procéder n'est pas arbitraire. A
aucun moment durant l'instruction A. n'a déclaré que la drogue
saisie serait de qualité très nettement supérieure à celle disponible "sur
le marché". Quant au rapport de police annexé au recours, il doit être
écarté faute d'avoir été déposé devant le tribunal correctionnel (RJN 6 II
90-91).
d) Selon l'article 68 ch.2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation en raison d'une infraction punie d'une peine privative de
liberté que le délinquant a commise avant d'avoir été condamné pour une
autre infraction punie également d'une peine privative de liberté, il
fixera la peine de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévère-
ment puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul
jugement (concours réel rétrospectif). Le juge à qui il appartient d'in-
fliger une peine additionnelle à une peine de base doit se demander
d'abord quelle sanction il aurait infligée si les diverses infractions
avaient fait l'objet d'un même jugement (art.68 ch.1 CP). Ensuite, il doit
fixer en conséquence, en tenant compte de la condamnation déjà prononcée,
le supplément de peine à subir pour l'infraction qui reste à juger
(Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1989, ad art.68
no 18, p.252; Logoz/Sandoz, Commentaire du code pénal suisse, partie gé-
nérale, ad art.68 CP no 4, p.376).
En l'espèce, le tribunal correctionnel a tenu compte du fait
qu'il devait prononcer une peine complémentaire à celle du 27 avril 1994
(jugement p.20 litt.e). La phrase "A. a déjà été condamné à cinq
reprises, dont quatre fois avant les faits ici jugés" montre que le tri-
bunal était au surplus conscient que la grande majorité des infractions à
la LStup reprochées à A. a trait à des faits s'étant déroulés
avant le 27 avril 1994 (ch. I.2.2. de l'arrêt de renvoi). Il le mentionne
d'ailleurs expressément (p.21 litt.e). Le premier juge a donc correctement
appliqué l'article 68 ch.2 CP, même si la motivation du jugement à ce pro-
pos est assez succinte.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la con-
damnation du recourant aux frais de justice (art.254 CPP). L'indemnité due
au mandataire d'office du recourant sera fixée à 400 francs, frais et dé-
bours compris. Elle prend en compte l'importance du recours et du dossier.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.
3. Fixe à 400 francs l'indemnité due au mandataire d'office du recourant.
Neuchâtel, le 19 avril 1995