A.      Le 30 septembre 1994, l'automobiliste B. circulait

sur la RC 171, de Travers en direction de Brot-Dessus. Au lieu dit "Le

Haut de la Côte", dans un virage à gauche en épingle à cheveux, il s'est

trouvé en présence d'un tracteur à sellette accouplé à un semi-remorque

circulant en sens inverse, conduit par C. qui empiétait sur la

voie montante. L'avant gauche du tracteur a heurté le flanc gauche de la

voiture. Après avoir procédé au constat, les gendarmes ont dénoncé

C. pour infraction aux articles 26 al.1, 27 al.1, 34 al.2, 90 al.1

LCR et 7 al.1 OCR,  en lui reprochant de ne pas avoir pris toutes les pré-

cautions d'usage en se déportant sur la partie gauche de la chaussée, et

d'avoir franchi la ligne de sécurité. Aucune faute de circulation n'a en

revanche été imputée à l'automobiliste B..

 

B.      Par jugement  du 16 mars 1995, le Tribunal de police du district

du Locle a condamné C. à 50 francs d'amende et à 180 francs de

frais judiciaires en application des articles 26 al.1 et 90 al.1 LCR. Il a

retenu en bref que la manoeuvre effectuée sur la voie montante était la

seule possible pour permettre au train routier de prendre le virage en

épingle à cheveux, de sorte que les préventions relatives du franchisse-

ment de la ligne de sécurité ainsi qu'à la tenue de la droite devaient

être abandonnées. Le tribunal a en revanche considéré que disposant d'une

visibilité de plus de 300 mètres, le prévenu aurait pu et dû apercevoir

l'automobiliste B. bien assez tôt pour s'arrêter et le laisser pas-

ser, ce qu'il n'avait pas fait, contrevenant ainsi à l'article 26 al.1

LCR.

 

C.      C. se pourvoit en cassation contre le jugement pour

fausse application de l'article 26 al.1 LCR, et conclut à libération.

Observant qu'à l'endroit de l'accident la chaussée est large de 8,50 mè-

tres, que le choc s'est produit à 5,50 mètres du bord ouest de la route,

et que l'automobiliste B. disposait ainsi de 3 mètres pour croiser le

train routier, il conteste que ce dernier pût avoir été gêné s'il avait

bien tenu sa droite.

 

D.      Ni le président du Tribunal du district du Locle, ni le ministè-

re public ne formulent d'observations

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) D'après l'article 224 CPP, le tribunal ne peut prendre en

considération que les faits établis par le dossier ou par les débats. Par

dossier, il faut évidemment entendre celui sur lequel les parties ont été

mises en mesure de plaider. Une fois que les débats ont été clos le dos-

sier ne doit plus subir de modification, que ce soit par le retranchement

ou par l'adjonction d'une pièce, faute de quoi les garanties accordées aux

parties ne sont plus sauvegardées. Cette garantie découle d'ailleurs aussi

du droit d'être entendu tiré de l'article 4 Cst.féd. : le justiciable doit

en effet avoir l'occasion de se prononcer sur tous les éléments propres à

influencer la décision de l'autorité (Aubert, Traité de droit constitu-

tionnel suisse, no 1808 et jurisprudence citée); en matière pénale plus

particulièrement, pour que les parties puissent s'expliquer en connaissan-

ce de cause, il faut qu'elles soient en mesure de prendre connaissance du

dossier de la procédure, et l'autorité ne peut rendre un jugement que sur

des moyens de preuves connus des parties et au sujet desquels elles auront

eu l'occasion de s'exprimer (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse,

no 951 et références). Dans une jurisprudence récente enfin (RJN 1989,

p.131), la Cour de cassation pénale a laissé indécise la question de sa-

voir si, après la clôture des débats, le juge était en droit de se forger

une conviction en se rendant sur les lieux de l'accident, ou s'il lui ap-

partenait au contraire d'organiser à chaque fois une inspection locale en

présence des parties afin qu'elles puissent solliciter une éventuelle re-

constitution ou attirer son attention sur certains points. La cour a

toutefois rappelé à cette occasion, se référant à sa jurisprudence (RJN 6

II 143), que le juge n'avait pas besoin d'entendre à nouveau les parties

après le retranchement ou l'adjonction d'une pièce au dossier, à la condi-

tion que les parties aient renoncé expressément et en toute connaissance

de cause à de nouveaux débats.

 

        b) En l'espèce, il résulte du dossier que les débats ont été

clôturés à l'audience du 2 mars 1995, à l'issue desquels le prévenu a

plaidé et conclu à libération. Le président du tribunal l'a alors informé

qu'il rendrait son jugement le 16 mars 1995, ce qui a été le cas. Dans

l'intervalle, il s'est rendu sur les lieux de l'accident, ainsi que l'at-

teste le jugement dont est recours. Il est en effet précisé expressément

dans le préambule que "le juge a procédé à une vision locale de l'endroit

de l'accident"; au surplus, il est non seulement fait référence à cette

vision locale dans les considérants du jugement (p.3), mais il s'avère

également qu'elle a joué un rôle déterminant dans la condamnation du re-

courant pour infraction à l'article 26 al.1 LCR. Il ne résulte un revanche

pas du procès-verbal de l'audience du 2 mars 1995 que le premier juge au-

rait informé le prévenu de son intention de se rendre sur les lieux de

l'accident après la clôture des débats et avant de rendre son jugement,

que le recourant ne se serait pas opposé à cette démarche en signalant

l'erreur immédiatement comme l'article 242 al.2 CPP le lui permettait (RJN

1985 p.116), et qu'il s'y serait au contraire rallié renonçant ainsi à de

nouveaux débats (RJN 1989 précité). Requis de renseigner la Cour à ce su-

jet, le président du tribunal a toutefois précisé qu'il avait bien annoncé

son intention au prévenu, lequel s'y était rallié en renonçant à de nou-

 

veaux débats. Il peut en être pris acte et constaté que les exigences pré-

rappelées ont été respectées. Le recourant ne soutient d'ailleurs pas le

contraire et ne se plaint pas d'une irrégularité. Il n'en demeure pas

moins que, par besoin de clarté et de sécurité du droit, la jurisprudence

doit être précisée en ce sens qu'une vision locale par le juge seul, entre

les plaidoiries et le jugement, est admissible à la triple condition que

le magistrat en ait informé les parties, qu'elles s'y soient ralliées, et

que le procès-verbal d'audience - qui a valeur d'acte authentique (art.62

CPC) - le relate expressément. L'importance de la précision des procès-

verbaux doit à cet égard être soulignée, en raison en particulier des pré-

somptions d'exactitude positive et négative qu'ils entraînent. Ils seront

ainsi complets s'agissant des opérations accomplies (art.62/1 CPP) comme

ils seront exacts, leur contenu faisant foi, sous réserve de preuve con-

traire ou complémentaire (art.62/2 CPP).

 

3.      a) Selon l'article 26 al.1 LCR, chacun doit se comporter, dans

la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui

utilisent la route conformément aux règles établies. Cette disposition

constitue une règle de prudence générale (Bussy/Rusconi, ad. art.26 LCR,

remarque 3). Bien que subsidiaire, c'est-à-dire n'entrant en ligne de com-

pte que si aucune autre disposition légale ne s'applique, elle indique les

principes de base régissant le comportement à suivre dans la circulation

(JT 1969 I 408). Décider si un comportement constitue une gêne pour les

autres usagers de la route implique de prendre en considération l'ensemble

des circonstances du cas particulier (Schaffhauser, Grundriss des schwei-

zerischen Strassenverkehrsrechts, Band I, 1974, p.115).

 

        b) En l'espèce, il est constant que le recourant a largement

empiété sur la partie de la chaussée réservée aux véhicules circulant en

sens inverse. Il ne le conteste d'ailleurs pas, et le point de choc situé

à 5,50 mètre du bord ouest de la route, large à cet endroit de 8,50 mètre,

en atteste. Il est également patent que l'automobiliste B. a été pour

le moins gêné, puisqu'une collision s'est produite. Il résulte enfin des

constatations de fait souveraines du premier juge que le recourant dispo-

sait d'une visibilité supérieure à 300 mètres, et pouvait s'assurer qu'au-

cun véhicule ne circulait sur la voie montante - le cas échéant le lais-

ser-passer avant d'entamer sa manoeuvre. Or c'est précisément ce que le

recourant n'a pas fait. Le premier juge était par conséquent en droit de

retenir à sa charge une infraction à l'article 26 al.1 LCR. Que l'automo-

biliste B. eût théoriquement pu circuler encore plus à droite sur la

voie qu'il lui était reservée est donc irrelevant.

 

4.      Manifestement mal fondé, le pourvoi doit être rejeté, ce qui

entraîne la condamnation du recourant aux frais judiciaires.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi.

 

2. Arrête les frais à 550 francs et le met à la charge du recourant